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@@ -8,10 +8,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000044028526
- [Article R632-2](article_r632-2.md)
- [Article R632-2-1](article_r632-2-1.md)
-- [Article R632-3](article_r632-3.md)
-- [Article R632-4](article_r632-4.md)
-- [Article R632-5](article_r632-5.md)
-- [Article R632-6](article_r632-6.md)
-- [Article R632-7](article_r632-7.md)
-- [Article R632-8](article_r632-8.md)
-- [Article R632-9](article_r632-9.md)
+- [Article R632-2-2](article_r632-2-2.md)
+- [Article R632-2-3](article_r632-2-3.md)
+- [Article R632-2-4](article_r632-2-4.md)
+- [Article R632-2-5](article_r632-2-5.md)
+- [Article R632-2-6](article_r632-2-6.md)
+- [Article R632-2-7](article_r632-2-7.md)
+- [Article R632-2-8](article_r632-2-8.md)
+- [Article R632-2-9](article_r632-2-9.md)
+- [Article R632-2-10](article_r632-2-10.md)
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@@ -1,18 +1,114 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-08-02
-Date de fin: 2021-09-09
-Identifiant: LEGIARTI000042191554
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/19/15/LEGIARTI000042191554.xml
+Date de début: 2021-09-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044028516
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/85/LEGIARTI000044028516.xml
---
###### Article R632-2-1
-Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés
-à l'article R. 632-1 de participer à la procédure nationale de choix mentionnée
-à l'article R. 632-7.
+I.-Les épreuves dématérialisées ont pour objet de vérifier que l'étudiant a
+acquis, au cours des premier et deuxième cycles, un niveau de connaissances en
+lien avec les compétences que celui-ci doit maîtriser permettant notamment de
+diagnostiquer et prendre en charge une situation clinique. Le niveau de
+connaissances doit être suffisant pour être admis en troisième cycle des études
+de médecine ainsi que répondre aux exigences de la formation de ce cycle.
-Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe
-le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la
-pondération de ces épreuves.
+Les résultats obtenus à ces épreuves déterminent la possibilité, pour les
+étudiants, de participer aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés
+au 2° du I de l'article R. 632-2-2 et constituent un des éléments du dossier de
+l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé lors de sa participation à la
+procédure nationale fondée sur un appariement entre les vœux de l'étudiant et
+les postes ouverts dans une spécialité et dans une subdivision territoriale
+prévue au même article.
+
+II.-Une session d'épreuves dématérialisées est organisée, en début de troisième
+année du deuxième cycle des études de médecine, et de manière simultanée au sein
+des universités désignées comme centres d'examen.
+
+Les épreuves dématérialisées sont anonymes. Elles donnent lieu à l'obtention
+d'une note qui doit dépasser un seuil minimal défini au IV du présent article
+pour permettre d'établir que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au
+regard des exigences du troisième cycle des études de médecine.
+
+Une seconde session est organisée au titre de la même année universitaire et
+avant les examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R.
+632-2-2 pour les étudiants qui n'ont pas obtenu la note minimale requise à
+l'issue de la première session.
+
+Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter à la première session des épreuves
+dématérialisées pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale
+dûment justifiées, sont autorisés à participer à la première et, le cas échéant,
+à la seconde session de ces épreuves organisées l'année universitaire
+suivante.
+
+Les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa
+participation aux épreuves dématérialisées au-delà de ces deux sessions sont
+fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et
+de la santé et du ministre de la défense.
+
+La liste des centres d'examen, les modalités d'inscription, le calendrier des
+épreuves ainsi que des sessions et leurs modalités d'organisation, les modalités
+de prise en compte de la note minimale obtenue aux épreuves dématérialisées pour
+participer à l'appariement mentionné à l'article R. 632-27 ainsi que son niveau,
+sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
+supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
+
+III.-Les connaissances que les épreuves dématérialisées permettent d'évaluer
+sont réparties en deux groupes :
+
+1° Les connaissances dites de rang A, qui constituent un socle de base à toute
+pratique médicale et qui doivent être maîtrisées par l'étudiant pour accéder au
+troisième cycle des études de médecine ;
+
+2° Les connaissances dites de rang B, qui correspondent aux connaissances plus
+approfondies et plus spécifiques à chaque discipline.
+
+Ces deux groupes de connaissances sont évalués dans le cadre d'épreuves
+dématérialisées, selon des modalités diversifiées faisant intervenir des
+contextes cliniques différents.
+
+Le programme, la durée et le contenu des épreuves dématérialisées, la définition
+et la répartition des connaissances en fonction des groupes mentionnés
+ci-dessus, ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par arrêté
+conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du
+ministre de la défense.
+
+IV.-Les épreuves dématérialisées donnent lieu à l'obtention d'une note globale
+qui comprend :
+
+1° La note attribuée aux connaissances dites de rang A. Cette note doit être
+supérieure ou égale à une valeur fixée par l'arrêté mentionné au III permettant
+d'attester que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au regard des
+exigences de la formation de troisième cycle des études de médecine. Cette note
+minimale permet à l'étudiant de participer aux examens cliniques objectifs
+structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2. Elle est également prise en compte
+pour la procédure nationale d'appariement ;
+
+2° La note attribuée aux connaissances dites de rang B. Cette note est également
+prise en compte pour la procédure nationale d'appariement en complément de la
+note de rang A.
+
+Les conditions dans lesquelles sont attribuées les notes correspondant aux
+connaissances de rang A et B sont fixées par arrêté conjoint des ministres
+chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre la défense.
+
+V.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui ont obtenu la note
+minimale requise pour la validation des connaissances de rang A et qui n'ont pu
+se présenter pour des raisons dûment justifiées aux examens cliniques objectifs
+structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2 organisés au titre de l'année
+universitaire en cours conservent le bénéfice des notes des épreuves
+dématérialisées pour se présenter aux examens cliniques objectifs structurés
+organisés au titre de l'année universitaire suivante.
+
+VI.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui n'obtiennent à
+aucune des deux sessions d'épreuves dématérialisées au cours d'un même année
+universitaire la note minimale requise pour la validation des connaissances de
+rang A ne peuvent pas participer aux examens cliniques objectifs structurés.
+
+Toutefois, les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler
+sa participation aux épreuves dématérialisées l'année universitaire suivante
+sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
+supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-09-09
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044027720
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027720.xml
+---
+
+###### Article R632-2-10
+
+Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2
+peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux
+dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale d'appariement prévue à
+l'article R. 632-2-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année
+universitaire suivante. Il adresse sa demande avant ladite procédure à cette fin
+au directeur de l'UFR. Une commission réunie par le directeur de l'UFR statue
+sur l'ensemble des demandes et les classe par ordre de priorité. Elle se
+prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe
+et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur,
+au sens de l'article L. 8111, en vue de cette seconde et dernière tentative. La
+composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le
+nombre maximum d'étudiants par UFR susceptibles de bénéficier d'une dérogation,
+sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur
+et de la santé et du ministre de la défense.
+
+Les éléments constitutifs du dossier mentionné à l'article R. 632-2-7 et les
+résultats obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves se
+substituent à ceux obtenus à l'issue de la première présentation.
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-09-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044027704
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027704.xml
+---
+
+###### Article R632-2-2
+
+I.-Peuvent participer aux examens cliniques objectifs structurés, les étudiants
+mentionnés au II de l'article R. 632-2 ayant obtenu à l'issue de l'une ou
+l'autre des sessions annuelles des épreuves dématérialisées une note supérieure
+ou égale à la note minimale requise pour valider le groupe de connaissances de
+rang A mentionnée au IV de l'article R. 632-2-1.
+
+II.-Les examens cliniques objectifs structurés ont pour objet de vérifier que
+l'étudiant a acquis un niveau de compétences suffisant dans les situations
+mentionnées au II de l'article 632-2-3 et précisées par arrêté conjoint des
+ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de
+la défense pour être admis en troisième cycle des études de médecine et répondre
+aux exigences de la formation pour le futur exercice professionnel.
+
+Les résultats obtenus à ces examens cliniques objectifs structurés constituent
+un des éléments du dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé
+lors de sa participation à la procédure nationale d'appariement prévue au même
+article.
+
+III.-La procédure d'inscription et le calendrier des examens cliniques objectifs
+structurés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de
+l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
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@@ -0,0 +1,51 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-09-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044027706
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027706.xml
+---
+
+###### Article R632-2-3
+
+I.-Les examens cliniques objectifs structurés sont des épreuves nationales
+organisées au cours de la troisième année de deuxième cycle des études de
+médecine au sein des universités dans les conditions définies par arrêté
+conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du
+ministre de la défense.
+
+II.-Les examens cliniques objectifs structurés permettent d'évaluer la capacité
+de l'étudiant à mobiliser et à mettre en œuvre ses connaissances ainsi que ses
+aptitudes comportementales pour répondre à des situations cliniques
+contextualisées. Ces situations sont déterminées sur la base d'un référentiel
+national de situations précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de
+l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
+
+Les examens cliniques objectifs structurés correspondent à une succession de
+mises en situations mises en œuvre à partir d'une liste définie
+nationalement.
+
+III.-Ils donnent lieu à l'obtention d'une note qui doit atteindre une valeur
+minimale et constitue un des éléments du dossier mentionné à l'article R.
+632-2-7 permettant de participer à la procédure nationale d'appariement
+mentionnée à l'article R. 632-2-1.
+
+IV.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui n'obtiennent pas
+une note supérieure ou égale à la note minimale requise ne sont pas autorisés à
+accéder au troisième cycle des études de médecine.
+
+Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter aux examens cliniques objectifs
+structurés pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment
+justifiées, sont autorisés à renouveler leur participation à la session de ces
+examens organisée l'année universitaire suivante.
+
+La succession de mises en situations, leur nature et leur durée identique, le
+déroulement du parcours et le nombre d'étapes composant les examens cliniques
+objectifs structurés, la liste des situations liées à la pratique médicale de
+base validée par le conseil scientifique de médecine mentionné à l'article R.
+632-2-4, la valeur et les modalités de détermination de la note minimale ainsi
+que les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa
+participation aux examens cliniques objectifs structurés sont fixés par arrêté
+conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du
+ministre de la défense.
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@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-09-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044027708
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027708.xml
+---
+
+###### Article R632-2-4
+
+Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de
+l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets des épreuves
+dématérialisées mentionnées à l'article R. 632-2-1.
+
+Il sélectionne les situations cliniques qui figurent dans les parcours des
+examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-3. Il
+prépare et vérifie les sujets des épreuves des concours mentionnés au second
+alinéa de l'article R. 632-61 et à l'article R. 632-64.
+
+Il définit et élabore une grille standardisée permettant l'évaluation de chaque
+étudiant aux examens cliniques objectifs structurés.
+
+Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant
+aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil
+national des universités.
+
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
+santé et du ministre de la défense précise la composition du conseil
+scientifique de médecine, ses missions et ses modalités d'organisation et de
+fonctionnement.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-5.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-5.md
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@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-09-09
+Date de fin: 2023-08-11
+Identifiant: LEGIARTI000044027710
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027710.xml
+---
+
+###### Article R632-2-5
+
+I.-Le jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux examens
+cliniques objectifs structurés comprend des membres désignés par tirage au sort
+effectué dans chaque université comportant une unité de formation et de
+recherche (UFR) de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens
+de l'article L. 713-4, parmi les personnels enseignants et hospitaliers
+titulaires rattachés à ces UFR ou à ces composantes et appartenant aux collèges
+électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des
+universités.
+
+La composition, les modalités de désignation ainsi que les conditions
+d'organisation et de fonctionnement du jury national présidant aux épreuves
+dématérialisées et aux épreuves d'évaluation des compétences sous forme
+d'examens cliniques objectifs structurés sont fixées par arrêté conjoint des
+ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de
+la défense.
+
+II.-Les examens cliniques objectifs structurés sont organisés dans chaque
+université sous la responsabilité d'un coordonnateur local, membre du jury
+national désigné par le président de ce jury et extérieur à l'université. Le
+coordonnateur local a pour mission d'assurer le respect par le comité
+d'examinateurs local de la grille standardisée d'évaluation mentionnée à
+l'article R. 632-2-4, de vérifier et collecter les notations attribuées par le
+comité et de contribuer, lors de la délibération du jury national, à
+l'harmonisation des notations des comités.
+
+Chaque président d'université mentionné au premier alinéa du I désigne, dans des
+conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
+supérieur et de la santé et du ministre de la défense, un nombre de personnes,
+fixé par le même arrêté, appelées à siéger dans les comités d'examinateurs
+locaux parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à
+ces UFR ou à ces composantes et appartenant aux collèges électoraux des sections
+et sous-sections médicales du Conseil national des universités. Chaque comité
+d'examinateurs comprend des membres d'au moins deux universités différentes de
+celle auprès de laquelle ce comité est placé. La composition du comité
+d'examinateurs doit permettre que l'évaluation de l'étudiant lors de chacune des
+mises en situations mentionnées à l'article R. 632-2-3 soit effectuée au moins
+pour moitié par des membres extérieurs à l'université auprès de laquelle ce
+comité est placé.
+
+La composition ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement des
+comités d'examinateurs sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
+l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-6.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-6.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-6.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-09-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044027712
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027712.xml
+---
+
+###### Article R632-2-6
+
+En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes
+spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels
+du système de santé ainsi que des capacités de formation en stage et hors stage,
+les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, chaque
+année, par arrêté :
+
+1° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles
+d'être affectés par spécialité et par subdivision territoriale au titre de
+l'année universitaire suivante ;
+
+2° La liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 établie par
+spécialité et par subdivision territoriale.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-7.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-7.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-7.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-09-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044027714
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027714.xml
+---
+
+###### Article R632-2-7
+
+I.-L'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des
+étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou des
+étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l'article 24 de
+la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
+relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat
+membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre et, ayant obtenu
+les notes minimales mentionnées aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-3, est
+effectuée après une procédure nationale d'appariement dématérialisée.
+
+Les modalités de recueil des éléments permettant de constituer le dossier
+d'appariement des étudiants mentionnés au II du présent article sont fixées par
+arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
+santé.
+
+II.-Les vœux des étudiants portent sur des spécialités et des subdivisions
+territoriales. Ces vœux sont accompagnés des éléments constitutifs du dossier
+d'appariement. Ce dossier comprend les notes obtenues aux épreuves
+dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés, ainsi que les
+points de valorisation attribués respectivement au parcours de formation et au
+projet professionnel de l'étudiant.
+
+Les résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques
+objectifs structurés se voient appliquer une pondération différente en fonction
+des vœux de spécialités de l'étudiant. Cette pondération permet de l'orienter
+vers une spécialité en adéquation avec les compétences acquises, ses aptitudes
+pour cette spécialité ou un groupe de spécialités et les vœux de spécialités
+formulés. La pondération affectée aux examens cliniques objectifs structurés ne
+peut être inférieure à 30 % de la note globale. L'affectation par spécialité et
+par subdivision territoriale prend en compte, le cas échéant, la situation de
+handicap de l'étudiant et les besoins particuliers liés à cette situation.
+
+Les modalités d'organisation et le calendrier de la procédure nationale
+d'appariement, les modalités d'expression des vœux, les pondérations respectives
+attribuées aux épreuves dématérialisées, aux examens cliniques objectifs
+structurés, au parcours de formation et au projet professionnel, les
+coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves dématérialisées
+et aux examens cliniques objectifs structurés en fonction des vœux de
+spécialités, les conditions d'attribution des points de valorisation du parcours
+de formation et du projet professionnel de l'étudiant et le cas échéant, les
+modalités de prise en compte de sa situation de handicap, les modalités de
+recueil standardisé des notes et des points de valorisation par chaque
+université et leur transmission au jury mentionné à l'article R. 632-2-5 en vue
+de la mise en œuvre du classement et de la procédure nationale d'appariement
+sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur
+et de la santé et du ministre de la défense.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-09-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044027716
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027716.xml
+---
+
+###### Article R632-2-8
+
+Les affectations dans une spécialité et dans une subdivision territoriale à
+l'issue de la procédure nationale d'appariement sont prononcées par arrêté du
+directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
+des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel
+de la République française.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-09-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044027718
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027718.xml
+---
+
+###### Article R632-2-9
+
+Si, lors de la procédure nationale d'appariement, l'étudiant est dans
+l'impossibilité de formuler ses vœux pour des raisons de force majeure ou pour
+une raison médicale dûment justifiées, il participe à la procédure nationale
+d'appariement organisée au titre de l'année universitaire suivante, selon des
+modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
+supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
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@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-11-28
-Date de fin: 2021-09-09
-Identifiant: LEGIARTI000033495245
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/52/LEGIARTI000033495245.xml
----
-
-###### Article R632-3
-
-Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de
-l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets relatifs aux épreuves
-classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 et aux concours
-mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 632-61 et à l'article R.
-632-64.
-
-Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant
-aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil
-national des universités.
-
-Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
-précise la composition du conseil scientifique de médecine ainsi que ses
-missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-11-28
-Date de fin: 2021-09-09
-Identifiant: LEGIARTI000033495235
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/52/LEGIARTI000033495235.xml
----
-
-###### Article R632-4
-
-La composition, les modalités de désignation et les missions du jury des
-épreuves classantes nationales sont fixées par arrêté des ministres chargés de
-la santé et de l'enseignement supérieur.
-
-Le jury comprend des membres désignés par tirage au sort effectué dans chaque
-université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine
-parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR
-et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales
-du Conseil national des universités.
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+++ /dev/null
@@ -1,61 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-11-28
-Date de fin: 2021-09-09
-Identifiant: LEGIARTI000033495105
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/51/LEGIARTI000033495105.xml
----
-
-###### Article R632-5
-
-Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes
-nationales et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-7, sauf empêchement
-prévu à l'article R. 632-8 :
-
-1° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils
-remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au
-plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes
-nationales ;
-
-2° La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et
-conditions précisés ci-après :
-
-a) L'interne qui a obtenu une première affectation à l'issue des épreuves
-classantes nationales et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir engagé
-sa formation dans le cadre de la spécialité acquise à l'issue du premier
-choix.
-
-Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, il fait
-connaître, par écrit, avant la fin du premier stage, à son unité de formation et
-de recherche (UFR), à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement
-et à l'agence régionale de santé dont il relève, son intention de renoncer au
-bénéfice de l'affectation prononcée à l'issue des premières épreuves classantes
-nationales. Dans l'attente de sa seconde affectation, il poursuit la formation
-engagée à l'issue du premier choix. Une fois sa seconde affectation effective,
-il ne peut poursuivre la formation engagée dans le cadre de sa première
-affectation.
-
-Les stages validés au cours de sa première affectation peuvent être pris en
-compte au titre de sa seconde affectation, selon des modalités fixées par les
-conseils des UFR concernées, sur proposition du coordonnateur local, mentionné à
-l'article R. 632-14. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté tenant
-compte du nombre de semestres validés ;
-
-b) Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut
-demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment
-justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R.
-632-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire
-suivante. Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR. Une
-commission réunie par le directeur de l'UFR statue sur cette demande. Elle se
-prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe
-et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur,
-au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et dernière tentative. La
-composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le
-nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier d'une dérogation, sont
-fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
-santé.
-
-Dans les situations décrites aux a et b du 2° du présent article, le classement
-et l'affectation obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves
-classantes nationales se substituent à ceux obtenus à l'issue de la première.
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@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-11-28
-Date de fin: 2021-09-09
-Identifiant: LEGIARTI000033495102
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/51/LEGIARTI000033495102.xml
----
-
-###### Article R632-6
-
-En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes
-spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge
-spécialisée, les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur
-fixent, chaque année, par arrêté :
-
-1° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former, par
-spécialité et par centre hospitalier universitaire, par année et sur une période
-de cinq ans ;
-
-2° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles
-d'être affectés par spécialité et par centre hospitalier universitaire au titre
-de l'année ;
-
-3° La liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 établie par
-spécialité et par centre hospitalier universitaire.
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@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-11-28
-Date de fin: 2021-09-09
-Identifiant: LEGIARTI000033495094
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495094.xml
----
-
-###### Article R632-7
-
-La procédure nationale de choix de la spécialité de médecine et du centre
-hospitalier universitaire de rattachement est organisée selon les modalités
-fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement
-supérieur.
-
-Les affectations dans un centre hospitalier universitaire et dans une spécialité
-à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du
-directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
-des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel
-de la République française.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-11-28
-Date de fin: 2021-09-09
-Identifiant: LEGIARTI000033495047
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495047.xml
----
-
-###### Article R632-8
-
-Le droit de l'étudiant à effectuer deux fois le choix prévu à l'article R. 632-7
-est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes
-nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un
-cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée auprès de son
-université d'inscription.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-11-28
-Date de fin: 2021-09-09
-Identifiant: LEGIARTI000033495054
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495054.xml
----
-
-###### Article R632-9
-
-Si, lors de la procédure nationale de choix, l'étudiant est dans l'impossibilité
-d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison
-médicale dûment justifiée, il participe à la procédure nationale de choix
-organisée au titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées
-par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_1er/README.md
@@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000044027844
###### Paragraphe 1er : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées
- [Article R632-44](article_r632-44.md)
+- [Article R632-44-1](article_r632-44-1.md)
+- [Article R632-44-2](article_r632-44-2.md)
+- [Article R632-44-3](article_r632-44-3.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_1er/article_r632-44-1.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-09-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044027985
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/79/LEGIARTI000044027985.xml
+---
+
+###### Article R632-44-1
+
+I.-Dans le cadre de la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article
+R. 632-2-7, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées
+classent par ordre de préférence l'ensemble des spécialités et subdivisions
+territoriales figurant sur la liste prévue à l'article L. 632-3.
+
+II.-Pour ces élèves, la procédure nationale d'appariement est mise en œuvre par
+une commission dont les règles de composition sont prévues par arrêté conjoint
+des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre
+de la défense.
+
+Au vu des résultats pondérés obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens
+cliniques objectifs structurés et des points de valorisation attribués au
+parcours de formation et au projet professionnel, cette commission établit la
+liste des spécialités, parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article L.
+632-3, dans lesquelles chaque élève médecin des écoles du service de santé des
+armées est susceptible d'effectuer un troisième cycle des études de médecine. La
+commission transmet la liste qu'elle a établie à l'autorité militaire qui en
+assure la diffusion auprès des élèves médecins des écoles du service de santé
+des armées.
+
+III.-Les élèves médecins du service de santé des armées font l'objet d'un
+classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus. Les
+modalités de ce classement, notamment la pondération des résultats tant
+universitaires que militaires, sont fixées par arrêté des ministres chargés de
+l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
+
+Une décision du ministre de la défense répartit les élèves médecins du service
+de santé des armées par spécialité et subdivision territoriale :
+
+1° Parmi les spécialités dans lesquelles chaque élève est susceptible
+d'effectuer un troisième cycle des études de médecine ;
+
+2° En fonction de leur ordre de préférence et de leur rang de classement.
+
+IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de
+la santé et du ministre de la défense fixe :
+
+1° Les modalités d'organisation et le calendrier de la procédure nationale
+d'appariement ;
+
+2° Les coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves
+dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés ;
+
+3° Les conditions d'attribution des points de valorisation attribués au parcours
+de formation et au projet professionnel des élèves médecins des écoles du
+service de santé des armées.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-09-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044027987
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/79/LEGIARTI000044027987.xml
+---
+
+###### Article R632-44-2
+
+Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées sont affectés par
+décision du ministre de la défense dans un hôpital des armées implanté dans le
+ressort de la subdivision territoriale dans laquelle ils ont été répartis en
+application du III de l'article R. 632-44-1.
+
+Le ministre de la défense informe le directeur général de l'agence régionale de
+santé concernée des affectations des élèves médecins des écoles du service de
+santé des armées.
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-09-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044027989
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/79/LEGIARTI000044027989.xml
+---
+
+###### Article R632-44-3
+
+Les situations prévues à l'article R. 632-2-9 sont dûment justifiées auprès du
+commandant de formation administrative et auprès du président de l'université
+d'inscription.
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_2/README.md
@@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000044028033
- [Article R632-45](article_r632-45.md)
- [Article R632-46](article_r632-46.md)
+- [Article R632-46-1](article_r632-46-1.md)
+- [Article R632-46-2](article_r632-46-2.md)
- [Article R632-47](article_r632-47.md)
- [Article R632-48](article_r632-48.md)
- [Article R632-49](article_r632-49.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_2/article_r632-46-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_2/article_r632-46-1.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_2/article_r632-46-1.md
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+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-09-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044028208
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/82/LEGIARTI000044028208.xml
+---
+
+###### Article R632-46-1
+
+Après l'affectation mentionnée à l'article R. 632-44-2, les internes des
+hôpitaux des armées sont inscrits à une université comportant une unité de
+formation et de recherche (UFR) de médecine de la subdivision territoriale dans
+laquelle ils ont été répartis en application du III de l'article R. 632-44-1.
+
+Les internes des hôpitaux des armées relèvent pour leur formation de l'UFR où a
+été prise leur inscription annuelle.
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-09-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044028210
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/82/LEGIARTI000044028210.xml
+---
+
+###### Article R632-46-2
+
+Après accord de l'autorité militaire, les internes des hôpitaux des armées
+peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite
+d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans
+la subdivision dans laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce
+qu'une seule fois.
+
+Les changements de subdivision ne sont autorisés que sur demande de l'autorité
+militaire.
+
+Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint
+des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre
+de la défense.