diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md index fb38932e5c..2c49fbb133 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md @@ -8,10 +8,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000044028526 - [Article R632-2](article_r632-2.md) - [Article R632-2-1](article_r632-2-1.md) -- [Article R632-3](article_r632-3.md) -- [Article R632-4](article_r632-4.md) -- [Article R632-5](article_r632-5.md) -- [Article R632-6](article_r632-6.md) -- [Article R632-7](article_r632-7.md) -- [Article R632-8](article_r632-8.md) -- [Article R632-9](article_r632-9.md) +- [Article R632-2-2](article_r632-2-2.md) +- [Article R632-2-3](article_r632-2-3.md) +- [Article R632-2-4](article_r632-2-4.md) +- [Article R632-2-5](article_r632-2-5.md) +- [Article R632-2-6](article_r632-2-6.md) +- [Article R632-2-7](article_r632-2-7.md) +- [Article R632-2-8](article_r632-2-8.md) +- [Article R632-2-9](article_r632-2-9.md) +- [Article R632-2-10](article_r632-2-10.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-1.md index 4ade28695d..077199b11e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-1.md @@ -1,18 +1,114 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-08-02 -Date de fin: 2021-09-09 -Identifiant: LEGIARTI000042191554 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/19/15/LEGIARTI000042191554.xml +Date de début: 2021-09-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044028516 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/85/LEGIARTI000044028516.xml --- ###### Article R632-2-1 -Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés -à l'article R. 632-1 de participer à la procédure nationale de choix mentionnée -à l'article R. 632-7.
+I.-Les épreuves dématérialisées ont pour objet de vérifier que l'étudiant a +acquis, au cours des premier et deuxième cycles, un niveau de connaissances en +lien avec les compétences que celui-ci doit maîtriser permettant notamment de +diagnostiquer et prendre en charge une situation clinique. Le niveau de +connaissances doit être suffisant pour être admis en troisième cycle des études +de médecine ainsi que répondre aux exigences de la formation de ce cycle.
-Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe -le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la -pondération de ces épreuves. +Les résultats obtenus à ces épreuves déterminent la possibilité, pour les +étudiants, de participer aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés +au 2° du I de l'article R. 632-2-2 et constituent un des éléments du dossier de +l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé lors de sa participation à la +procédure nationale fondée sur un appariement entre les vœux de l'étudiant et +les postes ouverts dans une spécialité et dans une subdivision territoriale +prévue au même article.
+ +II.-Une session d'épreuves dématérialisées est organisée, en début de troisième +année du deuxième cycle des études de médecine, et de manière simultanée au sein +des universités désignées comme centres d'examen.
+ +Les épreuves dématérialisées sont anonymes. Elles donnent lieu à l'obtention +d'une note qui doit dépasser un seuil minimal défini au IV du présent article +pour permettre d'établir que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au +regard des exigences du troisième cycle des études de médecine.
+ +Une seconde session est organisée au titre de la même année universitaire et +avant les examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. +632-2-2 pour les étudiants qui n'ont pas obtenu la note minimale requise à +l'issue de la première session.
+ +Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter à la première session des épreuves +dématérialisées pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale +dûment justifiées, sont autorisés à participer à la première et, le cas échéant, +à la seconde session de ces épreuves organisées l'année universitaire +suivante.
+ +Les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa +participation aux épreuves dématérialisées au-delà de ces deux sessions sont +fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et +de la santé et du ministre de la défense.
+ +La liste des centres d'examen, les modalités d'inscription, le calendrier des +épreuves ainsi que des sessions et leurs modalités d'organisation, les modalités +de prise en compte de la note minimale obtenue aux épreuves dématérialisées pour +participer à l'appariement mentionné à l'article R. 632-27 ainsi que son niveau, +sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement +supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
+ +III.-Les connaissances que les épreuves dématérialisées permettent d'évaluer +sont réparties en deux groupes :
+ +1° Les connaissances dites de rang A, qui constituent un socle de base à toute +pratique médicale et qui doivent être maîtrisées par l'étudiant pour accéder au +troisième cycle des études de médecine ;
+ +2° Les connaissances dites de rang B, qui correspondent aux connaissances plus +approfondies et plus spécifiques à chaque discipline.
+ +Ces deux groupes de connaissances sont évalués dans le cadre d'épreuves +dématérialisées, selon des modalités diversifiées faisant intervenir des +contextes cliniques différents.
+ +Le programme, la durée et le contenu des épreuves dématérialisées, la définition +et la répartition des connaissances en fonction des groupes mentionnés +ci-dessus, ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par arrêté +conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du +ministre de la défense.
+ +IV.-Les épreuves dématérialisées donnent lieu à l'obtention d'une note globale +qui comprend :
+ +1° La note attribuée aux connaissances dites de rang A. Cette note doit être +supérieure ou égale à une valeur fixée par l'arrêté mentionné au III permettant +d'attester que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au regard des +exigences de la formation de troisième cycle des études de médecine. Cette note +minimale permet à l'étudiant de participer aux examens cliniques objectifs +structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2. Elle est également prise en compte +pour la procédure nationale d'appariement ;
+ +2° La note attribuée aux connaissances dites de rang B. Cette note est également +prise en compte pour la procédure nationale d'appariement en complément de la +note de rang A.
+ +Les conditions dans lesquelles sont attribuées les notes correspondant aux +connaissances de rang A et B sont fixées par arrêté conjoint des ministres +chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre la défense.
+ +V.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui ont obtenu la note +minimale requise pour la validation des connaissances de rang A et qui n'ont pu +se présenter pour des raisons dûment justifiées aux examens cliniques objectifs +structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2 organisés au titre de l'année +universitaire en cours conservent le bénéfice des notes des épreuves +dématérialisées pour se présenter aux examens cliniques objectifs structurés +organisés au titre de l'année universitaire suivante.
+ +VI.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui n'obtiennent à +aucune des deux sessions d'épreuves dématérialisées au cours d'un même année +universitaire la note minimale requise pour la validation des connaissances de +rang A ne peuvent pas participer aux examens cliniques objectifs structurés.
+ +Toutefois, les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler +sa participation aux épreuves dématérialisées l'année universitaire suivante +sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement +supérieur et de la santé et du ministre de la défense. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-10.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-10.md new file mode 100644 index 0000000000..6a6123635b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-10.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-09-09 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044027720 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027720.xml +--- + +###### Article R632-2-10 + +Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2 +peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux +dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale d'appariement prévue à +l'article R. 632-2-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année +universitaire suivante. Il adresse sa demande avant ladite procédure à cette fin +au directeur de l'UFR. Une commission réunie par le directeur de l'UFR statue +sur l'ensemble des demandes et les classe par ordre de priorité. Elle se +prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe +et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur, +au sens de l'article L. 8111, en vue de cette seconde et dernière tentative. La +composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le +nombre maximum d'étudiants par UFR susceptibles de bénéficier d'une dérogation, +sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur +et de la santé et du ministre de la défense.
+ +Les éléments constitutifs du dossier mentionné à l'article R. 632-2-7 et les +résultats obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves se +substituent à ceux obtenus à l'issue de la première présentation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-2.md new file mode 100644 index 0000000000..804fdb1df5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-2.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-09-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044027704 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027704.xml +--- + +###### Article R632-2-2 + +I.-Peuvent participer aux examens cliniques objectifs structurés, les étudiants +mentionnés au II de l'article R. 632-2 ayant obtenu à l'issue de l'une ou +l'autre des sessions annuelles des épreuves dématérialisées une note supérieure +ou égale à la note minimale requise pour valider le groupe de connaissances de +rang A mentionnée au IV de l'article R. 632-2-1.
+ +II.-Les examens cliniques objectifs structurés ont pour objet de vérifier que +l'étudiant a acquis un niveau de compétences suffisant dans les situations +mentionnées au II de l'article 632-2-3 et précisées par arrêté conjoint des +ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de +la défense pour être admis en troisième cycle des études de médecine et répondre +aux exigences de la formation pour le futur exercice professionnel.
+ +Les résultats obtenus à ces examens cliniques objectifs structurés constituent +un des éléments du dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé +lors de sa participation à la procédure nationale d'appariement prévue au même +article.
+ +III.-La procédure d'inscription et le calendrier des examens cliniques objectifs +structurés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de +l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-3.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-3.md new file mode 100644 index 0000000000..b03d15e603 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-3.md @@ -0,0 +1,51 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-09-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044027706 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027706.xml +--- + +###### Article R632-2-3 + +I.-Les examens cliniques objectifs structurés sont des épreuves nationales +organisées au cours de la troisième année de deuxième cycle des études de +médecine au sein des universités dans les conditions définies par arrêté +conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du +ministre de la défense.
+ +II.-Les examens cliniques objectifs structurés permettent d'évaluer la capacité +de l'étudiant à mobiliser et à mettre en œuvre ses connaissances ainsi que ses +aptitudes comportementales pour répondre à des situations cliniques +contextualisées. Ces situations sont déterminées sur la base d'un référentiel +national de situations précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de +l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
+ +Les examens cliniques objectifs structurés correspondent à une succession de +mises en situations mises en œuvre à partir d'une liste définie +nationalement.
+ +III.-Ils donnent lieu à l'obtention d'une note qui doit atteindre une valeur +minimale et constitue un des éléments du dossier mentionné à l'article R. +632-2-7 permettant de participer à la procédure nationale d'appariement +mentionnée à l'article R. 632-2-1.
+ +IV.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui n'obtiennent pas +une note supérieure ou égale à la note minimale requise ne sont pas autorisés à +accéder au troisième cycle des études de médecine.
+ +Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter aux examens cliniques objectifs +structurés pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment +justifiées, sont autorisés à renouveler leur participation à la session de ces +examens organisée l'année universitaire suivante.
+ +La succession de mises en situations, leur nature et leur durée identique, le +déroulement du parcours et le nombre d'étapes composant les examens cliniques +objectifs structurés, la liste des situations liées à la pratique médicale de +base validée par le conseil scientifique de médecine mentionné à l'article R. +632-2-4, la valeur et les modalités de détermination de la note minimale ainsi +que les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa +participation aux examens cliniques objectifs structurés sont fixés par arrêté +conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du +ministre de la défense. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-4.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-4.md new file mode 100644 index 0000000000..144e597fd5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-4.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-09-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044027708 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027708.xml +--- + +###### Article R632-2-4 + +Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de +l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets des épreuves +dématérialisées mentionnées à l'article R. 632-2-1.
+ +Il sélectionne les situations cliniques qui figurent dans les parcours des +examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-3. Il +prépare et vérifie les sujets des épreuves des concours mentionnés au second +alinéa de l'article R. 632-61 et à l'article R. 632-64.
+ +Il définit et élabore une grille standardisée permettant l'évaluation de chaque +étudiant aux examens cliniques objectifs structurés.
+ +Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant +aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil +national des universités.
+ +Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la +santé et du ministre de la défense précise la composition du conseil +scientifique de médecine, ses missions et ses modalités d'organisation et de +fonctionnement. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-5.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-5.md new file mode 100644 index 0000000000..a42f8d1f39 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-5.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-09-09 +Date de fin: 2023-08-11 +Identifiant: LEGIARTI000044027710 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027710.xml +--- + +###### Article R632-2-5 + +I.-Le jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux examens +cliniques objectifs structurés comprend des membres désignés par tirage au sort +effectué dans chaque université comportant une unité de formation et de +recherche (UFR) de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens +de l'article L. 713-4, parmi les personnels enseignants et hospitaliers +titulaires rattachés à ces UFR ou à ces composantes et appartenant aux collèges +électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des +universités.
+ +La composition, les modalités de désignation ainsi que les conditions +d'organisation et de fonctionnement du jury national présidant aux épreuves +dématérialisées et aux épreuves d'évaluation des compétences sous forme +d'examens cliniques objectifs structurés sont fixées par arrêté conjoint des +ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de +la défense.
+ +II.-Les examens cliniques objectifs structurés sont organisés dans chaque +université sous la responsabilité d'un coordonnateur local, membre du jury +national désigné par le président de ce jury et extérieur à l'université. Le +coordonnateur local a pour mission d'assurer le respect par le comité +d'examinateurs local de la grille standardisée d'évaluation mentionnée à +l'article R. 632-2-4, de vérifier et collecter les notations attribuées par le +comité et de contribuer, lors de la délibération du jury national, à +l'harmonisation des notations des comités.
+ +Chaque président d'université mentionné au premier alinéa du I désigne, dans des +conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement +supérieur et de la santé et du ministre de la défense, un nombre de personnes, +fixé par le même arrêté, appelées à siéger dans les comités d'examinateurs +locaux parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à +ces UFR ou à ces composantes et appartenant aux collèges électoraux des sections +et sous-sections médicales du Conseil national des universités. Chaque comité +d'examinateurs comprend des membres d'au moins deux universités différentes de +celle auprès de laquelle ce comité est placé. La composition du comité +d'examinateurs doit permettre que l'évaluation de l'étudiant lors de chacune des +mises en situations mentionnées à l'article R. 632-2-3 soit effectuée au moins +pour moitié par des membres extérieurs à l'université auprès de laquelle ce +comité est placé.
+ +La composition ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement des +comités d'examinateurs sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de +l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-6.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-6.md new file mode 100644 index 0000000000..6ce538557e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-6.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-09-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044027712 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027712.xml +--- + +###### Article R632-2-6 + +En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes +spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels +du système de santé ainsi que des capacités de formation en stage et hors stage, +les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, chaque +année, par arrêté :
+ +1° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles +d'être affectés par spécialité et par subdivision territoriale au titre de +l'année universitaire suivante ;
+ +2° La liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 établie par +spécialité et par subdivision territoriale. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-7.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-7.md new file mode 100644 index 0000000000..8cc25c6b35 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-7.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-09-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044027714 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027714.xml +--- + +###### Article R632-2-7 + +I.-L'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des +étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou des +étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l'article 24 de +la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 +relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat +membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre et, ayant obtenu +les notes minimales mentionnées aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-3, est +effectuée après une procédure nationale d'appariement dématérialisée.
+ +Les modalités de recueil des éléments permettant de constituer le dossier +d'appariement des étudiants mentionnés au II du présent article sont fixées par +arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la +santé.
+ +II.-Les vœux des étudiants portent sur des spécialités et des subdivisions +territoriales. Ces vœux sont accompagnés des éléments constitutifs du dossier +d'appariement. Ce dossier comprend les notes obtenues aux épreuves +dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés, ainsi que les +points de valorisation attribués respectivement au parcours de formation et au +projet professionnel de l'étudiant.
+ +Les résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques +objectifs structurés se voient appliquer une pondération différente en fonction +des vœux de spécialités de l'étudiant. Cette pondération permet de l'orienter +vers une spécialité en adéquation avec les compétences acquises, ses aptitudes +pour cette spécialité ou un groupe de spécialités et les vœux de spécialités +formulés. La pondération affectée aux examens cliniques objectifs structurés ne +peut être inférieure à 30 % de la note globale. L'affectation par spécialité et +par subdivision territoriale prend en compte, le cas échéant, la situation de +handicap de l'étudiant et les besoins particuliers liés à cette situation.
+ +Les modalités d'organisation et le calendrier de la procédure nationale +d'appariement, les modalités d'expression des vœux, les pondérations respectives +attribuées aux épreuves dématérialisées, aux examens cliniques objectifs +structurés, au parcours de formation et au projet professionnel, les +coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves dématérialisées +et aux examens cliniques objectifs structurés en fonction des vœux de +spécialités, les conditions d'attribution des points de valorisation du parcours +de formation et du projet professionnel de l'étudiant et le cas échéant, les +modalités de prise en compte de sa situation de handicap, les modalités de +recueil standardisé des notes et des points de valorisation par chaque +université et leur transmission au jury mentionné à l'article R. 632-2-5 en vue +de la mise en œuvre du classement et de la procédure nationale d'appariement +sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur +et de la santé et du ministre de la défense. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-8.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-8.md new file mode 100644 index 0000000000..de2e10ea0a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-8.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-09-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044027716 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027716.xml +--- + +###### Article R632-2-8 + +Les affectations dans une spécialité et dans une subdivision territoriale à +l'issue de la procédure nationale d'appariement sont prononcées par arrêté du +directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et +des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel +de la République française. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-9.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-9.md new file mode 100644 index 0000000000..9e9d938a40 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-2-9.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-09-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044027718 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027718.xml +--- + +###### Article R632-2-9 + +Si, lors de la procédure nationale d'appariement, l'étudiant est dans +l'impossibilité de formuler ses vœux pour des raisons de force majeure ou pour +une raison médicale dûment justifiées, il participe à la procédure nationale +d'appariement organisée au titre de l'année universitaire suivante, selon des +modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement +supérieur et de la santé et du ministre de la défense. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-3.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-3.md deleted file mode 100644 index 03d630eaac..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-3.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-11-28 -Date de fin: 2021-09-09 -Identifiant: LEGIARTI000033495245 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/52/LEGIARTI000033495245.xml ---- - -###### Article R632-3 - -Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de -l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets relatifs aux épreuves -classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 et aux concours -mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 632-61 et à l'article R. -632-64.
- -Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant -aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil -national des universités.
- -Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé -précise la composition du conseil scientifique de médecine ainsi que ses -missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-4.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-4.md deleted file mode 100644 index 39518bde64..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-4.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-11-28 -Date de fin: 2021-09-09 -Identifiant: LEGIARTI000033495235 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/52/LEGIARTI000033495235.xml ---- - -###### Article R632-4 - -La composition, les modalités de désignation et les missions du jury des -épreuves classantes nationales sont fixées par arrêté des ministres chargés de -la santé et de l'enseignement supérieur.
- -Le jury comprend des membres désignés par tirage au sort effectué dans chaque -université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine -parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR -et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales -du Conseil national des universités. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-5.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-5.md deleted file mode 100644 index 2725a1eaa4..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-5.md +++ /dev/null @@ -1,61 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-11-28 -Date de fin: 2021-09-09 -Identifiant: LEGIARTI000033495105 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/51/LEGIARTI000033495105.xml ---- - -###### Article R632-5 - -Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes -nationales et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-7, sauf empêchement -prévu à l'article R. 632-8 :
- -1° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils -remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au -plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes -nationales ;
- -2° La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et -conditions précisés ci-après :
- -a) L'interne qui a obtenu une première affectation à l'issue des épreuves -classantes nationales et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir engagé -sa formation dans le cadre de la spécialité acquise à l'issue du premier -choix.
- -Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, il fait -connaître, par écrit, avant la fin du premier stage, à son unité de formation et -de recherche (UFR), à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement -et à l'agence régionale de santé dont il relève, son intention de renoncer au -bénéfice de l'affectation prononcée à l'issue des premières épreuves classantes -nationales. Dans l'attente de sa seconde affectation, il poursuit la formation -engagée à l'issue du premier choix. Une fois sa seconde affectation effective, -il ne peut poursuivre la formation engagée dans le cadre de sa première -affectation.
- -Les stages validés au cours de sa première affectation peuvent être pris en -compte au titre de sa seconde affectation, selon des modalités fixées par les -conseils des UFR concernées, sur proposition du coordonnateur local, mentionné à -l'article R. 632-14. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté tenant -compte du nombre de semestres validés ;
- -b) Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut -demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment -justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R. -632-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire -suivante. Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR. Une -commission réunie par le directeur de l'UFR statue sur cette demande. Elle se -prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe -et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur, -au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et dernière tentative. La -composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le -nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier d'une dérogation, sont -fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la -santé.
- -Dans les situations décrites aux a et b du 2° du présent article, le classement -et l'affectation obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves -classantes nationales se substituent à ceux obtenus à l'issue de la première. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-6.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-6.md deleted file mode 100644 index d32e4aadd6..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-6.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-11-28 -Date de fin: 2021-09-09 -Identifiant: LEGIARTI000033495102 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/51/LEGIARTI000033495102.xml ---- - -###### Article R632-6 - -En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes -spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge -spécialisée, les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur -fixent, chaque année, par arrêté :
- -1° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former, par -spécialité et par centre hospitalier universitaire, par année et sur une période -de cinq ans ;
- -2° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles -d'être affectés par spécialité et par centre hospitalier universitaire au titre -de l'année ;
- -3° La liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 établie par -spécialité et par centre hospitalier universitaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-7.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-7.md deleted file mode 100644 index 7c2208e8bb..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-7.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-11-28 -Date de fin: 2021-09-09 -Identifiant: LEGIARTI000033495094 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495094.xml ---- - -###### Article R632-7 - -La procédure nationale de choix de la spécialité de médecine et du centre -hospitalier universitaire de rattachement est organisée selon les modalités -fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement -supérieur.
- -Les affectations dans un centre hospitalier universitaire et dans une spécialité -à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du -directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et -des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel -de la République française. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-8.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-8.md deleted file mode 100644 index 59d43463e7..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-8.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-11-28 -Date de fin: 2021-09-09 -Identifiant: LEGIARTI000033495047 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495047.xml ---- - -###### Article R632-8 - -Le droit de l'étudiant à effectuer deux fois le choix prévu à l'article R. 632-7 -est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes -nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un -cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée auprès de son -université d'inscription. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-9.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-9.md deleted file mode 100644 index 41730c9acb..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r632-9.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-11-28 -Date de fin: 2021-09-09 -Identifiant: LEGIARTI000033495054 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495054.xml ---- - -###### Article R632-9 - -Si, lors de la procédure nationale de choix, l'étudiant est dans l'impossibilité -d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison -médicale dûment justifiée, il participe à la procédure nationale de choix -organisée au titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées -par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_1er/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_1er/README.md index 0df261f2ca..0af13575d9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_1er/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_1er/README.md @@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000044027844 ###### Paragraphe 1er : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées - [Article R632-44](article_r632-44.md) +- [Article R632-44-1](article_r632-44-1.md) +- [Article R632-44-2](article_r632-44-2.md) +- [Article R632-44-3](article_r632-44-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_1er/article_r632-44-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_1er/article_r632-44-1.md new file mode 100644 index 0000000000..2a074714aa --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_1er/article_r632-44-1.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-09-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044027985 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/79/LEGIARTI000044027985.xml +--- + +###### Article R632-44-1 + +I.-Dans le cadre de la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article +R. 632-2-7, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées +classent par ordre de préférence l'ensemble des spécialités et subdivisions +territoriales figurant sur la liste prévue à l'article L. 632-3.
+ +II.-Pour ces élèves, la procédure nationale d'appariement est mise en œuvre par +une commission dont les règles de composition sont prévues par arrêté conjoint +des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre +de la défense.
+ +Au vu des résultats pondérés obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens +cliniques objectifs structurés et des points de valorisation attribués au +parcours de formation et au projet professionnel, cette commission établit la +liste des spécialités, parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article L. +632-3, dans lesquelles chaque élève médecin des écoles du service de santé des +armées est susceptible d'effectuer un troisième cycle des études de médecine. La +commission transmet la liste qu'elle a établie à l'autorité militaire qui en +assure la diffusion auprès des élèves médecins des écoles du service de santé +des armées.
+ +III.-Les élèves médecins du service de santé des armées font l'objet d'un +classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus. Les +modalités de ce classement, notamment la pondération des résultats tant +universitaires que militaires, sont fixées par arrêté des ministres chargés de +l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
+ +Une décision du ministre de la défense répartit les élèves médecins du service +de santé des armées par spécialité et subdivision territoriale :
+ +1° Parmi les spécialités dans lesquelles chaque élève est susceptible +d'effectuer un troisième cycle des études de médecine ;
+ +2° En fonction de leur ordre de préférence et de leur rang de classement.
+ +IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de +la santé et du ministre de la défense fixe :
+ +1° Les modalités d'organisation et le calendrier de la procédure nationale +d'appariement ;
+ +2° Les coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves +dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés ;
+ +3° Les conditions d'attribution des points de valorisation attribués au parcours +de formation et au projet professionnel des élèves médecins des écoles du +service de santé des armées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_1er/article_r632-44-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_1er/article_r632-44-2.md new file mode 100644 index 0000000000..17a31418b2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_1er/article_r632-44-2.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-09-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044027987 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/79/LEGIARTI000044027987.xml +--- + +###### Article R632-44-2 + +Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées sont affectés par +décision du ministre de la défense dans un hôpital des armées implanté dans le +ressort de la subdivision territoriale dans laquelle ils ont été répartis en +application du III de l'article R. 632-44-1.
+ +Le ministre de la défense informe le directeur général de l'agence régionale de +santé concernée des affectations des élèves médecins des écoles du service de +santé des armées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_1er/article_r632-44-3.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_1er/article_r632-44-3.md new file mode 100644 index 0000000000..5b7a63897c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_1er/article_r632-44-3.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-09-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044027989 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/79/LEGIARTI000044027989.xml +--- + +###### Article R632-44-3 + +Les situations prévues à l'article R. 632-2-9 sont dûment justifiées auprès du +commandant de formation administrative et auprès du président de l'université +d'inscription. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_2/README.md index 36cdb50bbf..78bfbe2250 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_2/README.md @@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000044028033 - [Article R632-45](article_r632-45.md) - [Article R632-46](article_r632-46.md) +- [Article R632-46-1](article_r632-46-1.md) +- [Article R632-46-2](article_r632-46-2.md) - [Article R632-47](article_r632-47.md) - [Article R632-48](article_r632-48.md) - [Article R632-49](article_r632-49.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_2/article_r632-46-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_2/article_r632-46-1.md new file mode 100644 index 0000000000..4cce903f8c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_2/article_r632-46-1.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-09-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044028208 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/82/LEGIARTI000044028208.xml +--- + +###### Article R632-46-1 + +Après l'affectation mentionnée à l'article R. 632-44-2, les internes des +hôpitaux des armées sont inscrits à une université comportant une unité de +formation et de recherche (UFR) de médecine de la subdivision territoriale dans +laquelle ils ont été répartis en application du III de l'article R. 632-44-1.
+ +Les internes des hôpitaux des armées relèvent pour leur formation de l'UFR où a +été prise leur inscription annuelle. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_2/article_r632-46-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_2/article_r632-46-2.md new file mode 100644 index 0000000000..f403220f68 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_9/paragraphe_2/article_r632-46-2.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-09-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044028210 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/82/LEGIARTI000044028210.xml +--- + +###### Article R632-46-2 + +Après accord de l'autorité militaire, les internes des hôpitaux des armées +peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite +d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans +la subdivision dans laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce +qu'une seule fois.
+ +Les changements de subdivision ne sont autorisés que sur demande de l'autorité +militaire.
+ +Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint +des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre +de la défense.