Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Modification des articles 12 et 13 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 et ajout d'un article  16-1 y rédigé.
Sont abrogés le décret du 21 juillet 1897 modifié relatif au régime scolaire et disciplinaire des facultés et écoles d'enseignement supérieur et le décret n° 71-216 du 24 mars 1971  modifié. Toutefois la procédure antérieure à la publication du présent décret reste en vigueur en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat de la session de 1992. 
Application des articles 29 à 29-3, 35, 37, 39, 50 et 70 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984  ; 15 de la loi du 27 février 1880 modifiée relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques ; 22 et 23 de la loi n° 89-486 du 26 janvier 1989 .
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528286
NOR: MENT9202523D
Ancien identifiant: 1DX992657
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État: VIGUEUR
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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2020-06-28
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###### Article R712-10
Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 :<br />
1° Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions
d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical
et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux
dispositions des articles L. 952-21 et L. 952-22 ;<br />
2° Tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :<br />
a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une
inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours
;<br />
b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de
l'université ;<br />
c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une
inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette
inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou
d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement
ou dans une université, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un
diplôme national.
Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 les
enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement
dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical et
scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions
des articles L. 952-21 et L. 952-22.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
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###### Article R712-9
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier
ressort par le conseil académique de l'université, constitué en sections
disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R.
ressort par le conseil académique de l'université, constitué en section
disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R.
712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
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Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R712-11
Les enseignants-chercheurs et enseignants ainsi que les usagers mentionnés au a
et au b du 2° de l'article R. 712-10 relèvent de la section disciplinaire de
l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si
Les enseignants-chercheurs et enseignants relèvent de la section disciplinaire
de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si
l'établissement concerné est distinct de l'établissement dans lequel
l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel
l'usager est inscrit, ce dernier établissement est tenu informé de la
procédure.<br />
l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions, ce dernier
établissement est tenu informé de la procédure.<br />
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les
enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section
@ -29,5 +27,4 @@ Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis
dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire
compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou
l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses
fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la
procédure.
fonctions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
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Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2023-10-01
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---
###### Article R712-15
Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux articles R. 712-13 et R.
712-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de
la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les
Les membres de la section disciplinaire mentionnée à l'article R. 712-13 sont
élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la
formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les
représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent.<br />
Chacun des collèges prévus aux articles R. 712-13 et R. 712-14 est composé à
parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de
chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.<br />
Chacun des collèges prévus à l'article R. 712-13 est composé à parité d'hommes
et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège est à
pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.<br />
L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au
scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à
@ -26,12 +26,4 @@ L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffra
exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas
d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.<br />
Les membres élus au titre des usagers prennent rang, par sexe, en fonction des
voix obtenues par chacun d'eux. Les trois membres titulaires de chaque sexe sont
ceux qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des suffrages, le membre
le plus âgé est désigné. Les autres membres prennent rang en tant que suppléants
dans les mêmes conditions.<br />
Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des
enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent être élus en tant que membres
de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
<div><br /></div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2020-06-28
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Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2023-10-01
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---
###### Article R712-16
Le président de chaque section disciplinaire est un professeur des universités
élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section
correspondante au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.<br />
Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités élu
en leur sein par l'ensemble des membres de la section au scrutin majoritaire à
deux tours. Le scrutin est secret.<br />
Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le
président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection
@ -25,6 +25,6 @@ membre le plus âgé est désigné.<br />
Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des
universités, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.<br />
En cas d'empêchement provisoire du président de chaque section disciplinaire,
En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire,
celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les
mêmes conditions.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177070
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Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/46/LEGIARTI000042054654.xml
---
###### Article R712-17
Le président de l'université ne peut être membre d'une section disciplinaire.
Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/70/LEGIARTI000030177076.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000042054643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/46/LEGIARTI000042054643.xml
---
###### Article R712-18
Quand les membres élus du conseil académique appartenant à un ou plusieurs des
collèges définis aux 1° à 3° de l'article R. 712-13 et aux 1° à 3° de l'article
R. 712-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour
chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans
lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé
par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour
les femmes et pour les hommes.<br />
collèges définis aux 1° à 3° de l'article R. 712-13 sont en nombre inférieur ou
égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres
de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans
les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué au moment
de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.<br />
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de
la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/71/LEGIARTI000030177112.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/46/LEGIARTI000042054635.xml
---
###### Article R712-21
Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections
disciplinaires pour la durée de leur mandat. Les personnes désignées en dehors
du conseil académique disposent d'un mandat qui prend fin, selon qu'elles
représentent les usagers ou les personnels, à la date d'expiration des mandats
des représentants de ces catégories au conseil académique. Ces membres et ces
personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Leur mandat est renouvelable.<br />
Les membres élus au conseil académique sont élus membres de la section
disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en
dehors du conseil académique prend fin à la date d'expiration des mandats des
représentants des personnels enseignants au conseil académique. Ces membres et
ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs
successeurs. Leur mandat est renouvelable.<br />
Les personnels enseignants membres des sections disciplinaires qui perdent la
Les personnels enseignants membres de la section disciplinaire qui perdent la
qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de
la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, par une
personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les
@ -27,14 +26,4 @@ Il en va de même des personnes désignées en application de l'article R. 712-2
qui sont remplacées, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat
restant à courir, dans les conditions fixées pour leur désignation.<br />
Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre
de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section
disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du
mandat restant à courir, par un suppléant de même sexe dans l'ordre déterminé
par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En
cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu ensuite
de désigner un nouveau suppléant de même sexe, qui prend rang après ceux
précédemment élus.<br />
Lorsqu'un usager titulaire est momentanément empêché, il est fait appel à un
suppléant de même sexe, déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent.
<div><br /></div>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/71/LEGIARTI000030177124.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/46/LEGIARTI000042054621.xml
---
###### Article R712-22
A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article R. 712-18 et au
premier alinéa de l'article R. 712-19, les membres d'une formation de jugement
sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies
aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre
le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa
de l'article R. 712-21 sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en
application de l'article R. 712-18.<br />
A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article R. 712-18 , les
membres d'une formation de jugement sont appelés à siéger dans un ordre
déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section
disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les
membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article R. 712-21 sont
appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article R.
712-18.<br />
Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des
personnels mentionnés au 1° de l'article R. 712-10, il n'existe pas de membre
personnels mentionnés à l'article R. 712-10, il n'existe pas de membre
appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le
dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation
défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/71/LEGIARTI000030177179.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/46/LEGIARTI000042054614.xml
---
###### Article R712-26
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/71/LEGIARTI000030177179.xml
Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre
en doute son impartialité.<br />
Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont
déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou
témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les
formations prévues aux articles R. 712-23 à R. 712-25-1.
Les personnels membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la
formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant
donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux
articles R. 712-23 à R. 712-25.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000027866017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866017.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/46/LEGIARTI000042054605.xml
---
###### Article R712-27
@ -13,5 +13,4 @@ Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par
application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du
même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de son élection à la
section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est
désigné. Si le membre empêché est un usager, il est remplacé par un suppléant
désigné comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 712-21.
désigné.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000041434892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/48/LEGIARTI000041434892.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/45/LEGIARTI000042054594.xml
---
###### Article R712-29
@ -19,8 +19,5 @@ universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à com
de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin
;<br />
2° Par le recteur de région académique dans le cas prévu à l'article R. 712-12
;<br />
3° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites
2° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites
sont engagées à l'encontre du président de l'université.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000041434885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/48/LEGIARTI000041434885.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000042054587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/45/LEGIARTI000042054587.xml
---
###### Article R712-31
@ -13,9 +13,7 @@ Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces joi
le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre
recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes
poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur
de région académique et au médiateur académique. S'il s'agit de mineurs, copie
est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité
parentale ou la tutelle.<br />
de région académique et au médiateur académique.<br />
Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un
conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/72/LEGIARTI000030177233.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/45/LEGIARTI000042054577.xml
---
###### Article R712-32
@ -17,10 +17,5 @@ Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de
même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres
mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.<br />
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend
deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-14 et un représentant
des usagers. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction
dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.<br />
Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission
d'instruction.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000027866043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866043.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000042054566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/45/LEGIARTI000042054566.xml
---
###### Article R712-33
@ -23,17 +23,6 @@ déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et de
membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa
de l'article R. 712-35.<br />
Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en
pharmacie et que les faits incriminés ont lieu à l'occasion de la participation
de l'intéressé à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les
articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique, la commission
d'instruction invite le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de
l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses
observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le
directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté
et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits
se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage.<br />
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président
ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes
prescrites au premier alinéa du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/72/LEGIARTI000030177244.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000042054561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/45/LEGIARTI000042054561.xml
---
###### Article R712-36
@ -14,10 +14,4 @@ publiques.<br />
Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des
membres appelés à siéger sont présents, leur nombre ne pouvant être inférieur à
trois.<br />
La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de
représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants.
Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans
un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section
disciplinaire. A égalité de voix, les usagers les plus âgés sont désignés.
trois.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000027866070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866070.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/45/LEGIARTI000042054555.xml
---
###### Article R712-40
@ -16,8 +16,4 @@ Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des
présents.<br />
Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est
considérée comme rejetée.<br />
Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente
sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la
confusion des sanctions.
considérée comme rejetée.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000041434880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/48/LEGIARTI000041434880.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000042054550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/45/LEGIARTI000042054550.xml
---
###### Article R712-41
@ -27,6 +27,4 @@ La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon
lesquels la décision peut être contestée.<br />
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans
la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la
tutelle.
de réception.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000027866074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866074.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/45/LEGIARTI000042054544.xml
---
###### Article R712-42
Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants ou
d'usagers sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à
l'ordre pour les premiers, l'avertissement et le blâme pour les seconds sont
Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants sont
inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre sont
effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction
n'est intervenue pendant cette période.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000041434874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/48/LEGIARTI000041434874.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/45/LEGIARTI000042054539.xml
---
###### Article R712-43
@ -12,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/48/LEGIARTI000041434874.xml
L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire
contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les
personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs
représentants légaux, par le président de l'université, par le recteur de région
académique ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les
poursuites concernent le président de l'université.<br />
personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par le
président de l'université, par le recteur de région académique ou par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le
président de l'université.<br />
L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la
décision.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/72/LEGIARTI000030177296.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/45/LEGIARTI000042054528.xml
---
###### Article R712-46
@ -15,6 +15,6 @@ conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2. Les membres de cette
section sont considérés, pour l'application des articles R. 712-9 à R. 712-45,
comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou
directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R.
712-29 et peut faire appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et
usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme
712-29 et peut faire appel des décisions prononcées à l'égard des personnels
relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme
établissements distincts pour l'application des sanctions.

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@ -1,24 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/73/LEGIARTI000030177308.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/48/LEGIARTI000042054803.xml
---
###### Article R715-13
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier
ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de
conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil
d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et
selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 232-31 et des dispositions applicables à
Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en
premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à
défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil
d'administration, constitué en sections disciplinaire, pour les personnels
enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R.
712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31,
et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux
articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à
l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.<br />
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président
de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de
l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : "
l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : "
l'établissement ".
Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à
l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des
collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au
collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et
R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre
appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et
deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut
valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2°
de l'article R. 811-14 sont présents.<br />
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42,
les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le
directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les
mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".

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@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/73/LEGIARTI000030177372.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/48/LEGIARTI000042054820.xml
---
###### Article R716-3
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier
ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique
compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué
en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux
articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à
l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les dispositions
réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article D.
716-1.<br />
Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en
premier ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil
académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration,
constitué en sections disciplinaires pour les personnels enseignants dans les
conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46,
sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers
dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R.
811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires
applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1.<br />
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président
de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour
l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une
université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42,
les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le
chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : "
l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".

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@ -1,26 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/73/LEGIARTI000030177386.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/48/LEGIARTI000042054873.xml
---
###### Article R717-11
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier
ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil
académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration,
constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure
prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions
prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les
Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en
premier ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de
conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil
d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels
enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R.
712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31,
et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux
articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les
dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux
articles D. 717-1 et D. 717-2, de l'extension de l'article L. 712-6-2 et, le cas
échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles D. 717-3 à
D. 717-9.<br />
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président
de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une
université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à
l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des
collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au
collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et
R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre
appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et
deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut
valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2°
de cet article sont présents.<br />
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42,
les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le
chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : "
l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".

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@ -1,24 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/74/LEGIARTI000030177453.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/48/LEGIARTI000042054858.xml
---
###### Article R718-4
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier
ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut
de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil
d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et
selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par
les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à
l'article R. 718-1.<br />
Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en
premier ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou,
à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le
conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires pour les
personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux
articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à
l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la
procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des
dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux
établissements mentionnés à l'article R. 718-1.<br />
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président
de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ".
Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une
université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à
l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des
collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au
collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et
R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre
appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et
deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut
valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2°
de cet article sont présents.<br />
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42,
les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le
directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : "
l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".

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@ -1,25 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-22
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000037845255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/52/LEGIARTI000037845255.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/48/LEGIARTI000042054836.xml
---
###### Article R741-3
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier
ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère
Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en
premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère
administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à
défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil
d'administration, constitué en sections disciplinaires, dans les conditions et
selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par
les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux
articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9 et D. 741-12.<br />
d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels
enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R.
712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31,
et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux
articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les
dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux
articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9 et D. 741-12 .<br />
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président
de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une
université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à
l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des
collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au
collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et
R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre
appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et
deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut
valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2°
de cet article sont présents.<br />
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42,
les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le
chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : "
l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030722195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/21/LEGIARTI000030722195.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/47/LEGIARTI000042054761.xml
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###### Article R811-10
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou
concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire
cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve
du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir
ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par
les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative
de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au
procès-verbal.<br />
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le
déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être
prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les
enceintes et locaux de l'établissement.<br />
La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R.
712-29 et R. 712-30.
Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à
l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des
usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux
articles R. 811-11 à R. 811-42.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030722197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/21/LEGIARTI000030722197.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/47/LEGIARTI000042054754.xml
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###### Article R811-11
Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics
d'enseignement supérieur sont :<br />
Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout
usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :<br />
1° L'avertissement ;<br />
1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion
d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un
concours ;<br />
2° Le blâme ;<br />
2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou
à la réputation de l'université.<br />
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette
sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans
;<br />
4° L'exclusion définitive de l'établissement ;<br />
5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une
durée maximum de cinq ans ;<br />
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement
supérieur.<br />
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude
ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la
nullité de l'inscription.<br />
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude
ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle
continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de
l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve
sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de
prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou
de la session d'examen ou du concours.<br />
Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis
ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des
inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations
postbaccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.
Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude
commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement
supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de
l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises
dans cette catégorie d'établissement à l'occasion d'un examen conduisant à
l'obtention d'un diplôme national.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030722199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/21/LEGIARTI000030722199.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/47/LEGIARTI000042054745.xml
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###### Article R811-12
Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au
c du 2° de l'article R. 712-10 sont :<br />
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou
concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire
cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve
du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir
ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par
les autres surveillants et par l'auteur de la fraude ou de la tentative de
fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au
procès-verbal.<br />
1° Le blâme ;<br />
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le
déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être
prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les
enceintes et locaux de l'établissement.<br />
2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou
diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations
postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être
prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;<br />
La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R.
811-25 et R. 811-26.<br />
3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public
dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans
;<br />
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou
concours, le jury délibère sur les résultats du candidat ayant fait l'objet du
procès-verbal mentionné ci-dessus, dans les mêmes conditions que pour tout autre
candidat.<br />
4° L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou
diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations
postbaccalauréat et de prendre toute inscription dans un établissement public
dispensant des formations postbaccalauréat.<br />
Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, le candidat est admis à y
participer si ses résultats le permettent.<br />
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude
ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne,
pour l'intéressé, la nullité de l'inscription.<br />
Aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que
la commission de discipline ait statué.<br />
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude
ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'un examen entraîne, pour
l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé
avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire
décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la
nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.
Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités
mentionnées à l'article R. 811-25 des cas de fraude présumée.<br />
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant
d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-36 ou R. 811-37,
l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant
sur les résultats obtenus par l'intéressé.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030722201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/22/LEGIARTI000030722201.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/47/LEGIARTI000042054730.xml
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###### Article R811-13
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 811-10, le jury délibère sur
les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet
article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve
des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.<br />
Les auteurs ou complices des faits mentionnés au 1° et au 2° de l'article R.
811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits
donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est
distinct de celui dans lequel l'usager est inscrit, ce dernier établissement est
tenu informé de la procédure.<br />
Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y
participer si leurs résultats le permettent.<br />
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les
enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section
disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement
supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil
d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de
l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les
conditions prévues à l'article R. 811-25.<br />
Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés
avant que la formation de jugement ait statué.<br />
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis
dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire
compétente est celle de l'établissement dans lequel l'usager est inscrit au
moment de l'ouverture de la procédure.<br />
Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités
mentionnées à l'article R. 712-29 des cas de fraudes présumées.<br />
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant
d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12,
l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant
sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics
d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de
l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie
où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est
désigné chaque année par le recteur de région académique.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030722203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/22/LEGIARTI000030722203.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/47/LEGIARTI000042054721.xml
---
###### Article R811-14
Lorsqu'une sanction est prononcée en application des articles R. 811-11 ou R.
811-12 en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la
délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité
administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue
définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou
au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération
portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers
comprend :<br />
1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège
A du I de l'article D. 719-4 ;<br />
2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du
I du même article ;<br />
3° Huit usagers.<br />
Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et le cas
échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté
à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège
défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize
pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions.<br />
Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030722205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/22/LEGIARTI000030722205.xml
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042054712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/47/LEGIARTI000042054712.xml
---
###### Article R811-15
L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des
inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.<br />
Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont élus
au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et
de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants
élus du collège auquel ils appartiennent.<br />
Aucun des titres acquis par les personnes mentionnées aux articles R. 811-11 et
R. 811-12, pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues auxdits
articles, ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou
totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes
délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.
Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la
commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie
universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus
titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent.<br />
La moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes,
l'autre moitié par des hommes.<br />
L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au
scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à
pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.<br />
L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas
d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.