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- [Partie législative](partie_legislative)
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- [Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat](partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat)
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- [Partie réglementaire - Décrets simples](partie_reglementaire_-_decrets_simples)
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- [Annexes](annexes)
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10
annexes/README.md
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Date de début: 1992-04-12
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Date de fin: 2023-11-01
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Identifiant: LEGISCTA000006108718
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## Annexes
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- [Annexe II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)](annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10)
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||||
- [Annexe I à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)](annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10)
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Date de début: 1992-04-02
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Date de fin: 2023-11-01
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Identifiant: LEGISCTA000006129119
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### Annexe I à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)
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- [REGLES DE l'AIR](regles_de_l_air)
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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 1992-04-02
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||||
Date de fin: 2023-11-01
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006143966
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#### REGLES DE l'AIR
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- [Article Annexe I : Chapitre II](article_annexe_i_chapitre_ii.md)
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- [Article Annexe I : Chapitre IV](article_annexe_i_chapitre_iv.md)
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||||
- [Article Annexe I : Appendice C](article_annexe_i_appendice_c.md)
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||||
- [Article Annexe I relative aux règles de l'air](article_annexe_i_relative_aux_regles_de_l_air.md)
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@ -0,0 +1,15 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-04-02
|
||||
Date de fin: 2006-05-04
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||||
Identifiant: LEGIARTI000019906008
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/90/60/LEGIARTI000019906008.xml
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||||
###### Article Annexe I : Appendice C
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||||
<p align="center"><strong>TABLEAU DES NIVEAUX DE CROISIÈRE</strong><br /></p>
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<br />
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(Tableau non reproduit)
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@ -0,0 +1,83 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1992-04-02
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||||
Date de fin: 2006-05-04
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006843474
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||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D020XX1A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/34/LEGIARTI000006843474.xml
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||||
###### Article Annexe I : Chapitre II
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||||
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||||
<p align="center"><br /></p>
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||||
<p align="center" id="LEGISCTA000006143967">
|
||||
<strong>CHAPITRE II : Domaine d'application des règles de l'air</strong>
|
||||
</p>
|
||||
<p align="center"><br /></p>
|
||||
<p align="center"></p>
|
||||
<p align="center">2.1. Application territoriale des règles de l'air.</p>
|
||||
Les règles de l'air s'appliquent :<br />
|
||||
|
||||
a) A tous les aéronefs civils évoluant dans les espaces aériens exploités par
|
||||
l'administration française et à tous les aéronefs d'Etat, évoluant dans les
|
||||
mêmes espaces, dont les conditions d'exécution de la mission sont compatibles
|
||||
avec ces règles générales ;<br />
|
||||
|
||||
b) Aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation
|
||||
françaises, où qu'ils se trouvent, dans la mesure où ces règles ne
|
||||
contreviennent pas aux règles édictées par l'Etat sous l'autorité duquel le
|
||||
territoire survolé se trouve placé.<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">2.2. Règles à appliquer.</p>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
En vol, comme sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, un aéronef sera utilisé
|
||||
conformément aux règles générales (chapitre III) et, en vol, suivant le cas :<br />
|
||||
|
||||
a) Conformément aux règles de vol à vue (chapitre IV) ;<br />
|
||||
|
||||
b) Ou conformément aux règles de vol aux instruments (chapitre V).<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">
|
||||
2.3. Responsabilité pour l'application des règles de l'air.
|
||||
</p>
|
||||
Le pilote commandant de bord, qu'il tienne ou non les commandes, est responsable
|
||||
de l'application des règles de l'air à la conduite de son aéronef. Il ne peut
|
||||
déroger à ces règles que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de
|
||||
sécurité.<br />
|
||||
|
||||
Pour les aéronefs non habités, cette responsabilité est exercée par la personne
|
||||
mettant en oeuvre l'appareil. Des règles particulières concernant les aéronefs
|
||||
non habités peuvent être établies par arrêté du ministre chargé de l'aviation
|
||||
civile.<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">2.4. Autorité du pilote commandant de bord.</p>
|
||||
2.4.1. Le pilote commandant de bord est responsable de la conduite de l'aéronef
|
||||
et décide en dernier ressort de son utilisation tant qu'il en a le
|
||||
commandement.<br />
|
||||
|
||||
2.4.2. Le pilote commandant de bord est responsable de l'application des
|
||||
clairances émanant d'un organisme de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Si une clairance n'est pas jugée satisfaisante par le pilote commandant de bord,
|
||||
celui-ci peut demander une modification à cette clairance, demande à laquelle il
|
||||
sera, dans la mesure du possible, donné suite.<br />
|
||||
|
||||
2.4.3. Les clairances ne peuvent servir de prétexte à un pilote commandant de
|
||||
bord pour enfreindre un règlement quelconque établi.<br />
|
||||
|
||||
2.4.4. Un pilote commandant de bord peut demander une priorité spéciale :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour des raisons intéressant la sécurité du vol ou celle d'une personne se
|
||||
trouvant à bord ;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour participer à une opération concernant la sauvegarde des personnes et des
|
||||
biens.<br />
|
||||
|
||||
2.4.5. Lorsque le pilote commandant de bord demande une clairance comportant une
|
||||
priorité, il peut être tenu de fournir un rapport exposant les motifs de cette
|
||||
demande.<br />
|
||||
|
||||
2.4.6. Le pilote commandant de bord est responsable du respect des mesures de
|
||||
régulation de débit prescrites.
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@ -0,0 +1,281 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-04-02
|
||||
Date de fin: 1994-12-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843506
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D040XX2A
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843506.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article Annexe I : Chapitre IV
|
||||
|
||||
<p align="center">
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||||
<strong>CHAPITRE IV : Règles de vol à vue (VFR)</strong><br />
|
||||
</p>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
4.1. Conditions météorologiques de vol à vue et limitations de vitesse<br />
|
||||
|
||||
Sauf clairance contraire en ce qui concerne le vol VFR spécial, les vols VFR
|
||||
doivent être effectués dans des conditions de visibilité et de distance par
|
||||
rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le tableau
|
||||
ci-après.<br />
|
||||
|
||||
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé du décret n° 91-660 page
|
||||
9394).<br />
|
||||
|
||||
<p id="LEGISCTA000006159732">4.2. Vol VFR spécial.</p>
|
||||
4.2.1. Sauf clairance (VFR spécial) accordée par l'organisme du contrôle de la
|
||||
circulation aérienne intéressé, un aéronef en vol VFR ne doit pas décoller d'un
|
||||
aérodrome situé dans une zone de contrôle, ni atterrir sur cet aérodrome ni
|
||||
évoluer dans la zone de contrôle si la visibilité au sol est inférieure à 8
|
||||
kilomètres ou le plafond inférieur à 450 mètres (1 500 pieds).<br />
|
||||
|
||||
4.2.2. Une clairance de vol VFR spécial peut être délivrée dans des espaces
|
||||
aériens contrôlés autres que les zones de contrôle dans des conditions fixées
|
||||
par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du
|
||||
ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées pour les
|
||||
espaces aériens contrôlés spécialisés autres que les zones de contrôle
|
||||
spécialisées.<br />
|
||||
|
||||
4.3. Vol VFR de nuit.<br />
|
||||
|
||||
Pour voler selon les règles de vol à vue de nuit, un aéronef doit respecter les
|
||||
dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet
|
||||
arrêté peut fixer des conditions météorologiques supérieures à celles de 4.1 et
|
||||
4.2.<br />
|
||||
|
||||
<p id="LEGISCTA000006159734">
|
||||
4.4. Abaissement des conditions météorologiques : au-dessous des conditions
|
||||
météorologiques de vol à vue (VMC).
|
||||
</p>
|
||||
4.4.1. Dans un espace aérien contrôlé de classe B ou C.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol
|
||||
en vigueur, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit :<br />
|
||||
|
||||
a) Compte tenu des modifications aux éléments de vol qu'il juge nécessaire
|
||||
d'effectuer pour maintenir VMC, demander une nouvelle clairance qui lui permette
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
- soit de poursuivre le vol à destination ;<br />
|
||||
|
||||
- soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement ;<br />
|
||||
|
||||
- soit de quitter l'espace aérien contrôlé de classe B ou C ; ou<br />
|
||||
|
||||
b) Demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions de 4.2 ;
|
||||
ou<br />
|
||||
|
||||
c) S'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments
|
||||
appliquer les dispositions de 4.11.<br />
|
||||
|
||||
4.4.2. Dans un espace aérien contrôlé de classe D.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol
|
||||
en vigueur, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit :<br />
|
||||
|
||||
a) Informer l'organisme de la circulation aérienne des modifications des
|
||||
éléments du vol qu'il juge nécessaire d'effectuer pour maintenir VMC et qui lui
|
||||
permettent :<br />
|
||||
|
||||
- soit de poursuivre le vol à destination ;<br />
|
||||
|
||||
- soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement ;<br />
|
||||
|
||||
- soit de quitter l'espace aérien contrôlé de classe D ; ou<br />
|
||||
|
||||
b) Demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions de 4.2 ;
|
||||
ou<br />
|
||||
|
||||
c) S'il désire passer à l'application des règles de vol aux intruments appliquer
|
||||
les dispositions de 4.11.<br />
|
||||
|
||||
4.4.3. Dans un espace aérien de classe E.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le pilote commandant de
|
||||
bord d'un aéronef en vol VFR doit :<br />
|
||||
|
||||
a) Demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions de 4.2 ;
|
||||
ou<br />
|
||||
|
||||
b) S'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments
|
||||
appliquer les dispositions de 4.11.<br />
|
||||
|
||||
4.4.4. Dans un espace aérien non contrôlé de classe F ou G.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le pilote commandant de
|
||||
bord d'un aéronef en vol VFR doit :<br />
|
||||
|
||||
- s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer
|
||||
les dispositions de 4.11 ;<br />
|
||||
|
||||
4.5 Niveau minimal.<br />
|
||||
|
||||
Outre le respect de 3.1.4, sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage
|
||||
et des manoeuvres qui s'y rattachent, aucun vol VFR ne doit être effectué :<br />
|
||||
|
||||
a) Au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations ou
|
||||
de rassemblements de personnes en plein air à moins de 300 mètres (1 000 pieds)
|
||||
au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 mètres autour
|
||||
de l'aéronef ;<br />
|
||||
|
||||
b) Ailleurs qu'aux endroits spécifiés en 4.5 (a), à une hauteur de moins de 150
|
||||
mètres (500 pieds) au-dessus du sol ou de l'eau et à une distance de moins de
|
||||
150 mètres de toute personne, de tout véhicule ou navire à la surface ou de tout
|
||||
obstacle artificiel. Les aéronefs non motopropulsés effectuant des vols de pente
|
||||
peuvent faire exception à cette règle sous réserve de n'entraîner aucun risque
|
||||
pour les personnes ou les biens à la surface.<br />
|
||||
|
||||
4.6. Niveau maximal.<br />
|
||||
|
||||
Sauf autorisation de l'autorité compétente des services de la circulation
|
||||
aérienne, un aéronef ne doit pas voler selon les règles de vol à vue au niveau
|
||||
de vol 200 et au-dessus.<br />
|
||||
|
||||
4.7. Niveau de croisière.<br />
|
||||
|
||||
4.7.1. Sous réserve des dispositions de 4.5 et sauf dans les cas prévus en 4.7.2
|
||||
et 4.7.3, les vols VFR, lorsqu'ils évoluent en croisière au-dessus du plus élevé
|
||||
des deux niveaux suivants :<br />
|
||||
|
||||
900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1
|
||||
000 pieds) au-dessus de la surface, doivent choisir l'un des niveaux de
|
||||
croisière spécifiés à l'appendice C.<br />
|
||||
|
||||
4.7.2. En espace aérien contrôlé de classe B ou C, la correspondance entre les
|
||||
niveaux et la route ne s'applique pas lorsque des indications contraires
|
||||
figurent dans les clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par
|
||||
la voie de l'information aéronautique. Les organismes du contrôle de la
|
||||
circulation aérienne peuvent, en outre, délivrer à l'intention des vols VFR des
|
||||
clairances qui utilisent des niveaux IFR.<br />
|
||||
|
||||
4.7.3. En espace aérien contrôlé de classe D, les niveaux ne correspondant pas à
|
||||
la route suivie peuvent être utilisés lorsque cette disposition a été portée à
|
||||
la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ou sur
|
||||
demande du pilote commandant de bord.<br />
|
||||
|
||||
4.7.4. Dans le cas où une altitude de transition est établie et est applicable
|
||||
aux vols VFR, la valeur de l'altitude de transition et les méthodes de
|
||||
détermination du niveau de transition et du premier niveau de vol utilisable en
|
||||
croisière au-dessus du niveau de transition sont portées à la connaissance des
|
||||
usagers par la voie de l'information aéronautique.<br />
|
||||
|
||||
4.8. Vol VFR dans un espace aérien contrôlé : de classe A, B, C ou D.<br />
|
||||
|
||||
Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé de classe B, C, D ou A
|
||||
s'il a obtenu une dérogation, un aéronef en vol VFR doit obtenir une clairance,
|
||||
conformément aux dispositions de 3.6.2.1.<br />
|
||||
|
||||
4.8.1. Espace aérien contrôlé de classe A.<br />
|
||||
|
||||
Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente des services de la
|
||||
circulation aérienne, un aéronef en vol VFR ne doit pas pénétrer dans un espace
|
||||
aérien contrôlé de classe A.<br />
|
||||
|
||||
4.8.2. Espace aérien contrôlé de classe B ou C.<br />
|
||||
|
||||
Outre les dispositions de 3.6.2.1, une nouvelle clairance doit être demandée
|
||||
avant toute modification des éléments de vol.<br />
|
||||
|
||||
4.8.3. Espace aérien contrôlé de classe D.<br />
|
||||
|
||||
Outre les dispositions de 3.6.2.1., le pilote commandant de bord doit informer
|
||||
l'organisme de la circulation aérienne concerné avant toute modification des
|
||||
éléments de vol.<br />
|
||||
|
||||
4.9. Radiocommunications.<br />
|
||||
|
||||
4.9.1. Equipement.<br />
|
||||
|
||||
Un aéronef évoluant en VFR doit être muni de l'équipement de radiocommunication
|
||||
permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
- lorsqu'il effectue un vol contrôlé ;<br />
|
||||
|
||||
- lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires
|
||||
portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
- lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par
|
||||
la voie de l'information aéronautique ;<br />
|
||||
|
||||
- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau.<br />
|
||||
|
||||
4.9.2. Communications.<br />
|
||||
|
||||
4.9.2.1. Obligation.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'équipement de radiocommunication est prescrit, outre le respect de
|
||||
3.7, l'établissement de communications bilatérales directes avec l'organisme de
|
||||
la circulation aérienne concerné ainsi que l'écoute permanente sur une fréquence
|
||||
radio définie peuvent être imposés aux aéronefs qui volent en VFR dans les
|
||||
portions d'espace aérien, sur les itinéraires ou qui utilisent les aérodromes
|
||||
visés en 4.9.1.<br />
|
||||
|
||||
Cette obligation est portée à la connaissance des usagers par la voie de
|
||||
l'information aéronautique.<br />
|
||||
|
||||
4.9.2.2. Interruption des communications radio.<br />
|
||||
|
||||
4.9.2.2.1. Espace aérien contrôlé de classe B, C ou D.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'interruption des communications radio :<br />
|
||||
|
||||
a) Avant d'avoir reçu la clairance de pénétrer dans l'espace, l'aéronef ne doit
|
||||
pas y pénétrer ;<br />
|
||||
|
||||
b) Après avoir reçu la clairance de pénétrer, ou lorsqu'il évolue dans l'espace,
|
||||
l'aéronef doit atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche en suivant,
|
||||
lorsqu'elles existent, les consignes particulières portées à la connaissance des
|
||||
usagers par la voie de l'information aéronautique ;<br />
|
||||
|
||||
c) Informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux
|
||||
dispositions de 3.7.4.2.<br />
|
||||
|
||||
4.9.2.2.2. Autres cas.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un échange de messages et des comptes rendus de position auraient dû
|
||||
avoir lieu ou se poursuivre si l'interruption ne s'était pas produite, l'aéronef
|
||||
doit :<br />
|
||||
|
||||
a) Atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche ;<br />
|
||||
|
||||
b) Informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux
|
||||
dispositions de 3.7.4.2.<br />
|
||||
|
||||
4.9.2.2.3. VFR spécial dans une CTR.<br />
|
||||
|
||||
Si une panne de l'équipement survient :<br />
|
||||
|
||||
a) Avant d'avoir reçu la clairance de pénétrer en VFR spécial dans la CTR,
|
||||
l'aéronef ne doit pas y pénétrer ;<br />
|
||||
|
||||
b) Après avoir reçu la clairance de pénétrer ou lorsqu'il évolue déjà en VFR
|
||||
spécial dans la CTR, l'aéronef doit suivre la dernière clairance reçue ou se
|
||||
conformer, lorsqu'elles existent, aux consignes particulières portées à la
|
||||
connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.<br />
|
||||
|
||||
4.10 Radionavigation.<br />
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||||
Un aéronef en VFR doit être muni de l'équipement de radionavigation adapté à la
|
||||
route à suivre :<br />
|
||||
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||||
- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;<br />
|
||||
|
||||
- dans les autres cas où un tel équipement est utile.<br />
|
||||
|
||||
4.11. Poursuite en IFR d'un vol VFR<br />
|
||||
|
||||
Un pilote commandant de bord qui exécute un vol conformément aux règles de vol à
|
||||
vue et qui désire passer à l'application des règles de vol aux instruments doit
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
- transmettre à l'organisme intéressé de la circulation aérienne un FPL ou les
|
||||
modifications et adjonctions à apporter au FPL antérieurement déposé pour le vol
|
||||
VFR ;<br />
|
||||
|
||||
- dans l'espace aérien contrôlé, obtenir une clairance avant de passer à
|
||||
l'exécution du vol IFR.
|
|
@ -0,0 +1,689 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-04-02
|
||||
Date de fin: 1994-12-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843472
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D010XX0A
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/34/LEGIARTI000006843472.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article Annexe I relative aux règles de l'air
|
||||
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||||
<p align="center" id="LEGISCTA000006143966">
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||||
<strong>CHAPITRE Ier : Définitions</strong>.
|
||||
</p>
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||||
<br />
|
||||
|
||||
Dans la présente annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de
|
||||
l'aviation civile :<br />
|
||||
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||||
- le terme "service" correspond à la notion de fonction ou de service assurés
|
||||
alors que le terme "organisme" désigne une entité administrative chargée
|
||||
d'assurer un service ;<br />
|
||||
|
||||
- les expressions ci-dessous employées dans les chapitres II à V ont la
|
||||
signification suivante :<br />
|
||||
|
||||
Aérodrome : surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement,
|
||||
bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou
|
||||
en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la
|
||||
surface.<br />
|
||||
|
||||
Note. - Les règles de l'air se rapportant aux aérodromes et à leur utilisation
|
||||
s'appliquent également, sauf mention contraire, aux emplacements sur lesquels
|
||||
l'atterrissage et le décollage sont permis conformément aux articles D. 132-4 et
|
||||
suivants du code de l'aviation civile.<br />
|
||||
|
||||
Aérodrome AFIS : aérodrome non contrôlé où le service d'information de vol et le
|
||||
service d'alerte sont assurés au bénéfice de la circulation d'aérodrome.<br />
|
||||
|
||||
Aérodrome contrôlé : aérodrome où le service du contrôle de la circulation
|
||||
aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome.<br />
|
||||
|
||||
Note. - L'expression aérodrome contrôlé indique que le service du contrôle de la
|
||||
circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome, mais
|
||||
n'implique pas nécessairement l'existence d'une zone de contrôle.<br />
|
||||
|
||||
Aérodrome de dégagement : aérodrome spécifié dans le plan de vol vers lequel le
|
||||
vol peut être poursuivi lorsqu'il devient inopportun d'atterrir à l'aérodrome
|
||||
d'atterrissage prévu.<br />
|
||||
|
||||
Note. - L'aérodrome de départ peut être pris comme aérodrome de dégagement.<br />
|
||||
|
||||
Aérodyne : tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement
|
||||
par des forces aérodynamiques.<br />
|
||||
|
||||
Aéronef : tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.<br />
|
||||
|
||||
Aérostat : tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa
|
||||
flottabilité dans l'air.<br />
|
||||
|
||||
Aire à signaux : aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au
|
||||
sol.<br />
|
||||
|
||||
Aire d'atterrissage : partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage
|
||||
et au décollage des aéronefs.<br />
|
||||
|
||||
Aire de manoeuvre : partie d'un aérodrome qui doit être utilisée pour les
|
||||
décollages, les atterrissages et la circulation en surface des aéronefs, à
|
||||
l'exclusion des aires de trafic.<br />
|
||||
|
||||
Aire de mouvement : partie d'un aérodrome qui doit être utilisée pour les
|
||||
décollages, les atterrissages et la circulation en surface des aéronefs qui
|
||||
comprend l'aire de manoeuvre et la (ou les) aire(s) de trafic.<br />
|
||||
|
||||
Aire de trafic : aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs
|
||||
pour l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le
|
||||
déchargement de la poste et du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant,
|
||||
le stationnement ou l'entretien.<br />
|
||||
|
||||
Altitude : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à
|
||||
un point et le niveau moyen de la mer.<br />
|
||||
|
||||
Altitude de transition : altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la
|
||||
position verticale d'un aéronef est donnée par son altitude.<br />
|
||||
|
||||
Altitude d'un aérodrome : altitude du point le plus élevé de l'aire
|
||||
d'atterrissage.<br />
|
||||
|
||||
Altitude-pression : pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude
|
||||
correspondant à cette pression dans l'atmosphère type.<br />
|
||||
|
||||
Approche à vue : approche effectuée par un aéronef en vol IFR qui n'exécute pas
|
||||
ou interrompt la procédure d'approche aux instruments et exécute l'approche par
|
||||
repérage visuel du sol.<br />
|
||||
|
||||
Autogire : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue par la réaction de
|
||||
l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent librement autour d'axes
|
||||
sensiblement verticaux.<br />
|
||||
|
||||
Autorité compétente : terme générique employé pour désigner l'autorité de l'Etat
|
||||
responsable de l'établissement de règles ou dispositions particulières dans les
|
||||
domaines qui relèvent de sa compétence.<br />
|
||||
|
||||
Autorité compétente des services de la circulation aérienne :<br />
|
||||
|
||||
autorité compétente responsable de l'établissement de règles ou de dispositions
|
||||
particulières dans les domaines qui relèvent de la fourniture des services de la
|
||||
circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Avion : aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol
|
||||
est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui
|
||||
restent fixes dans des conditions données de vol.<br />
|
||||
|
||||
Ballon : aérostat non entraîné par un organe moteur.<br />
|
||||
|
||||
Bureau de piste : organisme de la circulation aérienne chargé de recevoir des
|
||||
comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans
|
||||
de vol déposés avant le départ.<br />
|
||||
|
||||
Note. - Un bureau de piste peut être un organisme distinct ou être combiné avec
|
||||
un organisme existant.<br />
|
||||
|
||||
Cap : sens dans lequel est dirigé l'axe longitudinal de l'aéronef, généralement
|
||||
exprimé en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou du
|
||||
canevas).<br />
|
||||
|
||||
Caractère spécial du vol : indication précisant éventuellement si les organismes
|
||||
des services de la circulation aérienne doivent accorder un traitement spécial à
|
||||
un aéronef donné.<br />
|
||||
|
||||
Centre de contrôle d'approche (APP) : organisme de la circulation aérienne
|
||||
chargé d'assurer les services de la circulation aérienne au bénéfice des
|
||||
aéronefs évoluant dans les espaces aériens contrôlés relevant de son autorité et
|
||||
associés à un ou plusieurs aérodromes.<br />
|
||||
|
||||
Centre de contrôle régional (ACC) : organisme de la circulation aérienne chargé
|
||||
d'assurer les services de la circulation aérienne au bénéfice des aéronefs
|
||||
évoluant dans les espaces aériens contrôlés relevant de son autorité.<br />
|
||||
|
||||
Centre de coordination de sauvetage (RCC) : organisme chargé d'assurer
|
||||
l'organisation du service de recherches et de sauvetage et de coordonner les
|
||||
opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage.<br />
|
||||
|
||||
Centre d'information de vol (FIC) : organisme de la circulation aérienne
|
||||
institué pour assurer le service d'information de vol et le service d'alerte.<br />
|
||||
|
||||
Circuit d'aérodrome : trajet de principe associé à un aérodrome indiquant les
|
||||
manoeuvres successives que doivent effectuer en tout ou partie les aéronefs en
|
||||
vol utilisant l'aérodrome.<br />
|
||||
|
||||
Circuit de circulation au sol : cheminements spécifiés que les aéronefs doivent
|
||||
suivre sur l'aire de manoeuvre.<br />
|
||||
|
||||
Circulaire d'information aéronautique (AIC) : avis contenant des informations
|
||||
qui ne satisfont pas aux conditions d'émission d'un NOTAM ou d'insertion dans
|
||||
une publication d'information aéronautique, mais qui concernent la sécurité des
|
||||
vols, la navigation aérienne ou d'autres questions techniques, administratives,
|
||||
législatives ou réglementaires.<br />
|
||||
|
||||
Circulation aérienne : ensemble des aéronefs évoluant dans l'espace aérien ou
|
||||
sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome.<br />
|
||||
|
||||
La circulation aérienne comprend la circulation aérienne générale et la
|
||||
circulation aérienne militaire.<br />
|
||||
|
||||
Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression "
|
||||
circulation aérienne " désigne la circulation aérienne générale.<br />
|
||||
|
||||
Circulation aérienne générale (CAG) : ensemble des mouvements des aéronefs
|
||||
civils et des aéronefs d'Etat soumis à la réglementation propre à ce type de
|
||||
circulation.<br />
|
||||
|
||||
Circulation aérienne militaire (CAM) : circulation opérationnelle militaire
|
||||
(COM) et circulation d'essais et de réception (CER).<br />
|
||||
|
||||
La circulation opérationnelle militaire est constituée par l'ensemble des
|
||||
mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire,
|
||||
relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.<br />
|
||||
|
||||
La circulation d'essais et de réception est constituée par l'ensemble des
|
||||
mouvements des aéronefs en essais ou en réception soumis, pour des raisons
|
||||
d'ordre technique et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, à
|
||||
la réglementation propre à ce type de circulation.<br />
|
||||
|
||||
Circulation d'aérodrome : ensemble de la circulation des aéronefs et des
|
||||
véhicules sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome et des aéronefs qui se trouvent
|
||||
dans le ou les circuits d'aérodrome, qui y pénètrent ou qui en sortent.<br />
|
||||
|
||||
Circulation en surface : déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à
|
||||
l'exclusion des décollages et atterrissages, à la surface d'un aérodrome, ou
|
||||
encore, dans le cas d'un hélicoptère, déplacement en vol rasant au-dessus de la
|
||||
surface de l'aérodrome à une hauteur permettant d'utiliser l'effet de sol et à
|
||||
une vitesse correspondant à celle de la circulation au sol.<br />
|
||||
|
||||
Clairance : autorisation accordée à un aéronef de manoeuvrer dans des conditions
|
||||
spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne dans le but
|
||||
de lui fournir le service du contrôle de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Clairance initiale : clairance délivrée avant le départ ou avant la pénétration
|
||||
dans un espace aérien contrôlé.<br />
|
||||
|
||||
Clairance de séparation à vue : clairance complémentaire accordée à un aéronef
|
||||
en vol contrôlé lui permettant de s'affranchir des espacements réglementaires
|
||||
vis-à-vis d'un seul autre aéronef contrôlé et d'assurer visuellement sa propre
|
||||
séparation par rapport à celui-ci.<br />
|
||||
|
||||
Clairance VMC ; clairance complémentaire accordée à un aéronef en vol IFR, lui
|
||||
permettant, sur sa demande, en VMC, de s'affranchir des espacements
|
||||
réglementaires vis-à-vis de tous les autres aéronefs en vol IFR et d'assurer
|
||||
visuellement sa propre séparation par rapport à ceux-ci.<br />
|
||||
|
||||
Code transpondeur : numéro assigné à une réponse émise par un transpondeur.<br />
|
||||
|
||||
Compte rendu en vol : compte rendu émanant d'un aéronef en vol et établi selon
|
||||
les spécifications applicables aux comptes rendus de position, d'exploitation et
|
||||
(ou) d'observations météorologiques.<br />
|
||||
|
||||
Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) : conditions
|
||||
météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par
|
||||
rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les
|
||||
conditions météorologiques de vol à vue.<br />
|
||||
|
||||
Conditions météorologiques de vol à vue (VMC) : conditions météorologiques,
|
||||
exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et
|
||||
du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés.<br />
|
||||
|
||||
Contrôle d'aérodrome : service du contrôle de la circulation aérienne pour la
|
||||
circulation d'aérodrome.<br />
|
||||
|
||||
Contrôle d'approche : service du contrôle de la circulation aérienne pour les
|
||||
aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ.<br />
|
||||
|
||||
Contrôle régional : service du contrôle de la circulation aérienne pour les
|
||||
aéronefs en vol contrôlé à l'intérieur des régions de contrôle.<br />
|
||||
|
||||
Croisière ascendante : technique de vol en croisière applicable à un aéronef,
|
||||
qui résulte en un accroissement net de l'altitude à mesure que la masse de
|
||||
l'aéronef diminue.<br />
|
||||
|
||||
Dirigeable : aérostat entraîné par un organe moteur.<br />
|
||||
|
||||
Espace aérien contrôlé : portion de région d'information de vol, ou de région
|
||||
supérieure d'information de vol, de dimensions déterminées, à l'intérieur de
|
||||
laquelle le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au
|
||||
bénéfice des vols contrôlés.<br />
|
||||
|
||||
Note 1. - " Espace aérien contrôlé " est un terme générique qui désigne l'un ou
|
||||
l'autre des espaces aériens contrôlés de classe A, B, C, D ou E.<br />
|
||||
|
||||
Note 2. - Certains espaces aériens contrôlés dans lesquels le service du
|
||||
contrôle de la circulation aérienne est rendu simultanément à la circulation
|
||||
aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et où la cohabitation
|
||||
et la densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaire la mise
|
||||
en place de mesures complémentaires afin d'assurer les services de la
|
||||
circulation aérienne sont désignés " espaces aériens contrôlés spécialisés "
|
||||
(S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.).<br />
|
||||
|
||||
Espace aérien contrôlé de classe A : espace aérien où sont admis les vols IFR et
|
||||
où ne sont pas admis les vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
|
||||
des espacements entre les vols IFR.<br />
|
||||
|
||||
Espace aérien contrôlé de classe B : espace aérien où sont admis les vols IFR et
|
||||
les vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
Dans cet espace, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurent
|
||||
des espacements entre les vols IFR, entre les vols IFR et les vols VFR et entre
|
||||
les vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
Espace aérien contrôlé de classe C : espace aérien où sont admis les vols IFR et
|
||||
les vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
|
||||
des espacements entre les vols IFR et entre les vols IFR et les volsVFR, et
|
||||
fournissent des informations de trafic aux vols VFR sur les autres vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
Espace aérien contrôlé de classe D : espace aérien où sont admis les vols IFR et
|
||||
les vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
|
||||
des espacements entre les vols IFR et fournissent des informations de trafic aux
|
||||
vols IFR sur les vols VFR et aux vols VFR sur les vols IFR et sur les autres
|
||||
vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
Espace aérien contrôlé de classe E : espace aérien où sont admis les vols IFR et
|
||||
les vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
|
||||
des espacements entre les vols IFR.<br />
|
||||
|
||||
Espace aérien non contrôlé de classe F (espace aérien à service consultatif) :
|
||||
espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent le service
|
||||
consultatif de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Espace aérien non contrôlé de classe G : espace aérien où sont admis les vols
|
||||
IFR et les vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent seulement le
|
||||
service d'information de vol et le service d'alerte.<br />
|
||||
|
||||
Espacement : intervalle ménagé par un organisme du contrôle de la circulation
|
||||
aérienne entre les positions de deux aéronefs et exprimé en distance
|
||||
horizontale, en différence de niveau ou en temps de vol.<br />
|
||||
|
||||
Exploitant : personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se
|
||||
livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs.<br />
|
||||
|
||||
Hauteur : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un
|
||||
point et un niveau de référence.<br />
|
||||
|
||||
Hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement
|
||||
par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par
|
||||
un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux.<br />
|
||||
|
||||
Heure d'approche prévue : heure à laquelle un organisme de la circulation
|
||||
aérienne prévoit qu'un aéronef quittera le repère d'attente à une altitude au
|
||||
moins égale à l'altitude minimale d'attente avant de débuter l'approche
|
||||
finale.<br />
|
||||
|
||||
Note. - L'heure réelle à laquelle l'aéronef quitte le repère d'attente dépend de
|
||||
la clairance d'approche.<br />
|
||||
|
||||
Heure estimée d'arrivée : pour les vols IFR, heure à laquelle il est estimé que
|
||||
l'aéronef arrivera à la verticale du repère d'approche initiale, défini par
|
||||
référence à des aides à la navigation, à partir duquel il est prévu qu'une
|
||||
procédure d'approche aux instruments sera amorcée ou, si l'aérodrome n'est
|
||||
équipé d'aucune aide à la navigation, heure à laquelle l'aéronef arrivera à la
|
||||
verticale de l'aérodrome. Pour les vols VFR, heure à laquelle il est estimé que
|
||||
l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome.<br />
|
||||
|
||||
Identification d'un aéronef : groupe de lettres, de chiffres ou combinaison de
|
||||
lettres et de chiffres qui, soit est identique à l'indicatif d'appel de
|
||||
l'aéronef à utiliser dans les communications air-sol, soit en est l'équivalent
|
||||
en code, et qui est utilisé pour identifier l'aéronef dans les communications
|
||||
sol-sol des services de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
IFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments.<br />
|
||||
|
||||
IMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol
|
||||
aux instruments.<br />
|
||||
|
||||
Information de trafic : informations fournies à un pilote par un organisme de la
|
||||
circulation aérienne pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est
|
||||
connue ou observée, peuvent être suffisamment près de sa position ou de sa route
|
||||
prévue, afin de l'aider à prévenir un abordage en appliquant les règles de
|
||||
l'air.<br />
|
||||
|
||||
Limite de clairance : point ou instant jusqu'auquel est valable une
|
||||
clairance.<br />
|
||||
|
||||
Niveau : terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un
|
||||
aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un
|
||||
niveau de vol.<br />
|
||||
|
||||
Note. - Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type :<br />
|
||||
|
||||
a) Calé sur le QNH, indique l'altitude ;<br />
|
||||
|
||||
b) Calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
c) Calé sur une pression de 1 013,2 hectopascals, indique l'altitude pression et
|
||||
peut être utilisé pour indiquer le niveau de vol.<br />
|
||||
|
||||
Niveau de croisière : niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie
|
||||
appréciable d'un vol.<br />
|
||||
|
||||
Niveau de transition : niveau de vol égal ou supérieur à l'altitude de
|
||||
transition auquel et au-dessus duquel la position verticale d'un aéronef est
|
||||
donnée par son niveau de vol.<br />
|
||||
|
||||
Niveau de vol (FL) : surface isobare liée à une pression de référence spécifiée
|
||||
: 1013,2 hectopascals et séparée des autres surfaces analogues par des
|
||||
intervalles de pressions spécifiés.<br />
|
||||
|
||||
NOTAM : avis donnant en temps utile sur l'établissement, l'état ou la
|
||||
modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautique ou
|
||||
d'un danger pour la navigation aérienne des renseignements essentiels à
|
||||
l'exécution des vols.<br />
|
||||
|
||||
Nuit : période pendant laquelle le centre du disque solaire se trouve à plus de
|
||||
6 degrés en dessous de l'horizon.<br />
|
||||
|
||||
Il est admis que :<br />
|
||||
|
||||
- pour des latitudes comprises entre 30° et 60°, la nuit commence 30 minutes
|
||||
après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
- pour des latitudes inférieures ou égales à 30° la nuit commence à 15 minutes
|
||||
après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.<br />
|
||||
|
||||
Observation d'aéronef : évaluation d'un ou plusieurs éléments météorologiques
|
||||
effectuée à partir d'un aéronef en vol.<br />
|
||||
|
||||
Organisme accepteur : le prochain organisme du contrôle de la circulation
|
||||
aérienne à prendre en charge un aéronef.<br />
|
||||
|
||||
Organisme AFIS : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer le
|
||||
service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice de la
|
||||
circulation d'aérodrome d'un aérodrome non contrôlé.<br />
|
||||
|
||||
Organisme de la circulation aérienne : terme générique désignant soit un
|
||||
organisme chargé de prendre l'ensemble des services de la circulation aérienne
|
||||
ou certains d'entre eux, soit un bureau de piste.<br />
|
||||
|
||||
Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression " organisme
|
||||
de la circulation aérienne " recouvre également les organismes de la circulation
|
||||
aérienne militaire lorsque ceux-ci rendent des services à la circulation
|
||||
aérienne générale.<br />
|
||||
|
||||
Organisme du contrôle de la circulation aérienne : terme générique désignant
|
||||
soit un centre de contrôle régional, soit un centre de contrôle d'approche, soit
|
||||
une tour de contrôle, soit un organisme de contrôle de la circulation aérienne
|
||||
militaire.<br />
|
||||
|
||||
Organisme donneur : organisme de contrôle de la circulation aérienne en train de
|
||||
transférer à l'organisme suivant, le long de la route, la responsabilité
|
||||
d'assurer à un aéronef le service du contrôle de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Phase d'urgence : terme générique désignant selon le cas la phase d'incertitude,
|
||||
la phase d'alerte ou la phase de détresse.<br />
|
||||
|
||||
Phase d'alerte (ALERFA) : situation dans laquelle on peut craindre pour la
|
||||
sécurité d'un aéronef et de ses occupants.<br />
|
||||
|
||||
Phase de détresse (DETRESFA) : situation dans laquelle il y a tout lieu de
|
||||
penser qu'un aéronef et ses occupants sont menacés d'un danger grave imminent et
|
||||
qu'ils ont besoin d'un secours immédiat.<br />
|
||||
|
||||
Phase d'incertitude (INCERFA) : situation dans laquelle il y a lieu de douter de
|
||||
la sécurité d'un aéronef et ses occupants.<br />
|
||||
|
||||
Pilote commandant de bord : pilote responsable de la conduite et de la sécurité
|
||||
d'un aéronef pendant le temps de vol.<br />
|
||||
|
||||
Piste : aire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au
|
||||
décollage et à l'atterrissage des aéronefs.<br />
|
||||
|
||||
Plafond : hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus basse couche de
|
||||
nuages qui, au-dessous de 6 000 mètres (20 000 pieds), couvre plus de la moitié
|
||||
du ciel.<br />
|
||||
|
||||
Plan de vol (PLN) : ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol
|
||||
projeté ou d'une partie d'un vol, communiqués aux organismes de la circulation
|
||||
aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Plan de vol déposé (FPL) : le plan de vol tel qu'il a été déposé sous une forme
|
||||
spécifiée auprès d'un organisme de la circulation aérienne par le pilote ou son
|
||||
représentant désigné, ne comportant pas les éventuelles modifications
|
||||
ultérieures.<br />
|
||||
|
||||
Plan de vol en vigueur : un plan de vol devient un plan de vol en vigueur au
|
||||
moment où débute le vol ou la partie de vol pour lequel il a été communiqué. Le
|
||||
plan de vol en vigueur comprend les éventuelles modifications postérieures à la
|
||||
communication du plan de vol initial.<br />
|
||||
|
||||
Plan de vol réduit : éléments de vol en nombre limité communiqués en
|
||||
radiotéléphonie à un organisme de la circulation aérienne en vue d'obtenir une
|
||||
clairance.<br />
|
||||
|
||||
Plan de vol répétitif (RPL) : plan de vol concernant une série de vols assurés
|
||||
régulièrement, souvent répétés et présentant les mêmes caractéristiques de base,
|
||||
fourni par un exploitant pour être conservé et utilisé, de manière répétitive,
|
||||
par les organismes de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Planeur : aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en
|
||||
vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces
|
||||
qui restent fixes dans des conditions données de vol.<br />
|
||||
|
||||
Point d'arrêt : position caractéristique du circuit de circulation au sol d'un
|
||||
aérodrome où un aéronef ou un véhicule peut être amené à attendre pour laisser
|
||||
libre la piste en service.<br />
|
||||
|
||||
Point de compte rendu : emplacement déterminé pouvant être identifié par des
|
||||
moyens visuels, radioélectriques ou autres par rapport auquel la position d'un
|
||||
aéronef peut être signalée.<br />
|
||||
|
||||
Point significatif : emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une
|
||||
route ATS ou la trajectoire d'un aéronef, ainsi que pour les besoins de la
|
||||
navigation et des services de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Point de transfert de contrôle : point défini sur la trajectoire de vol d'un
|
||||
aéronef, où la responsabilité d'assurer le service du contrôle de la circulation
|
||||
aérienne à cet aéronef est transférée d'un organisme de contrôle au suivant ou
|
||||
d'une position de contrôle à la suivante.<br />
|
||||
|
||||
Point de transition : point où un aéronef navigant sur un tronçon de route ATS
|
||||
défini par référence à des radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence
|
||||
doit en principe transférer son principal repère de navigation et d'installation
|
||||
située en arrière de l'aéronef à la première installation située en avant de
|
||||
lui.<br />
|
||||
|
||||
Prévision météorologique : exposé de conditions météorologiques prévues pour une
|
||||
heure spécifiée ou une période définie et pour une région ou une partie d'espace
|
||||
aérien déterminée.<br />
|
||||
|
||||
Procédure d'approche aux instruments : série de manoeuvres prédéterminées
|
||||
effectuées en utilisant uniquement les instruments de bord, avec une marge de
|
||||
protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche
|
||||
initiale jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué
|
||||
puis, si l'atterrissage n'est pas effectué jusqu'en un point où les critères de
|
||||
franchissement d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables.<br />
|
||||
|
||||
Procédure d'attente : manoeuvre prédéterminée exécutée par un aéronef en vol
|
||||
pour attendre.<br />
|
||||
|
||||
Publication d'information aéronautique : publication d'un Etat, ou éditée par
|
||||
décision d'un Etat, renfermant des informations aéronautiques de caractère
|
||||
durable et essentielles à la navigation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Région de contrôle (CTA) : espace aérien contrôlé dont la limite inférieure
|
||||
n'est pas la surface du sol ou de l'eau.<br />
|
||||
|
||||
Région de contrôle terminale (TMA) : région de contrôle établie en principe, au
|
||||
carrefour de routes ATS aux environs d'un ou plusieurs aérodromes importants.<br />
|
||||
|
||||
Région supérieure de contrôle (UTA) : région de contrôle, établie à l'intérieur
|
||||
d'une région supérieure d'information de vol, et qui n'est pas une voie
|
||||
aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Région d'information de vol (FIR) : espace aérien de dimensions latérales
|
||||
définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service
|
||||
d'alerte sont assurés.<br />
|
||||
|
||||
Note. - Cet espace aérien n'a de limite supérieure que s'il est surmonté par une
|
||||
région supérieure d'information de vol.<br />
|
||||
|
||||
Région supérieure d'information de vol (UIR) : espace aérien de dimensions
|
||||
latérales définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le
|
||||
service d'alerte sont assurés au-dessus d'une limite spécifiée.<br />
|
||||
|
||||
Région à service consultatif : région définie à l'intérieur d'une région
|
||||
d'information de vol, où le service consultatif de la circulation aérienne est
|
||||
assuré.<br />
|
||||
|
||||
Régulation du débit : mesures destinées à adapter le débit de la circulation qui
|
||||
pénètre ou est appelée à pénétrer dans un espace aérien donné, à se déplacer sur
|
||||
une route donnée ou à se diriger vers un aérodrome donné, en vue de la meilleure
|
||||
utilisation de l'espace aérien disponible.<br />
|
||||
|
||||
Renseignements météorologiques : message d'observations, analyses, prévisions et
|
||||
tous autres éléments d'information relatifs à des conditions météorologiques
|
||||
existantes ou prévues.<br />
|
||||
|
||||
Renseignements SIGMET : renseignements établis par un centre de veille
|
||||
météorologique, concernant l'apparition ou la prévision d'un ou plusieurs
|
||||
phénomènes météorologiques spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de
|
||||
l'exploitation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Repère d'attente : emplacement déterminé pouvant être identifié par des moyens
|
||||
visuels, radioélectriques ou autres et au voisinage duquel un aéronef en vol
|
||||
doit se maintenir pour attendre.<br />
|
||||
|
||||
Répondeur automatique d'information : système automatique de radiocommunication
|
||||
fonctionnant en principe sur la fréquence normale d'appel d'un organisme désigné
|
||||
de la circulation aérienne et diffusant des renseignements appropriés et
|
||||
actualisés concernant un espace aérien.<br />
|
||||
|
||||
Route : projection sur la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef,
|
||||
trajectoire dont le sens en un point quelconque est généralement exprimé en
|
||||
degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou du canevas).<br />
|
||||
|
||||
Route ATS : route destinée à canaliser la circulation aérienne pour permettre
|
||||
d'assurer les services de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Note. - L'expression route ATS est utilisée pour désigner à la fois les voies
|
||||
aériennes, les routes contrôlées et non contrôlées, les routes d'arrivée et de
|
||||
départ, etc.<br />
|
||||
|
||||
Séparation : distance entre deux aéronefs, deux niveaux, deux trajectoires.<br />
|
||||
|
||||
Service d'alerte : service assuré dans le but d'alerter les organismes
|
||||
appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche
|
||||
et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.<br />
|
||||
|
||||
Service automatique d'information de région terminale (ATIS) :<br />
|
||||
|
||||
service assuré dans le cadre du service d'information de vol dans le but de
|
||||
fournir régulièrement des renseignements appropriés et actualisés pour les
|
||||
aéronefs à l'arrivée et au départ au moyen d'émissions continues et répétées.<br />
|
||||
|
||||
Services de la circulation aérienne : terme générique désignant à la fois le
|
||||
service du contrôle de la circulation aérienne, le service d'information de vol
|
||||
et le service d'alerte.<br />
|
||||
|
||||
Service du contrôle de la circulation aérienne : service assuré dans le but de
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1. Prévenir :<br />
|
||||
|
||||
a) Les abordages entre aéronefs ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les collisions, sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et les obstacles
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2. Accélérer et ordonner la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Service consultatif de la circulation aérienne : service assuré dans le cadre du
|
||||
service d'information de vol, à l'intérieur de l'espace aérien à service
|
||||
consultatif, afin d'assurer autant que possible l'espacement des aéronefs en vol
|
||||
IFR qui décident d'utiliser ce service.<br />
|
||||
|
||||
Service de gestion d'aire de trafic : service fourni pour assurer la régulation
|
||||
des activités et des mouvements des aéronefs et des véhicules sur une aire de
|
||||
trafic.<br />
|
||||
|
||||
Service d'information de vol : service assuré dans le but de fournir les avis et
|
||||
renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols.<br />
|
||||
|
||||
Service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) : service d'information de vol
|
||||
pour la circulation d'aérodrome.<br />
|
||||
|
||||
Tour de contrôle (TWR) : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer
|
||||
les services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation
|
||||
d'aérodrome.<br />
|
||||
|
||||
Visibilité : distance, déterminée par les conditions atmosphériques et exprimée
|
||||
en unités de longueur, à laquelle on peut voir et identifier, de jour, des
|
||||
objets remarquables non éclairés et, de nuit, des objets remarquables
|
||||
éclairés.<br />
|
||||
|
||||
Visibilité au sol : visibilité sur un aérodrome communiquée par un observateur
|
||||
accrédité.<br />
|
||||
|
||||
Visibilité en vol : visibilité vers l'avant à partir du poste de pilotage d'un
|
||||
aéronef en vol.<br />
|
||||
|
||||
VFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue.<br />
|
||||
|
||||
VMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météoro-logiques de vol
|
||||
à vue.<br />
|
||||
|
||||
Voie aérienne (AWY) : région de contrôle ou portion de région de contrôle
|
||||
présentant la forme d'un couloir et dotée d'aides radio à la navigation.<br />
|
||||
|
||||
Voie de circulation : voie définie, sur un aérodrome terrestre, choisie ou
|
||||
aménagée pour la circulation au sol des aéronefs.<br />
|
||||
|
||||
Voie de l'information aéronautique : moyen permettant de porter à la
|
||||
connaissance des usagers sous la forme de publication d'information
|
||||
aéronautique, de notam ou de circulaire d'information aéronautique, des
|
||||
informations vérifiées, mises en forme et diffusées sous l'autorité du ministre
|
||||
chargé de l'aviation civile.<br />
|
||||
|
||||
Vol contrôlé : vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance.<br />
|
||||
|
||||
Note. - Les vols suivants sont des vols contrôlés :<br />
|
||||
|
||||
- vols IFR évoluant dans un espace aérien contrôlé ;<br />
|
||||
|
||||
- vols VFR évoluant dans un espace aérien contrôlé de classe B, C ou D ;<br />
|
||||
|
||||
- vols VFR et vols IFR appartenant à la circulation d'aérodrome d'un aérodrome
|
||||
contrôlé ;<br />
|
||||
|
||||
- vols VFR spécial.<br />
|
||||
|
||||
Vol IFR : vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments.<br />
|
||||
|
||||
Vol VFR : vol effectué conformément aux règles de vol à vue.<br />
|
||||
|
||||
Vol VFR spécial : vol VFR autorisé par un organisme de contrôle de la
|
||||
circulation aérienne dans des conditions météorologiques inférieures aux
|
||||
conditions météorologiques de vol à vue.<br />
|
||||
|
||||
Voltige aérienne : vol au cours duquel un aéronef effectue intentionnellement
|
||||
des manoeuvres comportant un changement brusque d'assiette, une position
|
||||
inhabituelle ou une variation inhabituelle de la vitesse, généralement associées
|
||||
à des variations importantes de niveau.<br />
|
||||
|
||||
Zone de contrôle (CTR) : espace aérien contrôlé s'étendant à partir de la
|
||||
surface du sol ou de l'eau jusqu'à une limite supérieure spécifiée.<br />
|
||||
|
||||
Zone dangereuse : espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel
|
||||
des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant
|
||||
des périodes spécifiées.<br />
|
||||
|
||||
Zone interdite : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire
|
||||
ou des eaux territoriales dans les limites duquel le vol des aéronefs est
|
||||
interdit.<br />
|
||||
|
||||
Zone réglementée : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du
|
||||
territoire ou des eaux territoriales, dans les limites duquel le vol des
|
||||
aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1992-04-02
|
||||
Date de fin: 2023-11-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000019906322
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Annexe II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)
|
||||
|
||||
- [SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE](services_de_la_circulation_aerienne)
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1992-04-02
|
||||
Date de fin: 2023-11-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000019906323
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE
|
||||
|
||||
- [Article Annexe II : Chapitre II](article_annexe_ii_chapitre_ii.md)
|
||||
- [Article Annexe II : Chapitre III](article_annexe_ii_chapitre_iii.md)
|
||||
- [Article Annexe II : Chapitre IV](article_annexe_ii_chapitre_iv.md)
|
||||
- [Article Annexe II : Chapitre V](article_annexe_ii_chapitre_v.md)
|
||||
- [Article Annexe II : Chapitre Ier](article_annexe_ii_chapitre_ier.md)
|
||||
- [Article Annexe II : Appendice A](article_annexe_ii_appendice_a.md)
|
||||
- [Article Annexe II relative aux services de la circulation aérienne](article_annexe_ii_relative_aux_services_de_la_circulation_aerienne.md)
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-04-02
|
||||
Date de fin: 2006-05-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843579
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D9A0XX0A
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843579.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article Annexe II : Appendice A
|
||||
|
||||
<p align="center"><strong>CLASSIFICATION DES ESPACES AERIENS</strong>.<br /></p>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Tableau non reproduit, voir le fac-similé
|
|
@ -0,0 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-04-02
|
||||
Date de fin: 2006-05-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843546
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D010XX0A
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843546.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article Annexe II : Chapitre Ier
|
||||
|
||||
<p align="center"><strong>CHAPITRE Ier : Définitions</strong>.<br /></p>
|
||||
<p align="center"></p>
|
||||
Dans la présente annexe II aux articles D. 131-1 à D.131-10 du code de
|
||||
l'aviation civile :<br />
|
||||
|
||||
- le terme " service " correspond à la notion de fonction ou de service assurés
|
||||
alors que le terme " organisme " désigne une entité administrative chargée
|
||||
d'assurer un service ;<br />
|
||||
|
||||
- les expressions définies au chapitre Ier de l'annexe I (Règles de l'air) aux
|
||||
articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile sont employées avec
|
||||
la même signification dans les chapitres II à V ci-après.
|
|
@ -0,0 +1,549 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-04-02
|
||||
Date de fin: 1994-12-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843549
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D020XX3A
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843549.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article Annexe II : Chapitre II
|
||||
|
||||
CHAPITRE II : Généralités<br />
|
||||
|
||||
2.1. Bénéficiaires des services de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Les services de la circulation aérienne assurés au bénéfice des aéronefs compris
|
||||
dans la circulation aérienne générale sont définis dans la présente annexe II
|
||||
aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.<br />
|
||||
|
||||
2.2. Services de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
2.2.1. Objet des services de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Les services de la circulation aérienne ont pour objet :<br />
|
||||
|
||||
1. De prévenir les abordages entre les aéronefs ;<br />
|
||||
|
||||
2. De prévenir les collisions, sur l'aire de manoeuvre entre les aéronefs et les
|
||||
obstacles, fixes ou mobiles ;<br />
|
||||
|
||||
3. D'accélérer et ordonner la circulation aérienne ;<br />
|
||||
|
||||
4. De fournir les avis et renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace
|
||||
des vols ;<br />
|
||||
|
||||
5. D'alerter les organismes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide
|
||||
des organismes de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le
|
||||
concours nécessaire.<br />
|
||||
|
||||
2.2.2. Subdivision des services de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Les services de la circulation aérienne comprennent trois services :<br />
|
||||
|
||||
- le service du contrôle de la circulation aérienne ;<br />
|
||||
|
||||
- le service d'information de vol ;<br />
|
||||
|
||||
- le service d'alerte.<br />
|
||||
|
||||
2.2.2.1. Le service du contrôle de la circulation aérienne correspond aux
|
||||
fonctions définies en 2.2.1, alinéas 1, 2 et 3. Il se subdivise lui-même de la
|
||||
manière suivante :<br />
|
||||
|
||||
1. Le contrôle régional, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1, alinéas
|
||||
1 et 3, est assuré au bénéfice des vols contrôlés sauf pour les parties de ces
|
||||
vols indiquées aux alinéas 2 et 3 ci-dessous ;<br />
|
||||
|
||||
2. Le contrôle d'approche, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1,
|
||||
alinéas 1 et 3, est assuré au bénéfice des vols contrôlés pour les parties de
|
||||
ces vols se rattachant à l'arrivée et au départ ;<br />
|
||||
|
||||
3. Le contrôle d'aérodrome, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1,
|
||||
alinéas 1, 2 et 3, est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome sauf
|
||||
pour les parties de vol indiquées à l'alinéa 2 ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
2.2.2.2. Le service d'information de vol correspond aux fonctions définies en
|
||||
2.2.1, alinéa 4.<br />
|
||||
|
||||
2.2.2.3. Le service d'alerte correspond aux fonctions définies en 2.2.1, alinéa
|
||||
5.<br />
|
||||
|
||||
2.2.3. Procédures employées par les organismes de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
2.2.3.1. Les procédures employées par les organismes de la circulation aérienne
|
||||
afin d'assurer les précédents services au bénéfice des aéronefs appartenant à la
|
||||
circulation aérienne générale sont fixées par arrêté du ministre chargé de
|
||||
l'aviation civile.<br />
|
||||
|
||||
2.2.3.2. Des procédures complémentaires employées par les organismes de la
|
||||
circulation aérienne rendant simultanément des services à la circulation
|
||||
aérienne générale et à la circulation aérienne militaire peuvent être établies
|
||||
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre
|
||||
chargé des armées.<br />
|
||||
|
||||
2.3. Espaces aériens et aérodromes où sont assurés : les services de la
|
||||
circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
2.3.1. Désignation des espaces aériens.<br />
|
||||
|
||||
Les espaces aériens où les services de la circulation aérienne sont assurés par
|
||||
l'administration française comprennent les régions d'information de vol et à
|
||||
l'intérieur de celles-ci :<br />
|
||||
|
||||
- les espaces aériens contrôlés ;<br />
|
||||
|
||||
- les zones dangereuses ;<br />
|
||||
|
||||
- les zones réglementées.<br />
|
||||
|
||||
De plus, au-dessus du territoire national et des eaux territoriales des zones
|
||||
interdites peuvent être établies.<br />
|
||||
|
||||
2.3.1.1. Régions d'information de vol.<br />
|
||||
|
||||
Les portions d'espace aérien dans lesquelles le service d'information de vol et
|
||||
le service d'alerte sont assurés sont appelées régions d'information de vol.<br />
|
||||
|
||||
Une région d'information de vol peut être surmontée par une région supérieure
|
||||
d'information de vol.<br />
|
||||
|
||||
Les portions de région d'information de vol où le service consultatif de la
|
||||
circulation aérienne est assuré sont appelées espaces aériens à service
|
||||
consultatif.<br />
|
||||
|
||||
2.3.1.2. Espaces aériens contrôlés.<br />
|
||||
|
||||
Les espaces aériens contrôlés font partie des régions d'information de vol dans
|
||||
lesquelles ils sont établis.<br />
|
||||
|
||||
Dans ces espaces, le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré
|
||||
au bénéfice des vols contrôlés.<br />
|
||||
|
||||
2.3.1.2.1. Permanence de l'espace aérien contrôlé.<br />
|
||||
|
||||
Un espace aérien contrôlé n'existe que pendant les horaires de fonctionnement de
|
||||
l'organisme chargé d'y assurer le service du contrôle de la circulation
|
||||
aérienne. Ces horaires sont portés à la connaissance des usagers par la voie de
|
||||
l'information aéronautique.<br />
|
||||
|
||||
2.3.1.2.2. Subdivision des espaces aériens contrôlés.<br />
|
||||
|
||||
Les espaces aériens contrôlés se subdivisent en régions de contrôle et zones de
|
||||
contrôle.<br />
|
||||
|
||||
2.3.1.3. Zones dangereuses, réglementées et interdites.<br />
|
||||
|
||||
Des volumes particuliers peuvent être délimités à l'intérieur des régions
|
||||
d'information de vol, ce sont :<br />
|
||||
|
||||
a) Les zones dangereuses à l'intérieur desquelles peuvent se dérouler des
|
||||
activités dangereuses pour les vols des aéronefs durant des périodes spécifiées
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Au-dessus du territoire national et des eaux territoriales :<br />
|
||||
|
||||
- les zones réglementées dans les limites desquelles les vols des aéronefs sont
|
||||
subordonnés à certaines conditions spécifiées ;<br />
|
||||
|
||||
- les zones interdites dans les limites desquelles le vol des aéronefs est
|
||||
interdit sauf autorisation de l'autorité compétente.<br />
|
||||
|
||||
2.3.2. Classification des espaces aériens.<br />
|
||||
|
||||
2.3.2.1. Les espaces aériens où les services de la circulation aérienne sont
|
||||
assurés sont classés et désignés comme suit :<br />
|
||||
|
||||
a) Espace aérien contrôlé de classe A.<br />
|
||||
|
||||
Espace aérien où sont admis les vols IFR et où ne sont pas admis les vols
|
||||
VFR.<br />
|
||||
|
||||
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
|
||||
des espacements entre les vols IFR.<br />
|
||||
|
||||
b) Espace aérien contrôlé de classe B.<br />
|
||||
|
||||
Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
|
||||
des espacements entre les vols IFR, entre les vols IFR et les vols VFR et entre
|
||||
les vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
c) Espace aérien contrôlé de classe C.<br />
|
||||
|
||||
Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
|
||||
des espacements entre les vols IFR et entre les vols IFR et les vols VFR, et
|
||||
fournissent des informations de trafic aux vols VFR sur les autres vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
d) Espace aérien contrôlé de classe D.<br />
|
||||
|
||||
Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
|
||||
des espacements entre les vols IFR et fournissent des informations de trafic aux
|
||||
vols IFR sur les vols VFR et aux vols VFR sur les vols IFR et sur les autres
|
||||
vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
e) Espace aérien contrôlé de classe E.<br />
|
||||
|
||||
Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
|
||||
les espacements entre les vols IFR.<br />
|
||||
|
||||
f) Espace aérien non contrôlé de classe F (espace aérien à service
|
||||
consultatif).<br />
|
||||
|
||||
Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent le service
|
||||
consultatif de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
g) Espace aérien non contrôlé de classe G.<br />
|
||||
|
||||
Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.<br />
|
||||
|
||||
Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent seulement le
|
||||
service d'information de vol et le service d'alerte.<br />
|
||||
|
||||
2.3.2.2. Les conditions applicables aux vols effectués dans chacune des classes
|
||||
d'espace aérien sont conformes au tableau de l'appendice A.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions applicables aux vols effectués sur la limite entre des espaces de
|
||||
classes différentes sont celles de celui de ces espaces qui appartient à la
|
||||
classe qui vient en dernier dans l'ordre alphabétique.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3. Spécifications relatives aux espaces aériens.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.1. Régions d'information de vol.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.1.1. Une région d'information de vol est délimitée de façon à couvrir tout
|
||||
le réseau de routes aériennes qu'elle doit desservir.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.1.2. Une région d'information de vol englobe tout l'espace aérien compris
|
||||
dans ses limites latérales, sauf si elle est limitée par une région supérieure
|
||||
d'information de vol. Lorsqu'une région d'information de vol est limitée par une
|
||||
région supérieure d'information de vol, la limite inférieure de la région
|
||||
supérieure d'information de vol constitue la limite supérieure de la région
|
||||
d'information de vol.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.1.3. La partie d'une région d'information de vol où est assuré le service
|
||||
consultatif de la circulation aérienne est classée comme espace aérien de classe
|
||||
F.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.1.4. La partie d'une région d'information de vol où ne sont assurés que le
|
||||
service d'information de vol et le service d'alerte est classée comme espace
|
||||
aérien de classe G.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2. Espaces aériens contrôlés.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2.1. Un réseau de routes ATS peut être établi dans un espace aérien
|
||||
contrôlé afin de faciliter l'exercice du contrôle de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2.2. Un espace aérien contrôlé est délimité de façon à englober un volume
|
||||
qui contienne, compte tenu des moyens de navigation utilisés et de la précision
|
||||
de navigation, les trajectoires des aéronefs auxquels on désire assurer le
|
||||
service du contrôle de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2.3. La limite supérieure d'un espace aérien contrôlé doit être située au
|
||||
moins 150 mètres (500 pieds) au-dessus du niveau le plus élevé qui peut être
|
||||
assigné à un vol IFR.<br />
|
||||
|
||||
La limite inférieure d'un espace aérien contrôlé doit, lorsqu'elle ne descend
|
||||
pas jusqu'à la surface du sol ou de l'eau, être située au moins 150 mètres (500
|
||||
pieds) au-dessous du niveau le plus bas qui peut être assigné à un vol IFR ou du
|
||||
niveau le plus bas auquel le service du contrôle de la circulation aérienne est
|
||||
assuré aux vols IFR qui suivent les procédures de départ ou d'approche aux
|
||||
instruments d'un aérodrome.<br />
|
||||
|
||||
La valeur de 150 mètres (500 pieds) des paragraphes ci-dessus est portée à 300
|
||||
mètres (1 000 pieds) au-dessus du niveau de vol 290.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2.4. Tout espace aérien contrôlé est classé en espace aérien contrôlé de
|
||||
classe A, B, C, D ou E.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2.5. Les portions déterminées de l'espace aérien contrôlé à l'intérieur
|
||||
desquelles les vols VFR bénéficient du service du contrôle de la circulation
|
||||
aérienne sont classées et désignées comme espaces aériens contrôlés de classe B,
|
||||
C ou D.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2.6. Régions de contrôle.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2.6.1. Les régions de contrôle ne s'étendent pas jusqu'à la surface du sol
|
||||
ou de l'eau.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2.6.2. Une limite supérieure est établie pour les régions de contrôle dans
|
||||
l'un des cas ci-après :<br />
|
||||
|
||||
- lorsque le service du contrôle n'est pas assuré au-dessus de cette limite ;<br />
|
||||
|
||||
- lorsque la région de contrôle est située en dessous d'une région supérieure de
|
||||
contrôle et qu'il est nécessaire d'assurer la continuité de l'espace aérien
|
||||
contrôlé. Dans ce cas la limite supérieure de la première région coïncide avec
|
||||
la limite inférieure de la région supérieure de contrôle.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2.6.3. La limite inférieure d'une région de contrôle ne peut pas être
|
||||
établie à une hauteur de moins de 200 mètres (700 pieds) au-dessus de la surface
|
||||
du sol ou de l'eau. Cette limite peut ne pas être uniforme.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2.6.4. La limite inférieure d'une région de contrôle doit, dans la mesure
|
||||
où cela est possible, être établie à une hauteur suffisante pour assurer la
|
||||
liberté d'évolution des vols VFR en dessous de cette région.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2.6.5. Certaines régions de contrôle sont appelées :<br />
|
||||
|
||||
- voies aériennes (AWY) pour des régions de contrôle présentant la forme d'un
|
||||
couloir et dotées d'aides radio à la navigation aérienne ;<br />
|
||||
|
||||
- régions de contrôle terminales (TMA) pour des régions de contrôle établies en
|
||||
principe au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou plusieurs aérodromes
|
||||
importants ;<br />
|
||||
|
||||
- régions supérieures de contrôle (UTA) pour des régions de contrôle, établies à
|
||||
l'intérieur d'une région supérieure d'information de vol ;<br />
|
||||
|
||||
- régions de contrôle océaniques pour des régions de contrôle situées
|
||||
principalement en haute mer.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2.7. Zones de contrôle.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2.7.1. Une zone de contrôle est établie autour d'un ou plusieurs
|
||||
aérodromes et s'élève verticalement ou par degrés depuis la surface du sol ou de
|
||||
l'eau.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2.7.2. Une zone de contrôle a toujours une limite supérieure.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2.7.3. Lorsqu'une zone de contrôle est située à l'intérieur des limites
|
||||
latérales d'une région de contrôle elle s'élève jusqu'à la limite inférieure de
|
||||
la région de contrôle.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2.7.4. Dans la mesure du possible, la limite supérieure d'une zone de
|
||||
contrôle est fixée au plus haut des deux niveaux suivants :<br />
|
||||
|
||||
- 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer ; ou<br />
|
||||
|
||||
- 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus du sol ou de l'eau.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2.8. Une région de contrôle ou une zone de contrôle peut être subdivisée
|
||||
en espaces aériens contrôlés de classes différentes.<br />
|
||||
|
||||
2.3.3.2.9. Les régions de contrôle et les zones de contrôle dans lesquelles les
|
||||
services de la circulation aérienne sont rendus simultanément à la circulation
|
||||
aérienne générale et à la circulation aérienne militaire par un organisme de
|
||||
contrôle de la circulation aérienne militaire et où la cohabitation et la
|
||||
densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaires, afin
|
||||
d'assurer les services de la circulation aérienne, la mise en place de mesures
|
||||
complémentaires telles que prévues en 2.2.3.2 sont appelées " régions de
|
||||
contrôle spécialisées " ou " zones de contrôle spécialisées " (selon le cas
|
||||
S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.).<br />
|
||||
|
||||
2.3.4. Création.<br />
|
||||
|
||||
2.3.4.1. Régions d'information de vol, espaces contrôlés, zones réglementées et
|
||||
dangereuses.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions de création, de modification et de suppression des régions
|
||||
d'information de vol, des espaces aériens contrôlés, des zones réglementées et
|
||||
des zones dangereuses sont fixées par arrêté du délégué à l'espace aérien.<br />
|
||||
|
||||
2.3.4.2. Zones interdites.<br />
|
||||
|
||||
Les mesures d'interdiction de survol sont prises après avis du délégué à
|
||||
l'espace aérien par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque
|
||||
des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre
|
||||
chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone
|
||||
interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol et ne
|
||||
concerne pas les zones d'approche immédiate des aérodromes, les mesures
|
||||
d'interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut
|
||||
excéder quatre jours consécutifs, éventuellement renouvelables une fois pour une
|
||||
durée égale. Dans ce cas, ces mesures sont prises par arrêtés du préfet, du
|
||||
préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.<br />
|
||||
|
||||
2.3.5. Aérodromes.<br />
|
||||
|
||||
2.3.5.1. Les aérodromes pour lesquels le service du contrôle de la circulation
|
||||
aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome sont appelés
|
||||
aérodromes contrôlés.<br />
|
||||
|
||||
Un aérodrome n'est contrôlé que pendant les horaires de fonctionnement de
|
||||
l'organisme chargé d'y assurer le service du contrôle de la circulation
|
||||
aérienne. Ces horaires sont portés à la connaissance des usagers par la voie de
|
||||
l'information aéronautique.<br />
|
||||
|
||||
2.3.5.2. Les aérodromes où seuls le service d'information de vol et le service
|
||||
alerte sont assurés au bénéfice de la circulation d'aérodrome sont appelés
|
||||
aérodromes AFIS.<br />
|
||||
|
||||
2.3.6. Identification.<br />
|
||||
|
||||
2.3.6.1. Une région d'information de vol, une région de contrôle, une zone de
|
||||
contrôle sont identifiées au moyen du nom de l'organisme qui assure les services
|
||||
de la circulation aérienne, ou d'une particularité géographique.<br />
|
||||
|
||||
2.3.6.2. L'identification d'un aérodrome comporte le nom d'une agglomération
|
||||
avoisinante.<br />
|
||||
|
||||
2.4. Organismes assurant les services de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
2.4.1. Désignation des organismes.<br />
|
||||
|
||||
2.4.1.1. Organismes assurant le service d'information de vol et le service
|
||||
d'alerte.<br />
|
||||
|
||||
2.4.1.1.1. Le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
a) A l'intérieur d'une région d'information de vol : par un centre d'information
|
||||
de vol, à moins que ces deux services ne soient assurés par un organisme du
|
||||
contrôle de la circulation aérienne ;<br />
|
||||
|
||||
b) A l'intérieur de l'espace aérien contrôlé : par les organismes du contrôle de
|
||||
la circulation aérienne chargés d'assurer le service du contrôle dans ces
|
||||
espaces.<br />
|
||||
|
||||
2.4.1.1.2. Le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice de
|
||||
la circulation d'aérodrome sont assurés par une tour de contrôle sur un
|
||||
aérodrome contrôlé et par un organisme AFIS sur un aérodrome AFIS.<br />
|
||||
|
||||
2.4.1.2. Organismes assurant le service du contrôle de la circulation
|
||||
aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice des
|
||||
vols contrôlés par un centre de contrôle régional, un centre de contrôle
|
||||
d'approche, une tour de contrôle ou l'un des organismes de la circulation
|
||||
aérienne militaire définis dans l'annexe III aux articles D. 131-1 à D. 131-10
|
||||
du code de l'aviation civile.<br />
|
||||
|
||||
Certaines fonctions relevant de 2.2.1, alinéa 3, et visant à assurer un
|
||||
écoulement optimal du trafic aérien peuvent être confiées en tout ou partie à un
|
||||
organisme central d'organisation et de régulation du trafic aérien.<br />
|
||||
|
||||
2.4.2. Spécifications relatives aux organismes.<br />
|
||||
|
||||
2.4.2.1. Centre d'information de vol.<br />
|
||||
|
||||
Un centre d'information en vol est institué pour assurer le service
|
||||
d'information de vol et le service d'alerte à l'intérieur d'une région
|
||||
d'information de vol lorsque ces deux services ne sont pas assurés par un
|
||||
organisme du contrôle de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
2.4.2.2. Centre de contrôle régional.<br />
|
||||
|
||||
Un centre de contrôle régional est institué pour assurer dans les régions de
|
||||
contrôle relevant de son autorité :<br />
|
||||
|
||||
- le service d'information de vol et le service d'alerte ;<br />
|
||||
|
||||
- le service du contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des vols
|
||||
contrôlés.<br />
|
||||
|
||||
Il est également chargé d'assurer le service d'information de vol et le service
|
||||
alerte dans les portions de régions d'information de vol qui ne sont pas des
|
||||
espaces aériens contrôlés lorsque ces deux services ne sont pas assurés par un
|
||||
autre organisme de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
2.4.2.3. Centre de contrôle d'approche.<br />
|
||||
|
||||
Un centre de contrôle d'approche est institué pour assurer dans les régions de
|
||||
contrôle et les zones de contrôle relevant de son autorité :<br />
|
||||
|
||||
- le service d'information de vol et le service d'alerte ;<br />
|
||||
|
||||
- le service du contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des vols
|
||||
contrôlés.<br />
|
||||
|
||||
Il peut également être chargé d'assurer le service d'information de vol et le
|
||||
service d'alerte dans des portions de régions d'information de vol qui ne sont
|
||||
pas des espaces aériens contrôlés.<br />
|
||||
|
||||
2.4.2.4. Tour de contrôle.<br />
|
||||
|
||||
Une tour de contrôle est instituée pour assurer au bénéfice de la circulation
|
||||
d'aérodrome :<br />
|
||||
|
||||
- le service d'information de vol et le service d'alerte ;<br />
|
||||
|
||||
- le service du contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des vols
|
||||
contrôlés.<br />
|
||||
|
||||
Une tour de contrôle peut être chargée, sur certains aérodromes, d'assurer, en
|
||||
plus des services de la circulation aérienne, la régulation des mouvements des
|
||||
aéronefs sur une aire de trafic quand celle-ci n'est pas confiée à un organisme
|
||||
distinct. Cette fonction relève du service de gestion d'aire de trafic.<br />
|
||||
|
||||
2.4.2.5. Organisme AFIS.<br />
|
||||
|
||||
Un organisme AFIS est institué pour assurer, au bénéfice de la circulation
|
||||
d'aérodrome de certains aérodromes non contrôlés, le service d'information de
|
||||
vol et le service d'alerte.<br />
|
||||
|
||||
2.4.3. Modalités de désignation des organismes.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités de désignation des organismes chargés d'assurer les services de la
|
||||
circulation aérienne dans les régions d'information de vol et les espaces
|
||||
contrôlés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par
|
||||
arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé
|
||||
des armées pour les espaces aériens où un organisme unique de la circulation
|
||||
aérienne assure simultanément des services à la circulation aérienne générale et
|
||||
à la circulation aérienne militaire.<br />
|
||||
|
||||
2.4.4. Identification.<br />
|
||||
|
||||
2.4.4.1. Un centre de contrôle ou un centre d'information de vol est identifié
|
||||
au moyen du nom de l'agglomération avoisinante ou d'une particularité
|
||||
géographique.<br />
|
||||
|
||||
2.4.4.2. Un centre de contrôle d'approche est identifié :<br />
|
||||
|
||||
a) Lorsqu'il dessert un aérodrome, au moyen du nom de cet aérodrome ;<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsqu'il dessert plusieurs aérodromes, au moyen du nom de l'aérodrome où il
|
||||
est situé ou du nom de l'agglomération avoisinante ou d'une particularité
|
||||
géographique.<br />
|
||||
|
||||
2.4.4.3. Une tour de contrôle ou un organisme AFIS est identifié au moyen du nom
|
||||
de l'aérodrome sur lequel il est situé.<br />
|
||||
|
||||
2.5. Routes ATS et points significatifs.<br />
|
||||
|
||||
Les routes ATS et les points significatifs sont identifiés au moyen d'indicatifs
|
||||
conformément aux principes définis à l'appendice B.<br />
|
||||
|
||||
2.6. Altitudes minimales de vol.<br />
|
||||
|
||||
Des altitudes minimales de vol sont déterminées pour chacune des routes ATS.<br />
|
||||
|
||||
2.7. Information aéronautique.<br />
|
||||
|
||||
Tous les renseignements nécessaires aux usagers et relatifs notamment :<br />
|
||||
|
||||
- aux espaces aériens ;<br />
|
||||
|
||||
- aux aérodromes ;<br />
|
||||
|
||||
- aux organismes de la circulation aérienne chargés d'assurer les services de la
|
||||
circulation aérienne dans les espaces aériens et sur les aérodromes,<br />
|
||||
|
||||
sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information
|
||||
aéronautique.<br />
|
||||
|
||||
2.8. Importance de l'heure.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes de la circulation aérienne utilisent le temps universel coordonné
|
||||
(UTC). Ils doivent disposer d'une indication de l'heure exacte à 30 secondes
|
||||
près par rapport à l'heure UTC.<br />
|
||||
|
||||
2.9. Conservation de données.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes de la circulation aérienne doivent conserver tous les documents
|
||||
et enregistrements relatifs à la fourniture des services de la circulation
|
||||
aérienne pendant une période d'au moins 30 jours.<br />
|
||||
|
||||
Les documents et enregistrements relatifs à un incident ou un accident doivent
|
||||
être conservés au moins jusqu'à la clôture de l'enquête.
|
|
@ -0,0 +1,259 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-04-02
|
||||
Date de fin: 1994-12-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843563
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D030XX3A
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843563.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article Annexe II : Chapitre III
|
||||
|
||||
<p id="LEGISCTA000006129122">
|
||||
CHAPITRE III : Service du contrôle de la circulation aérienne
|
||||
</p>
|
||||
3.1. Bénéficiaires.<br />
|
||||
|
||||
Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice :<br />
|
||||
|
||||
1. De tous les vols IFR dans l'espace aérien contrôlé ;<br />
|
||||
|
||||
2. De tous les vols VFR dans les espaces aériens contrôlés de classe B, C et D
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
3. De tous les vols VFR spéciaux ;<br />
|
||||
|
||||
4. De l'ensemble de la circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés.<br />
|
||||
|
||||
<p id="LEGISCTA000006143984">
|
||||
3.2. Mise en oeuvre du service du contrôle : de la circulation aérienne.
|
||||
</p>
|
||||
Les différentes fonctions du service du contrôle de la circulation aérienne
|
||||
décrites en 2.2.2 sont assurées par les organismes du contrôle de la circulation
|
||||
aérienne de la manière suivante :<br />
|
||||
|
||||
1. Contrôle régional :<br />
|
||||
|
||||
a) Par un centre de contrôle régional ;<br />
|
||||
|
||||
b) Par l'organisme assurant le service du contrôle d'approche dans un espace
|
||||
aérien contrôlé d'étendue limitée.<br />
|
||||
|
||||
2. Contrôle d'approche :<br />
|
||||
|
||||
a) Par un centre de contrôle d'approche ;<br />
|
||||
|
||||
b) Par un centre de contrôle régional lorsqu'il assure le contrôle d'approche
|
||||
dans tout ou partie d'une région de contrôle ;<br />
|
||||
|
||||
c) Par une tour de contrôle lorsqu'elle assure le contrôle d'approche dans une
|
||||
zone de contrôle, ou dans tout ou partie d'une région de contrôle terminale.<br />
|
||||
|
||||
3. Contrôle d'aérodrome :<br />
|
||||
|
||||
Par une tour de contrôle.<br />
|
||||
|
||||
Ces différentes fonctions peuvent également être assurées par un organisme de la
|
||||
circulation aérienne militaire désigné conformément aux dispositions du 2.4.3.
|
||||
Les procédures complémentaires prévues en 2.2.3.2 sont alors appliquées, le cas
|
||||
échéant.<br />
|
||||
|
||||
3.3. Fonctionnement du service du contrôle : de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
3.3.1. Rôle des organismes du contrôle de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Afin d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne un organisme du
|
||||
contrôle de la circulation aérienne doit :<br />
|
||||
|
||||
1. Recevoir des renseignements au sujet des mouvements prévus de chaque aéronef
|
||||
et des modifications qui leur sont apportées et connaître en permanence la
|
||||
progression effective de chaque aéronef ;<br />
|
||||
|
||||
2. Déterminer, d'après les renseignements reçus, les positions relatives des
|
||||
aéronefs signalés ;<br />
|
||||
|
||||
3. Délivrer des clairances et des renseignements afin de prévenir les abordages
|
||||
entre les aéronefs placés sous son contrôle et d'accélérer et ordonner la
|
||||
circulation aérienne ;<br />
|
||||
|
||||
4. Se mettre d'accord avec les autres organismes de la circulation aérienne :<br />
|
||||
|
||||
a) Chaque fois qu'un aéronef risquerait sans cela d'entraver la circulation
|
||||
aérienne placée sous le contrôle de ces autres organismes ;<br />
|
||||
|
||||
b) Avant de transférer à ces autres organismes le contrôle d'un aéronef.<br />
|
||||
|
||||
3.2.2. Prévention des abordages.<br />
|
||||
|
||||
Les méthodes utilisées par les organismes de la circulation aérienne pour
|
||||
prévenir les abordages entre les aéronefs en vol contrôlé sont :<br />
|
||||
|
||||
- l'information de trafic ;<br />
|
||||
|
||||
- l'espacement.<br />
|
||||
|
||||
3.3.2.1. Information de trafic.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes du contrôle de la circulation aérienne fournissent l'information
|
||||
de trafic :<br />
|
||||
|
||||
a) Aux vols IFR sur les vols VFR en espace aérien contrôlé de classe D ;<br />
|
||||
|
||||
b) Aux vols VFR sur les vols IFR en espace aérien contrôlé de classe D ;<br />
|
||||
|
||||
c) Aux vols VFR sur les autres vols VFR en espace aérien contrôlé de classe C et
|
||||
D ;<br />
|
||||
|
||||
d) Aux vols VFR spécial sur les autres vols VFR spécial en espace aérien
|
||||
contrôlé de classe C, D et E ;<br />
|
||||
|
||||
e) A tous les vols en circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés.<br />
|
||||
|
||||
3.3.2.2. Espacement.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent l'espacement :<br />
|
||||
|
||||
a) Entre les vols IFR dans tout l'espace aérien contrôlé ;<br />
|
||||
|
||||
b) Entre tous les vols dans l'espace aérien contrôlé de classe B ;<br />
|
||||
|
||||
c) Entre les vols IFR et les vols VFR dans l'espace aérien contrôlé de classe C
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
d) Entre les vols IFR et les vols VFR spécial ;<br />
|
||||
|
||||
e) Entre les vols VFR spécial dans des conditions qui peuvent être prescrites
|
||||
par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;<br />
|
||||
|
||||
f) Entre tous les vols sur la piste d'un aérodrome contrôlé.<br />
|
||||
|
||||
3.3.2.2.1. Un organisme du contrôle de la circulation aérienne assure
|
||||
l'espacement sauf lorsqu'il a délivré une clairance VMC ou une clairance de
|
||||
séparation à vue, par l'un au moins des moyens suivants :<br />
|
||||
|
||||
1. Espacement vertical, obtenu par l'assignation de niveaux déterminés d'après
|
||||
le tableau des niveaux de croisière qui figure à l'appendice C de l'annexe I aux
|
||||
articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile. Toutefois, la
|
||||
correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne
|
||||
s'applique pas chaque fois que des indications contraires figurent dans les
|
||||
clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par la voie de
|
||||
l'information aéronautique ;<br />
|
||||
|
||||
2. Espacement horizontal, obtenu en assurant :<br />
|
||||
|
||||
a) Un espacement longitudinal, obtenu en maintenant un intervalle de temps ou de
|
||||
distance entre les aéronefs volant sur une même route, sur des routes
|
||||
convergentes ou dans des directions opposées ; ou<br />
|
||||
|
||||
b) Un espacement latéral, obtenu en maintenant les aéronefs sur des routes
|
||||
différentes ou dans des régions géographiques différentes ;<br />
|
||||
|
||||
3. Espacement composite, consistant en une combinaison de l'espacement vertical
|
||||
et de l'une des autres formes d'espacement prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, en
|
||||
utilisant pour chacune d'elles des minimums qui peuvent être inférieurs à ceux
|
||||
utilisés pour chacun des éléments combinés lorsqu'ils sont appliqués séparément,
|
||||
mais au moins égaux à la moitié de ces minimums ; l'espacement composite ne sera
|
||||
appliqué que sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne de
|
||||
l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.).<br />
|
||||
|
||||
3.3.2.2.2. Minimums d'espacement.<br />
|
||||
|
||||
1. Les minimums d'espacement applicables dans un espace aérien contrôlé sont
|
||||
fixés dans les procédures qui font l'objet des arrêtés cités en 2.2.3 ;<br />
|
||||
|
||||
2. Toutefois, lorsque les types d'aides à la navigation aérienne utilisés ou les
|
||||
circonstances ne sont pas prévus par les dispositions prévues à l'alinéa 1
|
||||
ci-dessus, d'autres minimums d'espacement sont établis, selon les besoins :<br />
|
||||
|
||||
- par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, après
|
||||
consultation des exploitants pour les routes ou portions de route contenues dans
|
||||
l'espace aérien relevant de la souveraineté française ;<br />
|
||||
|
||||
- par accord régional de navigation aérienne de l'O.A.C.I. pour les routes ou
|
||||
portions de route contenues dans l'espace aérien situé au-dessus des eaux
|
||||
internationales ou des régions de souveraineté indéterminée.<br />
|
||||
|
||||
3.4. Responsabilité du contrôle.<br />
|
||||
|
||||
3.4.1. Responsabilité du contrôle d'un vol donné.<br />
|
||||
|
||||
A tout moment un vol contrôlé ne peut être sous le contrôle que d'un seul
|
||||
organisme du contrôle de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
3.4.2. Responsabilité du contrôle dans une portion d'espace aérien.<br />
|
||||
|
||||
Le contrôle de tous les aéronefs évoluant dans une portion d'espace aérien donné
|
||||
incombe à un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne. Toutefois,
|
||||
le contrôle d'un aéronef ou d'un groupe d'aéronefs peut être délégué à d'autres
|
||||
organismes du contrôle de la circulation aérienne, à condition que soit assurée
|
||||
la coordination entre les organismes du contrôle de la circulation aérienne
|
||||
intéressés.<br />
|
||||
|
||||
<p id="LEGISCTA000006143987">3.5. Clairance.<br /></p>
|
||||
3.5.1. Les clairances sont délivrées en fonction :<br />
|
||||
|
||||
- du trafic environnant connu ;<br />
|
||||
|
||||
- de certaines conditions opérationnelles ;<br />
|
||||
|
||||
- des mesures de régulation de débit ;<br />
|
||||
|
||||
- le cas échéant, des modalités particulières prévues en 2.2.3.2.,<br />
|
||||
|
||||
dans le seul but d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
3.5.2. Les clairances sont coordonnées par les organismes de la circulation
|
||||
aérienne intéressés pour aboutir à une clairance valable pour toute la route que
|
||||
doit suivre un aéronef, sinon pour la plus grande partie possible de cette
|
||||
route.<br />
|
||||
|
||||
<p id="LEGISCTA000006143988">3.6. Transfert de contrôle.<br /></p>
|
||||
3.6.1. Le transfert de contrôle d'un aéronef d'un organisme du contrôle de la
|
||||
circulation aérienne à un autre s'effectue conformément aux dispositions
|
||||
convenues entre les organismes intéressés.<br />
|
||||
|
||||
3.6.2. Le contrôle d'un aéronef ne sera transféré d'un organisme du contrôle à
|
||||
un autre qu'avec l'accord de l'organisme accepteur conformément aux dispositions
|
||||
des 3.6.2.1 et 3.6.2.2 ci-dessous.<br />
|
||||
|
||||
3.6.2.1. L'organisme donneur communique à l'organisme accepteur les éléments
|
||||
appropriés du plan de vol en vigueur ainsi que tous autres renseignements
|
||||
intéressant le transfert.<br />
|
||||
|
||||
3.6.2.2. L'organisme accepteur :<br />
|
||||
|
||||
a) Indique s'il lui est possible d'accepter le contrôle de l'aéronef dans les
|
||||
conditions spécifiées par l'organisme donneur à moins que, en vertu d'un accord
|
||||
préalable entre les deux organismes intéressés, l'absence d'une indication de ce
|
||||
genre ne signifie l'acceptation des conditions spécifiées ou bien il indique les
|
||||
modifications éventuelles qu'il est nécessaire d'apporter à ces conditions ;<br />
|
||||
|
||||
b) Précise tout autre renseignement ou clairance concernant une phase ultérieure
|
||||
du vol qu'il juge nécessaire de communiquer à l'aéronef au moment du
|
||||
transfert.<br />
|
||||
|
||||
<p id="LEGISCTA000006143989">
|
||||
3.7. Régulation du débit de la circulation aérienne.<br />
|
||||
</p>
|
||||
3.7.1. Les mesures de régulation du débit sont mises en place par un organisme
|
||||
central d'organisation et de régulation du trafic aérien ou un organisme du
|
||||
contrôle de la circulation aérienne lorsqu'il est nécessaire d'adapter la
|
||||
demande à la capacité de contrôle disponible ou prévisible dans une ou plusieurs
|
||||
régions de contrôle ou sur un ou plusieurs aérodromes.<br />
|
||||
|
||||
3.7.2. Des mesures spécifiques de régulation du débit peuvent être mises en
|
||||
place par les organismes de la circulation aérienne assurant les services de la
|
||||
circulation aérienne simultanément à la circulation aérienne générale et à la
|
||||
circulation aérienne militaire dans les régions de contrôle spécialisées ou les
|
||||
zones de contrôle spécialisées en raison des impératifs de la défense.<br />
|
||||
|
||||
3.7.3. Lorsqu'un organisme central d'organisation et de régulation du trafic
|
||||
aérien ou un organisme de contrôle de la circulation aérienne constate ou est
|
||||
informé qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures de régulation du
|
||||
débit, il doit informer les organismes de la circulation aérienne intéressés
|
||||
afin que ces derniers prennent les mesures qui en découlent.<br />
|
||||
|
||||
3.7.4. Les pilotes commandants de bord et les exploitants que l'on sait ou croit
|
||||
être intéressés sont informés, dans la mesure du possible, des mesures de
|
||||
régulation du débit mises en place et des retards prévisibles.
|
|
@ -0,0 +1,151 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-04-02
|
||||
Date de fin: 2006-05-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843569
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D040XX1A
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843569.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article Annexe II : Chapitre IV
|
||||
|
||||
<p align="center">
|
||||
<strong>CHAPITRE IV : Service d'information de vol</strong>
|
||||
</p>
|
||||
<p align="center"><br /></p>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
<p align="center" id="LEGISCTA000006143990">4.1. Bénéficiaires.</p>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Le service d'information de vol doit être assuré au bénéfice de tous les
|
||||
aéronefs auxquels les renseignements correspondants pourraient être utiles et
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
- auxquels est assuré le service du contrôle de la circulation aérienne ; ou<br />
|
||||
|
||||
- dont la présence est connue par ailleurs.<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">4.2. Domaine couvert par le service d'information de vol.</p>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
4.2.1. Les renseignements suivants relèvent du service d'information de vol :<br />
|
||||
|
||||
a) Renseignements SIGMET ;<br />
|
||||
|
||||
b) Renseignements concernant toute activité volcanique pré-éruptive, toute
|
||||
éruption volcanique et la présence de cendres volcaniques ;<br />
|
||||
|
||||
c) Renseignements sur les modifications de l'état de fonctionnement des aides à
|
||||
la navigation ;<br />
|
||||
|
||||
d) Renseignements sur les modifications concernant la nature des services de la
|
||||
circulation aérienne et les conditions dans lesquelles ils sont assurés ;<br />
|
||||
|
||||
e) Renseignements sur l'activité des zones dangereuses et réglementées ;<br />
|
||||
|
||||
f) Renseignements sur les modifications de l'état des aérodromes et notamment de
|
||||
l'état de fonctionnement des installations, des aides à l'atterrissage et des
|
||||
services connexes, de l'état de l'aire de manoeuvre quand ses caractéristiques
|
||||
sont modifiées, en particulier par la présence de neige, de verglas ou d'une
|
||||
épaisseur significative d'eau ;<br />
|
||||
|
||||
g) Renseignements sur la présence d'oiseaux sur un aérodrome et au voisinage de
|
||||
celui-ci ;<br />
|
||||
|
||||
h) Renseignements sur les conditions météorologiques observées ou prévues aux
|
||||
aérodromes de départ, de destination et de dégagement ;<br />
|
||||
|
||||
i) Renseignements sur les conditions météorologiques sur le parcours
|
||||
lorsqu'elles peuvent influer sur la poursuite du vol et notamment sur la
|
||||
présence d'orage, de conditions de fort givrage, ainsi que pour les vols VFR sur
|
||||
l'existence de conditions météorologiques qui risquent de compromettre la
|
||||
poursuite du vol ;<br />
|
||||
|
||||
j) Renseignements sur la position de l'aéronef et la route suivie ou sur les
|
||||
écarts par rapport à la route ou à la trajectoire prévue ;<br />
|
||||
|
||||
k) Renseignements sur la présence d'un aéronef connu et sur sa position relative
|
||||
lorsque l'organisme de la circulation aérienne estime que cette information peut
|
||||
aider les pilotes à prévenir un abordage ;<br />
|
||||
|
||||
l) Suggestion de manoeuvre pour rejoindre un point ou une trajectoire ou pour
|
||||
aider à la prévention d'un abordage ;<br />
|
||||
|
||||
m) Tous autres renseignements disponibles lorsqu'ils sont susceptibles d'influer
|
||||
sur la bonne conduite du vol et en particulier sur sa sécurité.<br />
|
||||
|
||||
4.2.2. Parmi les renseignements ci-dessus, utiles pour l'utilisation d'un
|
||||
aérodrome, certains renseignements sont dénommés " paramètres ". Ce sont les
|
||||
suivants :<br />
|
||||
|
||||
- piste en service ;<br />
|
||||
|
||||
- direction et force du vent, et variations significatives ;<br />
|
||||
|
||||
- visibilité horizontale ;<br />
|
||||
|
||||
- quantité de nuages bas et hauteur de leur base ;<br />
|
||||
|
||||
- température au sol ;<br />
|
||||
|
||||
- calage altimétrique requis pour lire au point le plus élevé de l'aire
|
||||
d'atterrissage une altitude égale à l'altitude topographique de l'aérodrome
|
||||
(QNH) ;<br />
|
||||
|
||||
- pression atmosphérique à l'altitude topographique de l'aérodrome ou au seuil
|
||||
de piste (QFE) ;<br />
|
||||
|
||||
- niveau de transition.<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">4.3. Mise en oeuvre du service d'information de vol.</p>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
4.3.1. Le service d'information de vol est assuré :<br />
|
||||
|
||||
a) Au bénéfice des vols contrôlés : par l'organisme du contrôle de la
|
||||
circulation aérienne chargé d'assurer le service du contrôle ;<br />
|
||||
|
||||
b) Au bénéfice des vols non contrôlés : par un centre d'information de vol, un
|
||||
organisme AFIS ou par l'organisme du contrôle désigné pour rendre ce service.<br />
|
||||
|
||||
4.3.2. Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne assure à la fois le
|
||||
service d'information de vol et le service du contrôle de la circulation
|
||||
aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne a priorité sur le
|
||||
service d'information de vol chaque fois que le service du contrôle de la
|
||||
circulation aérienne l'exige.<br />
|
||||
|
||||
4.3.3. Certains renseignements spécifiés qui relèvent du service d'information
|
||||
de vol peuvent faire l'objet d'émissions continues et répétées transmises au
|
||||
moyen d'un système automatique. A ce titre, sur certains aérodromes, les
|
||||
renseignements spécifiés destinés aux aéronefs au départ et à l'arrivée sont
|
||||
fournis par l'ATIS.<br />
|
||||
|
||||
Les émissions ATIS peuvent en outre contenir des renseignements destinés aux
|
||||
vols en transit.<br />
|
||||
|
||||
4.3.4. Le service d'information de vol est assuré :<br />
|
||||
|
||||
- à la demande de tout pilote ;<br />
|
||||
|
||||
- de la propre initiative des organismes de la circulation aérienne dans les
|
||||
conditions fixées en 4.3.4.1 et 4.3.4.2 ci-après.<br />
|
||||
|
||||
4.3.4.1. Parmi les renseignements qui font l'objet de 4.2.1, certains
|
||||
renseignements doivent être communiqués à l'initiative des organismes de la
|
||||
circulation aérienne. Ces renseignements ainsi que les conditions dans
|
||||
lesquelles ils doivent être communiqués sont précisés dans l'arrêté visé en
|
||||
2.2.3.<br />
|
||||
|
||||
4.3.4.2. Outre les renseignements qui relèvent du paragraphe précédent, les
|
||||
organismes de la circulation aérienne peuvent transmettre à leur initiative tout
|
||||
renseignement en leur possession lorsqu'ils estiment que ces informations
|
||||
peuvent aider les pilotes dans la conduite du vol.<br />
|
||||
|
||||
Note. - Lorsque leur transmission n'est pas une obligation conformément au
|
||||
4.3.4.1 les renseignements intéressant les risques d'abordage ne se rapportent
|
||||
qu'aux aéronefs dont la présence est connue. Ils sont parfois incomplets et les
|
||||
organismes de la circulation aérienne ne sont pas en mesure d'accepter
|
||||
l'obligation de les communiquer à tout moment ou de se porter garants de leur
|
||||
exactitude.
|
|
@ -0,0 +1,215 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-04-02
|
||||
Date de fin: 2006-05-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843573
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D050XX1A
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843573.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article Annexe II : Chapitre V
|
||||
|
||||
<p align="center">
|
||||
<strong>CHAPITRE V : Service d'alerte</strong>
|
||||
</p>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">5.1. Bénéficiaires.</p>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Le service d'alerte est assuré :<br />
|
||||
|
||||
a) A tout aéronef en vol contrôlé ;<br />
|
||||
|
||||
b) A tout autre aéronef ayant communiqué un plan de vol ;<br />
|
||||
|
||||
c) A tout aéronef n'ayant pas communiqué de plan de vol, lorsqu'un organisme de
|
||||
la circulation aérienne estime qu'il possède suffisamment d'éléments lui
|
||||
permettant de douter de la sécurité de l'aéronef ou de ses occupants ;<br />
|
||||
|
||||
d) A tout aéronef que l'on sait ou croit être l'objet d'une intervention
|
||||
illicite.<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
5.2. Organismes chargés d'assurer le service d'alerte.<br />
|
||||
</p>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
5.2.1. Les centres de contrôle régional ou les centres d'information de vol
|
||||
servent de centres de rassemblement de tous les renseignements relatifs à un
|
||||
aéronef en difficulté se trouvant dans la région d'information de vol ou dans la
|
||||
région de contrôle intéressée et transmettent ces renseignements au centre de
|
||||
coordination de sauvetage intéressé.<br />
|
||||
|
||||
5.2.2. Lorsqu'un aéronef se trouvant sous le contrôle d'une tour de contrôle ou
|
||||
d'un centre de contrôle d'approche ou évoluant dans la circulation d'aérodrome
|
||||
d'un aérodrome doté d'un organisme AFIS est en difficulté, cette tour de
|
||||
contrôle, ce centre de contrôle d'approche ou cet organisme AFIS avertit
|
||||
immédiatement le centre de contrôle régional ou le centre d'information de vol
|
||||
désigné qui prévient à son tour le centre de coordination de sauvetage
|
||||
intéressé.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, si la nature du cas d'urgence est telle que la notification serait
|
||||
superflue, il ne sera pas nécessaire d'avertir le centre de contrôle régional,
|
||||
le centre d'information de vol ou le centre de coordination de sauvetage.<br />
|
||||
|
||||
5.2.3. Néanmoins, si l'urgence de la situation l'exige, la tour de contrôle
|
||||
d'aérodrome, le centre de contrôle d'approche ou l'organisme AFIS responsable
|
||||
alerte d'abord les organismes locaux de secours susceptibles d'apporter une aide
|
||||
immédiate et prend les dispositions nécessaires pour déclencher leur
|
||||
intervention.<br />
|
||||
|
||||
<p align="center"></p>
|
||||
<p align="center">
|
||||
5.3. Mise en alerte des centres de coordination de sauvetage.
|
||||
</p>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
5.3.1. Sans préjudice des autres circonstances qui peuvent justifier de telles
|
||||
mesures, un aéronef sera considéré comme étant en difficulté et les centres de
|
||||
coordination de sauvetage en seront avisés lorsque les organismes de la
|
||||
circulation aérienne se trouvent en présence de l'un des cas suivants :<br />
|
||||
|
||||
1. Phase d'incertitude (Incerfa) :<br />
|
||||
|
||||
a) Lorsque aucune communication n'a été reçue d'un aéronef, après un certain
|
||||
délai qui suit l'heure à laquelle une communication aurait dû être reçue ou
|
||||
l'heure à laquelle a été effectuée la première tentative infructueuse de
|
||||
communication avec cet aéronef, si cette dernière heure est antérieure à la
|
||||
première ; ou<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsqu'un aéronef n'arrive pas, après un certain délai qui suit la dernière
|
||||
heure d'arrivée prévue notifiée aux organismes de la circulation aérienne ou la
|
||||
dernière heure d'arrivée calculée par ces organismes si cette dernière heure est
|
||||
postérieure à la première,<br />
|
||||
|
||||
à moins qu'il n'existe aucun doute quant à la sécurité de l'aéronef et de ses
|
||||
occupants.<br />
|
||||
|
||||
2. Phase d'alerte (Alerfa) :<br />
|
||||
|
||||
a) Lorsque, après la phase d'incertitude, les tentatives pour entrer en
|
||||
communication avec l'aéronef ou les demandes de renseignements à d'autres
|
||||
sources appropriées n'ont apporté aucune information sur l'aéronef ; ou<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsqu'un aéronef qui a reçu l'autorisation d'atterrir n'atterrit pas dans
|
||||
les cinq minutes qui suivent l'heure prévue d'atterrissage et qu'il n'a pas été
|
||||
établi de nouvelle communication avec l'aéronef ; ou<br />
|
||||
|
||||
c) Lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l'aéronef
|
||||
est compromis, sans que, toutefois, l'éventualité d'un atterrissage forcé soit
|
||||
probable,<br />
|
||||
|
||||
à moins que des indices concluants apaisent toute appréhension quant à la
|
||||
sécurité de l'aéronef et de ses occupants ; ou<br />
|
||||
|
||||
d) Lorsque l'on sait ou que l'on croit qu'un aéronef est l'objet d'une
|
||||
intervention illicite.<br />
|
||||
|
||||
3. Phase de détresse (Detresfa) :<br />
|
||||
|
||||
a) Lorsque, après la phase d'alerte, l'échec de nouvelles tentatives pour entrer
|
||||
en communication avec l'aéronef et de nouvelles demandes de renseignements plus
|
||||
largement diffusées indiquent que l'aéronef est probablement en détresse ; ou<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsque l'on estime que l'aéronef doit avoir épuisé son combustible ou que la
|
||||
quantité qui lui reste est insuffisante pour lui permettre de se poser en lieu
|
||||
sûr ; ou<br />
|
||||
|
||||
c) Lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l'aéronef
|
||||
est compromis au point qu'un atterrissage forcé est probable ; ou<br />
|
||||
|
||||
d) Lorsque l'on a été informé ou qu'il est à peu près certain que l'aéronef a
|
||||
effectué un atterrissage forcé ou est sur le point de le faire,<br />
|
||||
|
||||
à moins qu'il ne soit à peu près certain que l'aéronef et ses occupants ne sont
|
||||
pas menacés d'un danger grave et imminent et n'ont pas besoin d'une aide
|
||||
immédiate.<br />
|
||||
|
||||
5.3.2. Les règles de déclenchement des phases d'urgence applicables par les
|
||||
organismes de la circulation aérienne, en particulier les délais de
|
||||
déclenchement des phases d'urgence en fonction des circonstances sont précisées
|
||||
par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.<br />
|
||||
|
||||
5.3.3. La notification des phases d'urgence auprès des centres de coordination
|
||||
de sauvetage comporte ceux des renseignements dont disposent les organismes de
|
||||
la circulation aérienne présentés dans l'ordre ci-après :<br />
|
||||
|
||||
a) Selon la phase, Incerfa, Alerfa ou Detresfa ;<br />
|
||||
|
||||
b) Organisme émetteur ;<br />
|
||||
|
||||
c) Nature du cas d'urgence ;<br />
|
||||
|
||||
d) Renseignements essentiels tirés du plan de vol ;<br />
|
||||
|
||||
e) Dernière communication avec l'aéronef en précisant l'organisme, l'heure, la
|
||||
fréquence radio ;<br />
|
||||
|
||||
f) Dernière position de l'aéronef en précisant le lieu, l'heure et les moyens de
|
||||
localisation ;<br />
|
||||
|
||||
g) Couleur et signes distinctifs de l'aéronef ;<br />
|
||||
|
||||
h) Mesures prises pour faciliter les recherches ;<br />
|
||||
|
||||
i) Autres observations.<br />
|
||||
|
||||
5.3.3.1. Les renseignements spécifiés en 5.3.3 qui ne sont pas disponibles au
|
||||
moment où la notification est adressée au centre de coordination de sauvetage
|
||||
sont demandés par l'organisme de la circulation aérienne avant la déclaration
|
||||
d'une phase de détresse, si l'on est à peu près certain que cette phase sera
|
||||
déclarée. Ces renseignements doivent comprendre l'autonomie, le nombre de
|
||||
personnes à bord et les fréquences utilisées pour la détresse dont disposent les
|
||||
survivants, lorsque ces renseignements qui figurent dans le plan de vol n'ont
|
||||
pas été transmis.<br />
|
||||
|
||||
5.3.3.2. Dans le cas d'un vol non contrôlé, les renseignements sur la
|
||||
progression du vol reçus par l'organisme de la circulation aérienne desservant
|
||||
la région d'information de vol dans laquelle se trouve l'aéronef seront
|
||||
conservés afin d'être disponibles en cas de besoin pour les opérations de
|
||||
recherches et de sauvetage.<br />
|
||||
|
||||
5.3.4. Outre la notification dont il est question en 5.3.3 les organismes de la
|
||||
circulation aérienne transmettent sans délai, aux centres de coordination de
|
||||
sauvetage :<br />
|
||||
|
||||
a) Tous renseignements supplémentaires utiles, particulièrement en ce qui
|
||||
concerne l'évolution de l'état d'urgence, suivant les différentes phases ; ou<br />
|
||||
|
||||
b) L'indication que l'état d'urgence n'existe plus.<br />
|
||||
|
||||
Note. - Il incombe au centre de coordination de sauvetage d'annuler les mesures
|
||||
dont il a pris l'initiative.<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">5.4. Notification à l'exploitant.</p>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
5.4.1. Lorsqu'un centre de contrôle régional ou un centre d'information de vol
|
||||
estime qu'un aéronef se trouve dans une phase d'incertitude ou d'alerte il en
|
||||
avise l'exploitant, lorsque cela est possible, avant d'alerter le centre de
|
||||
coordination de sauvetage. Si l'aéronef se trouve dans une phase de détresse
|
||||
c'est le centre de coordination de sauvetage qui doit être averti immédiatement
|
||||
en premier.<br />
|
||||
|
||||
5.4.2. Tous les renseignements communiqués au centre de coordination de
|
||||
sauvetage par le centre de contrôle régional ou le centre d'information de vol
|
||||
sont également transmis sans retard à l'exploitant, lorsque cela est
|
||||
possible.<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">
|
||||
5.5. Notification aux aéronefs évoluant à proximité : d'un aéronef en état
|
||||
d'urgence.
|
||||
</p>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne estime qu'un aéronef se trouve en
|
||||
difficulté, il en informe dès que possible les autres aéronefs qui se trouvent à
|
||||
proximité en précisant la nature du cas d'urgence. Toutefois, s'il s'agit d'une
|
||||
intervention illicite, il n'en sera pas fait mention dans les communications
|
||||
air-sol à moins que cela n'ait été fait auparavant dans les échanges de
|
||||
communication avec l'aéronef en cause et que l'on soit certain que cette mention
|
||||
n'aggravera pas la situation.
|
|
@ -0,0 +1,343 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-04-02
|
||||
Date de fin: 1994-12-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843581
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D9B0XX2A
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843581.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article Annexe II relative aux services de la circulation aérienne
|
||||
|
||||
PRINCIPES D'IDENTIFICATION DES ROUTES ATS ET DES POINTS SIGNIFICATIFS<br />
|
||||
|
||||
1. Routes ATS.<br />
|
||||
|
||||
1.1. Routes ATS, à l'exception des itinéraires normalisés<br />
|
||||
|
||||
de départ et d'arrivée<br />
|
||||
|
||||
1.1.1. Indicatifs des routes ATS.<br />
|
||||
|
||||
Le système d'indicatifs doit :<br />
|
||||
|
||||
a) Permettre l'identification de toute route ATS d'une manière simple et non
|
||||
équivoque ;<br />
|
||||
|
||||
b) Permettre d'établir une relation entre une route ATS et une structure
|
||||
déterminée de l'espace aérien ;<br />
|
||||
|
||||
c) Permettre d'indiquer un mode de navigation déterminé, navigation de surface
|
||||
par exemple, qui doit être utilisé le long des routes ATS ainsi désignées ;<br />
|
||||
|
||||
d) Permettre d'indiquer qu'une route est utilisée, principalement ou
|
||||
exclusivement, par certains types d'aéronefs ;<br />
|
||||
|
||||
e) Eviter les redondances ;<br />
|
||||
|
||||
f) Pouvoir être utilisé aussi bien par le système automatique au sol que par le
|
||||
système automatique de bord ;<br />
|
||||
|
||||
g) Permettre la plus grande concision dans l'utilisation du système en
|
||||
exploitation ;<br />
|
||||
|
||||
h) Assurer une possibilité de développement suffisante pour répondre aux besoins
|
||||
futurs sans qu'il soit nécessaire de procéder à des modifications
|
||||
fondamentales.<br />
|
||||
|
||||
1.1.2. Composition de l'indicatif.<br />
|
||||
|
||||
1.1.2.1. L'indicatif de route ATS doit être composé d'un indicatif de base
|
||||
complété, en cas de besoin, par :<br />
|
||||
|
||||
a) Un préfixe, de la manière prescrite en 1.1.2.3., et<br />
|
||||
|
||||
b) Une lettre supplémentaire, de la manière prescrite en 1.1.2.4.<br />
|
||||
|
||||
Le nombre de caractères nécessaires pour composer l'indicatif doit, si possible,
|
||||
être limité à un maximum de cinq, et ne devrait, en aucun cas, être supérieur à
|
||||
six.<br />
|
||||
|
||||
1.1.2.2. L'indicatif de base doit être composé d'une lettre de l'alphabet suivie
|
||||
d'un numéro compris entre 1 et 999.<br />
|
||||
|
||||
La lettre doit être choisie parmi les suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) A, B, G, R pour les routes qui font partie des réseaux OACI de routes ATS
|
||||
autres que les routes à navigation de surface ;<br />
|
||||
|
||||
b) L, M, N, P pour les routes à navigation de surface qui font partie des
|
||||
réseaux régionaux OACI de routes ATS ;<br />
|
||||
|
||||
c) H, J, V, W pour les routes qui ne font pas partie des réseaux régionaux OACI
|
||||
de routes ATS et qui ne sont pas des routes à navigation de surface ;<br />
|
||||
|
||||
d) Q, T, Y, Z pour les routes à navigation de surface qui ne font pas partie des
|
||||
réseaux régionaux OACI de routes ATS.<br />
|
||||
|
||||
1.1.2.3. Le cas échéant, une lettre supplémentaire doit être ajoutée comme
|
||||
préfixe à l'indicatif de base conformément aux indications ci-après :<br />
|
||||
|
||||
a) K afin d'indiquer une route à basse altitude établie principalement à
|
||||
l'intention des hélicoptères ;<br />
|
||||
|
||||
b) U afin d'indiquer que la route ou une partie de cette route est établie dans
|
||||
l'espace aérien supérieur ;<br />
|
||||
|
||||
c) S afin d'indiquer une route établie exclusivement pour que les avions
|
||||
supersoniques l'empruntent pendant l'accélération, pendant la décélération et
|
||||
pendant le vol supersonique.<br />
|
||||
|
||||
1.1.2.4. Une lettre supplémentaire peut être ajoutée après l'indicatif de base
|
||||
de la route ATS en question, pour indiquer le type de service assuré sur cette
|
||||
route, comme suit :<br />
|
||||
|
||||
a) La lettre D pour indiquer que seul un service consultatif est assuré sur la
|
||||
route ou sur une partie de la route ;<br />
|
||||
|
||||
b) La lettre F pour indiquer que seul un service d'information de vol est assuré
|
||||
sur la route ou sur une partie de la route.<br />
|
||||
|
||||
1.1.3. Attribution des indicatifs de base.<br />
|
||||
|
||||
1.1.3.1. Les indicatifs de base des routes ATS doivent être attribués selon les
|
||||
principes suivants.<br />
|
||||
|
||||
1.1.3.1.1. Le même indicatif de base doit être attribué à une route
|
||||
long-courrier principale sur toute sa longueur, indépendamment des régions de
|
||||
contrôle terminales, des Etats et des régions OACI traversés.<br />
|
||||
|
||||
1.1.3.1.2. Lorsque deux ou plusieurs routes long-courrier ont un tronçon commun,
|
||||
il doit être attribué à ce dernier chacun des indicatifs des routes intéressées,
|
||||
sauf lorsqu'il en résulterait des difficultés pour les services de la
|
||||
circulation aérienne, auquel cas un seul indicatif doit être utilisé.<br />
|
||||
|
||||
1.1.3.1.3. Un indicatif de base attribué à une route ne doit pas être attribué à
|
||||
une autre route.<br />
|
||||
|
||||
1.1.4. Emploi des indicatifs dans les communications.<br />
|
||||
|
||||
1.1.4.1. Dans les communications imprimées, l'indicatif est toujours exprimé au
|
||||
moyen de deux caractères au moins et de six caractères au plus.<br />
|
||||
|
||||
1.1.4.2. Dans les communications en phonie, la lettre de base d'un indicatif
|
||||
doit être prononcée conformément au code d'épellation OACI.<br />
|
||||
|
||||
1.1.4.3. Lorsque les préfixes K, U ou S spécifiés en 1.1.2.3. ci-dessus sont
|
||||
utilisés, ils doivent, dans les communications verbales, être prononcés comme
|
||||
suit :<br />
|
||||
|
||||
K : KOPTER ;<br />
|
||||
|
||||
U : UPPER ;<br />
|
||||
|
||||
S : SUPERSONIC.<br />
|
||||
|
||||
Le mot " kopter " doit être prononcé comme le mot " hélicoptère " et les mots "
|
||||
upper " et " supersonic " comme en anglais.<br />
|
||||
|
||||
1.1.4.4. Lorsque les lettres D ou F spécifiées en 1.1.2.4 ci-dessus sont
|
||||
utilisées, elles doivent, dans les communications, être prononcées conformément
|
||||
au code d'épellation O.A.C.I.<br />
|
||||
|
||||
1.2. Itinéraires normalisés de départ et d'arrivée<br />
|
||||
|
||||
1.2.1. Indicatifs des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée.<br />
|
||||
|
||||
1.2.1.1. Le système d'indicatifs doit :<br />
|
||||
|
||||
a) Permettre l'identification de chaque itinéraire d'une manière simple et non
|
||||
équivoque ;<br />
|
||||
|
||||
b) Permettre d'établir une nette distinction entre :<br />
|
||||
|
||||
- les itinéraires de départ et les itinéraires d'arrivée ;<br />
|
||||
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- les itinéraires de départ ou d'arrivée et les autres routes ATS ;<br />
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- les routes qui exigent une navigation par référence à des aides radio basées
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au sol ou à des aides autonomes de bord, et les routes qui exigent une
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navigation par référence à des repères visuels au sol ;<br />
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c) Etre compatible avec les besoins ATS et les besoins des aéronefs en matière
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de traitement et d'affichage des données ;<br />
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d) Permettre la plus grande concision au niveau de son application
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opérationnelle ;<br />
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e) Eviter les redondances ;<br />
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f) Assurer une possibilité de développement suffisante pour répondre à tout
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besoin futur sans obliger à procéder à des modifications fondamentales.<br />
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1.2.1.2. Chaque itinéraire doit être identifié par un indicatif en langage clair
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et un indicatif codé correspondant.<br />
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1.2.1.3. Dans les communications verbales, les indicatifs doivent pouvoir être
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facilement associés à un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée et ne
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doivent pas poser de difficultés de prononciation pour les pilotes et le
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personnel ATS.<br />
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1.2.2. Composition des indicatifs.<br />
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1.2.2.1. Indicatif en langage clair.<br />
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1.2.2.1.1. L'indicatif en langage clair d'un itinéraire normalisé de départ ou
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d'arrivée doit être composé dans l'ordre suivant :<br />
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a) Du mot " départ " ou " arrivée " ;<br />
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b) Des mots " à vue ", si l'itinéraire est destiné à être emprunté par des
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aéronefs utilisés conformément aux règles de vol à vue (VFR) ;<br />
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c) D'un indicateur de base ;<br />
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d) D'un indicateur de validité ;<br />
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e) D'un indicateur d'itinéraire si nécessaire.<br />
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En langue anglaise les éléments ci-dessus sont transmis dans l'ordre c d e a b
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et les mots " départ ", " arrivée " et " à vue " sont remplacés respectivement
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par " departure ", " arrival " et " visual ".<br />
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1.2.2.1.2. L'indicateur de base doit être le nom ou le nom codé du point
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significatif auquel se termine un itinéraire normalisé de départ ou auquel
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commence un itinéraire normalisé d'arrivée.<br />
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1.2.2.1.3. L'indicateur de validité doit être composé d'un chiffre compris entre
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1 et 9.<br />
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1.2.2.1.4. L'indicateur d'itinéraire doit être composé d'une lettre de
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l'alphabet. Les lettres " I " et " O " ne doivent pas être utilisées.<br />
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1.2.2.2. Indicatif codé.<br />
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1.2.2.2.1. L'indicatif codé d'un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée,
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aux instruments ou à vue, doit être composé :<br />
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a) De l'indicatif codé ou du nom codé du point significatif décrit en 1.2.2.1.1
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c ;<br />
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b) De l'indicatif de validité mentionné en 1.2.2.1.1 d ;<br />
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c) De l'indicateur d'itinéraire mentionné en 1.2.2.1.1 e si nécessaire.<br />
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1.2.3. Attribution des indicatifs.<br />
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1.2.3.1. Un indicatif distinct doit être attribué à chaque itinéraire.<br />
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1.2.3.2. Afin de pouvoir établir une distinction entre deux ou plusieurs
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itinéraires qui rejoignent le même point significatif (et auxquels, par
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conséquent, le même indicateur de base est attribué), un indicateur d'itinéraire
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distinct, selon les dispositions du 1.2.2.1.4, doit être attribué à chaque
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itinéraire.<br />
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1.2.4. Attribution des indicateurs de validité.<br />
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1.2.4.1. Un indicateur de validité doit être attribué à chaque itinéraire afin
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d'identifier l'itinéraire alors en vigueur.<br />
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1.2.4.2. Le premier indicateur de validité à attribuer doit être le chiffre " 1
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".<br />
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1.2.4.3. Toutes les fois qu'un itinéraire est modifié, un nouvel indicateur de
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validité, composé du chiffre plus élevé qui suit, doit être attribué. Le chiffre
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" 9" doit être suivi du chiffre " 1 ".<br />
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1.2.5. Emploi des indicatifs dans les communications.<br />
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1.2.5.1. Dans les communications verbales, il convient d'utiliser seulement
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l'indicatif en langage clair.<br />
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1.2.5.2. Dans les communications imprimées ou codées, il convient d'utiliser
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seulement l'indicatif codé.<br />
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2. Points significatifs.<br />
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2.1. Indicatifs des points significatifs identifiés<br />
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par l'emplacement d'une aide de radionavigation<br />
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2.1.1 Noms en langage clair pour les points significatifs identifiés par
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l'emplacement d'une aide de radionavigation.<br />
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2.1.1.1. Dans la mesure du possible, les points significatifs doivent être
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désignés par référence à un point géographique identifiable et de préférence
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important.<br />
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2.1.1.2. Dans le choix d'un nom pour le point significatif, il y a lieu de
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veiller à ce que les conditions ci-après soient réunies :<br />
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a) Le nom ne doit poser aucune difficulté de prononciation pour les pilotes ou
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le personnel ATS. Lorsque le nom d'un emplacement géographique pose des
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difficultés de prononciation, une forme abrégée ou contractée de ce nom, lui
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conservant le plus possible sa signification géographique, doit être choisie
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;<br />
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b) Le nom doit être aisément reconnaissable dans les communications en phonie et
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ne pas prêter à confusion avec d'autres points significatifs de la même région
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d'ensemble. En outre, le nom ne doit pas créer de confusion par rapport à
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d'autres communications échangées entre les services de la circulation aérienne
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et les pilotes ;<br />
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c) Le nom doit si possible comprendre au moins six lettres formant deux syllabes
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et, de préférence, un maximum de trois ;<br />
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d) Le nom choisi doit être le même pour le point significatif et pour l'aide de
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radionavigation dont l'emplacement identifie ce point.<br />
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2.1.2. Composition des indicatifs codés de points significatifs identifiés par
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l'emplacement d'une aide de radionavigation.<br />
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2.1.2.1. L'indicatif codé doit correspondre à l'identification radio de l'aide
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de radionavigation ; il doit si possible être de nature à faciliter le
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rapprochement avec le nom du point significatif en langage clair.<br />
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Le même indicatif codé ne doit pas être employé deux fois à moins de 1 100 km
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(600 milles marins) de l'emplacement de l'aide de radionavigation en cause.<br />
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2.2. Indicatifs des points significatifs qui ne sont pas identifiés<br />
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par l'emplacement d'une aide de radionavigation<br />
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2.2.1. Lorsqu'il est nécessaire d'établir un point significatif à un endroit qui
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n'est pas identifié par l'emplacement d'une aide de radionavigation, ce point
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significatif doit être désigné par un groupe " nom-indicatif codé " unique de
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cinq lettres qui soit prononçable. Ce " nom de code " sert alors de nom aussi
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bien que d'indicatif codé au point significatif.<br />
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2.2.2. Le nom de code doit être choisi de manière à éviter toute difficulté de
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prononciation pour les pilotes ou le personnel ATS.<br />
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2.2.3. Le nom de code doit être facilement identifiable dans les communications
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en phonie et ne doit pas prêter à confusion avec les indicatifs utilisés pour
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d'autres points significatifs de la même région d'ensemble.<br />
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2.2.4. Le nom de code assigné à un point significatif ne doit pas, si possible,
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être assigné à un autre point significatif. Si cette spécification ne peut être
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respectée, il convient de ne pas répéter un nom de code à moins de 11 000 km (6
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000 milles marins) de l'emplacement du point significatif pour lequel il a été
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utilisé pour la première fois.<br />
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2.2.5. Dans les régions où il n'existe pas de système de routes fixes ou lorsque
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les routes suivies par des aéronefs varient en fonction de considérations
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opérationnelles, les points significatifs doivent être désignés par leurs
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coordonnées géographiques exprimées en degrés et, au besoin, en minutes et
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dixièmes de minutes de latitude et de longitude ; toutefois, les points
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significatifs établis de manière permanente et servant de points d'entrée ou de
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points de sortie dans ces régions doivent être désignés conformément aux
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dispositions pertinentes de 2.1 et 2.2.<br />
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2.3. Emploi des indicatifs dans les communications<br />
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2.3.1. En principe, le nom choisi comme il est indiqué en 2.1 et 2.2 doit être
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utilisé pour désigner le point significatif dans les communications en phonie.
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Si le nom en langage clair d'un point significatif identifié par l'emplacement
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d'une aide de radionavigation, choisi conformément à la disposition de 2.1.1
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n'est pas utilisé, ce nom doit être remplacé par l'indicatif codé. Dans les
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communications en phonie, cet indicatif codé doit être épelé conformément au
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code d'épellation de l'O.A.C.I.<br />
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2.3.2. Dans les communications imprimées ou codées, seul l'indicatif codé ou le
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nom de code choisi doit être utilisé pour désigner un point significatif.
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