Décret n° 2016-825 du 23 juin 2016 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l'aviation civile

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032752723
NOR: DEVA1532948D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/75/27/JORFTEXT000032752723.xml
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@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159872
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Tarification, notification et homologation des redevances](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables aux aérodromes de l'Etat et d'Aéroports de Paris](section_3)
- [Section 4 : Dispositions particulières applicables aux autres aérodromes](section_4)
- [Section 5 : Autorité de supervision indépendante](section_5)

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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000032773041
- [Article R224-3](article_r224-3.md)
- [Article R224-3-1](article_r224-3-1.md)
- [Article R224-3-2](article_r224-3-2.md)
- [Article R224-4](article_r224-4.md)
- [Article R224-4-1](article_r224-4-1.md)
- [Article R224-4-2](article_r224-4-2.md)
- [Article R224-4-3](article_r224-4-3.md)
- [Article R224-3-3](article_r224-3-3.md)
- [Article R224-3-4](article_r224-3-4.md)
- [Article R224-3-5](article_r224-3-5.md)
- [Article R224-3-6](article_r224-3-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000025034722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/47/LEGIARTI000025034722.xml
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000032773048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/77/30/LEGIARTI000032773048.xml
---
###### Article R224-3-2
L'autorité de supervision indépendante, au sens de la directive 2009/12/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances
aéroportuaires, est la direction du transport aérien de la direction générale de
l'aviation civile.<br />
Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, les
aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère
fixé à l'article R. 224-7, les tarifs des redevances perçues en application de
l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet
article, et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords
de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, sont notifiés et
homologués dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-3 à R. 224-3-6.<br />
Elle a notamment pour missions d'homologuer les tarifs des redevances
mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi
que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3.
Elle intervient dans l'élaboration des contrats prévus à l'article L. 6325-2 du
code des transports selon les modalités précisées dans le présent article.<br />
Pour tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article R. 224-7, l'autorité
administrative chargée de l'homologation est l'autorité de supervision
indépendante mentionnée à l'article R. 224-8.<br />
Dans le cadre de ses missions d'homologation des tarifs des redevances
mentionnées à l'article R. 224-2 :<br />
― elle veille à ce que la qualité des services publics rendus et les programmes
d'investissements des exploitants d'aérodromes soient compatibles avec les
exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs ;<br />
― elle veille à ce que les tarifs précités et, le cas échéant, leurs modulations
soient non discriminatoires, et que leur évolution soit modérée ;<br />
― elle s'assure que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des
capitaux investis, appréciée au regard de son coût moyen pondéré du capital
calculé sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de
l'aviation civile.<br />
Cette autorité publie un rapport annuel sur ses activités.
Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est le
ministre chargé de l'aviation civile.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000032757848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/78/LEGIARTI000032757848.xml
---
###### Article R224-3-3
<div align="left">
En vue de leur homologation, l'exploitant ou, le cas échéant, le signataire de
la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports, notifie les
tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2, hormis celles
mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant,
leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service
mentionnés à l'article R. 224-3 au ministre chargé de l'aviation civile et à
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, ainsi qu'à l'autorité de supervision indépendante
mentionnée à l'article R. 224-8 lorsqu'elle est compétente en application de
l'article R. 224-7.<br />
La notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire
annuelle. Ce délai est ramené à deux mois lorsqu'un contrat a été conclu en
application de l'article R. 224-4.<br />
Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R.
224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3, de l'avis de la commission
consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été
conclu en application de l'article R. 224-4, des éléments permettant de
vérifier le respect du contrat.<br />
Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs
modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés
à l'article R. 224-3, sont rendus publics par l'exploitant au moins deux mois
avant le début de chaque période tarifaire.<br />
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification, la
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes transmet à l'autorité administrative chargée de leur homologation
un avis motivé sur les tarifs ainsi notifiés. L'absence d'avis vaut accord de
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes sur les tarifs notifiés.
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2017-11-02
Identifiant: LEGIARTI000032757850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/78/LEGIARTI000032757850.xml
---
###### Article R224-3-4
<div align="left">
I.-Lorsque l'autorité administrative homologue les tarifs des redevances
mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi
que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R.
224-3, elle s'assure :<br />
-du respect de la procédure de consultation prévue au II de l'article R. 224-3
;<br />
-que les tarifs précités et le cas échéant leurs modulations respectent les
règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires
et que leur évolution est modérée ;<br />
-lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code
des transports, du respect du contrat ;<br />
-en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2 du code
des transports, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des
capitaux investis, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital
calculé sur le périmètre d'activités précisé par l'arrêté mentionné à
l'article R. 224-3-1.<br />
II.-L'autorité administrative chargée de l'homologation peut demander à
l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de
justifier sa proposition tarifaire. Toute partie intéressée qui le demande est
entendue par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.<br />
III.-Les tarifs, modulations et accords de qualité de service mentionnés au I
sont réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent
exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins
qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de
la notification.<br />
L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de
l'autorité administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui
notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux
tarifs de redevances et, le cas échéant, modulations et accords de qualité de
service.<br />
Ces tarifs et, le cas échéant, modulations et accords de qualité de service
sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent
exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins
qu'elle n'y fasse opposition dans un délai de quinze jours suivant la
réception de la notification.<br />
Dans le cas où les tarifs des redevances, leurs modulations ou les éventuels
accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 ne sont pas
homologués, ou en l'absence de l'une des notifications prévues à l'article R.
224-3-3, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.<br />
IV.-Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ou les
éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 ne
sont pas homologués pendant deux années consécutives, l'autorité chargée de
l'homologation peut, avec un préavis d'au moins quarante-cinq jours, fixer les
tarifs des redevances et, le cas échéant, en encadrer les modulations. La
décision est rendue publique. L'exploitant d'aérodrome met en œuvre les tarifs
des redevances et leurs modulations, qui deviennent exécutoires dans les
conditions fixées au V de l'article R. 224-3.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000032757852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/78/LEGIARTI000032757852.xml
---
###### Article R224-3-5
<div align="left">
Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la
commission consultative économique d'un aérodrome, par l'autorité de
supervision indépendante mentionnée à l'article R. 224-8 lorsqu'elle est
compétente en application de l'article R. 224-7, ou de sa propre initiative,
le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission
consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de
l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.<br />
Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été
conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, sur le
respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver
sa révision ou sa fin anticipée.
</div>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000032757854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/78/LEGIARTI000032757854.xml
---
###### Article R224-3-6
<div align="left">
L'application par un exploitant d'aérodrome de tarifs de redevances non
homologués dans les conditions fixées par la présente section est passible
d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation
civile après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant
est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant
des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir
excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de
l'exploitant. Préalablement à son avis, la commission consultative
aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.
</div>

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@ -1,63 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000025039731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/97/LEGIARTI000025039731.xml
---
###### Article R224-4-1
I. - En l'absence de contrat, l'exploitant notifie, par lettre recommandée avec
avis de réception, et quatre mois au moins avant le début de chaque période
annuelle, les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis
celles mentionnées au troisième alinéa du 2°, et, le cas échéant, leurs
modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à
l'article R. 224-3, à la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et, en vue de leur homologation, à
l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4.
Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R.
224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3 ainsi que de l'avis de la commission
consultative économique de l'aérodrome. Les tarifs des redevances et, le cas
échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de
service mentionnés à l'article R. 224-3, notifiés à l'autorité de supervision
indépendante mentionnée au I du présent article sont rendus publics par
l'exploitant au moins deux mois avant le début de chaque période tarifaire. La
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes rend un avis motivé sur les tarifs susmentionnés à l'autorité de
supervision indépendante mentionnée au I du présent article dans les quinze
jours qui suivent la réception de la notification. L'absence d'avis vaut accord
de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes sur les tarifs susmentionnés.<br />
Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les
éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, sont
réputés homologués et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de
l'article R. 224-3 à moins que l'autorité de supervision indépendante mentionnée
au I de l'article R. 224-4 n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant
la réception de la notification.<br />
II. - L'exploitant peut, dans le mois qui suit l'opposition et sans nouvelle
consultation des usagers, notifier à l'autorité de supervision indépendante
mentionnée au I de l'article R. 224-4, par lettre recommandée avec avis de
réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, de nouvelles
modulations de celles-ci.<br />
Ces tarifs et, le cas échéant, ces modulations sont alors réputés homologués et
deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à
moins que l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R.
224-4 n'y fasse opposition dans un délai de quinze jours suivant la réception de
la notification.<br />
Dans ce dernier cas, ou en l'absence de l'une des notifications prévues au
présent article, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.<br />
III. - Toutefois, lorsqu'en application du précédent alinéa, les tarifs des
redevances sont restés inchangés pendant deux années consécutives, l'autorité de
supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4 peut, par
décision et au moins quarante-cinq jours avant le début de la période annuelle
concernée, fixer le taux moyen d'évolution des redevances et, le cas échéant, en
encadrer les modulations. Cette décision est rendue publique. L'exploitant fixe
en conséquence les tarifs des redevances et leurs modulations, qui deviennent
exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000025039725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/97/LEGIARTI000025039725.xml
---
###### Article R224-4-2
Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission
consultative économique d'un aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile
peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de
différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique
de tarification des redevances.<br />
Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été conclu
en application du II de l'article L. 224-2, sur le respect des dispositions du
contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin
anticipée.<br />
Sur demande motivée présentée par l'autorité de supervision indépendante
mentionnée au I de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile
peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de
différends opposant l'exploitant d'un aérodrome et ses usagers sur la politique
de tarification des redevances.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006844778
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R04DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844778.xml
---
###### Article R224-4-3
L'application par un exploitant d'aérodrome de tarifs de redevances non
homologués dans les conditions des articles R. 224-4 ou R. 224-4-1 est passible
d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile
après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant est égal
à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs
pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du
chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant.<br />
Est passible de la même sanction, prononcée après avis de la commission
consultative aéroportuaire, le fait, pour l'exploitant, de ne pas respecter les
dispositions de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-4-1.<br />
Pour l'application des deux alinéas précédents, la commission consultative
aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000032757894
---
###### Section 3 : Dispositions applicables aux aérodromes de l'Etat et d'Aéroports de Paris
- [Article R224-4](article_r224-4.md)

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000025039736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/97/LEGIARTI000025039736.xml
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000032773065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/77/30/LEGIARTI000032773065.xml
---
###### Article R224-4
I.-Les contrats prévus au II de l'article L. 224-2 sont passés entre l'Etat,
représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, et l'exploitant de
l'aérodrome ou des aérodromes considérés. Ils déterminent :<br />
I.-Les contrats prévus à l'article L. 6325-2 du code des transports sont passés
entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, et
l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés. Ils déterminent :<br />
-celles des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 dont les conditions
d'évolution font l'objet du contrat ; celles-ci comprennent obligatoirement les
@ -37,8 +37,8 @@ proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants.<br />
Ces contrats déterminent également, en tant que de besoin, les limites à
l'amplitude et à la durée des modulations mentionnées à l'article R. 224-2-2.
Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux
possibilités de modulation visant à réduire ou à compenser les atteintes à
l'environnement, prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2.<br />
possibilités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2 de modulation
visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement.<br />
Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes
d'incitation financière.<br />
@ -55,8 +55,8 @@ bouleversement de l'économie du contrat.<br />
Ils peuvent prévoir que les redevances sont perçues, sur les aérodromes
d'Aéroports de Paris, par les tiers auxquels cette société a délégué l'exécution
de certaines de ses missions en application du neuvième alinéa de l'article L.
251-2.<br />
de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4 du code des
transports.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions
d'application du présent paragraphe.<br />
@ -88,12 +88,11 @@ civile ;<br />
b) Dans un délai d'un mois suivant la publication de ce dossier, pouvant être
étendu de quinze jours par décision du ministre chargé de l'aviation civile, les
usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations à
l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article, au
usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au
ministre chargé de l'aviation civile, et à la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'autorité de
supervision indépendante mentionnée au I du présent article communique ces
observations à l'exploitant d'aérodrome ;<br />
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre
chargé de l'aviation civile communique ces observations à l'exploitant
d'aérodrome ;<br />
c) Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative
aéroportuaire mentionnée à l'article L. 228-1 ; la commission consultative
@ -101,12 +100,11 @@ aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, d
la consommation et de la répression des fraudes ; l'avis de la commission est
rendu public par ce même ministre ;<br />
d) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre l'Etat et
l'exploitant d'aérodrome ;<br />
d) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre le ministre
chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome ;<br />
Dans le cadre de la préparation des contrats, l'exploitant d'aérodrome transmet
à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article, au
ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission
au ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission
consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément permettant d'évaluer
l'impact économique et financier susmentionné, y compris le plan d'affaires,
sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données,
@ -117,55 +115,11 @@ l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces
l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers ;<br />
e) Une fois conclu, le contrat est rendu public.<br />
e) Lorsque l'autorité de supervision indépendante mentionnée à l'article R.
224-8 est compétente en application de l'article R. 224-7, le ministre chargé de
l'aviation civile signe le contrat après son avis conforme. L'autorité de
supervision indépendante est saisie et rend son avis dans les conditions prévues
par l'article R. 224-10 ;<br />
III. - Lorsqu'un contrat a été conclu, l'exploitant engage la consultation des
usagers au moins quatre mois avant le début de chaque période tarifaire.<br />
Il notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis
celles mentionnées au troisième alinéa du 2°, et, le cas échéant, les
modulations de celles-ci, ainsi que les éventuels accords de qualité de service
mentionnés à l'article R. 224-3, par lettre recommandée avec avis de réception
et deux mois au moins avant le début de chaque période tarifaire, à l'autorité
de supervision indépendante mentionnée au I du présent article et à la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Cette notification est accompagnée de l'avis de la commission consultative
économique de l'aérodrome, des éléments permettant de vérifier le respect du
contrat et des informations mentionnées au IV de l'article R. 224-3. Les tarifs
des redevances et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels
accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, notifiés à
l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article sont
rendus publics par l'exploitant au moins deux mois avant le début de chaque
période tarifaire. La direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes rend un avis motivé sur les tarifs susmentionnés
à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article dans
les quinze jours qui suivent la réception de la notification. L'absence d'avis
vaut accord de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes sur les tarifs susmentionnés.<br />
Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations ainsi que les
éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 sont
réputés homologués et deviennent exécutoires pour la période tarifaire
considérée dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que
l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article n'y
fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la
notification, en cas de manquement aux règles générales applicables aux
redevances ou aux stipulations du contrat.<br />
IV. - Lorsqu'une commission consultative économique est réunie pour émettre un
avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome ou les
aérodromes concernés, des redevances pour services rendus mentionnées à
l'article R. 224-1, l'exploitant d'aérodrome transmet aux membres de ladite
commission les éléments suivants :<br />
a) Des informations sur les résultats et les prévisions de trafic sur
l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;<br />
b) Des informations sur les éléments servant de base à la détermination des
tarifs des redevances sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;<br />
c) Des éléments sur les résultats et les prévisions d'investissement sur
l'aérodrome ou les aérodromes concernés.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions
d'application du présent paragraphe.
f) Une fois conclu, le contrat est rendu public ainsi que, le cas échéant,
l'avis de l'autorité de supervision indépendante.

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Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGISCTA000032757947
---
###### Section 5 : Autorité de supervision indépendante
- [Article R224-7](article_r224-7.md)
- [Article R224-8](article_r224-8.md)
- [Article R224-9](article_r224-9.md)
- [Article R224-10](article_r224-10.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000032757955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/79/LEGIARTI000032757955.xml
---
###### Article R224-10
<div align="left">
I.-L'autorité de supervision indépendante rend un avis conforme au ministre
chargé de l'aviation civile dans les meilleurs délais et au plus tard deux
mois après avoir été saisie, en application du e du II de l'article R. 224-4,
d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports. A
la demande de l'autorité de supervision indépendante, le ministre chargé de
l'aviation civile peut prolonger ce délai de deux mois dans des cas
exceptionnels et dûment motivés.<br />
II.-Lorsqu'il saisit l'autorité de supervision indépendante en application du
e du II de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile lui
transmet, outre le projet de contrat :<br />
-le dossier de l'exploitant aéroportuaire mentionné au a du II de l'article R.
224-4 ;<br />
-les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en
application du b du II de l'article R. 224-4 ;<br />
-l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du c
du II de l'article R. 224-4 ;<br />
-les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du d, y compris
ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.<br />
A la demande de l'autorité de supervision indépendante, le ministre chargé de
l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément
permettant de justifier leur proposition de contrat.<br />
L'autorité de supervision indépendante peut consulter toute partie intéressée
avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être
entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.<br />
III.-Dans son avis, l'autorité de supervision indépendante se prononce sur
l'application de la procédure prévue au II de l'article R. 224-4.<br />
Sur la base des dispositions du projet de contrat relatives au taux moyen
d'évolution des redevances, à l'ajustement de ce plafond, aux limites à
l'amplitude et à la durée des modulations et aux incitations financières liées
aux objectifs de qualité de service, l'autorité de supervision indépendante se
prononce également sur :<br />
-la juste rémunération des capitaux investis par l'exploitant d'aérodrome,
appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur le
périmètre d'activités précisé par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-3-1
;<br />
-l'absence de discrimination et la modération de l'évolution des tarifs.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2017-11-02
Identifiant: LEGIARTI000032757949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/79/LEGIARTI000032757949.xml
---
###### Article R224-7
<div align="left">
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux aérodromes dont le
trafic annuel de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de
passagers.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2017-11-02
Identifiant: LEGIARTI000032757951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/79/LEGIARTI000032757951.xml
---
###### Article R224-8
<div align="left">
Une autorité de supervision indépendante est placée auprès du vice-président
du Conseil général de l'environnement et du développement durable.<br />
Elle est chargée, pour les aérodromes répondant au critère fixé à l'article R.
224-7, de rendre un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur
tout projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports,
dans les conditions fixées à l'article R. 224-10 et d'homologuer, dans les
conditions fixées aux articles R. 224-3-2 à R. 224-3-4, les tarifs des
redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs
modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés
à l'article R. 224-3.<br />
Dans l'exercice de ces fonctions, elle ne peut recevoir aucune instruction du
ministre chargé de l'aviation civile. Elle exerce ses compétences d'une
manière impartiale et transparente et arrête librement ses décisions selon le
règlement intérieur qu'elle adopte.<br />
Elle dispose des services du ministre chargé de l'aviation civile, placés sous
son autorité fonctionnelle pour l'instruction des affaires dont elle est
saisie, selon des modalités précisées par son règlement intérieur.<br />
Elle dispose des moyens humains, sur lesquels elle a autorité, financiers et
matériels suffisants pour le plein exercice de ses missions.<br />
Elle publie un rapport annuel sur ses activités.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2017-11-02
Identifiant: LEGIARTI000032757953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/79/LEGIARTI000032757953.xml
---
###### Article R224-9
<div align="left">
L'autorité de supervision indépendante est composée de cinq membres. Son
président et deux autres de ses membres sont choisis parmi les membres
permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
Les deux autres membres sont des personnalités reconnues pour leur expertise
dans le domaine de la régulation économique ou du transport aérien. Le
président et les membres de l'autorité sont désignés pour une durée de cinq
ans par le ministre présidant le Conseil général de l'environnement et du
développement durable, sur proposition du vice-président.<br />
Aucun membre de l'autorité de supervision indépendante ne peut exercer de
fonction liée à la propriété, au contrôle ou à la direction d'aéroports,
d'entités gestionnaires d'aéroports ou de transporteurs aériens. Aucun membre
ne peut participer à une décision de l'autorité de supervision indépendante
s'il se trouve en situation de conflit d'intérêts au sens des dispositions de
l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique, à raison d'un intérêt public ou privé détenu
au cours des trois années précédant la décision.<br />
Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique s'appliquent aux membres de
l'autorité de supervision indépendante.<br />
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat
que sur leur demande, en cas d'empêchement permanent, de cessation de leur
qualité de membre permanent du Conseil général de l'environnement et du
développement durable, ou afin de se conformer aux incompatibilités de
fonctions mentionnées au deuxième alinéa. Leur mandat peut être renouvelé une
fois.<br />
Les fonctions de membre de l'autorité de supervision indépendante exercées par
des personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la
régulation économique ou du transport aérien donnent lieu à indemnité
lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'agent public.<br />
</div>