Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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République française 2016-06-25 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159872
##### CHAPITRE IV : REDEVANCES.
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Dispositions applicables aux aérodromes de l'Etat et d'Aéroports de Paris](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables aux autres aérodromes](section_3)
- [Section 4 : Dispositions particulières applicables aux aérodromes exploités par une chambre de commerce et d'industrie territoriale](section_4)
- [Section 2 : Tarification, notification et homologation des redevances](section_2)
- [Section 4 : Dispositions particulières applicables aux autres aérodromes](section_4)

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@ -10,5 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177259
- [Article R224-2](article_r224-2.md)
- [Article R224-2-1](article_r224-2-1.md)
- [Article R224-2-2](article_r224-2-2.md)
- [Article R224-3](article_r224-3.md)
- [Article R224-3-1](article_r224-3-1.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000025039758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/97/LEGIARTI000025039758.xml
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000032773011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/77/30/LEGIARTI000032773011.xml
---
###### Article R224-1
@ -12,12 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/97/LEGIARTI000025039758.xml
Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les
aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics
aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de
l'article L. 224-2 sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à
leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains,
d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires
fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est
directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à
celle d'un service de transport aérien.<br />
l'article L. 6325-1 du code des transports sont les services rendus aux
exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de
l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et
d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la
mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à
l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien.<br />
Ces services ne peuvent donner lieu à la perception d'autres sommes, sous
quelque forme que ce soit.<br />

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000025039754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/97/LEGIARTI000025039754.xml
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000032773002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/77/30/LEGIARTI000032773002.xml
---
###### Article R224-2-2
Les modulations limitées prévues au I de l'article L. 224-2 sont déterminées
dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
L'amplitude et, le cas échéant, la durée d'application de ces modulations sont
proportionnées à l'objectif d'intérêt général auquel elles répondent. Ces
modulations peuvent viser :<br />
Les modulations limitées prévues à l'article L. 6325-1 du code des transports
sont déterminées dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires. L'amplitude et, le cas échéant, la durée d'application de ces
modulations sont proportionnées à l'objectif d'intérêt général auquel elles
répondent. Ces modulations peuvent viser :<br />
-à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement ; dans ce cas, la
redevance d'atterrissage peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la
@ -40,9 +40,9 @@ ligne aérienne existante ;<br />
ce cas, les tarifs des redevances peuvent faire l'objet d'une réduction pour les
liaisons avec les départements et les collectivités d'outre-mer ainsi que pour
les liaisons assujetties à des obligations de service public au sens du
règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des
transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires.<br />
règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre
2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens
dans la Communauté.<br />
Préalablement à l'introduction d'une modulation nouvelle ou au changement
substantiel apporté à une modulation existante, la personne chargée de la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000025039751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/97/LEGIARTI000025039751.xml
---
###### Article R224-3
I.-Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 et les aérodromes
appartenant à l'Etat, les tarifs des redevances sont fixés par l'exploitant dans
les conditions fixées au présent article et aux articles R. 224-4 à R. 224-4-3.
Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L.
221-1 peut soit fixer lui-même ces tarifs, dans les conditions fixées au présent
article et à l'article R. 224-5, soit en charger l'exploitant de l'aérodrome,
dans les mêmes conditions.<br />
II.-Sans préjudice des dispositions du III de l'article R. 224-4, une
consultation des usagers mentionnés au premier alinéa de l'article R. 224-1 est
engagée au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur de nouvelles conditions
tarifaires. Elle s'effectue dans le cadre de la commission consultative
économique de l'aérodrome, lorsque celui-ci en est doté.<br />
III.-Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a
dépassé 200 000 passagers, ou qui ont accueilli, pendant cette même période, au
moins deux transporteurs aériens représentant en moyenne 50 000 passagers par an
chacun, sont dotés d'une commission consultative économique où sont notamment
représentés l'exploitant, les usagers aéronautiques et les représentants
d'organisations professionnelles du transport aérien ; le nombre de
représentants de ces deux dernières catégories est au moins égal à celui des
représentants de l'exploitant. A l'exception des aérodromes mentionnés à
l'article L. 251-2, le directeur de l'aviation civile territorialement compétent
est invité, comme observateur, aux séances de cette commission.<br />
Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont
l'exploitant est identique.<br />
La commission est créée selon le cas :<br />
-par le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 ;<br />
-par décret, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 ;<br />
-par le préfet de région, sur proposition du directeur de l'aviation civile ou
du directeur du service de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à
l'Etat, lorsque leur emprise s'étend sur plusieurs départements ou lorsque la
commission est compétente à l'égard d'aérodromes situés dans des départements
différents ;<br />
-par le préfet de département, sur proposition du directeur de l'aviation civile
ou du directeur du service de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant
à l'Etat, dans les cas autres que ceux prévus à l'alinéa précédent.<br />
Les membres de la commission sont désignés et le règlement intérieur est
approuvé dans les mêmes conditions. Toutefois, pour les aérodromes mentionnés à
l'article L. 251-2, le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé
de l'aviation civile et les membres sont nommés par le préfet de la région
Ile-de-France.<br />
La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les
modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des
redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 ainsi que sur
les programmes d'investissements de l'aérodrome. La commission débat également
sur les perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par
l'exploitant d'aérodrome. Ces débats peuvent mener à la conclusion d'accords de
qualité de service entre l'exploitant d'aérodrome et les représentants d'usagers
ou d'organisations professionnelles du transport aérien. Tout accord de ce type
détermine le niveau de service à fournir par l'exploitant d'aérodrome en tenant
compte du système ou du niveau des redevances aéroportuaires. Pour les
aérodromes ne faisant pas l'objet d'un contrat prévu à l'article L. 6325-2 du
code des transports, ces accords fixent des objectifs de qualité de service,
assortis d'incitations financières.<br />
Elle peut être consultée sur tout sujet relatif aux services rendus par
l'exploitant d'aérodrome.<br />
Les réunions de la commission donnent lieu à l'établissement d'un
procès-verbal.<br />
IV.-Les informations mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 6325-7
du code des transports, au dernier alinéa de l'article R. 224-2-1 et de
l'article R. 224-2-2 sont portées à la connaissance des usagers dans le cadre
des consultations prévues au II du présent article.<br />
V.-Sans préjudice des dispositions des articles R. 224-4, R. 224-4-1 et R.
224-5, les tarifs des redevances sont rendus publics par l'exploitant de
l'aérodrome et sont exécutoires au plus tôt, à l'exception des tarifs fixés par
contrat dans les conditions du troisième alinéa du 2° de l'article R. 224-2, un
mois après cette publication.

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@ -1,11 +1,13 @@
---
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGISCTA000006177260
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000032773041
---
###### Section 2 : Dispositions applicables aux aérodromes de l'Etat et d'Aéroports de Paris
###### Section 2 : Tarification, notification et homologation des redevances
- [Article R224-3](article_r224-3.md)
- [Article R224-3-1](article_r224-3-1.md)
- [Article R224-3-2](article_r224-3-2.md)
- [Article R224-4](article_r224-4.md)
- [Article R224-4-1](article_r224-4-1.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000025039747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/97/LEGIARTI000025039747.xml
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000032773023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/77/30/LEGIARTI000032773023.xml
---
###### Article R224-3-1

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@ -0,0 +1,107 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000032773030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/77/30/LEGIARTI000032773030.xml
---
###### Article R224-3
I.-Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports
et les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des
redevances suivant les modalités prévues par la présente section et à l'article
R. 224-4. Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à
l'article L. 6321-3 du code des transports peut soit fixer lui-même ces tarifs,
soit en charger l'exploitant de l'aérodrome, suivant les modalités prévues par
la présente section et à l'article R. 224-5.<br />
II.-Une consultation des usagers mentionnés au premier alinéa de l'article R.
224-1 est engagée au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur de nouvelles
conditions tarifaires. Elle s'effectue dans le cadre de la commission
consultative économique de l'aérodrome, lorsque celui-ci en est doté.<br />
III.-Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a
dépassé 200 000 passagers, ou qui ont accueilli, pendant cette même période, au
moins deux transporteurs aériens représentant en moyenne 50 000 passagers par an
chacun, sont dotés d'une commission consultative économique où sont notamment
représentés l'exploitant, les usagers aéronautiques et les représentants
d'organisations professionnelles du transport aérien ; le nombre de
représentants de ces deux dernières catégories est au moins égal à celui des
représentants de l'exploitant. A l'exception des aérodromes mentionnés à
l'article L. 6323-2 du code des transports, le directeur interrégional de la
sécurité de l'aviation civile territorialement compétent est invité, comme
observateur, aux séances de cette commission.<br />
Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont
l'exploitant est identique.<br />
La commission est créée selon le cas :<br />
-par le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des
transports ;<br />
-par décret, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des
transports ;<br />
-par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la
sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque
leur emprise s'étend sur plusieurs départements ou lorsque la commission est
compétente à l'égard d'aérodromes situés dans des départements différents ;<br />
-par le préfet de département, sur proposition du directeur interrégional de la
sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, dans
les cas autres que ceux prévus à l'alinéa précédent.<br />
Les membres de la commission sont désignés et le règlement intérieur est
approuvé dans les mêmes conditions. Toutefois, pour les aérodromes mentionnés à
l'article L. 6323-2 du code des transports, le règlement intérieur est approuvé
par le ministre chargé de l'aviation civile et les membres sont nommés par le
préfet de la région Ile-de-France.<br />
La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les
modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des
redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 ainsi que sur
les programmes d'investissements de l'aérodrome. La commission débat également
sur les perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par
l'exploitant d'aérodrome. Ces débats peuvent mener à la conclusion d'accords de
qualité de service entre l'exploitant d'aérodrome et les représentants d'usagers
ou d'organisations professionnelles du transport aérien. Tout accord de ce type
détermine le niveau de service à fournir par l'exploitant d'aérodrome en tenant
compte du système ou du niveau des redevances aéroportuaires. Pour les
aérodromes ne faisant pas l'objet d'un contrat prévu à l'article L. 6325-2 du
code des transports, ces accords fixent des objectifs de qualité de service,
assortis d'incitations financières.<br />
Elle peut être consultée sur tout sujet relatif aux services rendus par
l'exploitant d'aérodrome.<br />
Les réunions de la commission donnent lieu à l'établissement d'un
procès-verbal.<br />
IV.-Les informations mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 6325-7
du code des transports, au dernier alinéa de l'article R. 224-2-1 et de
l'article R. 224-2-2 sont portées à la connaissance des usagers dans le cadre
des consultations prévues au II du présent article.<br />
En outre, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des
transports et les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant d'aérodrome
transmet aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome,
dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile, les éléments suivants :<br />
a) Des informations sur les résultats et les prévisions de trafic sur
l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;<br />
b) Des informations sur les éléments servant de base à la détermination des
tarifs des redevances sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;<br />
c) Des éléments sur les résultats et les prévisions d'investissement sur
l'aérodrome ou les aérodromes concernés.<br />
V.-Sans préjudice des dispositions des articles R. 224-3-3, R. 224-3-4 et R.
224-5, les tarifs des redevances sont rendus publics par l'exploitant de
l'aérodrome et sont exécutoires au plus tôt, à l'exception des tarifs fixés par
contrat dans les conditions du troisième alinéa du 2° de l'article R. 224-2, un
mois après cette publication.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGISCTA000006177272
---
###### Section 3 : Dispositions applicables aux autres aérodromes
- [Article R224-5](article_r224-5.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006844767
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844767.xml
---
###### Article R224-5
Les tarifs des redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et, le cas
échéant, leurs modulations, sont notifiés par la personne chargée de leur
fixation au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant
leur entrée en vigueur. Cette notification, communiquée par lettre recommandée
avec avis de réception, est accompagnée de l'avis de la commission consultative
économique ou, à défaut, du compte rendu de la consultation des usagers, ainsi
que des informations mentionnées au IV de l'article R. 224-3.

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@ -1,9 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGISCTA000023585907
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000032773108
---
###### Section 4 : Dispositions particulières applicables aux aérodromes exploités par une chambre de commerce et d'industrie territoriale
###### Section 4 : Dispositions particulières applicables aux autres aérodromes
- [Article R224-5](article_r224-5.md)
- [Article R224-6](article_r224-6.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000032773100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/77/31/LEGIARTI000032773100.xml
---
###### Article R224-5
Pour les aérodromes qui n'appartiennent pas à l'Etat et qui ne relèvent pas de
l'article L. 6323-2 du code des transports, à l'exception des aérodromes
répondant au critère fixé à l'article R. 224-7, les tarifs des redevances
mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations,
sont notifiés par la personne chargée de leur fixation au représentant de l'Etat
dans le département au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Cette
notification, communiquée par lettre recommandée avec avis de réception, est
accompagnée de l'avis de la commission consultative économique ou, à défaut, du
compte rendu de la consultation des usagers, ainsi que des informations
mentionnées au IV de l'article R. 224-3.

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006844770
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844770.xml
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000032773111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/77/31/LEGIARTI000032773111.xml
---
###### Article R224-6
Au cas où les ressources provenant de l'exploitation de l'aérodrome sont
insuffisantes pour permettre aux ports autonomes ou tous autres établissements
publics d'assurer le financement de la participation mise à leur charge par les
articles R. 221-8 et R. 223-5, ces établissements peuvent, à titre exceptionnel
et avec l'accord des ministres intéressés, payer les dépenses restant à couvrir
au moyen de toutes recettes qu'ils sont autorisés à percevoir.
Pour les aérodromes exploités par une chambre de commerce et d'industrie, au cas
où les ressources provenant de l'exploitation de l'aérodrome sont insuffisantes
pour permettre aux ports autonomes ou tous autres établissements publics
d'assurer le financement de la participation mise à leur charge par les articles
R. 221-8 et R. 223-5, ces établissements peuvent, à titre exceptionnel et avec
l'accord des ministres intéressés, payer les dépenses restant à couvrir au moyen
de toutes recettes qu'ils sont autorisés à percevoir.