Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01 Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2013-01-02 Date de fin: 2023-11-01
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###### Article R426-10 ###### Article R426-10
@ -14,16 +14,17 @@ sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut
plafonné défini au a de l'article R. 426-5, dans la limite du plafond annuel plafonné défini au a de l'article R. 426-5, dans la limite du plafond annuel
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour
moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est
fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 30 juin par une fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 31 décembre de
décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation
entre 0,68 % et 1,08 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la financière du fonds, compris entre 0,68 % et 1,08 %. A défaut de décision du
caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,88 %.<br /> conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à
0,88 %.<br />
Les charges afférentes aux opérations mentionnées au c de l'article R. 426-27 Les charges afférentes aux opérations mentionnées au c de l'article R. 426-27
sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut
plafonné défini à l'article R. 426-5, supportées pour moitié par les employeurs plafonné défini à l'article R. 426-5, supportées pour moitié par les employeurs
et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil
d'administration de la caisse avant le 30 juin par une décision motivée tenant d'administration de la caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une
compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,10 % et 0,50 %. A décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris
défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce entre 0,10 % et 0,50 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la
délai, le taux est égal à 0,30 %. caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01 Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2013-01-02 Date de fin: 2020-12-03
Identifiant: LEGIARTI000024795175 Identifiant: LEGIARTI000026911756
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###### Article R426-14 ###### Article R426-14
I. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes I.-Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes
cotisées les périodes suivantes :<br /> cotisées les périodes suivantes :<br />
a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont
@ -26,20 +26,19 @@ qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R.
effectivement versées ;<br /> effectivement versées ;<br />
b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en
compte que si l'intéressé s'acquitte des cotisations prévues aux articles R. compte que s'ils ont donné lieu au versement de cotisations par l'employeur. Les
426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les prestations brutes services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du
perçues. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes 1er janvier 2012, peuvent être également pris en compte sur la base de la
à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la
totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où
l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services,
correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues
correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la
période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été
versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10,
sur les prestations brutes moyennes et, d'autre part, les cotisations sur les prestations brutes et, d'autre part, les cotisations effectivement
effectivement versées.<br /> versées.<br />
II. - Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la II.-Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la
retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes :<br /> retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes :<br />
a) Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à a) Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à
@ -49,60 +48,93 @@ accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13,
lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période
;<br /> ;<br />
b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pris en compte sur la
compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité des base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, soit au
prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait titre des périodes antérieures au 1er janvier 2012, lorsque ces périodes n'ont
versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire pas donné lieu à cotisation de l'employeur, soit au titre des périodes à compter
inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, lorsque le versement du 1er janvier 2012, lorsque ces périodes ont donné lieu à cotisation de
de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;<br /> l'employeur sur la base d'un salaire inférieur aux prestations brutes perçues
correspondantes et que le versement de l'affilié intervient plus d'un an après
la période en cause ;<br />
c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, moyennant le c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, pris en
versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, des cotisations définies compte sur la base du premier salaire annuel brut perçu suivant la période
aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le premier correspondante. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360
salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire jours, il est annualisé ;<br />
a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;<br />
d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, moyennant le versement d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, pris en compte sur la
par l'intéressé de cotisations de rachat assurant la neutralité actuarielle de base d'un salaire défini par le conseil d'administration de la caisse ;<br />
l'opération pour le régime, au regard du supplément de pension apporté par le
rachat, selon une formule fixée par le conseil d'administration de la caisse e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, pris en compte
sur la base du dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce
salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé
;<br /> ;<br />
e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, moyennant le f) Les services mentionnés au n de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la
versement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes
426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le dernier salaire annuel brut perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces
précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une
inférieure à 360 jours, il est annualisé ;<br /> période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;<br />
f) Les services mentionnés aux n et o de l'article R. 426-13 moyennant le g) Les services mentionnés au o de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la
versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, des cotisations durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes
définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces
prestations brutes perçues ou sur le salaire annuel brut d'activité précédent, périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une
au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période période inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'Union
inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'établissement nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des
mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail verse des cotisations pour la cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations
retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par lui, les servies par elle, ces services sont pris en compte, pour la durée de versement
services mentionnés au o sont pris en compte, pour la durée de versement des des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour
prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet organisme
durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet établissement par par le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8
le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. et R. 426-10.<br />
426-10. Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement
des prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité,
moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R.
426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, résultant des mêmes articles, assises
sur le salaire annuel brut d'activité déduction faite du salaire recomposé.
Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est
annualisé.<br />
III. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes Le rachat des périodes définies aux a à g est effectué par l'affilié soit avant
l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11, soit au plus tôt six mois
avant la date d'effet de la pension, à l'exception des périodes mentionnées au d
qui peuvent être rachetées jusqu'à l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et au
plus tard la veille de la liquidation de la pension.<br />
III.-Pour le rachat de chacune des périodes mentionnées au II, le conseil
d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de
l'aéronautique civile détermine le mode et les paramètres de calcul du rachat,
dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.<br />
Ce mode de calcul est déterminé, pour les périodes définies aux a à c et e à g,
en fonction de l'âge de l'assuré, sur la base soit du supplément de pension
résultant du rachat, soit des cotisations définies aux articles R. 426-6, R.
426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises :<br />
1° Pour les périodes mentionnées au a, sur le salaire annuel brut d'activité qui
était perçu avant que les services ne soient accomplis dans le cadre de ces
périodes ;<br />
2° Pour les périodes mentionnées au b, sur les prestations brutes
correspondantes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées
par l'employeur ;<br />
3° Pour les périodes mentionnées au c, sur le premier salaire annuel brut perçu
suivant la période correspondante ;<br />
4° Pour les périodes mentionnées au e, sur le dernier salaire annuel brut
précédant ces périodes ;<br />
5° Pour les périodes mentionnées aux f et g, soit sur la base des prestations
brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédent, au
choix de l'intéressé, ou, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite
complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle pour les
périodes mentionnées au g, sur le salaire annuel brut d'activité précédant ces
périodes, déduction faite du salaire recomposé ;<br />
6° Pour les périodes mentionnées au d, ce mode de calcul est déterminé en
fonction d'un coefficient appliqué à un salaire moyen défini par le conseil
d'administration de la caisse sur la base des salaires d'activité précédant le
rachat.<br />
IV. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes
validées :<br /> validées :<br />
1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ;<br /> 1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ;<br />
2° Les services mentionnés aux e, f, k, l et m de l'article R. 426-13.<br /> 2° Les services mentionnés aux e, f, k, l et m de l'article R. 426-13.
IV. - Les versements correspondant aux périodes rachetées en application du II
sont affectés d'un coefficient d'âge qui dépend de l'âge de l'assuré.<br />
Les versements de ces cotisations doivent s'effectuer dans des conditions
garantissant la neutralité actuarielle.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01 Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2013-01-02 Date de fin: 2023-11-01
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--- ---
###### Article R426-15-2 ###### Article R426-15-2
Le droit à pension est ouvert à la date de l'inaptitude définitive pour les Par dérogation au II de l'article R. 426-11, bénéficient d'une pension sans
affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes décote, à compter de la décision d'inaptitude définitive du conseil médical de
définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à l'aéronautique civile :<br />
un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie
imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de
l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; toutefois, ces dispositions
ne s'appliquent que :<br />
1. Si l'affilié remplissait les conditions prévues à l'article R. 426-1 lorsque 1° Sous réserve qu'ils justifient de la condition d'âge définie au I de
la cause de l'inaptitude ou de l'invalidité est survenue ;<br /> l'article R. 426-11 et que la durée comprise entre la date de leur première
affiliation au régime prévu par le présent chapitre et la date d'effet du droit
soit au moins égale à la durée mentionnée au 2° du même I, les personnels
navigants reconnus inaptes définitivement à l'exercice de la profession de
navigant par ce conseil ;<br />
2. S'il cotisait à la caisse de retraite ;<br /> 2° Sans condition d'âge ou de durée :<br />
3. En cas d'accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance a) Les affiliés invalides, au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité
de l'accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le sociale, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque les causes de
conseil médical pour déclarer l'inaptitude définitive.<br /> l'inaptitude définitive et de l'invalidité sont survenues ;<br />
Dans le cas correspondant au 3 de l'alinéa qui précède, l'entrée en jouissance b) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'une affection
de la pension est fixée à la date d'ouverture du droit, si la demande est reconnue imputable au service aérien par le conseil médical de l'aéronautique
formulée par son bénéficiaire dans le délai de six mois qui suit la notification civile, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque la cause de
de la décision d'imputabilité ou d'invalidité qui l'établit.<br /> l'inaptitude définitive est survenue ;<br />
En ce qui concerne les affiliés reconnus par le conseil médical de c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'un accident du
l'aéronautique civile atteints d'une invalidité entraînant l'inaptitude travail ayant entraîné l'inaptitude définitive, s'ils cotisaient à la caisse de
définitive à l'exercice de la profession, l'ouverture du droit à pension peut retraite lorsque l'accident est survenu.<br />
prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l'une
et l'autre des deux conditions suivantes :<br />
- avoir atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11 ;<br /> Pour l'application du présent article, la cessation de l'activité de navigant
doit être liée à l'inaptitude survenue.<br />
- avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent La pension prend effet à la date d'ouverture du droit si la demande de pension
chapitre à une date antérieure au moins égale, à la date d'ouverture du droit, à est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit.
la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11.<br />
Pour l'application du présent article, la pension est, par dérogation aux
dispositions de l'article R. 426-11, liquidée sans décote et la cessation de
l'activité de navigant doit être liée à la survenance de l'inaptitude.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01 Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2013-01-02 Date de fin: 2018-05-07
Identifiant: LEGIARTI000024795195 Identifiant: LEGIARTI000026911765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795195.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911765.xml
--- ---
###### Article R426-16-1 ###### Article R426-16-1
@ -18,12 +18,15 @@ chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux d
à l'article R. 426-13, dans la limite d'une durée, un taux de pension égal à à l'article R. 426-13, dans la limite d'une durée, un taux de pension égal à
1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme
obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable
à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur "a" à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur " a "
prévue au d de l'article R. 426-5 divisée par 360.<br /> prévue au d de l'article R. 426-5 divisée par 360.<br />
Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de
0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en 0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en
vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25.<br /> vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25. Ouvrent également
droit à cette majoration les enfants élevés par l'affilié et à sa charge pendant
au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire au cours de la période
d'affiliation ayant donné lieu à cotisations.<br />
Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint
le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au
@ -34,21 +37,21 @@ prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions
prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17 dans les prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17 dans les
conditions suivantes :<br /> conditions suivantes :<br />
- pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire -pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire
d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du
27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la
majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq ;<br /> limite de vingt-cinq ;<br />
- pour les affiliés entrant dans le champ d'application de la loi du 27 juillet -pour les affiliés entrant dans le champ d'application de la loi du 27 juillet
1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant, d'une 1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant, d'une
part, 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale part, 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale
en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et, d'autre part, en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et, d'autre part,
5 % de la pension mensuelle calculée conformément aux deux premiers alinéas du 5 % de la pension mensuelle calculée conformément aux deux premiers alinéas du
présent article ;<br /> présent article ;<br />
- pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la -pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq.<br /> limite de vingt-cinq.<br />

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@ -1,33 +1,32 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01 Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2013-01-02 Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000024795208 Identifiant: LEGIARTI000026911772
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###### Article R426-17 ###### Article R426-17
En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident
aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue
imputable au service aérien, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul imputable au service aérien d'un assuré n'ayant ni atteint l'âge prévu à
de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au l'article R. 426-12 ni vingt-cinq annuités, le nombre d'annuités pris en compte
nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin
l'âge prévu à l'article R. 426-12 ou, s'il est postérieur, jusqu'à l'âge atteint est porté au nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé
à la date de l'accident, sans que cette opération ne conduise à excéder, dans jusqu'à cet âge, dans la limite de vingt-cinq annuités. Par dérogation aux
l'un et l'autre cas, vingt-cinq annuités. Par dérogation aux dispositions de dispositions de l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.<br />
l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.<br />
En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un
accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien, accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien,
le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités
acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le
nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre
vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises au titre de l'article R. 426-13, vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises à titre onéreux au titre de
sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge prévu à l'article R. l'article R. 426-13, sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge
426-12 et l'âge atteint lors du constat de l'inaptitude définitive. En cas prévu à l'article R. 426-12 et l'âge atteint lors du constat de l'inaptitude
d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité définitive. En cas d'abandon de la profession pour des raisons autres que de
au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été demandée dans les deux
d'activité. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension ans suivant la cessation d'activité. Par dérogation aux dispositions de
est liquidée sans décote. l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01 Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2013-01-02 Date de fin: 2018-05-07
Identifiant: LEGIARTI000024795213 Identifiant: LEGIARTI000026911777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795213.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911777.xml
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###### Article R426-19 ###### Article R426-19
@ -65,10 +65,15 @@ Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la
date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L. date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L.
161-17-2 du code de la sécurité sociale.<br /> 161-17-2 du code de la sécurité sociale.<br />
III.-La pension d'orphelin au profit de chacun des enfants à charge est égale à III.-La pension d'orphelin versée au profit de chacun des enfants à charge, tels
12 % de la pension de l'affilié. Le taux est porté à 50 % au profit de chacun que définis à l'article R. 426-20, est égale à 12 % de la pension de l'affilié.
des orphelins de père et de mère, de moins de 21 ans, et sans limite d'âge au outefois, ce taux est porté à :<br />
profit de l'enfant handicapé tel que défini à l'article R. 426-20.<br />
1° 50 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère ;<br />
2° 72 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère et atteint d'une
infirmité permanente telle que définie au second alinéa de l'article R.
426-20.<br />
L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance
de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition