From f0a1b1780d7659a0403cc85faed47b32631f95de Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 2 Jan 2013 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2067-334=20du=2030=20mars?= =?UTF-8?q?=201967=20portant=20codification=20des=20textes=20r=C3=A9glemen?= =?UTF-8?q?taires=20applicables=20=C3=A0=20=E2=80=8El'aviation=20civile=20?= =?UTF-8?q?(2=C2=B0=20partie=20:=20R=C3=A8glements=20d=E2=80=99administrat?= =?UTF-8?q?ion=20publique=20et=20d=C3=A9crets=20en=20conseil=20d'Etat)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000852674 Ancien identifiant: 1DX967334 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml --- .../chapitre_vi/section_2/article_r426-10.md | 27 ++-- .../chapitre_vi/section_3/article_r426-14.md | 150 +++++++++++------- .../section_3/article_r426-15-2.md | 64 ++++---- .../section_4/article_r426-16-1.md | 21 +-- .../chapitre_vi/section_4/article_r426-17.md | 37 +++-- .../chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md | 21 ++- 6 files changed, 177 insertions(+), 143 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-10.md index 57ef2ef05..dc9bee56d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-10.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2013-01-02 -Identifiant: LEGIARTI000024795147 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795147.xml +Date de début: 2013-01-02 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000026911745 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911745.xml --- ###### Article R426-10 @@ -14,16 +14,17 @@ sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné défini au a de l'article R. 426-5, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est -fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 30 juin par une -décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris -entre 0,68 % et 1,08 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la -caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,88 %.
+fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 31 décembre de +l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation +financière du fonds, compris entre 0,68 % et 1,08 %. A défaut de décision du +conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à +0,88 %.
Les charges afférentes aux opérations mentionnées au c de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné défini à l'article R. 426-5, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil -d'administration de la caisse avant le 30 juin par une décision motivée tenant -compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,10 % et 0,50 %. A -défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce -délai, le taux est égal à 0,30 %. +d'administration de la caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une +décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris +entre 0,10 % et 0,50 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la +caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,30 %. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-14.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-14.md index 3751e6540..0fbb1efb4 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-14.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-14.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2013-01-02 -Identifiant: LEGIARTI000024795175 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795175.xml +Date de début: 2013-01-02 +Date de fin: 2020-12-03 +Identifiant: LEGIARTI000026911756 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911756.xml --- ###### Article R426-14 -I. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes +I.-Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes cotisées les périodes suivantes :
a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont @@ -26,20 +26,19 @@ qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. effectivement versées ;
b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en -compte que si l'intéressé s'acquitte des cotisations prévues aux articles R. -426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les prestations brutes -perçues. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes -à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la +compte que s'ils ont donné lieu au versement de cotisations par l'employeur. Les +services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du +1er janvier 2012, peuvent être également pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, -sur les prestations brutes moyennes et, d'autre part, les cotisations -effectivement versées.
+sur les prestations brutes et, d'autre part, les cotisations effectivement +versées.
-II. - Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la +II.-Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes :
a) Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à @@ -49,60 +48,93 @@ accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;
-b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à -compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité des -prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait -versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire -inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, lorsque le versement -de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;
+b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pris en compte sur la +base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, soit au +titre des périodes antérieures au 1er janvier 2012, lorsque ces périodes n'ont +pas donné lieu à cotisation de l'employeur, soit au titre des périodes à compter +du 1er janvier 2012, lorsque ces périodes ont donné lieu à cotisation de +l'employeur sur la base d'un salaire inférieur aux prestations brutes perçues +correspondantes et que le versement de l'affilié intervient plus d'un an après +la période en cause ;
-c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, moyennant le -versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, des cotisations définies -aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le premier -salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire -a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
+c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, pris en +compte sur la base du premier salaire annuel brut perçu suivant la période +correspondante. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 +jours, il est annualisé ;
-d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, moyennant le versement -par l'intéressé de cotisations de rachat assurant la neutralité actuarielle de -l'opération pour le régime, au regard du supplément de pension apporté par le -rachat, selon une formule fixée par le conseil d'administration de la caisse +d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, pris en compte sur la +base d'un salaire défini par le conseil d'administration de la caisse ;
+ +e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, pris en compte +sur la base du dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce +salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
-e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, moyennant le -versement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. -426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le dernier salaire annuel brut -précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période -inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
+f) Les services mentionnés au n de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la +durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes +perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces +périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une +période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
-f) Les services mentionnés aux n et o de l'article R. 426-13 moyennant le -versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, des cotisations -définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les -prestations brutes perçues ou sur le salaire annuel brut d'activité précédent, -au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période -inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'établissement -mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail verse des cotisations pour la -retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par lui, les -services mentionnés au o sont pris en compte, pour la durée de versement des -prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite -durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet établissement par -le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. -426-10. Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement -des prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité, -moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R. -426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, résultant des mêmes articles, assises -sur le salaire annuel brut d'activité déduction faite du salaire recomposé. -Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est -annualisé.
+g) Les services mentionnés au o de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la +durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes +perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces +périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une +période inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'Union +nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des +cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations +servies par elle, ces services sont pris en compte, pour la durée de versement +des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour +ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet organisme +par le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 +et R. 426-10.
-III. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes +Le rachat des périodes définies aux a à g est effectué par l'affilié soit avant +l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11, soit au plus tôt six mois +avant la date d'effet de la pension, à l'exception des périodes mentionnées au d +qui peuvent être rachetées jusqu'à l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et au +plus tard la veille de la liquidation de la pension.
+ +III.-Pour le rachat de chacune des périodes mentionnées au II, le conseil +d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de +l'aéronautique civile détermine le mode et les paramètres de calcul du rachat, +dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.
+ +Ce mode de calcul est déterminé, pour les périodes définies aux a à c et e à g, +en fonction de l'âge de l'assuré, sur la base soit du supplément de pension +résultant du rachat, soit des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. +426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises :
+ +1° Pour les périodes mentionnées au a, sur le salaire annuel brut d'activité qui +était perçu avant que les services ne soient accomplis dans le cadre de ces +périodes ;
+ +2° Pour les périodes mentionnées au b, sur les prestations brutes +correspondantes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées +par l'employeur ;
+ +3° Pour les périodes mentionnées au c, sur le premier salaire annuel brut perçu +suivant la période correspondante ;
+ +4° Pour les périodes mentionnées au e, sur le dernier salaire annuel brut +précédant ces périodes ;
+ +5° Pour les périodes mentionnées aux f et g, soit sur la base des prestations +brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédent, au +choix de l'intéressé, ou, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans +l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite +complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle pour les +périodes mentionnées au g, sur le salaire annuel brut d'activité précédant ces +périodes, déduction faite du salaire recomposé ;
+ +6° Pour les périodes mentionnées au d, ce mode de calcul est déterminé en +fonction d'un coefficient appliqué à un salaire moyen défini par le conseil +d'administration de la caisse sur la base des salaires d'activité précédant le +rachat.
+ +IV. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes validées :
1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ;
-2° Les services mentionnés aux e, f, k, l et m de l'article R. 426-13.
- -IV. - Les versements correspondant aux périodes rachetées en application du II -sont affectés d'un coefficient d'âge qui dépend de l'âge de l'assuré.
- -Les versements de ces cotisations doivent s'effectuer dans des conditions -garantissant la neutralité actuarielle. +2° Les services mentionnés aux e, f, k, l et m de l'article R. 426-13. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-2.md index 02d6d8810..2c33cedcb 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-2.md @@ -1,48 +1,42 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2013-01-02 -Identifiant: LEGIARTI000024795179 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795179.xml +Date de début: 2013-01-02 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000026911760 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911760.xml --- ###### Article R426-15-2 -Le droit à pension est ouvert à la date de l'inaptitude définitive pour les -affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes -définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à -un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie -imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de -l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; toutefois, ces dispositions -ne s'appliquent que :
+Par dérogation au II de l'article R. 426-11, bénéficient d'une pension sans +décote, à compter de la décision d'inaptitude définitive du conseil médical de +l'aéronautique civile :
-1. Si l'affilié remplissait les conditions prévues à l'article R. 426-1 lorsque -la cause de l'inaptitude ou de l'invalidité est survenue ;
+1° Sous réserve qu'ils justifient de la condition d'âge définie au I de +l'article R. 426-11 et que la durée comprise entre la date de leur première +affiliation au régime prévu par le présent chapitre et la date d'effet du droit +soit au moins égale à la durée mentionnée au 2° du même I, les personnels +navigants reconnus inaptes définitivement à l'exercice de la profession de +navigant par ce conseil ;
-2. S'il cotisait à la caisse de retraite ;
+2° Sans condition d'âge ou de durée :
-3. En cas d'accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance -de l'accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le -conseil médical pour déclarer l'inaptitude définitive.
+a) Les affiliés invalides, au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité +sociale, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque les causes de +l'inaptitude définitive et de l'invalidité sont survenues ;
-Dans le cas correspondant au 3 de l'alinéa qui précède, l'entrée en jouissance -de la pension est fixée à la date d'ouverture du droit, si la demande est -formulée par son bénéficiaire dans le délai de six mois qui suit la notification -de la décision d'imputabilité ou d'invalidité qui l'établit.
+b) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'une affection +reconnue imputable au service aérien par le conseil médical de l'aéronautique +civile, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque la cause de +l'inaptitude définitive est survenue ;
-En ce qui concerne les affiliés reconnus par le conseil médical de -l'aéronautique civile atteints d'une invalidité entraînant l'inaptitude -définitive à l'exercice de la profession, l'ouverture du droit à pension peut -prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l'une -et l'autre des deux conditions suivantes :
+c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'un accident du +travail ayant entraîné l'inaptitude définitive, s'ils cotisaient à la caisse de +retraite lorsque l'accident est survenu.
-- avoir atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11 ;
+Pour l'application du présent article, la cessation de l'activité de navigant +doit être liée à l'inaptitude survenue.
-- avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent -chapitre à une date antérieure au moins égale, à la date d'ouverture du droit, à -la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11.
- -Pour l'application du présent article, la pension est, par dérogation aux -dispositions de l'article R. 426-11, liquidée sans décote et la cessation de -l'activité de navigant doit être liée à la survenance de l'inaptitude. +La pension prend effet à la date d'ouverture du droit si la demande de pension +est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md index 400cc5831..b48e1ae8f 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2013-01-02 -Identifiant: LEGIARTI000024795195 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795195.xml +Date de début: 2013-01-02 +Date de fin: 2018-05-07 +Identifiant: LEGIARTI000026911765 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911765.xml --- ###### Article R426-16-1 @@ -18,12 +18,15 @@ chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux d à l'article R. 426-13, dans la limite d'une durée, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable -à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur "a" +à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur " a " prévue au d de l'article R. 426-5 divisée par 360.
Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en -vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25.
+vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25. Ouvrent également +droit à cette majoration les enfants élevés par l'affilié et à sa charge pendant +au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire au cours de la période +d'affiliation ayant donné lieu à cotisations.
Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au @@ -34,21 +37,21 @@ prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17 dans les conditions suivantes :
-- pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire +-pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq ;
-- pour les affiliés entrant dans le champ d'application de la loi du 27 juillet +-pour les affiliés entrant dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant, d'une part, 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et, d'autre part, 5 % de la pension mensuelle calculée conformément aux deux premiers alinéas du présent article ;
-- pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la +-pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-17.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-17.md index 77b2b5be4..56da18bdd 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-17.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-17.md @@ -1,33 +1,32 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2013-01-02 -Identifiant: LEGIARTI000024795208 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795208.xml +Date de début: 2013-01-02 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000026911772 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911772.xml --- ###### Article R426-17 En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue -imputable au service aérien, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul -de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au -nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à -l'âge prévu à l'article R. 426-12 ou, s'il est postérieur, jusqu'à l'âge atteint -à la date de l'accident, sans que cette opération ne conduise à excéder, dans -l'un et l'autre cas, vingt-cinq annuités. Par dérogation aux dispositions de -l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.
+imputable au service aérien d'un assuré n'ayant ni atteint l'âge prévu à +l'article R. 426-12 ni vingt-cinq annuités, le nombre d'annuités pris en compte +pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin +est porté au nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé +jusqu'à cet âge, dans la limite de vingt-cinq annuités. Par dérogation aux +dispositions de l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.
En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien, le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre -vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises au titre de l'article R. 426-13, -sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge prévu à l'article R. -426-12 et l'âge atteint lors du constat de l'inaptitude définitive. En cas -d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité -au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation -d'activité. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension -est liquidée sans décote. +vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises à titre onéreux au titre de +l'article R. 426-13, sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge +prévu à l'article R. 426-12 et l'âge atteint lors du constat de l'inaptitude +définitive. En cas d'abandon de la profession pour des raisons autres que de +santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été demandée dans les deux +ans suivant la cessation d'activité. Par dérogation aux dispositions de +l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md index b5ced96f6..c348c055b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2013-01-02 -Identifiant: LEGIARTI000024795213 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795213.xml +Date de début: 2013-01-02 +Date de fin: 2018-05-07 +Identifiant: LEGIARTI000026911777 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911777.xml --- ###### Article R426-19 @@ -65,10 +65,15 @@ Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
-III.-La pension d'orphelin au profit de chacun des enfants à charge est égale à -12 % de la pension de l'affilié. Le taux est porté à 50 % au profit de chacun -des orphelins de père et de mère, de moins de 21 ans, et sans limite d'âge au -profit de l'enfant handicapé tel que défini à l'article R. 426-20.
+III.-La pension d'orphelin versée au profit de chacun des enfants à charge, tels +que définis à l'article R. 426-20, est égale à 12 % de la pension de l'affilié. +outefois, ce taux est porté à :
+ +1° 50 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère ;
+ +2° 72 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère et atteint d'une +infirmité permanente telle que définie au second alinéa de l'article R. +426-20.
L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition