Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000852674 Ancien identifiant: 1DX967334 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-01-01
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Date de fin: 2013-01-02
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Identifiant: LEGIARTI000024795147
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795147.xml
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Date de début: 2013-01-02
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Date de fin: 2023-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000026911745
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911745.xml
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###### Article R426-10
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@ -14,16 +14,17 @@ sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut
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plafonné défini au a de l'article R. 426-5, dans la limite du plafond annuel
|
||||
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour
|
||||
moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est
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||||
fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 30 juin par une
|
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décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris
|
||||
entre 0,68 % et 1,08 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la
|
||||
caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,88 %.<br />
|
||||
fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 31 décembre de
|
||||
l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation
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||||
financière du fonds, compris entre 0,68 % et 1,08 %. A défaut de décision du
|
||||
conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à
|
||||
0,88 %.<br />
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||||
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||||
Les charges afférentes aux opérations mentionnées au c de l'article R. 426-27
|
||||
sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut
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||||
plafonné défini à l'article R. 426-5, supportées pour moitié par les employeurs
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||||
et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil
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||||
d'administration de la caisse avant le 30 juin par une décision motivée tenant
|
||||
compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,10 % et 0,50 %. A
|
||||
défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce
|
||||
délai, le taux est égal à 0,30 %.
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||||
d'administration de la caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une
|
||||
décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris
|
||||
entre 0,10 % et 0,50 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la
|
||||
caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.
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@ -1,15 +1,15 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2012-01-01
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||||
Date de fin: 2013-01-02
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||||
Identifiant: LEGIARTI000024795175
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795175.xml
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||||
Date de début: 2013-01-02
|
||||
Date de fin: 2020-12-03
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||||
Identifiant: LEGIARTI000026911756
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911756.xml
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###### Article R426-14
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||||
I. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes
|
||||
I.-Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes
|
||||
cotisées les périodes suivantes :<br />
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||||
|
||||
a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont
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||||
|
@ -26,20 +26,19 @@ qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R.
|
|||
effectivement versées ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en
|
||||
compte que si l'intéressé s'acquitte des cotisations prévues aux articles R.
|
||||
426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les prestations brutes
|
||||
perçues. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes
|
||||
à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la
|
||||
compte que s'ils ont donné lieu au versement de cotisations par l'employeur. Les
|
||||
services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du
|
||||
1er janvier 2012, peuvent être également pris en compte sur la base de la
|
||||
totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où
|
||||
l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services,
|
||||
correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues
|
||||
correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la
|
||||
période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été
|
||||
versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10,
|
||||
sur les prestations brutes moyennes et, d'autre part, les cotisations
|
||||
effectivement versées.<br />
|
||||
sur les prestations brutes et, d'autre part, les cotisations effectivement
|
||||
versées.<br />
|
||||
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||||
II. - Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la
|
||||
II.-Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la
|
||||
retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à
|
||||
|
@ -49,60 +48,93 @@ accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13,
|
|||
lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à
|
||||
compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité des
|
||||
prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait
|
||||
versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire
|
||||
inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, lorsque le versement
|
||||
de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;<br />
|
||||
b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pris en compte sur la
|
||||
base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, soit au
|
||||
titre des périodes antérieures au 1er janvier 2012, lorsque ces périodes n'ont
|
||||
pas donné lieu à cotisation de l'employeur, soit au titre des périodes à compter
|
||||
du 1er janvier 2012, lorsque ces périodes ont donné lieu à cotisation de
|
||||
l'employeur sur la base d'un salaire inférieur aux prestations brutes perçues
|
||||
correspondantes et que le versement de l'affilié intervient plus d'un an après
|
||||
la période en cause ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, moyennant le
|
||||
versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, des cotisations définies
|
||||
aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le premier
|
||||
salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire
|
||||
a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;<br />
|
||||
c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, pris en
|
||||
compte sur la base du premier salaire annuel brut perçu suivant la période
|
||||
correspondante. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360
|
||||
jours, il est annualisé ;<br />
|
||||
|
||||
d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, moyennant le versement
|
||||
par l'intéressé de cotisations de rachat assurant la neutralité actuarielle de
|
||||
l'opération pour le régime, au regard du supplément de pension apporté par le
|
||||
rachat, selon une formule fixée par le conseil d'administration de la caisse
|
||||
d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, pris en compte sur la
|
||||
base d'un salaire défini par le conseil d'administration de la caisse ;<br />
|
||||
|
||||
e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, pris en compte
|
||||
sur la base du dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce
|
||||
salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, moyennant le
|
||||
versement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R. 426-6, R.
|
||||
426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le dernier salaire annuel brut
|
||||
précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période
|
||||
inférieure à 360 jours, il est annualisé ;<br />
|
||||
f) Les services mentionnés au n de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la
|
||||
durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes
|
||||
perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces
|
||||
périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une
|
||||
période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;<br />
|
||||
|
||||
f) Les services mentionnés aux n et o de l'article R. 426-13 moyennant le
|
||||
versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, des cotisations
|
||||
définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les
|
||||
prestations brutes perçues ou sur le salaire annuel brut d'activité précédent,
|
||||
au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période
|
||||
inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'établissement
|
||||
mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail verse des cotisations pour la
|
||||
retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par lui, les
|
||||
services mentionnés au o sont pris en compte, pour la durée de versement des
|
||||
prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite
|
||||
durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet établissement par
|
||||
le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R.
|
||||
426-10. Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement
|
||||
des prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité,
|
||||
moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R.
|
||||
426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, résultant des mêmes articles, assises
|
||||
sur le salaire annuel brut d'activité déduction faite du salaire recomposé.
|
||||
Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est
|
||||
annualisé.<br />
|
||||
g) Les services mentionnés au o de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la
|
||||
durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes
|
||||
perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces
|
||||
périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une
|
||||
période inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'Union
|
||||
nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des
|
||||
cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations
|
||||
servies par elle, ces services sont pris en compte, pour la durée de versement
|
||||
des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour
|
||||
ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet organisme
|
||||
par le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8
|
||||
et R. 426-10.<br />
|
||||
|
||||
III. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes
|
||||
Le rachat des périodes définies aux a à g est effectué par l'affilié soit avant
|
||||
l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11, soit au plus tôt six mois
|
||||
avant la date d'effet de la pension, à l'exception des périodes mentionnées au d
|
||||
qui peuvent être rachetées jusqu'à l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et au
|
||||
plus tard la veille de la liquidation de la pension.<br />
|
||||
|
||||
III.-Pour le rachat de chacune des périodes mentionnées au II, le conseil
|
||||
d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de
|
||||
l'aéronautique civile détermine le mode et les paramètres de calcul du rachat,
|
||||
dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.<br />
|
||||
|
||||
Ce mode de calcul est déterminé, pour les périodes définies aux a à c et e à g,
|
||||
en fonction de l'âge de l'assuré, sur la base soit du supplément de pension
|
||||
résultant du rachat, soit des cotisations définies aux articles R. 426-6, R.
|
||||
426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les périodes mentionnées au a, sur le salaire annuel brut d'activité qui
|
||||
était perçu avant que les services ne soient accomplis dans le cadre de ces
|
||||
périodes ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les périodes mentionnées au b, sur les prestations brutes
|
||||
correspondantes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées
|
||||
par l'employeur ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour les périodes mentionnées au c, sur le premier salaire annuel brut perçu
|
||||
suivant la période correspondante ;<br />
|
||||
|
||||
4° Pour les périodes mentionnées au e, sur le dernier salaire annuel brut
|
||||
précédant ces périodes ;<br />
|
||||
|
||||
5° Pour les périodes mentionnées aux f et g, soit sur la base des prestations
|
||||
brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédent, au
|
||||
choix de l'intéressé, ou, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans
|
||||
l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite
|
||||
complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle pour les
|
||||
périodes mentionnées au g, sur le salaire annuel brut d'activité précédant ces
|
||||
périodes, déduction faite du salaire recomposé ;<br />
|
||||
|
||||
6° Pour les périodes mentionnées au d, ce mode de calcul est déterminé en
|
||||
fonction d'un coefficient appliqué à un salaire moyen défini par le conseil
|
||||
d'administration de la caisse sur la base des salaires d'activité précédant le
|
||||
rachat.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes
|
||||
validées :<br />
|
||||
|
||||
1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les services mentionnés aux e, f, k, l et m de l'article R. 426-13.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Les versements correspondant aux périodes rachetées en application du II
|
||||
sont affectés d'un coefficient d'âge qui dépend de l'âge de l'assuré.<br />
|
||||
|
||||
Les versements de ces cotisations doivent s'effectuer dans des conditions
|
||||
garantissant la neutralité actuarielle.
|
||||
2° Les services mentionnés aux e, f, k, l et m de l'article R. 426-13.
|
||||
|
|
|
@ -1,48 +1,42 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-01-01
|
||||
Date de fin: 2013-01-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024795179
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795179.xml
|
||||
Date de début: 2013-01-02
|
||||
Date de fin: 2023-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026911760
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911760.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R426-15-2
|
||||
|
||||
Le droit à pension est ouvert à la date de l'inaptitude définitive pour les
|
||||
affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes
|
||||
définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à
|
||||
un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie
|
||||
imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de
|
||||
l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; toutefois, ces dispositions
|
||||
ne s'appliquent que :<br />
|
||||
Par dérogation au II de l'article R. 426-11, bénéficient d'une pension sans
|
||||
décote, à compter de la décision d'inaptitude définitive du conseil médical de
|
||||
l'aéronautique civile :<br />
|
||||
|
||||
1. Si l'affilié remplissait les conditions prévues à l'article R. 426-1 lorsque
|
||||
la cause de l'inaptitude ou de l'invalidité est survenue ;<br />
|
||||
1° Sous réserve qu'ils justifient de la condition d'âge définie au I de
|
||||
l'article R. 426-11 et que la durée comprise entre la date de leur première
|
||||
affiliation au régime prévu par le présent chapitre et la date d'effet du droit
|
||||
soit au moins égale à la durée mentionnée au 2° du même I, les personnels
|
||||
navigants reconnus inaptes définitivement à l'exercice de la profession de
|
||||
navigant par ce conseil ;<br />
|
||||
|
||||
2. S'il cotisait à la caisse de retraite ;<br />
|
||||
2° Sans condition d'âge ou de durée :<br />
|
||||
|
||||
3. En cas d'accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance
|
||||
de l'accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le
|
||||
conseil médical pour déclarer l'inaptitude définitive.<br />
|
||||
a) Les affiliés invalides, au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité
|
||||
sociale, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque les causes de
|
||||
l'inaptitude définitive et de l'invalidité sont survenues ;<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas correspondant au 3 de l'alinéa qui précède, l'entrée en jouissance
|
||||
de la pension est fixée à la date d'ouverture du droit, si la demande est
|
||||
formulée par son bénéficiaire dans le délai de six mois qui suit la notification
|
||||
de la décision d'imputabilité ou d'invalidité qui l'établit.<br />
|
||||
b) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'une affection
|
||||
reconnue imputable au service aérien par le conseil médical de l'aéronautique
|
||||
civile, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque la cause de
|
||||
l'inaptitude définitive est survenue ;<br />
|
||||
|
||||
En ce qui concerne les affiliés reconnus par le conseil médical de
|
||||
l'aéronautique civile atteints d'une invalidité entraînant l'inaptitude
|
||||
définitive à l'exercice de la profession, l'ouverture du droit à pension peut
|
||||
prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l'une
|
||||
et l'autre des deux conditions suivantes :<br />
|
||||
c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'un accident du
|
||||
travail ayant entraîné l'inaptitude définitive, s'ils cotisaient à la caisse de
|
||||
retraite lorsque l'accident est survenu.<br />
|
||||
|
||||
- avoir atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11 ;<br />
|
||||
Pour l'application du présent article, la cessation de l'activité de navigant
|
||||
doit être liée à l'inaptitude survenue.<br />
|
||||
|
||||
- avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent
|
||||
chapitre à une date antérieure au moins égale, à la date d'ouverture du droit, à
|
||||
la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent article, la pension est, par dérogation aux
|
||||
dispositions de l'article R. 426-11, liquidée sans décote et la cessation de
|
||||
l'activité de navigant doit être liée à la survenance de l'inaptitude.
|
||||
La pension prend effet à la date d'ouverture du droit si la demande de pension
|
||||
est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-01-01
|
||||
Date de fin: 2013-01-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024795195
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795195.xml
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Date de début: 2013-01-02
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Date de fin: 2018-05-07
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Identifiant: LEGIARTI000026911765
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911765.xml
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###### Article R426-16-1
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@ -18,12 +18,15 @@ chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux d
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à l'article R. 426-13, dans la limite d'une durée, un taux de pension égal à
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1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme
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obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable
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à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur "a"
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à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur " a "
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prévue au d de l'article R. 426-5 divisée par 360.<br />
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Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de
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0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en
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vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25.<br />
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vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25. Ouvrent également
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droit à cette majoration les enfants élevés par l'affilié et à sa charge pendant
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au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire au cours de la période
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d'affiliation ayant donné lieu à cotisations.<br />
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Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint
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le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au
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@ -34,21 +37,21 @@ prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions
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prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17 dans les
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conditions suivantes :<br />
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- pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire
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-pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire
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d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du
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27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la
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majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
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cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
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limite de vingt-cinq ;<br />
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- pour les affiliés entrant dans le champ d'application de la loi du 27 juillet
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-pour les affiliés entrant dans le champ d'application de la loi du 27 juillet
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1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant, d'une
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part, 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale
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en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et, d'autre part,
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5 % de la pension mensuelle calculée conformément aux deux premiers alinéas du
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présent article ;<br />
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- pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
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-pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
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majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des
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cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
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limite de vingt-cinq.<br />
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@ -1,33 +1,32 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-01-01
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Date de fin: 2013-01-02
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Identifiant: LEGIARTI000024795208
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795208.xml
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Date de début: 2013-01-02
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Date de fin: 2023-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000026911772
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911772.xml
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###### Article R426-17
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En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident
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aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue
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imputable au service aérien, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul
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de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au
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nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à
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l'âge prévu à l'article R. 426-12 ou, s'il est postérieur, jusqu'à l'âge atteint
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à la date de l'accident, sans que cette opération ne conduise à excéder, dans
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l'un et l'autre cas, vingt-cinq annuités. Par dérogation aux dispositions de
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l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.<br />
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imputable au service aérien d'un assuré n'ayant ni atteint l'âge prévu à
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l'article R. 426-12 ni vingt-cinq annuités, le nombre d'annuités pris en compte
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pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin
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est porté au nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé
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jusqu'à cet âge, dans la limite de vingt-cinq annuités. Par dérogation aux
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dispositions de l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.<br />
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En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un
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accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien,
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le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités
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acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le
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nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre
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vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises au titre de l'article R. 426-13,
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sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge prévu à l'article R.
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426-12 et l'âge atteint lors du constat de l'inaptitude définitive. En cas
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d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité
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au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation
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d'activité. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension
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est liquidée sans décote.
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vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises à titre onéreux au titre de
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l'article R. 426-13, sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge
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prévu à l'article R. 426-12 et l'âge atteint lors du constat de l'inaptitude
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définitive. En cas d'abandon de la profession pour des raisons autres que de
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santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été demandée dans les deux
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ans suivant la cessation d'activité. Par dérogation aux dispositions de
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l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-01-01
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Date de fin: 2013-01-02
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Identifiant: LEGIARTI000024795213
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795213.xml
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Date de début: 2013-01-02
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||||
Date de fin: 2018-05-07
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Identifiant: LEGIARTI000026911777
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911777.xml
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###### Article R426-19
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@ -65,10 +65,15 @@ Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la
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date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L.
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161-17-2 du code de la sécurité sociale.<br />
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III.-La pension d'orphelin au profit de chacun des enfants à charge est égale à
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12 % de la pension de l'affilié. Le taux est porté à 50 % au profit de chacun
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des orphelins de père et de mère, de moins de 21 ans, et sans limite d'âge au
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profit de l'enfant handicapé tel que défini à l'article R. 426-20.<br />
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III.-La pension d'orphelin versée au profit de chacun des enfants à charge, tels
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que définis à l'article R. 426-20, est égale à 12 % de la pension de l'affilié.
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outefois, ce taux est porté à :<br />
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1° 50 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère ;<br />
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2° 72 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère et atteint d'une
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infirmité permanente telle que définie au second alinéa de l'article R.
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426-20.<br />
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L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance
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de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition
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