Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
This commit is contained in:
République française 2013-01-02 00:00:00 +01:00
parent 8ed1acbd33
commit f0a1b1780d
6 changed files with 177 additions and 143 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024795147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795147.xml
Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026911745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911745.xml
---
###### Article R426-10
@ -14,16 +14,17 @@ sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut
plafonné défini au a de l'article R. 426-5, dans la limite du plafond annuel
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour
moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est
fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 30 juin par une
décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris
entre 0,68 % et 1,08 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la
caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,88 %.<br />
fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 31 décembre de
l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation
financière du fonds, compris entre 0,68 % et 1,08 %. A défaut de décision du
conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à
0,88 %.<br />
Les charges afférentes aux opérations mentionnées au c de l'article R. 426-27
sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut
plafonné défini à l'article R. 426-5, supportées pour moitié par les employeurs
et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil
d'administration de la caisse avant le 30 juin par une décision motivée tenant
compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,10 % et 0,50 %. A
défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce
délai, le taux est égal à 0,30 %.
d'administration de la caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une
décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris
entre 0,10 % et 0,50 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la
caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024795175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795175.xml
Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2020-12-03
Identifiant: LEGIARTI000026911756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911756.xml
---
###### Article R426-14
I. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes
I.-Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes
cotisées les périodes suivantes :<br />
a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont
@ -26,20 +26,19 @@ qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R.
effectivement versées ;<br />
b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en
compte que si l'intéressé s'acquitte des cotisations prévues aux articles R.
426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les prestations brutes
perçues. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes
à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la
compte que s'ils ont donné lieu au versement de cotisations par l'employeur. Les
services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du
1er janvier 2012, peuvent être également pris en compte sur la base de la
totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où
l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services,
correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues
correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la
période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été
versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10,
sur les prestations brutes moyennes et, d'autre part, les cotisations
effectivement versées.<br />
sur les prestations brutes et, d'autre part, les cotisations effectivement
versées.<br />
II. - Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la
II.-Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la
retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes :<br />
a) Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à
@ -49,60 +48,93 @@ accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13,
lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période
;<br />
b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à
compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité des
prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait
versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire
inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, lorsque le versement
de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;<br />
b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pris en compte sur la
base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, soit au
titre des périodes antérieures au 1er janvier 2012, lorsque ces périodes n'ont
pas donné lieu à cotisation de l'employeur, soit au titre des périodes à compter
du 1er janvier 2012, lorsque ces périodes ont donné lieu à cotisation de
l'employeur sur la base d'un salaire inférieur aux prestations brutes perçues
correspondantes et que le versement de l'affilié intervient plus d'un an après
la période en cause ;<br />
c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, moyennant le
versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, des cotisations définies
aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le premier
salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire
a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;<br />
c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, pris en
compte sur la base du premier salaire annuel brut perçu suivant la période
correspondante. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360
jours, il est annualisé ;<br />
d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, moyennant le versement
par l'intéressé de cotisations de rachat assurant la neutralité actuarielle de
l'opération pour le régime, au regard du supplément de pension apporté par le
rachat, selon une formule fixée par le conseil d'administration de la caisse
d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, pris en compte sur la
base d'un salaire défini par le conseil d'administration de la caisse ;<br />
e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, pris en compte
sur la base du dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce
salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé
;<br />
e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, moyennant le
versement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R. 426-6, R.
426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le dernier salaire annuel brut
précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période
inférieure à 360 jours, il est annualisé ;<br />
f) Les services mentionnés au n de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la
durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes
perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces
périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une
période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;<br />
f) Les services mentionnés aux n et o de l'article R. 426-13 moyennant le
versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, des cotisations
définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les
prestations brutes perçues ou sur le salaire annuel brut d'activité précédent,
au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période
inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'établissement
mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail verse des cotisations pour la
retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par lui, les
services mentionnés au o sont pris en compte, pour la durée de versement des
prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite
durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet établissement par
le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R.
426-10. Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement
des prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité,
moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R.
426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, résultant des mêmes articles, assises
sur le salaire annuel brut d'activité déduction faite du salaire recomposé.
Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est
annualisé.<br />
g) Les services mentionnés au o de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la
durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes
perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces
périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une
période inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'Union
nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des
cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations
servies par elle, ces services sont pris en compte, pour la durée de versement
des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour
ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet organisme
par le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8
et R. 426-10.<br />
III. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes
Le rachat des périodes définies aux a à g est effectué par l'affilié soit avant
l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11, soit au plus tôt six mois
avant la date d'effet de la pension, à l'exception des périodes mentionnées au d
qui peuvent être rachetées jusqu'à l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et au
plus tard la veille de la liquidation de la pension.<br />
III.-Pour le rachat de chacune des périodes mentionnées au II, le conseil
d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de
l'aéronautique civile détermine le mode et les paramètres de calcul du rachat,
dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.<br />
Ce mode de calcul est déterminé, pour les périodes définies aux a à c et e à g,
en fonction de l'âge de l'assuré, sur la base soit du supplément de pension
résultant du rachat, soit des cotisations définies aux articles R. 426-6, R.
426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises :<br />
1° Pour les périodes mentionnées au a, sur le salaire annuel brut d'activité qui
était perçu avant que les services ne soient accomplis dans le cadre de ces
périodes ;<br />
2° Pour les périodes mentionnées au b, sur les prestations brutes
correspondantes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées
par l'employeur ;<br />
3° Pour les périodes mentionnées au c, sur le premier salaire annuel brut perçu
suivant la période correspondante ;<br />
4° Pour les périodes mentionnées au e, sur le dernier salaire annuel brut
précédant ces périodes ;<br />
5° Pour les périodes mentionnées aux f et g, soit sur la base des prestations
brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédent, au
choix de l'intéressé, ou, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite
complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle pour les
périodes mentionnées au g, sur le salaire annuel brut d'activité précédant ces
périodes, déduction faite du salaire recomposé ;<br />
6° Pour les périodes mentionnées au d, ce mode de calcul est déterminé en
fonction d'un coefficient appliqué à un salaire moyen défini par le conseil
d'administration de la caisse sur la base des salaires d'activité précédant le
rachat.<br />
IV. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes
validées :<br />
1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ;<br />
2° Les services mentionnés aux e, f, k, l et m de l'article R. 426-13.<br />
IV. - Les versements correspondant aux périodes rachetées en application du II
sont affectés d'un coefficient d'âge qui dépend de l'âge de l'assuré.<br />
Les versements de ces cotisations doivent s'effectuer dans des conditions
garantissant la neutralité actuarielle.
2° Les services mentionnés aux e, f, k, l et m de l'article R. 426-13.

View file

@ -1,48 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024795179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795179.xml
Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026911760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911760.xml
---
###### Article R426-15-2
Le droit à pension est ouvert à la date de l'inaptitude définitive pour les
affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes
définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à
un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie
imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de
l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; toutefois, ces dispositions
ne s'appliquent que :<br />
Par dérogation au II de l'article R. 426-11, bénéficient d'une pension sans
décote, à compter de la décision d'inaptitude définitive du conseil médical de
l'aéronautique civile :<br />
1. Si l'affilié remplissait les conditions prévues à l'article R. 426-1 lorsque
la cause de l'inaptitude ou de l'invalidité est survenue ;<br />
1° Sous réserve qu'ils justifient de la condition d'âge définie au I de
l'article R. 426-11 et que la durée comprise entre la date de leur première
affiliation au régime prévu par le présent chapitre et la date d'effet du droit
soit au moins égale à la durée mentionnée au 2° du même I, les personnels
navigants reconnus inaptes définitivement à l'exercice de la profession de
navigant par ce conseil ;<br />
2. S'il cotisait à la caisse de retraite ;<br />
2° Sans condition d'âge ou de durée :<br />
3. En cas d'accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance
de l'accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le
conseil médical pour déclarer l'inaptitude définitive.<br />
a) Les affiliés invalides, au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité
sociale, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque les causes de
l'inaptitude définitive et de l'invalidité sont survenues ;<br />
Dans le cas correspondant au 3 de l'alinéa qui précède, l'entrée en jouissance
de la pension est fixée à la date d'ouverture du droit, si la demande est
formulée par son bénéficiaire dans le délai de six mois qui suit la notification
de la décision d'imputabilité ou d'invalidité qui l'établit.<br />
b) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'une affection
reconnue imputable au service aérien par le conseil médical de l'aéronautique
civile, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque la cause de
l'inaptitude définitive est survenue ;<br />
En ce qui concerne les affiliés reconnus par le conseil médical de
l'aéronautique civile atteints d'une invalidité entraînant l'inaptitude
définitive à l'exercice de la profession, l'ouverture du droit à pension peut
prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l'une
et l'autre des deux conditions suivantes :<br />
c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'un accident du
travail ayant entraîné l'inaptitude définitive, s'ils cotisaient à la caisse de
retraite lorsque l'accident est survenu.<br />
- avoir atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11 ;<br />
Pour l'application du présent article, la cessation de l'activité de navigant
doit être liée à l'inaptitude survenue.<br />
- avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent
chapitre à une date antérieure au moins égale, à la date d'ouverture du droit, à
la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11.<br />
Pour l'application du présent article, la pension est, par dérogation aux
dispositions de l'article R. 426-11, liquidée sans décote et la cessation de
l'activité de navigant doit être liée à la survenance de l'inaptitude.
La pension prend effet à la date d'ouverture du droit si la demande de pension
est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024795195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795195.xml
Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2018-05-07
Identifiant: LEGIARTI000026911765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911765.xml
---
###### Article R426-16-1
@ -18,12 +18,15 @@ chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux d
à l'article R. 426-13, dans la limite d'une durée, un taux de pension égal à
1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme
obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable
à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur "a"
à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur " a "
prévue au d de l'article R. 426-5 divisée par 360.<br />
Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de
0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en
vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25.<br />
vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25. Ouvrent également
droit à cette majoration les enfants élevés par l'affilié et à sa charge pendant
au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire au cours de la période
d'affiliation ayant donné lieu à cotisations.<br />
Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint
le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au
@ -34,21 +37,21 @@ prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions
prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17 dans les
conditions suivantes :<br />
- pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire
-pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire
d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du
27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la
majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq ;<br />
- pour les affiliés entrant dans le champ d'application de la loi du 27 juillet
-pour les affiliés entrant dans le champ d'application de la loi du 27 juillet
1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant, d'une
part, 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale
en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et, d'autre part,
5 % de la pension mensuelle calculée conformément aux deux premiers alinéas du
présent article ;<br />
- pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
-pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq.<br />

View file

@ -1,33 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024795208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795208.xml
Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000026911772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911772.xml
---
###### Article R426-17
En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident
aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue
imputable au service aérien, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul
de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au
nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à
l'âge prévu à l'article R. 426-12 ou, s'il est postérieur, jusqu'à l'âge atteint
à la date de l'accident, sans que cette opération ne conduise à excéder, dans
l'un et l'autre cas, vingt-cinq annuités. Par dérogation aux dispositions de
l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.<br />
imputable au service aérien d'un assuré n'ayant ni atteint l'âge prévu à
l'article R. 426-12 ni vingt-cinq annuités, le nombre d'annuités pris en compte
pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin
est porté au nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé
jusqu'à cet âge, dans la limite de vingt-cinq annuités. Par dérogation aux
dispositions de l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.<br />
En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un
accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien,
le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités
acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le
nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre
vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises au titre de l'article R. 426-13,
sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge prévu à l'article R.
426-12 et l'âge atteint lors du constat de l'inaptitude définitive. En cas
d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité
au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation
d'activité. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension
est liquidée sans décote.
vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises à titre onéreux au titre de
l'article R. 426-13, sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge
prévu à l'article R. 426-12 et l'âge atteint lors du constat de l'inaptitude
définitive. En cas d'abandon de la profession pour des raisons autres que de
santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été demandée dans les deux
ans suivant la cessation d'activité. Par dérogation aux dispositions de
l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024795213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795213.xml
Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2018-05-07
Identifiant: LEGIARTI000026911777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911777.xml
---
###### Article R426-19
@ -65,10 +65,15 @@ Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la
date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L.
161-17-2 du code de la sécurité sociale.<br />
III.-La pension d'orphelin au profit de chacun des enfants à charge est égale à
12 % de la pension de l'affilié. Le taux est porté à 50 % au profit de chacun
des orphelins de père et de mère, de moins de 21 ans, et sans limite d'âge au
profit de l'enfant handicapé tel que défini à l'article R. 426-20.<br />
III.-La pension d'orphelin versée au profit de chacun des enfants à charge, tels
que définis à l'article R. 426-20, est égale à 12 % de la pension de l'affilié.
outefois, ce taux est porté à :<br />
1° 50 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère ;<br />
2° 72 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère et atteint d'une
infirmité permanente telle que définie au second alinéa de l'article R.
426-20.<br />
L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance
de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition