Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
This commit is contained in:
République française 1984-04-01 00:00:00 +02:00
parent a288d47270
commit ed63bcc9a8
7 changed files with 172 additions and 0 deletions

View file

@ -6,11 +6,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159858
##### CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.
- [Article R133-1](article_r133-1.md)
- [Article R133-2](article_r133-2.md)
- [Article R133-3](article_r133-3.md)
- [Article R133-4](article_r133-4.md)
- [Article R133-5](article_r133-5.md)
- [Article R133-6](article_r133-6.md)
- [Article R133-7](article_r133-7.md)
- [Article R133-8](article_r133-8.md)
- [Article R133-9](article_r133-9.md)
- [Article R133-10](article_r133-10.md)
- [Article R133-11](article_r133-11.md)
- [Article R133-12](article_r133-12.md)

View file

@ -0,0 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1995-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006844503
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844503.xml
---
###### Article R133-1
1° Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :<br />
a) S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce
document, propre à chaque appareil, peut être soit un certificat de
navigabilité, soit un certificat de navigabilité spécial, soit un laissez-passer
provisoire ;<br />
b) S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions
techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de
navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien en
état de validité de ce document ;<br />
c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue
d'assurer la sécurité.<br />
2° Un certificat de type est délivré dès lors que les conditions relatives à la
sécurité notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé
d'aéronef.<br />
Un certificat de navigabilité n'est délivré pour un aéronef que si l'appareil
est conforme à un type déjà certifié.<br />
Par dérogation provisoire aux dispositions des deux alinéas précédents et dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, un
aéronef dont le type n'a pas été certifié peut obtenir un certificat de
navigabilité français si, à la date de la première immatriculation d'un
exemplaire de ce type, un certificat de type n'était pas exigé par la
réglementation en vigueur et si. à la date de la demande, un aéronef de même
type est muni d'un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis
moins d'un an.<br />
Un certificat de navigabilité spécial n'est délivré pour un aéronef que si
l'appareil satisfait à des conditions de sécurité qui lui sont propres et qui
ont été notifiées au postulant.<br />
Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous réserve des
restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt
de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions
d'utilisation.<br />
3° Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de
certaines obligations énumérées ci-dessus, à condition de respecter des
dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des
appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises
des personnes qui les utilisent :<br />
a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau
;<br />
b) Les aéronefs qui ne transportent aucune personne à bord ;<br />
c) Les aéronefs monoplace ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés
définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;<br />
d) Les ballons ;<br />
e) Les parachutes ;<br />
f) Les fusées autres que celles visées à l'article L. 110-2.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1994-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006844530
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844530.xml
---
###### Article R133-12
Tout pilote d'aéronef effectuant, selon les règles de vol à vue, un vol
comportant le franchissement, dans l'un ou l'autre sens, des frontières de la
France métropolitaine doit avoir, au préalable, déposé un plan de vol.<br />
Tout pilote d'aéronef motopropulsé équipé de moyens de radiocommunication,
désirant pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain en évoluant
selon les règles du vol à vue, doit se mettre en liaison radiotéléphonique avec
les services français de la circulation aérienne lors du franchissement de la
frontière ou, si la liaison n'a pu être établie à ce moment, dès que
possible.<br />
Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, et notamment si l'aéronef ne
comporte pas de moyens de radiocommunication, la pilote n'a pu établir cette
liaison pendant le vol, il doit , dès l'atterrissage, se mettre en rapport avec
les services locaux de la circulation aérienne.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1991-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006844513
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844513.xml
---
###### Article R133-3
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :<br />
a) Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des
certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ;<br />
b) Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ;<br />
c) Les règles d'utilisation des aéronefs mentionnées à l'article R. 133-1 (1°,
c) et du contrôle y afférent ;<br />
d) Les documents relatifs à la navigabilité et aux limitations de nuisances qui
doivent être emportés à bord de l'aéronef.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1995-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006844519
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844519.xml
---
###### Article R133-5
Le ministre chargé de l'aviation civile peut habiliter des organismes techniques
extérieurs à l'administration, à la délivrance ou au maintien en état de
validité des documents de navigabilité ou de limitation de nuisances, ou à la
surveillance de l'aptitude au vol ou du respect des règles d'utilisation.<br />
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les
conditions et les limites dans lesquels ces organismes exercent leur action.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé
de la défense peut également habiliter un organisme technique extérieur à
l'administration à procéder à certaines tâches relatives à la certification de
type prévue à l'article R. 133-1 (2°), premier alinéa.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144062
#### TITRE V : DISPOSITIONS PENALES.
- [Article R151-2](article_r151-2.md)
- [Article R151-3](article_r151-3.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1991-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006844573
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X151R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844573.xml
---
###### Article R151-2
Le propriétaire ou l'exploitant qui met ou laisse en service un aéronef en
contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son
application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est
puni des peines prévues à l'article R. 40 du code pénal.<br />
Tout pilote qui utilise un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°,
b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour
l'application du 3° du même article est passible des mêmes peines.