diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/README.md index 6d9d06e..f1ac897 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/README.md @@ -6,11 +6,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159858 ##### CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS. +- [Article R133-1](article_r133-1.md) - [Article R133-2](article_r133-2.md) +- [Article R133-3](article_r133-3.md) - [Article R133-4](article_r133-4.md) +- [Article R133-5](article_r133-5.md) - [Article R133-6](article_r133-6.md) - [Article R133-7](article_r133-7.md) - [Article R133-8](article_r133-8.md) - [Article R133-9](article_r133-9.md) - [Article R133-10](article_r133-10.md) - [Article R133-11](article_r133-11.md) +- [Article R133-12](article_r133-12.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-1.md new file mode 100644 index 0000000..47ee995 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-1.md @@ -0,0 +1,72 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1984-04-01 +Date de fin: 1995-04-25 +Identifiant: LEGIARTI000006844503 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R01AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844503.xml +--- + +###### Article R133-1 + +1° Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :
+ +a) S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce +document, propre à chaque appareil, peut être soit un certificat de +navigabilité, soit un certificat de navigabilité spécial, soit un laissez-passer +provisoire ;
+ +b) S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions +techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de +navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien en +état de validité de ce document ;
+ +c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue +d'assurer la sécurité.
+ +2° Un certificat de type est délivré dès lors que les conditions relatives à la +sécurité notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé +d'aéronef.
+ +Un certificat de navigabilité n'est délivré pour un aéronef que si l'appareil +est conforme à un type déjà certifié.
+ +Par dérogation provisoire aux dispositions des deux alinéas précédents et dans +des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, un +aéronef dont le type n'a pas été certifié peut obtenir un certificat de +navigabilité français si, à la date de la première immatriculation d'un +exemplaire de ce type, un certificat de type n'était pas exigé par la +réglementation en vigueur et si. à la date de la demande, un aéronef de même +type est muni d'un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis +moins d'un an.
+ +Un certificat de navigabilité spécial n'est délivré pour un aéronef que si +l'appareil satisfait à des conditions de sécurité qui lui sont propres et qui +ont été notifiées au postulant.
+ +Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous réserve des +restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt +de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions +d'utilisation.
+ +3° Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de +certaines obligations énumérées ci-dessus, à condition de respecter des +dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation +civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des +appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises +des personnes qui les utilisent :
+ +a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau +;
+ +b) Les aéronefs qui ne transportent aucune personne à bord ;
+ +c) Les aéronefs monoplace ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés +définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;
+ +d) Les ballons ;
+ +e) Les parachutes ;
+ +f) Les fusées autres que celles visées à l'article L. 110-2. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-12.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-12.md new file mode 100644 index 0000000..f7c9667 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-12.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1984-04-01 +Date de fin: 1994-04-21 +Identifiant: LEGIARTI000006844530 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R12AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844530.xml +--- + +###### Article R133-12 + +Tout pilote d'aéronef effectuant, selon les règles de vol à vue, un vol +comportant le franchissement, dans l'un ou l'autre sens, des frontières de la +France métropolitaine doit avoir, au préalable, déposé un plan de vol.
+ +Tout pilote d'aéronef motopropulsé équipé de moyens de radiocommunication, +désirant pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain en évoluant +selon les règles du vol à vue, doit se mettre en liaison radiotéléphonique avec +les services français de la circulation aérienne lors du franchissement de la +frontière ou, si la liaison n'a pu être établie à ce moment, dès que +possible.
+ +Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, et notamment si l'aéronef ne +comporte pas de moyens de radiocommunication, la pilote n'a pu établir cette +liaison pendant le vol, il doit , dès l'atterrissage, se mettre en rapport avec +les services locaux de la circulation aérienne. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-3.md new file mode 100644 index 0000000..3c0b5ab --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-3.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1984-04-01 +Date de fin: 1991-03-09 +Identifiant: LEGIARTI000006844513 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R03AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844513.xml +--- + +###### Article R133-3 + +Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :
+ +a) Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des +certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ;
+ +b) Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ;
+ +c) Les règles d'utilisation des aéronefs mentionnées à l'article R. 133-1 (1°, +c) et du contrôle y afférent ;
+ +d) Les documents relatifs à la navigabilité et aux limitations de nuisances qui +doivent être emportés à bord de l'aéronef. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-5.md new file mode 100644 index 0000000..1a4799a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-5.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1984-04-01 +Date de fin: 1995-04-25 +Identifiant: LEGIARTI000006844519 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X133R05AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844519.xml +--- + +###### Article R133-5 + +Le ministre chargé de l'aviation civile peut habiliter des organismes techniques +extérieurs à l'administration, à la délivrance ou au maintien en état de +validité des documents de navigabilité ou de limitation de nuisances, ou à la +surveillance de l'aptitude au vol ou du respect des règles d'utilisation.
+ +Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les +conditions et les limites dans lesquels ces organismes exercent leur action.
+ +Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé +de la défense peut également habiliter un organisme technique extérieur à +l'administration à procéder à certaines tâches relatives à la certification de +type prévue à l'article R. 133-1 (2°), premier alinéa. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/README.md index d46751d..d43c4eb 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144062 #### TITRE V : DISPOSITIONS PENALES. +- [Article R151-2](article_r151-2.md) - [Article R151-3](article_r151-3.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/article_r151-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/article_r151-2.md new file mode 100644 index 0000000..9055d57 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_v/article_r151-2.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1984-04-01 +Date de fin: 1991-03-09 +Identifiant: LEGIARTI000006844573 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X151R02AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844573.xml +--- + +###### Article R151-2 + +Le propriétaire ou l'exploitant qui met ou laisse en service un aéronef en +contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son +application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est +puni des peines prévues à l'article R. 40 du code pénal.
+ +Tout pilote qui utilise un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°, +b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour +l'application du 3° du même article est passible des mêmes peines.