Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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République française 1984-01-15 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159872
##### CHAPITRE IV : REDEVANCES.
- [Article R224-1](article_r224-1.md)
- [Article R224-2](article_r224-2.md)
- [Article R224-3](article_r224-3.md)
- [Article R224-4](article_r224-4.md)
- [Article R224-5](article_r224-5.md)

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-15
Date de fin: 1988-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006844749
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844749.xml
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###### Article R224-1
Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services
rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme
de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment
à l'occasion des opérations suivantes :<br />
Atterrissage des aéronefs ; Usage des dispositifs d'assistance à la navigation
aérienne ;<br />
Stationnement et abri des aéronefs ; Usage des installations aménagées pour la
réception des passagers et des marchandises ; Usage d'installations et
d'outillages divers ; Occupation de terrains et d'immeubles ; Visite de tout ou
partie des zones réservées de l'aérodrome. Mise en place et fonctionnement des
dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien ; ces
dispositifs comprennent exclusivement ceux qui sont nécessaires pour compléter
les moyens dont disposent normalement les services chargés de la police en vue
d'assurer l'ordre public sur les aérodromes.<br />
Une redevance complémentaire à la redevance d'atterrissage, dite Redevance pour
atténuation des nuisances phoniques, est perçue sur certains aérodromes désignés
par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les redevances doivent être appropriées au service rendu.<br />
Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et
établissements publics sont perçues par un comptable public.<br />
Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à
l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles
prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de perception
émis par les préfets.<br />
Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être
assuré par un régisseur.

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-15
Date de fin: 1988-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006844754
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844754.xml
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###### Article R224-2
A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :<br />
Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des dispositifs
d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;
Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des installations
aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; Installations de
distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté
interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.<br />
B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :<br />
Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ; Pour les autres
aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une
commission consultative économique en application des dispositions du décret
susvisé<br />
n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la
décision est prise après avis de ladite commission.<br />
En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à
l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès
son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie
et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai
de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces
deux ministres y fait opposition.<br />
C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne
la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à
l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du
Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de
produits pétroliers distribués.<br />
D - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-1, la redevance pour
mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des
usagers du transport aérien est perçue par la collectivité ou l'établissement
gestionnaire de l'aérodrome selon les règles de recouvrement qui lui sont
propres. Les conditions d'établissement et de perception ainsi que les taux de
cette redevance sont fixés par arrêté ministériel après avis du conseil
supérieur de l'aviation marchande. Les taux sont établis pour chaque aérodrome
ou catégories d'aérodromes en fonction des dépenses qui y sont exposées pour
assurer la sûreté. Cet arrêté détermine également les conditions de répartition
du produit de la redevance entre l'Etat et les collectivités ou établissements
gestionnaires en fonction des dépenses qu'ils supportent respectivement au titre
des dispositifs ci-dessus mentionnés.<br />
E - Le décret en Conseil d'Etat autorisant la perception de la redevance pour
atténuation des nuisances phoniques détermine l'assiette en fonction de la
redevance d'atterrissage, et les conditions d'utilisation du produit de cette
redevance, et notamment son affectation à certaines dépenses. Les règles de
liquidation et de recouvrement de cette redevance sont les mêmes que pour la
redevance d'atterrissage.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et des
transports, pris après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande, fixe
les taux de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques.