Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000852674 Ancien identifiant: 1DX967334 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159872
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##### CHAPITRE IV : REDEVANCES.
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- [Article R224-1](article_r224-1.md)
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- [Article R224-2](article_r224-2.md)
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- [Article R224-3](article_r224-3.md)
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- [Article R224-4](article_r224-4.md)
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- [Article R224-5](article_r224-5.md)
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État: ANNULE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-01-15
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Date de fin: 1988-03-05
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Identifiant: LEGIARTI000006844749
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844749.xml
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###### Article R224-1
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Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services
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rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme
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de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment
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à l'occasion des opérations suivantes :<br />
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Atterrissage des aéronefs ; Usage des dispositifs d'assistance à la navigation
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aérienne ;<br />
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Stationnement et abri des aéronefs ; Usage des installations aménagées pour la
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réception des passagers et des marchandises ; Usage d'installations et
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d'outillages divers ; Occupation de terrains et d'immeubles ; Visite de tout ou
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partie des zones réservées de l'aérodrome. Mise en place et fonctionnement des
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dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien ; ces
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dispositifs comprennent exclusivement ceux qui sont nécessaires pour compléter
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les moyens dont disposent normalement les services chargés de la police en vue
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d'assurer l'ordre public sur les aérodromes.<br />
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Une redevance complémentaire à la redevance d'atterrissage, dite Redevance pour
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atténuation des nuisances phoniques, est perçue sur certains aérodromes désignés
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par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Les redevances doivent être appropriées au service rendu.<br />
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Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et
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établissements publics sont perçues par un comptable public.<br />
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Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à
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l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles
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prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de perception
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émis par les préfets.<br />
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Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être
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assuré par un régisseur.
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État: ANNULE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-01-15
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Date de fin: 1988-03-05
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Identifiant: LEGIARTI000006844754
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844754.xml
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###### Article R224-2
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A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :<br />
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Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des dispositifs
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d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;
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Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des installations
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aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; Installations de
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distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté
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interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.<br />
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B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :<br />
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Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ; Pour les autres
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aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une
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commission consultative économique en application des dispositions du décret
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susvisé<br />
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n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la
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décision est prise après avis de ladite commission.<br />
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En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à
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l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès
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son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie
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et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai
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de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces
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deux ministres y fait opposition.<br />
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C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne
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la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à
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l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du
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Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de
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produits pétroliers distribués.<br />
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D - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-1, la redevance pour
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mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des
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usagers du transport aérien est perçue par la collectivité ou l'établissement
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gestionnaire de l'aérodrome selon les règles de recouvrement qui lui sont
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propres. Les conditions d'établissement et de perception ainsi que les taux de
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cette redevance sont fixés par arrêté ministériel après avis du conseil
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supérieur de l'aviation marchande. Les taux sont établis pour chaque aérodrome
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ou catégories d'aérodromes en fonction des dépenses qui y sont exposées pour
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assurer la sûreté. Cet arrêté détermine également les conditions de répartition
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du produit de la redevance entre l'Etat et les collectivités ou établissements
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gestionnaires en fonction des dépenses qu'ils supportent respectivement au titre
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des dispositifs ci-dessus mentionnés.<br />
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E - Le décret en Conseil d'Etat autorisant la perception de la redevance pour
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atténuation des nuisances phoniques détermine l'assiette en fonction de la
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redevance d'atterrissage, et les conditions d'utilisation du produit de cette
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redevance, et notamment son affectation à certaines dépenses. Les règles de
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liquidation et de recouvrement de cette redevance sont les mêmes que pour la
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redevance d'atterrissage.<br />
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Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et des
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transports, pris après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande, fixe
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les taux de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques.
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