Décret n°60-1153 du 29 octobre 1960 LES DISPOSITIONS DES ART. 2 A 5 ET 7 DU D. 51359 DU 23 MARS 1951 SONT REMPLACEES EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT AFFECTE SUR AVIONS A REACTION D'UN POIDS TOTAL AU DECOLLAGE SUPERIEUR A QUATORZE TONNES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000856528 Ancien identifiant: 1DX9601153 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/65/JORFTEXT000000856528.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159793
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- [SECTION I : Dispositions générales](section_i)
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- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
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- [Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction.](section_2)
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- [SECTION II : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges](section_ii)
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||||
- [Section 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges](section_3)
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||||
- [Section 4 : Période de transition](section_4)
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||||
- [Section 5 : Mesures de contrôle](section_5)
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@ -1,15 +0,0 @@
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Date de début: 1967-04-09
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Date de fin: 1997-10-31
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Identifiant: LEGISCTA000006177236
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###### Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction.
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- [Article D422-8](article_d422-8.md)
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- [Article D422-9](article_d422-9.md)
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- [Article D422-10](article_d422-10.md)
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- [Article D422-11](article_d422-11.md)
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||||
- [Article D422-12](article_d422-12.md)
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||||
- [Article D422-14](article_d422-14.md)
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||||
- [Article D422-15](article_d422-15.md)
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@ -1,28 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-11-21
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Date de fin: 1997-10-31
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Identifiant: LEGIARTI000006843938
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D10AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843938.xml
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###### Article D422-10
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Dans les conditions actuelles d'utilisation des avions à réaction, il est admis
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qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail
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(1) correspond un temps de travail qui, exprimé en heures de vol, ne doit pas
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dépasser dans l'année une durée mensuelle moyenne de 75 heures, la durée de vol
|
||||
effectuée dans un mois considéré isolément ne pouvant excéder 95 heures, celle
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effectuée dans deux mois civils consécutifs 180 heures, ou celle effectuée dans
|
||||
trois mois civils consécutifs 265 heures.<br />
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||||
Pour l'application de l'alinéa précédent, la limitation mensuelle à 95 heures
|
||||
doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque
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mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant.<br />
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||||
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par voie d'arrêté, fixer des
|
||||
limites inférieures applicables aux navigants ayant accompli sur avions à
|
||||
réaction, ou sur un type déterminé d'avion à réaction, un temps de vol total
|
||||
inférieur à 300 heures.
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@ -1,24 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1967-04-09
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Date de fin: 1997-10-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006843940
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D11AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843940.xml
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###### Article D422-11
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La durée d'une période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14
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heures. (1)<br />
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||||
Si un navigant effectue un vol comme passager-service avant d'entreprendre un
|
||||
vol comme membre de l'équipage sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au
|
||||
moins 12 heures lui ait été accordé, le temps de vol correspondant à ce vol
|
||||
comme passager-service est compté pour moitié et son amplitude est comptée
|
||||
intégralement pour l'application des maxima fixés à l'alinéa (2) précédent.<br />
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||||
(1) Décret n° 71-395 du 28 mai 1971 (art. 1er).<br />
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||||
(2) Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 (art. 3).
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@ -1,75 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1967-04-09
|
||||
Date de fin: 1997-10-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843942
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D12AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843942.xml
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###### Article D422-12
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||||
1° Entre les périodes de vol successives :<br />
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||||
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||||
a) Périodes de vol inférieures ou égales à 6 heures.<br />
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||||
|
||||
Toute période de vol inférieure ou égale à 6 heures doit être suivie d'un temps
|
||||
d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois l'employeur a la
|
||||
faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il
|
||||
puisse être inférieur à 6 heures.<br />
|
||||
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||||
Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant doit être au moins de 18 heures dont un
|
||||
arrêt nocturne normal.<br />
|
||||
|
||||
En aucun cas, un temps d'arrêt réduit à moins de 11 heures ne peut être suivi
|
||||
d'une période de vol supérieure à 6 heures.<br />
|
||||
|
||||
b) Périodes de vol supérieures à 6 heures.<br />
|
||||
|
||||
A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel navigant doit
|
||||
bénéficier normalement d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre
|
||||
d'heures de vol effectuées. Toutefois les heures consécutives ou incluses dans
|
||||
une même période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt
|
||||
égal à quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt doit être au
|
||||
moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.<br />
|
||||
|
||||
Si le temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle
|
||||
résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés
|
||||
hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps
|
||||
d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées
|
||||
d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt
|
||||
intermédiaires par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa
|
||||
précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.<br />
|
||||
|
||||
Les réductions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent entraîner des temps
|
||||
d'arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les suivants à 24 heures. Toutefois
|
||||
si l'un des arrêts intermédiaires est égal ou supérieur à l'arrêt normal,
|
||||
résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de
|
||||
l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut
|
||||
être ramené à 12 heures.<br />
|
||||
|
||||
Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures auraient été autorisées
|
||||
dans les formes prévues à l'article D. 422-13, la première période doit être
|
||||
précédée d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes
|
||||
normaux. En outre un seul arrêt accordé hors de la base d'affectation peut subir
|
||||
un abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18
|
||||
heures. Aucun autre arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé
|
||||
ait de nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de
|
||||
l'insuffisance du temps d'arrêt réduit.<br />
|
||||
|
||||
2° Temps d'arrêt périodiques :<br />
|
||||
|
||||
Indépendamment des temps d'arrêt qui, au titre du présent article, doivent
|
||||
obligatoirement suivre les périodes de vol, le personnel navigant affecté aux
|
||||
longs parcours doit bénéficier, à sa résidence d'affectation, d'un temps d'arrêt
|
||||
au moins égal à quatre jours consécutifs par mois de calendrier, ce minimum
|
||||
devant être porté à cinq jours deux fois par semestre civil.<br />
|
||||
|
||||
Si des circonstances imprévisibles conduisaient l'employeur à déplacer deux mois
|
||||
de suite le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début
|
||||
du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant serait augmenté
|
||||
d'un jour sans que sa position initiale puisse être modifiée. Le personnel
|
||||
navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa résidence
|
||||
d'affectation d'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être
|
||||
inférieure à 36 heures consécutives.
|
|
@ -1,38 +0,0 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1967-04-09
|
||||
Date de fin: 1997-10-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843947
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D14AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843947.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article D422-14
|
||||
|
||||
Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les
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||||
conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage
|
||||
ou réparer des accidents survenus, soit au matériel, soit aux installations ;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.<br />
|
||||
|
||||
2° Pour assurer l'achèvement d'un vol que des circonstances imprévues n'auraient
|
||||
pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.<br />
|
||||
|
||||
3° Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un
|
||||
service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la
|
||||
dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation
|
||||
civile.<br />
|
||||
|
||||
4° Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci
|
||||
puissent avoir pour effet ni de porter à plus de 900 heures le nombre total des
|
||||
heures de vol annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus à
|
||||
l'article D. 422-10 pour un mois considéré isolément, pour deux mois civils
|
||||
consécutifs et pour trois mois consécutifs.<br />
|
||||
|
||||
Les heures supplémentaires seront effectuées dans les conditions prévues et sous
|
||||
réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur.
|
|
@ -1,24 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1967-04-09
|
||||
Date de fin: 1997-10-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843950
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D15AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843950.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D422-15
|
||||
|
||||
Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres civils
|
||||
commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er
|
||||
octobre. Elles sont considérées à partir de la 226e heure comme heures
|
||||
supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents
|
||||
imminents et organiser des mesures de sauvetage.<br />
|
||||
|
||||
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles
|
||||
sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à
|
||||
l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et
|
||||
organiser des mesures de sauvetage et donnant lieu aux majorations prévues par
|
||||
la loi si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa
|
||||
précédent.
|
|
@ -1,16 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1967-04-09
|
||||
Date de fin: 1997-10-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843933
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D08AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843933.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D422-8
|
||||
|
||||
Le personnel navigant affecté sur des avions à réaction d'un poids total au
|
||||
décollage supérieur à quatorze tonnes est régi quant à la durée du travail par
|
||||
les dispositions des articles D. 422-9 et suivants de la section 2 qui se
|
||||
substituent aux dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-5 et D. 422-7.
|
|
@ -1,39 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1967-04-09
|
||||
Date de fin: 1997-10-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843936
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D09AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843936.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D422-9
|
||||
|
||||
Pour l'application des articles D. 422-8 à D. 422-16 :<br />
|
||||
|
||||
On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion commence à
|
||||
se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage jusqu'au
|
||||
moment où il s'immobilise à la fin du vol.<br />
|
||||
|
||||
On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêt
|
||||
successifs conformes aux dispositions de l'article D. 422-12.<br />
|
||||
|
||||
On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion
|
||||
commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de
|
||||
décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à
|
||||
la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux
|
||||
dispositions de l'article D. 422-12.<br />
|
||||
|
||||
On appelle temps d'arrêt pour un équipage déterminé le temps décompté depuis le
|
||||
moment où l'avion s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où
|
||||
l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens pour effectuer la première
|
||||
étape d'une nouvelle période de vol.<br />
|
||||
|
||||
On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives
|
||||
comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heure locale de l'escale
|
||||
considérée. Tous les temps ci-dessus s'entendent en heures programmées. On
|
||||
entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage
|
||||
d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou
|
||||
dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un
|
||||
parcours supérieur à mille deux cents milles marins.
|
|
@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177242
|
|||
|
||||
###### Section 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges
|
||||
|
||||
- [Article D422-9](article_d422-9.md)
|
||||
- [Article D422-10](article_d422-10.md)
|
||||
- [Article D422-11](article_d422-11.md)
|
||||
- [Article D422-12](article_d422-12.md)
|
||||
- [Article D422-13](article_d422-13.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,47 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-10-31
|
||||
Date de fin: 2023-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843939
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D10AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843939.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D422-10
|
||||
|
||||
Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à
|
||||
la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail
|
||||
correspond une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol répartie sur l'année
|
||||
lorsque l'entreprise choisit l'option a ci-dessous, et une durée mensuelle
|
||||
moyenne de 78 heures de vol répartie sur l'année lorsqu'elle choisit l'option b
|
||||
ci-dessous.<br />
|
||||
|
||||
Les entreprises concernées peuvent opter pour l'un des deux dispositifs de durée
|
||||
du travail définis aux a et b ci-dessous, compte tenu de leur mode
|
||||
d'exploitation :<br />
|
||||
|
||||
a) Sauf dérogation dans les conditions prévues par l'article D. 422-12, la durée
|
||||
de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne peut excéder 95 heures ;
|
||||
cette limitation mensuelle doit être respectée aussi bien entre le premier et le
|
||||
dernier jour de chaque mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du
|
||||
mois suivant.<br />
|
||||
|
||||
La durée de vol effectuée dans deux mois civils consécutifs ne doit pas excéder
|
||||
180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures.<br />
|
||||
|
||||
b) Ou bien, sauf dérogation dans les conditions prévues par l'article D. 422-12,
|
||||
la durée maximale d'heures de vol ne peut excéder 100 heures au cours d'un mois
|
||||
civil, la durée de vol effectuée dans deux mois consécutifs ne doit pas excéder
|
||||
190 heures, celle effectuée sur trois mois consécutifs 280 heures et sur six
|
||||
mois consécutifs 500 heures. Toutefois, lorsque les entreprises se consacrent
|
||||
exclusivement au travail aérien agricole et concluent des accords visés à
|
||||
l'article L. 212-2-1 du code du travail, la durée maximale d'heures de vol ne
|
||||
peut excéder 120 heures au cours d'un mois civil, la durée de vol effectuée dans
|
||||
deux mois consécutifs ne doit pas excéder 210 heures, celle effectuée sur trois
|
||||
mois consécutifs 330 heures.<br />
|
||||
|
||||
Une entreprise ne peut mettre en oeuvre l'un ou l'autre des décomptes d'heures
|
||||
de vol mentionnés aux a et b ci-dessus qu'au 1er janvier d'une année civile et
|
||||
après en avoir informé le ministre chargé de l'aviation civile et l'inspecteur
|
||||
du travail compétent.
|
|
@ -0,0 +1,45 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-10-31
|
||||
Date de fin: 2023-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843941
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D11AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843941.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D422-11
|
||||
|
||||
a) Pour les membres d'équipage non doublés ou non secondés, les heures
|
||||
consécutives de vol ne doivent pas dépasser 8 heures par période de 24 heures.
|
||||
Cette durée peut être portée à 12 heures si le vol est interrompu par un ou
|
||||
plusieurs arrêts à l'escale.<br />
|
||||
|
||||
Pour les membres d'équipage doublés ou secondés, ou doublants ou secondants, les
|
||||
périodes de vol ne doivent pas dépasser, avec ou sans arrêts en escale, 17
|
||||
heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos
|
||||
suffisants et 22 heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de
|
||||
repos suffisants.<br />
|
||||
|
||||
b) A la fin de la période de vol visée au a ci-dessus, le personnel navigant
|
||||
bénéficie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à deux fois le nombre
|
||||
d'heures de vol effectuées depuis le temps d'arrêt précédent, sans que cette
|
||||
durée puisse être inférieure à 8 heures.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque, par suite des exigences de l'exploitation, le personnel navigant
|
||||
effectue une nouvelle période de vol sans avoir bénéficié d'un temps d'arrêt au
|
||||
moins égal à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le temps
|
||||
d'arrêt précédent, la durée du temps d'arrêt qui suit la deuxième période est
|
||||
majorée d'un temps égal à l'insuffisance de la durée du temps d'arrêt qui a
|
||||
suivi la première période.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la faculté d'effectuer une deuxième période n'est possible que si la
|
||||
durée du temps d'arrêt qui suit la première période n'est pas inférieure à la
|
||||
durée des vols accomplis au cours de cette première période et sans être
|
||||
inférieure à 8 heures.<br />
|
||||
|
||||
c) Lorsque le vol en qualité de passager-service est effectué sur un long
|
||||
parcours, le membre d'équipage intéressé ne peut être commandé à l'arrivée pour
|
||||
un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps arrêt à l'escale d'une
|
||||
durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de
|
||||
passager-service.
|
|
@ -0,0 +1,47 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-10-31
|
||||
Date de fin: 2023-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843943
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D12AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843943.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D422-12
|
||||
|
||||
Il peut être dérogé aux limitations mentionnées à la présente section dans les
|
||||
conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage,
|
||||
ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.<br />
|
||||
|
||||
2. Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances
|
||||
exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites
|
||||
préétablies.<br />
|
||||
|
||||
3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un
|
||||
service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la
|
||||
dérogation ; la limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation
|
||||
civile.<br />
|
||||
|
||||
4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail :<br />
|
||||
|
||||
Selon l'option retenue par l'entreprise, ceux-ci ne peuvent avoir pour effet
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
-soit de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol
|
||||
annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus au a de l'article D.
|
||||
422-10 ;<br />
|
||||
|
||||
-soit de porter à plus de 840 heures le nombre total des heures de vol
|
||||
annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus au b de l'article D.
|
||||
422-10.<br />
|
||||
|
||||
Les heures supplémentaires sont effectuées dans les conditions et sous réserve
|
||||
des autorisations prévues par la législation en vigueur.
|
|
@ -1,19 +1,40 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
État: ANNULE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1980-11-21
|
||||
Date de fin: 2023-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843946
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D13AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843946.xml
|
||||
Date de début: 1997-10-31
|
||||
Date de fin: 2003-03-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843945
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D13AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843945.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D422-13
|
||||
|
||||
A la demande de la société Air France, d'une organisation patronale ou du
|
||||
personnel de la profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après
|
||||
consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en
|
||||
existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser nonobstant les règles
|
||||
fixées aux articles D. 422-11 et D. 422-12, un régime répartissant les temps de
|
||||
vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment
|
||||
de l'éventuel renforcement de l'équipage.
|
||||
Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au a de l'article D. 422-10, les
|
||||
heures de vol comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées
|
||||
à partir de la 226e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles
|
||||
effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de
|
||||
sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments
|
||||
de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.<br />
|
||||
|
||||
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles
|
||||
sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à
|
||||
l'exclusion de celles effectuées pour prévenir les accidents imminents et
|
||||
organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de
|
||||
l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au b de l'article D. 422-10, les
|
||||
heures de vol comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées
|
||||
à partir de la 234e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles
|
||||
effectuées pour prévenir les accidents imminents et organiser des mesures de
|
||||
sauvetage et donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de
|
||||
rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, les
|
||||
entreprises dont l'activité est exclusivement consacrée au travail aérien
|
||||
agricole, et qui ont conclu un accord dans le cadre du b de l'article D. 422-10,
|
||||
peuvent ne comptabiliser les heures de vol qu'à la fin de chaque année, sous
|
||||
réserve que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne mensuelle ouvrent
|
||||
droit à une majoration de salaire. Celles-ci sont considérées à partir de la
|
||||
826e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour
|
||||
prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage et
|
||||
donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération,
|
||||
à l'exclusion des remboursements de frais.
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-10-31
|
||||
Date de fin: 2023-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843937
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D09AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843937.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D422-9
|
||||
|
||||
Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-2 et D. 422-9 à D. 422-13
|
||||
s'appliquent au personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services
|
||||
réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au
|
||||
décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt
|
||||
sièges.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, à défaut d'accord collectif de branche ou d'entreprise, les
|
||||
dispositions de la section 2 sont applicables aux entreprises qui, bien que
|
||||
répondant aux critères de la présente section, atteignent, pendant les douze
|
||||
mois d'une année civile, un effectif de cinquante membres du personnel navigant
|
||||
en équivalent temps plein au sens de l'article L. 431-2 du code du travail.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1997-10-31
|
||||
Date de fin: 2023-11-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006177243
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 4 : Période de transition
|
||||
|
||||
- [Article D422-14](article_d422-14.md)
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-10-31
|
||||
Date de fin: 2023-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843948
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D14AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843948.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D422-14
|
||||
|
||||
Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou les conditions prévues à la section
|
||||
2 ou à la section 3, elle peut demander au ministre chargé de l'aviation civile
|
||||
de bénéficier d'une période de transition d'une durée maximale de trois mois
|
||||
avant d'appliquer les nouvelles dispositions réglementaires dont elle remplit
|
||||
les conditions.
|
|
@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177244
|
|||
|
||||
###### Section 5 : Mesures de contrôle
|
||||
|
||||
- [Article D422-15](article_d422-15.md)
|
||||
- [Article D422-16](article_d422-16.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,41 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-10-31
|
||||
Date de fin: 2023-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843951
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D15AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843951.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D422-15
|
||||
|
||||
L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par
|
||||
tronçons de lignes ou de groupes de lignes.<br />
|
||||
|
||||
L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures
|
||||
auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures
|
||||
comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par les
|
||||
sections 2 et 3.<br />
|
||||
|
||||
Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant
|
||||
sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.<br />
|
||||
|
||||
Un double de l'horaire et des rectifications éventuellement apportées doit
|
||||
préalablement être adressé à l'inspection du travail.<br />
|
||||
|
||||
Les indications relatives aux durées de vol sont transcrites pour chaque membre
|
||||
d'équipage sur un carnet individuel de travail. Ce carnet accompagne le membre
|
||||
d'équipage dans ses différentes affectations. Il est remis par ce dernier au
|
||||
commandant de bord à l'occasion de chaque temps de vol et constamment tenu à la
|
||||
disposition de l'inspection du travail et du ministre chargé de l'aviation
|
||||
civile.<br />
|
||||
|
||||
Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront
|
||||
fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre
|
||||
chargé du travail.<br />
|
||||
|
||||
Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités
|
||||
susmentionnées pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de
|
||||
l'aviation civile et du ministre chargé du travail pris après avis des
|
||||
organisations patronales et du personnel de la profession.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1997-10-31
|
||||
Date de fin: 2000-11-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006177241
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### SECTION II : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
|
||||
|
||||
- [Article D422-8](article_d422-8.md)
|
|
@ -0,0 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-10-31
|
||||
Date de fin: 2000-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843934
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D08AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843934.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D422-8
|
||||
|
||||
Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres. Elles
|
||||
sont considérées, à partir de la 226e heure, comme heures supplémentaires, à
|
||||
l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et
|
||||
organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 %
|
||||
portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de
|
||||
frais.<br />
|
||||
|
||||
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles
|
||||
sont considérées, à partir de la 826e heure, comme heures supplémentaires, à
|
||||
l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et
|
||||
organiser des mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de
|
||||
l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.
|
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