Décret n°60-1153 du 29 octobre 1960 LES DISPOSITIONS DES ART. 2 A 5 ET 7 DU D. 51359 DU 23 MARS 1951 SONT REMPLACEES EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT AFFECTE SUR AVIONS A REACTION D'UN POIDS TOTAL AU DECOLLAGE SUPERIEUR A QUATORZE TONNES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000856528
Ancien identifiant: 1DX9601153
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/65/JORFTEXT000000856528.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159793
- [SECTION I : Dispositions générales](section_i)
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction.](section_2)
- [SECTION II : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges](section_ii)
- [Section 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges](section_3)
- [Section 4 : Période de transition](section_4)
- [Section 5 : Mesures de contrôle](section_5)

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---
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGISCTA000006177236
---
###### Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction.
- [Article D422-8](article_d422-8.md)
- [Article D422-9](article_d422-9.md)
- [Article D422-10](article_d422-10.md)
- [Article D422-11](article_d422-11.md)
- [Article D422-12](article_d422-12.md)
- [Article D422-14](article_d422-14.md)
- [Article D422-15](article_d422-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-11-21
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843938
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843938.xml
---
###### Article D422-10
Dans les conditions actuelles d'utilisation des avions à réaction, il est admis
qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail
(1) correspond un temps de travail qui, exprimé en heures de vol, ne doit pas
dépasser dans l'année une durée mensuelle moyenne de 75 heures, la durée de vol
effectuée dans un mois considéré isolément ne pouvant excéder 95 heures, celle
effectuée dans deux mois civils consécutifs 180 heures, ou celle effectuée dans
trois mois civils consécutifs 265 heures.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, la limitation mensuelle à 95 heures
doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque
mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant.<br />
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par voie d'arrêté, fixer des
limites inférieures applicables aux navigants ayant accompli sur avions à
réaction, ou sur un type déterminé d'avion à réaction, un temps de vol total
inférieur à 300 heures.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843940
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D11AXXAA
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---
###### Article D422-11
La durée d'une période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14
heures. (1)<br />
Si un navigant effectue un vol comme passager-service avant d'entreprendre un
vol comme membre de l'équipage sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au
moins 12 heures lui ait été accordé, le temps de vol correspondant à ce vol
comme passager-service est compté pour moitié et son amplitude est comptée
intégralement pour l'application des maxima fixés à l'alinéa (2) précédent.<br />
(1) Décret n° 71-395 du 28 mai 1971 (art. 1er).<br />
(2) Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 (art. 3).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843942
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843942.xml
---
###### Article D422-12
1° Entre les périodes de vol successives :<br />
a) Périodes de vol inférieures ou égales à 6 heures.<br />
Toute période de vol inférieure ou égale à 6 heures doit être suivie d'un temps
d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois l'employeur a la
faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il
puisse être inférieur à 6 heures.<br />
Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant doit être au moins de 18 heures dont un
arrêt nocturne normal.<br />
En aucun cas, un temps d'arrêt réduit à moins de 11 heures ne peut être suivi
d'une période de vol supérieure à 6 heures.<br />
b) Périodes de vol supérieures à 6 heures.<br />
A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel navigant doit
bénéficier normalement d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre
d'heures de vol effectuées. Toutefois les heures consécutives ou incluses dans
une même période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt
égal à quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt doit être au
moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.<br />
Si le temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle
résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés
hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps
d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées
d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt
intermédiaires par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa
précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.<br />
Les réductions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent entraîner des temps
d'arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les suivants à 24 heures. Toutefois
si l'un des arrêts intermédiaires est égal ou supérieur à l'arrêt normal,
résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de
l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut
être ramené à 12 heures.<br />
Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures auraient été autorisées
dans les formes prévues à l'article D. 422-13, la première période doit être
précédée d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes
normaux. En outre un seul arrêt accordé hors de la base d'affectation peut subir
un abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18
heures. Aucun autre arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé
ait de nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de
l'insuffisance du temps d'arrêt réduit.<br />
2° Temps d'arrêt périodiques :<br />
Indépendamment des temps d'arrêt qui, au titre du présent article, doivent
obligatoirement suivre les périodes de vol, le personnel navigant affecté aux
longs parcours doit bénéficier, à sa résidence d'affectation, d'un temps d'arrêt
au moins égal à quatre jours consécutifs par mois de calendrier, ce minimum
devant être porté à cinq jours deux fois par semestre civil.<br />
Si des circonstances imprévisibles conduisaient l'employeur à déplacer deux mois
de suite le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début
du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant serait augmenté
d'un jour sans que sa position initiale puisse être modifiée. Le personnel
navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa résidence
d'affectation d'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être
inférieure à 36 heures consécutives.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843947
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843947.xml
---
###### Article D422-14
Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les
conditions suivantes :<br />
1° Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :<br />
a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage
ou réparer des accidents survenus, soit au matériel, soit aux installations ;<br />
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.<br />
2° Pour assurer l'achèvement d'un vol que des circonstances imprévues n'auraient
pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.<br />
3° Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un
service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la
dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation
civile.<br />
4° Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci
puissent avoir pour effet ni de porter à plus de 900 heures le nombre total des
heures de vol annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus à
l'article D. 422-10 pour un mois considéré isolément, pour deux mois civils
consécutifs et pour trois mois consécutifs.<br />
Les heures supplémentaires seront effectuées dans les conditions prévues et sous
réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843950
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843950.xml
---
###### Article D422-15
Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres civils
commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er
octobre. Elles sont considérées à partir de la 226e heure comme heures
supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents
imminents et organiser des mesures de sauvetage.<br />
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles
sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à
l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et
organiser des mesures de sauvetage et donnant lieu aux majorations prévues par
la loi si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa
précédent.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843933
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843933.xml
---
###### Article D422-8
Le personnel navigant affecté sur des avions à réaction d'un poids total au
décollage supérieur à quatorze tonnes est régi quant à la durée du travail par
les dispositions des articles D. 422-9 et suivants de la section 2 qui se
substituent aux dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-5 et D. 422-7.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843936
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843936.xml
---
###### Article D422-9
Pour l'application des articles D. 422-8 à D. 422-16 :<br />
On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion commence à
se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage jusqu'au
moment où il s'immobilise à la fin du vol.<br />
On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêt
successifs conformes aux dispositions de l'article D. 422-12.<br />
On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion
commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de
décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à
la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux
dispositions de l'article D. 422-12.<br />
On appelle temps d'arrêt pour un équipage déterminé le temps décompté depuis le
moment où l'avion s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où
l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens pour effectuer la première
étape d'une nouvelle période de vol.<br />
On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives
comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heure locale de l'escale
considérée. Tous les temps ci-dessus s'entendent en heures programmées. On
entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage
d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou
dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un
parcours supérieur à mille deux cents milles marins.

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@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177242
###### Section 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges
- [Article D422-9](article_d422-9.md)
- [Article D422-10](article_d422-10.md)
- [Article D422-11](article_d422-11.md)
- [Article D422-12](article_d422-12.md)
- [Article D422-13](article_d422-13.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843939
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843939.xml
---
###### Article D422-10
Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à
la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail
correspond une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol répartie sur l'année
lorsque l'entreprise choisit l'option a ci-dessous, et une durée mensuelle
moyenne de 78 heures de vol répartie sur l'année lorsqu'elle choisit l'option b
ci-dessous.<br />
Les entreprises concernées peuvent opter pour l'un des deux dispositifs de durée
du travail définis aux a et b ci-dessous, compte tenu de leur mode
d'exploitation :<br />
a) Sauf dérogation dans les conditions prévues par l'article D. 422-12, la durée
de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne peut excéder 95 heures ;
cette limitation mensuelle doit être respectée aussi bien entre le premier et le
dernier jour de chaque mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du
mois suivant.<br />
La durée de vol effectuée dans deux mois civils consécutifs ne doit pas excéder
180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures.<br />
b) Ou bien, sauf dérogation dans les conditions prévues par l'article D. 422-12,
la durée maximale d'heures de vol ne peut excéder 100 heures au cours d'un mois
civil, la durée de vol effectuée dans deux mois consécutifs ne doit pas excéder
190 heures, celle effectuée sur trois mois consécutifs 280 heures et sur six
mois consécutifs 500 heures. Toutefois, lorsque les entreprises se consacrent
exclusivement au travail aérien agricole et concluent des accords visés à
l'article L. 212-2-1 du code du travail, la durée maximale d'heures de vol ne
peut excéder 120 heures au cours d'un mois civil, la durée de vol effectuée dans
deux mois consécutifs ne doit pas excéder 210 heures, celle effectuée sur trois
mois consécutifs 330 heures.<br />
Une entreprise ne peut mettre en oeuvre l'un ou l'autre des décomptes d'heures
de vol mentionnés aux a et b ci-dessus qu'au 1er janvier d'une année civile et
après en avoir informé le ministre chargé de l'aviation civile et l'inspecteur
du travail compétent.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843941
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843941.xml
---
###### Article D422-11
a) Pour les membres d'équipage non doublés ou non secondés, les heures
consécutives de vol ne doivent pas dépasser 8 heures par période de 24 heures.
Cette durée peut être portée à 12 heures si le vol est interrompu par un ou
plusieurs arrêts à l'escale.<br />
Pour les membres d'équipage doublés ou secondés, ou doublants ou secondants, les
périodes de vol ne doivent pas dépasser, avec ou sans arrêts en escale, 17
heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos
suffisants et 22 heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de
repos suffisants.<br />
b) A la fin de la période de vol visée au a ci-dessus, le personnel navigant
bénéficie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à deux fois le nombre
d'heures de vol effectuées depuis le temps d'arrêt précédent, sans que cette
durée puisse être inférieure à 8 heures.<br />
Lorsque, par suite des exigences de l'exploitation, le personnel navigant
effectue une nouvelle période de vol sans avoir bénéficié d'un temps d'arrêt au
moins égal à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le temps
d'arrêt précédent, la durée du temps d'arrêt qui suit la deuxième période est
majorée d'un temps égal à l'insuffisance de la durée du temps d'arrêt qui a
suivi la première période.<br />
Toutefois, la faculté d'effectuer une deuxième période n'est possible que si la
durée du temps d'arrêt qui suit la première période n'est pas inférieure à la
durée des vols accomplis au cours de cette première période et sans être
inférieure à 8 heures.<br />
c) Lorsque le vol en qualité de passager-service est effectué sur un long
parcours, le membre d'équipage intéressé ne peut être commandé à l'arrivée pour
un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps arrêt à l'escale d'une
durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de
passager-service.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843943
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843943.xml
---
###### Article D422-12
Il peut être dérogé aux limitations mentionnées à la présente section dans les
conditions suivantes :<br />
1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :<br />
a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage,
ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations
;<br />
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.<br />
2. Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances
exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites
préétablies.<br />
3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un
service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la
dérogation ; la limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation
civile.<br />
4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail :<br />
Selon l'option retenue par l'entreprise, ceux-ci ne peuvent avoir pour effet
:<br />
-soit de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol
annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus au a de l'article D.
422-10 ;<br />
-soit de porter à plus de 840 heures le nombre total des heures de vol
annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus au b de l'article D.
422-10.<br />
Les heures supplémentaires sont effectuées dans les conditions et sous réserve
des autorisations prévues par la législation en vigueur.

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État: ABROGE
État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-11-21
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843946
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843946.xml
Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006843945
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843945.xml
---
###### Article D422-13
A la demande de la société Air France, d'une organisation patronale ou du
personnel de la profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après
consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en
existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser nonobstant les règles
fixées aux articles D. 422-11 et D. 422-12, un régime répartissant les temps de
vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment
de l'éventuel renforcement de l'équipage.
Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au a de l'article D. 422-10, les
heures de vol comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées
à partir de la 226e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles
effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de
sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments
de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.<br />
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles
sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à
l'exclusion de celles effectuées pour prévenir les accidents imminents et
organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de
l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.<br />
Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au b de l'article D. 422-10, les
heures de vol comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées
à partir de la 234e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles
effectuées pour prévenir les accidents imminents et organiser des mesures de
sauvetage et donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de
rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, les
entreprises dont l'activité est exclusivement consacrée au travail aérien
agricole, et qui ont conclu un accord dans le cadre du b de l'article D. 422-10,
peuvent ne comptabiliser les heures de vol qu'à la fin de chaque année, sous
réserve que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne mensuelle ouvrent
droit à une majoration de salaire. Celles-ci sont considérées à partir de la
826e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour
prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage et
donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération,
à l'exclusion des remboursements de frais.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843937
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843937.xml
---
###### Article D422-9
Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-2 et D. 422-9 à D. 422-13
s'appliquent au personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services
réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au
décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt
sièges.<br />
Toutefois, à défaut d'accord collectif de branche ou d'entreprise, les
dispositions de la section 2 sont applicables aux entreprises qui, bien que
répondant aux critères de la présente section, atteignent, pendant les douze
mois d'une année civile, un effectif de cinquante membres du personnel navigant
en équivalent temps plein au sens de l'article L. 431-2 du code du travail.

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Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006177243
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###### Section 4 : Période de transition
- [Article D422-14](article_d422-14.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843948
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843948.xml
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###### Article D422-14
Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou les conditions prévues à la section
2 ou à la section 3, elle peut demander au ministre chargé de l'aviation civile
de bénéficier d'une période de transition d'une durée maximale de trois mois
avant d'appliquer les nouvelles dispositions réglementaires dont elle remplit
les conditions.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177244
###### Section 5 : Mesures de contrôle
- [Article D422-15](article_d422-15.md)
- [Article D422-16](article_d422-16.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843951
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843951.xml
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###### Article D422-15
L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par
tronçons de lignes ou de groupes de lignes.<br />
L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures
auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures
comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par les
sections 2 et 3.<br />
Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant
sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.<br />
Un double de l'horaire et des rectifications éventuellement apportées doit
préalablement être adressé à l'inspection du travail.<br />
Les indications relatives aux durées de vol sont transcrites pour chaque membre
d'équipage sur un carnet individuel de travail. Ce carnet accompagne le membre
d'équipage dans ses différentes affectations. Il est remis par ce dernier au
commandant de bord à l'occasion de chaque temps de vol et constamment tenu à la
disposition de l'inspection du travail et du ministre chargé de l'aviation
civile.<br />
Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront
fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre
chargé du travail.<br />
Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités
susmentionnées pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de
l'aviation civile et du ministre chargé du travail pris après avis des
organisations patronales et du personnel de la profession.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2000-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006177241
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###### SECTION II : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
- [Article D422-8](article_d422-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2000-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843934
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843934.xml
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###### Article D422-8
Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres. Elles
sont considérées, à partir de la 226e heure, comme heures supplémentaires, à
l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et
organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 %
portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de
frais.<br />
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles
sont considérées, à partir de la 826e heure, comme heures supplémentaires, à
l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et
organiser des mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de
l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.