diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/README.md index 6fd03f35..6f4642c6 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159793 - [SECTION I : Dispositions générales](section_i) - [Section 1 : Dispositions générales](section_1) -- [Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction.](section_2) +- [SECTION II : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges](section_ii) - [Section 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges](section_3) +- [Section 4 : Période de transition](section_4) - [Section 5 : Mesures de contrôle](section_5) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md deleted file mode 100644 index d9cb39fa..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1967-04-09 -Date de fin: 1997-10-31 -Identifiant: LEGISCTA000006177236 ---- - -###### Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction. - -- [Article D422-8](article_d422-8.md) -- [Article D422-9](article_d422-9.md) -- [Article D422-10](article_d422-10.md) -- [Article D422-11](article_d422-11.md) -- [Article D422-12](article_d422-12.md) -- [Article D422-14](article_d422-14.md) -- [Article D422-15](article_d422-15.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-10.md deleted file mode 100644 index 91edf13d..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-10.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1980-11-21 -Date de fin: 1997-10-31 -Identifiant: LEGIARTI000006843938 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D10AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843938.xml ---- - -###### Article D422-10 - -Dans les conditions actuelles d'utilisation des avions à réaction, il est admis -qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail -(1) correspond un temps de travail qui, exprimé en heures de vol, ne doit pas -dépasser dans l'année une durée mensuelle moyenne de 75 heures, la durée de vol -effectuée dans un mois considéré isolément ne pouvant excéder 95 heures, celle -effectuée dans deux mois civils consécutifs 180 heures, ou celle effectuée dans -trois mois civils consécutifs 265 heures.
- -Pour l'application de l'alinéa précédent, la limitation mensuelle à 95 heures -doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque -mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant.
- -Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par voie d'arrêté, fixer des -limites inférieures applicables aux navigants ayant accompli sur avions à -réaction, ou sur un type déterminé d'avion à réaction, un temps de vol total -inférieur à 300 heures. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-11.md deleted file mode 100644 index f65880b2..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-11.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1967-04-09 -Date de fin: 1997-10-31 -Identifiant: LEGIARTI000006843940 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D11AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843940.xml ---- - -###### Article D422-11 - -La durée d'une période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14 -heures. (1)
- -Si un navigant effectue un vol comme passager-service avant d'entreprendre un -vol comme membre de l'équipage sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au -moins 12 heures lui ait été accordé, le temps de vol correspondant à ce vol -comme passager-service est compté pour moitié et son amplitude est comptée -intégralement pour l'application des maxima fixés à l'alinéa (2) précédent.
- -(1) Décret n° 71-395 du 28 mai 1971 (art. 1er).
- -(2) Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 (art. 3). diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-12.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-12.md deleted file mode 100644 index 5328b7d4..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-12.md +++ /dev/null @@ -1,75 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1967-04-09 -Date de fin: 1997-10-31 -Identifiant: LEGIARTI000006843942 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D12AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843942.xml ---- - -###### Article D422-12 - -1° Entre les périodes de vol successives :
- -a) Périodes de vol inférieures ou égales à 6 heures.
- -Toute période de vol inférieure ou égale à 6 heures doit être suivie d'un temps -d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois l'employeur a la -faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il -puisse être inférieur à 6 heures.
- -Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant doit être au moins de 18 heures dont un -arrêt nocturne normal.
- -En aucun cas, un temps d'arrêt réduit à moins de 11 heures ne peut être suivi -d'une période de vol supérieure à 6 heures.
- -b) Périodes de vol supérieures à 6 heures.
- -A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel navigant doit -bénéficier normalement d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre -d'heures de vol effectuées. Toutefois les heures consécutives ou incluses dans -une même période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt -égal à quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt doit être au -moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.
- -Si le temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle -résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés -hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps -d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées -d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt -intermédiaires par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa -précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.
- -Les réductions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent entraîner des temps -d'arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les suivants à 24 heures. Toutefois -si l'un des arrêts intermédiaires est égal ou supérieur à l'arrêt normal, -résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de -l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut -être ramené à 12 heures.
- -Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures auraient été autorisées -dans les formes prévues à l'article D. 422-13, la première période doit être -précédée d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes -normaux. En outre un seul arrêt accordé hors de la base d'affectation peut subir -un abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18 -heures. Aucun autre arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé -ait de nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de -l'insuffisance du temps d'arrêt réduit.
- -2° Temps d'arrêt périodiques :
- -Indépendamment des temps d'arrêt qui, au titre du présent article, doivent -obligatoirement suivre les périodes de vol, le personnel navigant affecté aux -longs parcours doit bénéficier, à sa résidence d'affectation, d'un temps d'arrêt -au moins égal à quatre jours consécutifs par mois de calendrier, ce minimum -devant être porté à cinq jours deux fois par semestre civil.
- -Si des circonstances imprévisibles conduisaient l'employeur à déplacer deux mois -de suite le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début -du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant serait augmenté -d'un jour sans que sa position initiale puisse être modifiée. Le personnel -navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa résidence -d'affectation d'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être -inférieure à 36 heures consécutives. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-14.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-14.md deleted file mode 100644 index 7bfe4a0f..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-14.md +++ /dev/null @@ -1,38 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1967-04-09 -Date de fin: 1997-10-31 -Identifiant: LEGIARTI000006843947 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D14AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843947.xml ---- - -###### Article D422-14 - -Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les -conditions suivantes :
- -1° Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :
- -a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage -ou réparer des accidents survenus, soit au matériel, soit aux installations ;
- -b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.
- -2° Pour assurer l'achèvement d'un vol que des circonstances imprévues n'auraient -pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.
- -3° Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un -service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la -dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation -civile.
- -4° Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci -puissent avoir pour effet ni de porter à plus de 900 heures le nombre total des -heures de vol annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus à -l'article D. 422-10 pour un mois considéré isolément, pour deux mois civils -consécutifs et pour trois mois consécutifs.
- -Les heures supplémentaires seront effectuées dans les conditions prévues et sous -réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-15.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-15.md deleted file mode 100644 index 9d3d521c..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-15.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1967-04-09 -Date de fin: 1997-10-31 -Identifiant: LEGIARTI000006843950 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D15AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843950.xml ---- - -###### Article D422-15 - -Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres civils -commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er -octobre. Elles sont considérées à partir de la 226e heure comme heures -supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents -imminents et organiser des mesures de sauvetage.
- -En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles -sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à -l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et -organiser des mesures de sauvetage et donnant lieu aux majorations prévues par -la loi si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa -précédent. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-8.md deleted file mode 100644 index e5f90d40..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-8.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1967-04-09 -Date de fin: 1997-10-31 -Identifiant: LEGIARTI000006843933 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D08AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843933.xml ---- - -###### Article D422-8 - -Le personnel navigant affecté sur des avions à réaction d'un poids total au -décollage supérieur à quatorze tonnes est régi quant à la durée du travail par -les dispositions des articles D. 422-9 et suivants de la section 2 qui se -substituent aux dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-5 et D. 422-7. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-9.md deleted file mode 100644 index 1f15d3b9..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-9.md +++ /dev/null @@ -1,39 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1967-04-09 -Date de fin: 1997-10-31 -Identifiant: LEGIARTI000006843936 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D09AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843936.xml ---- - -###### Article D422-9 - -Pour l'application des articles D. 422-8 à D. 422-16 :
- -On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion commence à -se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage jusqu'au -moment où il s'immobilise à la fin du vol.
- -On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêt -successifs conformes aux dispositions de l'article D. 422-12.
- -On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion -commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de -décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à -la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux -dispositions de l'article D. 422-12.
- -On appelle temps d'arrêt pour un équipage déterminé le temps décompté depuis le -moment où l'avion s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où -l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens pour effectuer la première -étape d'une nouvelle période de vol.
- -On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives -comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heure locale de l'escale -considérée. Tous les temps ci-dessus s'entendent en heures programmées. On -entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage -d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou -dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un -parcours supérieur à mille deux cents milles marins. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md index a81562e9..11c2ed32 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md @@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177242 ###### Section 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges +- [Article D422-9](article_d422-9.md) +- [Article D422-10](article_d422-10.md) +- [Article D422-11](article_d422-11.md) +- [Article D422-12](article_d422-12.md) - [Article D422-13](article_d422-13.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-10.md new file mode 100644 index 00000000..bc7259b5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-10.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006843939 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D10AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843939.xml +--- + +###### Article D422-10 + +Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à +la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail +correspond une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol répartie sur l'année +lorsque l'entreprise choisit l'option a ci-dessous, et une durée mensuelle +moyenne de 78 heures de vol répartie sur l'année lorsqu'elle choisit l'option b +ci-dessous.
+ +Les entreprises concernées peuvent opter pour l'un des deux dispositifs de durée +du travail définis aux a et b ci-dessous, compte tenu de leur mode +d'exploitation :
+ +a) Sauf dérogation dans les conditions prévues par l'article D. 422-12, la durée +de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne peut excéder 95 heures ; +cette limitation mensuelle doit être respectée aussi bien entre le premier et le +dernier jour de chaque mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du +mois suivant.
+ +La durée de vol effectuée dans deux mois civils consécutifs ne doit pas excéder +180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures.
+ +b) Ou bien, sauf dérogation dans les conditions prévues par l'article D. 422-12, +la durée maximale d'heures de vol ne peut excéder 100 heures au cours d'un mois +civil, la durée de vol effectuée dans deux mois consécutifs ne doit pas excéder +190 heures, celle effectuée sur trois mois consécutifs 280 heures et sur six +mois consécutifs 500 heures. Toutefois, lorsque les entreprises se consacrent +exclusivement au travail aérien agricole et concluent des accords visés à +l'article L. 212-2-1 du code du travail, la durée maximale d'heures de vol ne +peut excéder 120 heures au cours d'un mois civil, la durée de vol effectuée dans +deux mois consécutifs ne doit pas excéder 210 heures, celle effectuée sur trois +mois consécutifs 330 heures.
+ +Une entreprise ne peut mettre en oeuvre l'un ou l'autre des décomptes d'heures +de vol mentionnés aux a et b ci-dessus qu'au 1er janvier d'une année civile et +après en avoir informé le ministre chargé de l'aviation civile et l'inspecteur +du travail compétent. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-11.md new file mode 100644 index 00000000..1104ce6a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-11.md @@ -0,0 +1,45 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006843941 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D11AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843941.xml +--- + +###### Article D422-11 + +a) Pour les membres d'équipage non doublés ou non secondés, les heures +consécutives de vol ne doivent pas dépasser 8 heures par période de 24 heures. +Cette durée peut être portée à 12 heures si le vol est interrompu par un ou +plusieurs arrêts à l'escale.
+ +Pour les membres d'équipage doublés ou secondés, ou doublants ou secondants, les +périodes de vol ne doivent pas dépasser, avec ou sans arrêts en escale, 17 +heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos +suffisants et 22 heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de +repos suffisants.
+ +b) A la fin de la période de vol visée au a ci-dessus, le personnel navigant +bénéficie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à deux fois le nombre +d'heures de vol effectuées depuis le temps d'arrêt précédent, sans que cette +durée puisse être inférieure à 8 heures.
+ +Lorsque, par suite des exigences de l'exploitation, le personnel navigant +effectue une nouvelle période de vol sans avoir bénéficié d'un temps d'arrêt au +moins égal à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le temps +d'arrêt précédent, la durée du temps d'arrêt qui suit la deuxième période est +majorée d'un temps égal à l'insuffisance de la durée du temps d'arrêt qui a +suivi la première période.
+ +Toutefois, la faculté d'effectuer une deuxième période n'est possible que si la +durée du temps d'arrêt qui suit la première période n'est pas inférieure à la +durée des vols accomplis au cours de cette première période et sans être +inférieure à 8 heures.
+ +c) Lorsque le vol en qualité de passager-service est effectué sur un long +parcours, le membre d'équipage intéressé ne peut être commandé à l'arrivée pour +un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps arrêt à l'escale d'une +durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de +passager-service. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-12.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-12.md new file mode 100644 index 00000000..e24a32ff --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-12.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006843943 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D12AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843943.xml +--- + +###### Article D422-12 + +Il peut être dérogé aux limitations mentionnées à la présente section dans les +conditions suivantes :
+ +1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :
+ +a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, +ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations +;
+ +b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.
+ +2. Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances +exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites +préétablies.
+ +3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un +service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la +dérogation ; la limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation +civile.
+ +4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail :
+ +Selon l'option retenue par l'entreprise, ceux-ci ne peuvent avoir pour effet +:
+ +-soit de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol +annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus au a de l'article D. +422-10 ;
+ +-soit de porter à plus de 840 heures le nombre total des heures de vol +annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus au b de l'article D. +422-10.
+ +Les heures supplémentaires sont effectuées dans les conditions et sous réserve +des autorisations prévues par la législation en vigueur. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-13.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-13.md index c374e3de..c65ee3ae 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-13.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-13.md @@ -1,19 +1,40 @@ --- -État: ABROGE +État: ANNULE Type: AUTONOME -Date de début: 1980-11-21 -Date de fin: 2023-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006843946 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D13AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843946.xml +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2003-03-19 +Identifiant: LEGIARTI000006843945 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D13AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843945.xml --- ###### Article D422-13 -A la demande de la société Air France, d'une organisation patronale ou du -personnel de la profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après -consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en -existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser nonobstant les règles -fixées aux articles D. 422-11 et D. 422-12, un régime répartissant les temps de -vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment -de l'éventuel renforcement de l'équipage. +Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au a de l'article D. 422-10, les +heures de vol comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées +à partir de la 226e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles +effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de +sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments +de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.
+ +En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles +sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à +l'exclusion de celles effectuées pour prévenir les accidents imminents et +organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de +l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.
+ +Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au b de l'article D. 422-10, les +heures de vol comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées +à partir de la 234e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles +effectuées pour prévenir les accidents imminents et organiser des mesures de +sauvetage et donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de +rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, les +entreprises dont l'activité est exclusivement consacrée au travail aérien +agricole, et qui ont conclu un accord dans le cadre du b de l'article D. 422-10, +peuvent ne comptabiliser les heures de vol qu'à la fin de chaque année, sous +réserve que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne mensuelle ouvrent +droit à une majoration de salaire. Celles-ci sont considérées à partir de la +826e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour +prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage et +donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, +à l'exclusion des remboursements de frais. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-9.md new file mode 100644 index 00000000..c84c64ae --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-9.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006843937 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D09AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843937.xml +--- + +###### Article D422-9 + +Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-2 et D. 422-9 à D. 422-13 +s'appliquent au personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services +réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au +décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt +sièges.
+ +Toutefois, à défaut d'accord collectif de branche ou d'entreprise, les +dispositions de la section 2 sont applicables aux entreprises qui, bien que +répondant aux critères de la présente section, atteignent, pendant les douze +mois d'une année civile, un effectif de cinquante membres du personnel navigant +en équivalent temps plein au sens de l'article L. 431-2 du code du travail. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_4/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_4/README.md new file mode 100644 index 00000000..9a264aea --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_4/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGISCTA000006177243 +--- + +###### Section 4 : Période de transition + +- [Article D422-14](article_d422-14.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_d422-14.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_d422-14.md new file mode 100644 index 00000000..5f38ff57 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_d422-14.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006843948 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D14AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843948.xml +--- + +###### Article D422-14 + +Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou les conditions prévues à la section +2 ou à la section 3, elle peut demander au ministre chargé de l'aviation civile +de bénéficier d'une période de transition d'une durée maximale de trois mois +avant d'appliquer les nouvelles dispositions réglementaires dont elle remplit +les conditions. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_5/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_5/README.md index 3f3567e2..7dff9738 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_5/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_5/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177244 ###### Section 5 : Mesures de contrôle +- [Article D422-15](article_d422-15.md) - [Article D422-16](article_d422-16.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_d422-15.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_d422-15.md new file mode 100644 index 00000000..1ba472aa --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_d422-15.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006843951 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D15AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843951.xml +--- + +###### Article D422-15 + +L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par +tronçons de lignes ou de groupes de lignes.
+ +L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures +auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures +comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par les +sections 2 et 3.
+ +Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant +sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.
+ +Un double de l'horaire et des rectifications éventuellement apportées doit +préalablement être adressé à l'inspection du travail.
+ +Les indications relatives aux durées de vol sont transcrites pour chaque membre +d'équipage sur un carnet individuel de travail. Ce carnet accompagne le membre +d'équipage dans ses différentes affectations. Il est remis par ce dernier au +commandant de bord à l'occasion de chaque temps de vol et constamment tenu à la +disposition de l'inspection du travail et du ministre chargé de l'aviation +civile.
+ +Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront +fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre +chargé du travail.
+ +Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités +susmentionnées pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de +l'aviation civile et du ministre chargé du travail pris après avis des +organisations patronales et du personnel de la profession. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/README.md new file mode 100644 index 00000000..c572648a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2000-11-01 +Identifiant: LEGISCTA000006177241 +--- + +###### SECTION II : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges + +- [Article D422-8](article_d422-8.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/article_d422-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/article_d422-8.md new file mode 100644 index 00000000..db21e287 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/article_d422-8.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-10-31 +Date de fin: 2000-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006843934 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D08AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843934.xml +--- + +###### Article D422-8 + +Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres. Elles +sont considérées, à partir de la 226e heure, comme heures supplémentaires, à +l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et +organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % +portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de +frais.
+ +En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles +sont considérées, à partir de la 826e heure, comme heures supplémentaires, à +l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et +organiser des mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de +l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.