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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/README.md
@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159793
- [SECTION I : Dispositions générales](section_i)
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
-- [Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction.](section_2)
+- [SECTION II : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges](section_ii)
- [Section 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges](section_3)
+- [Section 4 : Période de transition](section_4)
- [Section 5 : Mesures de contrôle](section_5)
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+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-Date de début: 1967-04-09
-Date de fin: 1997-10-31
-Identifiant: LEGISCTA000006177236
----
-
-###### Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction.
-
-- [Article D422-8](article_d422-8.md)
-- [Article D422-9](article_d422-9.md)
-- [Article D422-10](article_d422-10.md)
-- [Article D422-11](article_d422-11.md)
-- [Article D422-12](article_d422-12.md)
-- [Article D422-14](article_d422-14.md)
-- [Article D422-15](article_d422-15.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-11-21
-Date de fin: 1997-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000006843938
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D10AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843938.xml
----
-
-###### Article D422-10
-
-Dans les conditions actuelles d'utilisation des avions à réaction, il est admis
-qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail
-(1) correspond un temps de travail qui, exprimé en heures de vol, ne doit pas
-dépasser dans l'année une durée mensuelle moyenne de 75 heures, la durée de vol
-effectuée dans un mois considéré isolément ne pouvant excéder 95 heures, celle
-effectuée dans deux mois civils consécutifs 180 heures, ou celle effectuée dans
-trois mois civils consécutifs 265 heures.
-
-Pour l'application de l'alinéa précédent, la limitation mensuelle à 95 heures
-doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque
-mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant.
-
-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par voie d'arrêté, fixer des
-limites inférieures applicables aux navigants ayant accompli sur avions à
-réaction, ou sur un type déterminé d'avion à réaction, un temps de vol total
-inférieur à 300 heures.
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+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1967-04-09
-Date de fin: 1997-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000006843940
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D11AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843940.xml
----
-
-###### Article D422-11
-
-La durée d'une période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14
-heures. (1)
-
-Si un navigant effectue un vol comme passager-service avant d'entreprendre un
-vol comme membre de l'équipage sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au
-moins 12 heures lui ait été accordé, le temps de vol correspondant à ce vol
-comme passager-service est compté pour moitié et son amplitude est comptée
-intégralement pour l'application des maxima fixés à l'alinéa (2) précédent.
-
-(1) Décret n° 71-395 du 28 mai 1971 (art. 1er).
-
-(2) Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 (art. 3).
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+++ /dev/null
@@ -1,75 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1967-04-09
-Date de fin: 1997-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000006843942
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D12AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843942.xml
----
-
-###### Article D422-12
-
-1° Entre les périodes de vol successives :
-
-a) Périodes de vol inférieures ou égales à 6 heures.
-
-Toute période de vol inférieure ou égale à 6 heures doit être suivie d'un temps
-d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois l'employeur a la
-faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il
-puisse être inférieur à 6 heures.
-
-Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant doit être au moins de 18 heures dont un
-arrêt nocturne normal.
-
-En aucun cas, un temps d'arrêt réduit à moins de 11 heures ne peut être suivi
-d'une période de vol supérieure à 6 heures.
-
-b) Périodes de vol supérieures à 6 heures.
-
-A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel navigant doit
-bénéficier normalement d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre
-d'heures de vol effectuées. Toutefois les heures consécutives ou incluses dans
-une même période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt
-égal à quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt doit être au
-moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.
-
-Si le temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle
-résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés
-hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps
-d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées
-d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt
-intermédiaires par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa
-précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.
-
-Les réductions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent entraîner des temps
-d'arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les suivants à 24 heures. Toutefois
-si l'un des arrêts intermédiaires est égal ou supérieur à l'arrêt normal,
-résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de
-l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut
-être ramené à 12 heures.
-
-Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures auraient été autorisées
-dans les formes prévues à l'article D. 422-13, la première période doit être
-précédée d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes
-normaux. En outre un seul arrêt accordé hors de la base d'affectation peut subir
-un abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18
-heures. Aucun autre arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé
-ait de nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de
-l'insuffisance du temps d'arrêt réduit.
-
-2° Temps d'arrêt périodiques :
-
-Indépendamment des temps d'arrêt qui, au titre du présent article, doivent
-obligatoirement suivre les périodes de vol, le personnel navigant affecté aux
-longs parcours doit bénéficier, à sa résidence d'affectation, d'un temps d'arrêt
-au moins égal à quatre jours consécutifs par mois de calendrier, ce minimum
-devant être porté à cinq jours deux fois par semestre civil.
-
-Si des circonstances imprévisibles conduisaient l'employeur à déplacer deux mois
-de suite le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début
-du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant serait augmenté
-d'un jour sans que sa position initiale puisse être modifiée. Le personnel
-navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa résidence
-d'affectation d'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être
-inférieure à 36 heures consécutives.
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+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1967-04-09
-Date de fin: 1997-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000006843947
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D14AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843947.xml
----
-
-###### Article D422-14
-
-Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les
-conditions suivantes :
-
-1° Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :
-
-a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage
-ou réparer des accidents survenus, soit au matériel, soit aux installations ;
-
-b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.
-
-2° Pour assurer l'achèvement d'un vol que des circonstances imprévues n'auraient
-pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.
-
-3° Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un
-service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la
-dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation
-civile.
-
-4° Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci
-puissent avoir pour effet ni de porter à plus de 900 heures le nombre total des
-heures de vol annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus à
-l'article D. 422-10 pour un mois considéré isolément, pour deux mois civils
-consécutifs et pour trois mois consécutifs.
-
-Les heures supplémentaires seront effectuées dans les conditions prévues et sous
-réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur.
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+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1967-04-09
-Date de fin: 1997-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000006843950
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D15AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843950.xml
----
-
-###### Article D422-15
-
-Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres civils
-commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er
-octobre. Elles sont considérées à partir de la 226e heure comme heures
-supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents
-imminents et organiser des mesures de sauvetage.
-
-En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles
-sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à
-l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et
-organiser des mesures de sauvetage et donnant lieu aux majorations prévues par
-la loi si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa
-précédent.
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+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1967-04-09
-Date de fin: 1997-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000006843933
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D08AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843933.xml
----
-
-###### Article D422-8
-
-Le personnel navigant affecté sur des avions à réaction d'un poids total au
-décollage supérieur à quatorze tonnes est régi quant à la durée du travail par
-les dispositions des articles D. 422-9 et suivants de la section 2 qui se
-substituent aux dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-5 et D. 422-7.
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_d422-9.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1967-04-09
-Date de fin: 1997-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000006843936
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D09AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843936.xml
----
-
-###### Article D422-9
-
-Pour l'application des articles D. 422-8 à D. 422-16 :
-
-On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion commence à
-se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage jusqu'au
-moment où il s'immobilise à la fin du vol.
-
-On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêt
-successifs conformes aux dispositions de l'article D. 422-12.
-
-On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion
-commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de
-décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à
-la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux
-dispositions de l'article D. 422-12.
-
-On appelle temps d'arrêt pour un équipage déterminé le temps décompté depuis le
-moment où l'avion s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où
-l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens pour effectuer la première
-étape d'une nouvelle période de vol.
-
-On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives
-comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heure locale de l'escale
-considérée. Tous les temps ci-dessus s'entendent en heures programmées. On
-entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage
-d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou
-dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un
-parcours supérieur à mille deux cents milles marins.
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index a81562e9..11c2ed32 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md
@@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177242
###### Section 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges
+- [Article D422-9](article_d422-9.md)
+- [Article D422-10](article_d422-10.md)
+- [Article D422-11](article_d422-11.md)
+- [Article D422-12](article_d422-12.md)
- [Article D422-13](article_d422-13.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-10.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-10.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006843939
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D10AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843939.xml
+---
+
+###### Article D422-10
+
+Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à
+la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail
+correspond une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol répartie sur l'année
+lorsque l'entreprise choisit l'option a ci-dessous, et une durée mensuelle
+moyenne de 78 heures de vol répartie sur l'année lorsqu'elle choisit l'option b
+ci-dessous.
+
+Les entreprises concernées peuvent opter pour l'un des deux dispositifs de durée
+du travail définis aux a et b ci-dessous, compte tenu de leur mode
+d'exploitation :
+
+a) Sauf dérogation dans les conditions prévues par l'article D. 422-12, la durée
+de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne peut excéder 95 heures ;
+cette limitation mensuelle doit être respectée aussi bien entre le premier et le
+dernier jour de chaque mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du
+mois suivant.
+
+La durée de vol effectuée dans deux mois civils consécutifs ne doit pas excéder
+180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures.
+
+b) Ou bien, sauf dérogation dans les conditions prévues par l'article D. 422-12,
+la durée maximale d'heures de vol ne peut excéder 100 heures au cours d'un mois
+civil, la durée de vol effectuée dans deux mois consécutifs ne doit pas excéder
+190 heures, celle effectuée sur trois mois consécutifs 280 heures et sur six
+mois consécutifs 500 heures. Toutefois, lorsque les entreprises se consacrent
+exclusivement au travail aérien agricole et concluent des accords visés à
+l'article L. 212-2-1 du code du travail, la durée maximale d'heures de vol ne
+peut excéder 120 heures au cours d'un mois civil, la durée de vol effectuée dans
+deux mois consécutifs ne doit pas excéder 210 heures, celle effectuée sur trois
+mois consécutifs 330 heures.
+
+Une entreprise ne peut mettre en oeuvre l'un ou l'autre des décomptes d'heures
+de vol mentionnés aux a et b ci-dessus qu'au 1er janvier d'une année civile et
+après en avoir informé le ministre chargé de l'aviation civile et l'inspecteur
+du travail compétent.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-11.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_d422-11.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006843941
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D11AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843941.xml
+---
+
+###### Article D422-11
+
+a) Pour les membres d'équipage non doublés ou non secondés, les heures
+consécutives de vol ne doivent pas dépasser 8 heures par période de 24 heures.
+Cette durée peut être portée à 12 heures si le vol est interrompu par un ou
+plusieurs arrêts à l'escale.
+
+Pour les membres d'équipage doublés ou secondés, ou doublants ou secondants, les
+périodes de vol ne doivent pas dépasser, avec ou sans arrêts en escale, 17
+heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos
+suffisants et 22 heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de
+repos suffisants.
+
+b) A la fin de la période de vol visée au a ci-dessus, le personnel navigant
+bénéficie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à deux fois le nombre
+d'heures de vol effectuées depuis le temps d'arrêt précédent, sans que cette
+durée puisse être inférieure à 8 heures.
+
+Lorsque, par suite des exigences de l'exploitation, le personnel navigant
+effectue une nouvelle période de vol sans avoir bénéficié d'un temps d'arrêt au
+moins égal à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le temps
+d'arrêt précédent, la durée du temps d'arrêt qui suit la deuxième période est
+majorée d'un temps égal à l'insuffisance de la durée du temps d'arrêt qui a
+suivi la première période.
+
+Toutefois, la faculté d'effectuer une deuxième période n'est possible que si la
+durée du temps d'arrêt qui suit la première période n'est pas inférieure à la
+durée des vols accomplis au cours de cette première période et sans être
+inférieure à 8 heures.
+
+c) Lorsque le vol en qualité de passager-service est effectué sur un long
+parcours, le membre d'équipage intéressé ne peut être commandé à l'arrivée pour
+un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps arrêt à l'escale d'une
+durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de
+passager-service.
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@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006843943
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D12AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843943.xml
+---
+
+###### Article D422-12
+
+Il peut être dérogé aux limitations mentionnées à la présente section dans les
+conditions suivantes :
+
+1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :
+
+a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage,
+ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations
+;
+
+b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.
+
+2. Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances
+exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites
+préétablies.
+
+3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un
+service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la
+dérogation ; la limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation
+civile.
+
+4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail :
+
+Selon l'option retenue par l'entreprise, ceux-ci ne peuvent avoir pour effet
+:
+
+-soit de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol
+annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus au a de l'article D.
+422-10 ;
+
+-soit de porter à plus de 840 heures le nombre total des heures de vol
+annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus au b de l'article D.
+422-10.
+
+Les heures supplémentaires sont effectuées dans les conditions et sous réserve
+des autorisations prévues par la législation en vigueur.
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@@ -1,19 +1,40 @@
---
-État: ABROGE
+État: ANNULE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-11-21
-Date de fin: 2023-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006843946
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D13AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843946.xml
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2003-03-19
+Identifiant: LEGIARTI000006843945
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D13AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843945.xml
---
###### Article D422-13
-A la demande de la société Air France, d'une organisation patronale ou du
-personnel de la profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après
-consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en
-existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser nonobstant les règles
-fixées aux articles D. 422-11 et D. 422-12, un régime répartissant les temps de
-vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment
-de l'éventuel renforcement de l'équipage.
+Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au a de l'article D. 422-10, les
+heures de vol comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées
+à partir de la 226e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles
+effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de
+sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments
+de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.
+
+En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles
+sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à
+l'exclusion de celles effectuées pour prévenir les accidents imminents et
+organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de
+l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.
+
+Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au b de l'article D. 422-10, les
+heures de vol comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées
+à partir de la 234e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles
+effectuées pour prévenir les accidents imminents et organiser des mesures de
+sauvetage et donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de
+rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, les
+entreprises dont l'activité est exclusivement consacrée au travail aérien
+agricole, et qui ont conclu un accord dans le cadre du b de l'article D. 422-10,
+peuvent ne comptabiliser les heures de vol qu'à la fin de chaque année, sous
+réserve que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne mensuelle ouvrent
+droit à une majoration de salaire. Celles-ci sont considérées à partir de la
+826e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour
+prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage et
+donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération,
+à l'exclusion des remboursements de frais.
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006843937
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D09AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843937.xml
+---
+
+###### Article D422-9
+
+Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-2 et D. 422-9 à D. 422-13
+s'appliquent au personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services
+réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au
+décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt
+sièges.
+
+Toutefois, à défaut d'accord collectif de branche ou d'entreprise, les
+dispositions de la section 2 sont applicables aux entreprises qui, bien que
+répondant aux critères de la présente section, atteignent, pendant les douze
+mois d'une année civile, un effectif de cinquante membres du personnel navigant
+en équivalent temps plein au sens de l'article L. 431-2 du code du travail.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_4/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGISCTA000006177243
+---
+
+###### Section 4 : Période de transition
+
+- [Article D422-14](article_d422-14.md)
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_d422-14.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006843948
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D14AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843948.xml
+---
+
+###### Article D422-14
+
+Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou les conditions prévues à la section
+2 ou à la section 3, elle peut demander au ministre chargé de l'aviation civile
+de bénéficier d'une période de transition d'une durée maximale de trois mois
+avant d'appliquer les nouvelles dispositions réglementaires dont elle remplit
+les conditions.
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_5/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_5/README.md
@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177244
###### Section 5 : Mesures de contrôle
+- [Article D422-15](article_d422-15.md)
- [Article D422-16](article_d422-16.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_d422-15.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006843951
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D15AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843951.xml
+---
+
+###### Article D422-15
+
+L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par
+tronçons de lignes ou de groupes de lignes.
+
+L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures
+auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures
+comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par les
+sections 2 et 3.
+
+Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant
+sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.
+
+Un double de l'horaire et des rectifications éventuellement apportées doit
+préalablement être adressé à l'inspection du travail.
+
+Les indications relatives aux durées de vol sont transcrites pour chaque membre
+d'équipage sur un carnet individuel de travail. Ce carnet accompagne le membre
+d'équipage dans ses différentes affectations. Il est remis par ce dernier au
+commandant de bord à l'occasion de chaque temps de vol et constamment tenu à la
+disposition de l'inspection du travail et du ministre chargé de l'aviation
+civile.
+
+Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront
+fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre
+chargé du travail.
+
+Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités
+susmentionnées pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de
+l'aviation civile et du ministre chargé du travail pris après avis des
+organisations patronales et du personnel de la profession.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/README.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2000-11-01
+Identifiant: LEGISCTA000006177241
+---
+
+###### SECTION II : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
+
+- [Article D422-8](article_d422-8.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_ii/article_d422-8.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2000-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006843934
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D08AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843934.xml
+---
+
+###### Article D422-8
+
+Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres. Elles
+sont considérées, à partir de la 226e heure, comme heures supplémentaires, à
+l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et
+organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 %
+portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de
+frais.
+
+En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles
+sont considérées, à partir de la 826e heure, comme heures supplémentaires, à
+l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et
+organiser des mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de
+l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.