Décret n°51-359 du 23 mars 1951 APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 (DUREE DU TRAVAIL) AU PERSONNEL NAVIGANT

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000886592
Ancien identifiant: 1DX951359
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@ -6,7 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159793
##### CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS
- [Section 1 : Durée du travail des personnels navigants sur des avions autres que des avions à réaction](section_1)
- [SECTION I : Dispositions générales](section_i)
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction.](section_2)
- [Section 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges](section_3)
- [Section 5 : Mesures de contrôle](section_5)

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Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGISCTA000006177235
Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006177237
---
###### Section 1 : Durée du travail des personnels navigants sur des avions autres que des avions à réaction
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Mesures de contrôle.](paragraphe_2)
- [Article D422-3](article_d422-3.md)
- [Article D422-5](article_d422-5.md)
- [Article D422-6](article_d422-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843922
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843922.xml
---
###### Article D422-3
Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-8 sont applicables au personnel
navigant employé par des entreprises exploitant des services réguliers ou non,
ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage
supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt
sièges.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843927
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843927.xml
---
###### Article D422-5
La durée d'une période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14
heures.<br />
a) Périodes de vol inférieures ou égales à 6 heures :<br />
Toute période de vol inférieure ou égale à 6 heures doit être suivie d'un temps
d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois, l'employeur a la
faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il
puisse être inférieur à 6 heures.<br />
Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant est au moins de 18 heures dont un arrêt
nocturne normal.<br />
En aucun cas, un temps d'arrêt réduit ne peut être suivi d'une période de vol
supérieure à 6 heures.<br />
b) Périodes de vol supérieures à 6 heures et inférieures à 10 heures :<br />
A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel navigant doit
bénéficier d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre d'heures de
vol effectuées. Toutefois, les heures consécutives ou incluses dans une même
période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt égal à
quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt doit être au moins
égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.<br />
Si un temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle
résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés
hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps
d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées
d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt
intermédiaires, par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de
l'alinéa précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.<br />
Les réductions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent entraîner des temps
d'arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les suivants à 24 heures. Toutefois,
si l'un des temps d'arrêt intermédiaires est égal ou supérieur à l'arrêt normal,
résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de
l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut
être ramené à 12 heures.<br />
c) Périodes de vol supérieures à 10 heures :<br />
Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures auraient été autorisées
dans les formes prévues à l'article D. 422-6, la première période est précédée
d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes
normaux.<br />
En outre, un seul arrêt accordé en dehors de la base d'affectation peut subir un
abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18 heures.
Aucun autre arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé ait de
nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de
l'insuffisance du temps d'arrêt réduit.<br />
d) Si un navigant effectue un vol comme passager-service avant d'entreprendre un
vol comme membre de l'équipage, sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt
d'au moins 12 heures lui ait été accordé, le temps de vol correspondant à ce vol
comme passager-service est compté pour moitié et son amplitude est comptée
intégralement pour l'application des maxima fixés au premier alinéa du présent
article.<br />
e) Les temps programmés sont établis en fonction des temps médians statistiques
observés, pour un même type d'aéronef, sur la dernière période correspondante du
programme d'exploitation. En l'absence de statistiques, une observation de la
durée réalisée des périodes de vol est effectuée. Dans ce dernier cas, pour les
périodes de vol programmées entre 5 h 45 et 6 heures, entre 7 h 45 et 8 heures,
et entre 9 h 45 et 10 heures, l'information sur les temps programmés établis et
les temps effectivement réalisés correspondants est transmise au ministre chargé
de l'aviation civile.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843929
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843929.xml
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###### Article D422-6
Sur demande présentée dans un délai raisonnable par une organisation patronale
ou du personnel de la profession, ou par la compagnie régie par le titre IV du
livre III du présent code, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre,
après consultation des organisations représentatives au niveau national
intéressées, et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus, des
arrêtés autorisant, nonobstant les règles fixées aux articles D. 422-2 et D.
422-5, un régime répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une
autre période de temps, compte tenu notamment de l'éventuel renfort de
l'équipage.

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Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGISCTA000006189150
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
- [Article D422-1](article_d422-1.md)
- [Article D422-2](article_d422-2.md)
- [Article D422-3](article_d422-3.md)
- [Article D422-4](article_d422-4.md)
- [Article D422-5](article_d422-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843915
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D01AXXAA
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###### Article D422-1
Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-7 sont applicables au personnel
navigant, y compris le personnel complémentaire de bord des entreprises de
transport et de travail aérien, employé sur des appareils autres que les avions
à réaction et régis par les articles D. 422-8 à D. 422-15.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843918
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843918.xml
---
###### Article D422-2
Pour l'application des dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-7 :<br />
On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence
à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire du décollage,
jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.<br />
On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage
d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou
dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un
parcours supérieur à mille deux cents milles marins.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-11-21
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843921
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843921.xml
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###### Article D422-3
I. - Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises visées à
l'article D. 422-1, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévu par
l'article L. 212-1 du code du travail (1), correspond une durée mensuelle
moyenne de vol de 85 heures répartie sur l'année.<br />
II. - Compte tenu du congé annuel du personnel navigant et sauf dérogation dans
les conditions prévues à l'article D. 422-7, les limitations des heures de vol
sont fixées à 255 heures par trimestre, 510 heures par semestre et 935 heures
par an.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843923
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843923.xml
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###### Article D422-4
Le personnel navigant affecté aux longs parcours doit bénéficier à sa résidence
d'affectation d'un repos au moins égal à quatre jours consécutifs par mois.<br />
Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa
résidence d'affectation d'au moins un repos par semaine dont la durée ne peut
être inférieure à 36 heures consécutives.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-11-21
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843926
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843926.xml
---
###### Article D422-5
A. - Personnel navigant autre que le personnel complémentaire de bord :<br />
I. - Membre d'équipage non doublé ou secondé. Par période de vingt-quatre
heures, les heures consécutives de vol ne devront pas dépasser huit heures pour
les pilotes et dix heures pour les autres membres de l'équipage. Ces durées
pouvant être prolongées de 50 p. 100 si le vol est interrompu par un ou
plusieurs arrêts à l'escale.<br />
II. - Membre d'équipage doublé ou secondé ou doublant ou secondant un autre
membre de l'équipage. Les périodes de vol ne devront pas dépasser pour les
pilotes, avec ou sans arrêts à l'escale :<br />
Dix-sept heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de
repos suffisants ;<br />
Vingt-deux heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de repos
suffisants,<br />
et respectivement vingt et vingt-cinq heures pour les autres membres de
l'équipage.<br />
III. - A la fin des périodes de vol visées aux paragraphes A I et A II, le
personnel navigant doit bénéficier d'un repos d'une durée au moins égale à deux
fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos précédent, sans que
cette durée puisse, en aucun cas, être inférieure à huit heures. Si, par suite
des exigences de l'exploitation, le personnel navigant devait effectuer une
nouvelle période de vol sans avoir pu bénéficier d'un repos au moins égal à deux
fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos précédent, la durée du
repos qui suivra la deuxième période sera majorée d'un temps égal à
l'insuffisance de la durée du repos qui a suivi la première période.<br />
Toutefois, la faculté d'effectuer une deuxième période n'est possible que si la
durée du repos qui suit la première période n'est pas inférieure à la durée des
vols accomplis au cours de cette première période et, en aucun cas, à huit
heures.<br />
IV. - Dans les cas dûment justifiés, le chef du service de la main-d'oeuvre des
transports peut autoriser, en accord avec la direction générale de l'aviation
civile, après avis des délégués du personnel ou, à défaut, du personnel
intéressé, des modifications aux règles fixées aux paragraphes A II et A III
ci-dessus.<br />
V. - N'est pas considérée comme repos la durée des temps de vol effectués en
qualité de passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de
service. Lorsque le vol, en qualité de passager service, est effectué sur un
long parcours, le membre de l'équipage intéressé ne pourra être commandé à
l'arrivée pour un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un repos à l'escale
d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager
service.<br />
B. - Personnel complémentaire de bord :<br />
Les limitations applicables au personnel complémentaire de bord sont celles
figurant aux paragraphes A II, A III, A IV et A V ci-dessus.<br />
VI. - A la demande d'une organisation patronale ou du personnel de la
profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après consultation des
organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords
intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux règles fixées aux
paragraphes A I, A II, A III, A IV, A V et B, un régime répartissant la durée
des heures de vol et de repos sur une autre période de temps.

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Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGISCTA000006189151
---
###### Paragraphe 2 : Mesures de contrôle.
- [Article D422-6](article_d422-6.md)
- [Article D422-7](article_d422-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-11-21
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843928
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843928.xml
---
###### Article D422-6
A. - Services à horaires préétablis :<br />
I. - L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par
tronçons de lignes ou de groupes de lignes suivant le cas.<br />
II. - L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les
heures auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures
comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par la
présente section.<br />
III. - Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu,
avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.<br />
IV. - Un double de l'horaire et des rectifications qui y seront apportées
éventuellement doit préalablement être adressé au fonctionnaire chargé de la
réglementation du travail.<br />
B. - Tous services :<br />
V. - Les indications relatives aux durées de vol sont transcrites pour chaque
membre de l'équipage sur un carnet individuel de travail. Le carnet individuel
doit accompagner le membre de l'équipage dans ses différentes affectations et
être remis par ce dernier au commandant de bord à l'occasion de chaque
voyage.<br />
Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront
fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des
affaires sociales.<br />
VI. - Le carnet individuel de travail sera constamment tenu à la disposition du
service chargé de la réglementation du travail.<br />
VII. - Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux
modalités ci-dessus visées pourront être autorisées par arrêté du ministre
chargé de l'aviation civile et du ministre des affaires sociales pris après avis
des organisations patronales et du personnel de la profession.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843930
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843930.xml
---
###### Article D422-7
I. - Il peut être dérogé aux limitations résultant des articles D. 422-1 à D.
422-6 dans les conditions suivantes :<br />
1° Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :<br />
a) Pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou
réparer des accidents survenus, soit au matériel, soit aux installations ;<br />
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.<br />
2° Pour assurer l'achèvement d'un vol que des circonstances imprévues n'auraient
pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.<br />
3° Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un
service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la
dérogation. Limite à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile.<br />
4° Travaux urgents en cas de surcroît de travail. Les heures supplémentaires
seront effectuées dans les conditions prévues et sous réserve des autorisations
spécifiées par la législation en vigueur.<br />
II. - Les heures de vol effectuées en application des dérogations visées aux 1°,
2° et 4° du I ci-dessus ne devront pas avoir pour effet de porter la durée
totale des heures de vol au-delà des maxima ci-après :<br />
Dans le mois : 130 heures.<br />
Dans une période de deux mois consécutifs : 230 heures.<br />
Dans une période de trois mois consécutifs : 330 heures.<br />
Dans l'année : 1 050 heures.<br />
III. - Les heures de vol comptabilisées par trimestre sont considérées, à partir
de la 256e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles
effectuées en application du 1° a ci-dessus et donnent lieu à une majoration de
25 p. 100 portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des
remboursements de frais.<br />
Indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est
procédé, en fin d'année, à la comptabilisation des heures effectuées au cours
des quatre trimestres.<br />
Si le total des heures effectuées dépasse 935, les heures faites en excédent qui
n'auraient pas donné lieu à paiement trimestriel seront considérées comme heures
supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées à l'alinéa
précédent.<br />
IV. - On entend par trimestre pour l'application du paragraphe III ci-dessus,
les périodes de calendrier commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril,
1er juillet et 1er octobre.

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Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2000-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006177240
---
###### SECTION I : Dispositions générales
- [Article D422-1](article_d422-1.md)
- [Article D422-2](article_d422-2.md)
- [Article D422-4](article_d422-4.md)
- [Article D422-7](article_d422-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2000-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843916
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843916.xml
---
###### Article D422-1
Définitions :<br />
Tous les temps ci-après s'entendent en heures programmées à l'exception du c et
du d.<br />
a) On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef
commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de
décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol. N'est pas
considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme
passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.<br />
On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêts
successifs conformes aux dispositions des articles D. 422-2, D. 422-5, D. 422-11
et D. 422-12.<br />
On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef
commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de
décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à
la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux
dispositions des articles D. 422-2, D. 422-5 et D. 422-11.<br />
On appelle temps d'arrêt le temps décompté depuis le moment où l'aéronef
s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où l'aéronef commence
à se déplacer par ses propres moyens pour effectuer la première étape d'une
nouvelle période de vol.<br />
On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage
d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de sa base d'affectation ou
dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un
parcours supérieur à mille deux cents milles marins.<br />
b) On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives
comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heures locales de l'escale
considérée.<br />
c) On entend par trimestre les périodes de calendrier commençant respectivement
les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.<br />
d) On entend par temps de vol médian la valeur centrale des temps de vol
constatés sur chaque tronçon, par type d'aéronef, résultant de l'observation des
temps réalisés lors de la dernière période correspondante du programme
d'exploitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2000-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843919
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843919.xml
---
###### Article D422-2
Temps d'arrêt périodiques :<br />
Indépendamment des temps d'arrêt qui suivent obligatoirement les périodes de
vol, le personnel navigant bénéficie à sa base d'affectation :<br />
a) D'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être inférieure
à 36 heures consécutives s'il est affecté aux petits et moyens parcours ;<br />
b) D'un temps d'arrêt au moins égal à quatre jours consécutifs par mois s'il est
affecté aux longs parcours ;<br />
c) Le temps d'arrêt prévu au b ci-dessus est porté à cinq jours deux fois par
semestre civil pour les personnels navigants affectés aux longs parcours et
régis par les articles D. 422-3 à D. 422-7. Si des circonstances imprévisibles
conduisent l'employeur à déplacer deux mois consécutifs le temps d'arrêt
périodique par rapport à la position définie au début du mois considéré, le
temps d'arrêt périodique du mois suivant est augmenté d'un jour sans que la
position initiale puisse être modifiée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2000-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843924
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843924.xml
---
###### Article D422-4
Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à
la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail
correspond un temps de travail qui, exprimé en heures de vol, ne doit pas
dépasser dans l'année une durée mensuelle moyenne de 75 heures, la durée de vol
effectuée dans un mois considéré isolément ne pouvant excéder 95 heures, celle
effectuée dans deux mois civils consécutifs 180 heures, ou celle effectuée dans
trois mois civils consécutifs 265 heures.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, la limitation mensuelle à 95 heures
doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque
mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2000-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843931
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843931.xml
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###### Article D422-7
Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les
conditions suivantes :<br />
1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :<br />
a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage,
ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations
;<br />
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.<br />
2. Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances
exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites
préétablies.<br />
3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un
service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la
dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation
civile.<br />
4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci
puissent avoir pour effet ni de porter à plus de 900 heures le nombre total des
heures de vol annuelles ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus à
l'article D. 422-4 pour un mois considéré isolément, pour deux mois civils
consécutifs et pour trois mois consécutifs.<br />
Les heures supplémentaires sont effectuées dans les conditions prévues et sous
réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur.