Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-07
Date de fin: 2015-02-23
Identifiant: LEGIARTI000029344344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/34/43/LEGIARTI000029344344.xml
Date de début: 2015-02-23
Date de fin: 2022-04-30
Identifiant: LEGIARTI000030264958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/49/LEGIARTI000030264958.xml
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###### Article R160-1
@ -13,14 +13,16 @@ I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende
administrative à l'encontre d'un transporteur aérien ou de tout autre exploitant
d'aéronef civil qui :<br />
1° Lorsque ceci préjudicie aux activités de l'aéroport ou au trafic aérien,
procède sur un aéroport coordonné, de façon répétée et intentionnelle, en
violation de l'article R. 132-4, à des atterrissages ou à des décollages sans
disposer des créneaux horaires correspondants, ou à des horaires
significativement différents des créneaux horaires qui lui ont été attribués à
cet effet par le coordonnateur de l'aéroport, ou utilise des créneaux horaires
d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de
l'attribution.<br />
1° Procède sur un aéroport coordonné, en violation de l'article R. 132-4 :<br />
-à un atterrissage ou à un décollage sans disposer du créneau horaire
correspondant ;<br />
-à des atterrissages ou à des décollages, de façon répétée et intentionnelle, à
des horaires significativement différents des créneaux horaires qui lui ont été
attribués à cet effet par le coordonnateur de l'aéroport ou en utilisant des
créneaux horaires d'une manière significativement différente de celle indiquée
au moment de l'attribution ;<br />
2° Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au
retrait d'exploitation des aéronefs bruyants ;<br />
@ -37,14 +39,21 @@ abusif ou, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n
255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes
relatives à la gestion des courants de trafic aérien, dépose plusieurs plans de
vol pour un même vol ou dépose un plan de vol qui ne rend pas compte du profil
de vol prévu.<br />
de vol prévu ;<br />
5° Soit ne dispose pas d'un plan d'aide aux victimes d'accidents de l'aviation
civile et à leurs proches tel que prévu par l'article 21 du règlement (UE) n°
996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes
et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile.<br />
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant de l'amende en tenant
compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement,
des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement
constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une
personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis
dans un délai d'un an à compter du précédent manquement.<br />
dans un délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée
au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive. Pour
l'application du présent alinéa, le manquement constaté s'entend par vol.<br />
Lorsque ce manquement mentionné au 3° présente un caractère de particulière
gravité, le ministre peut, à la place de l'amende administrative, prononcer soit
@ -80,4 +89,23 @@ l'article R. 160-3, la licence de maintenance d'aéronefs, pour une durée qui n
peut excéder quatre mois, s'il estime que les manquements qui ont été portés à
sa connaissance sont de nature à mettre gravement en cause la sécurité aérienne.
Il prononce, après avis de la commission, une décision définitive de sanction
avant la fin de la suspension.
avant la fin de la suspension.<br />
IV.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer des amendes
administratives à l'encontre des organismes qui ne respectent pas les exigences
techniques de sécurité mentionnées à l'article L. 6221-1 du code des transports
ou les exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen
et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le
suivi d'événements dans l'aviation civile.<br />
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant des amendes en tenant
compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la
sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne
peut excéder, par manquement constaté, 7 500 €. Ce plafond peut être doublé en
cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est
devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent
manquement de même nature aux exigences techniques de sécurité mentionnées à
l'article L. 6221-1 du code des transports ou aux exigences résultant du
règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014
concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans
l'aviation civile.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2015-02-23
Identifiant: LEGIARTI000006845032
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R21AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845032.xml
Date de début: 2015-02-23
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000030265047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/50/LEGIARTI000030265047.xml
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###### Article R330-21
Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les
fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10.<br />
fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6431-1 du code des
transports.<br />
Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10,
R. 160-14 du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la
procédure d'instruction, le recouvrement des amendes et le recours éventuel
contre les décisions du ministre.
contre les décisions du ministre.<br />
Pour l'application de l'article R. 160-2 aux manquements correspondant aux 5,6
et 8 de l'article R. 330-20, les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux
personnes concernées, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des
faits constitutifs du manquement, par l'organisme national chargé de
l'application des règlements concernés et transmis au ministre chargé de
l'aviation civile.<br />
La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la
date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se
conformer aux obligations fixées par les règlements mentionnés aux 5,6 et 8 de
l'article R. 330-20. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme
mentionné à l'alinéa précédent après réception de tous les documents comportant
les informations pertinentes relatives au manquement.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2015-02-23
Identifiant: LEGIARTI000006845037
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R22AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845037.xml
Date de début: 2015-02-23
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000030265061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/50/LEGIARTI000030265061.xml
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###### Article R330-22
@ -16,4 +15,23 @@ prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des
manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce
montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne
physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en
cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la
sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même
nature est devenue définitive.<br />
Pour l'application du présent article aux 1 à 9 de l'article R. 330-20, chaque
manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :<br />
-par vol pour les 1,3 et 7 ;<br />
-pour le 2, par vol ne respectant pas une des obligations de service public, ou
par vol n'ayant pas été effectué alors que les obligations de service public
l'imposaient ;<br />
-par tarif pour le 4 ;<br />
-par obligation du transporteur non respectée et par personne physique concernée
pour les 5,6 et 8 ;<br />
-pour le 9, par obligation fixée à l'article R. 229-37-7 du code de
l'environnement non respectée par l'exploitant d'aéronef.