Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000852674 Ancien identifiant: 1DX967334 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-08-07
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Date de fin: 2015-02-23
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Identifiant: LEGIARTI000029344344
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/34/43/LEGIARTI000029344344.xml
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Date de début: 2015-02-23
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Date de fin: 2022-04-30
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Identifiant: LEGIARTI000030264958
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/49/LEGIARTI000030264958.xml
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###### Article R160-1
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@ -13,14 +13,16 @@ I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende
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administrative à l'encontre d'un transporteur aérien ou de tout autre exploitant
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d'aéronef civil qui :<br />
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1° Lorsque ceci préjudicie aux activités de l'aéroport ou au trafic aérien,
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procède sur un aéroport coordonné, de façon répétée et intentionnelle, en
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violation de l'article R. 132-4, à des atterrissages ou à des décollages sans
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disposer des créneaux horaires correspondants, ou à des horaires
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significativement différents des créneaux horaires qui lui ont été attribués à
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cet effet par le coordonnateur de l'aéroport, ou utilise des créneaux horaires
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d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de
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l'attribution.<br />
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1° Procède sur un aéroport coordonné, en violation de l'article R. 132-4 :<br />
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-à un atterrissage ou à un décollage sans disposer du créneau horaire
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correspondant ;<br />
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-à des atterrissages ou à des décollages, de façon répétée et intentionnelle, à
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des horaires significativement différents des créneaux horaires qui lui ont été
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attribués à cet effet par le coordonnateur de l'aéroport ou en utilisant des
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créneaux horaires d'une manière significativement différente de celle indiquée
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au moment de l'attribution ;<br />
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2° Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au
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retrait d'exploitation des aéronefs bruyants ;<br />
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@ -37,14 +39,21 @@ abusif ou, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n
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255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes
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relatives à la gestion des courants de trafic aérien, dépose plusieurs plans de
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vol pour un même vol ou dépose un plan de vol qui ne rend pas compte du profil
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de vol prévu.<br />
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de vol prévu ;<br />
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5° Soit ne dispose pas d'un plan d'aide aux victimes d'accidents de l'aviation
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civile et à leurs proches tel que prévu par l'article 21 du règlement (UE) n°
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996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes
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et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile.<br />
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Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant de l'amende en tenant
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compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement,
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des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement
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constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une
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personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis
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dans un délai d'un an à compter du précédent manquement.<br />
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dans un délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée
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au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive. Pour
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l'application du présent alinéa, le manquement constaté s'entend par vol.<br />
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Lorsque ce manquement mentionné au 3° présente un caractère de particulière
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gravité, le ministre peut, à la place de l'amende administrative, prononcer soit
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@ -80,4 +89,23 @@ l'article R. 160-3, la licence de maintenance d'aéronefs, pour une durée qui n
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peut excéder quatre mois, s'il estime que les manquements qui ont été portés à
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sa connaissance sont de nature à mettre gravement en cause la sécurité aérienne.
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Il prononce, après avis de la commission, une décision définitive de sanction
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avant la fin de la suspension.
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avant la fin de la suspension.<br />
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IV.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer des amendes
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administratives à l'encontre des organismes qui ne respectent pas les exigences
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techniques de sécurité mentionnées à l'article L. 6221-1 du code des transports
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ou les exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen
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et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le
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suivi d'événements dans l'aviation civile.<br />
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Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant des amendes en tenant
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compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la
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sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne
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peut excéder, par manquement constaté, 7 500 €. Ce plafond peut être doublé en
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cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est
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devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent
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manquement de même nature aux exigences techniques de sécurité mentionnées à
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||||
l'article L. 6221-1 du code des transports ou aux exigences résultant du
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||||
règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014
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||||
concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans
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||||
l'aviation civile.
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@ -1,19 +1,33 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-05-15
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Date de fin: 2015-02-23
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Identifiant: LEGIARTI000006845032
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R21AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845032.xml
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||||
Date de début: 2015-02-23
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||||
Date de fin: 2023-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000030265047
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/50/LEGIARTI000030265047.xml
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###### Article R330-21
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Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les
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fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10.<br />
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fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6431-1 du code des
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transports.<br />
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||||
Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10,
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||||
R. 160-14 du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la
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||||
procédure d'instruction, le recouvrement des amendes et le recours éventuel
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||||
contre les décisions du ministre.
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||||
contre les décisions du ministre.<br />
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||||
Pour l'application de l'article R. 160-2 aux manquements correspondant aux 5,6
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et 8 de l'article R. 330-20, les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux
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||||
personnes concernées, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des
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||||
faits constitutifs du manquement, par l'organisme national chargé de
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||||
l'application des règlements concernés et transmis au ministre chargé de
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||||
l'aviation civile.<br />
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||||
La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la
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date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se
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||||
conformer aux obligations fixées par les règlements mentionnés aux 5,6 et 8 de
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||||
l'article R. 330-20. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme
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||||
mentionné à l'alinéa précédent après réception de tous les documents comportant
|
||||
les informations pertinentes relatives au manquement.
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-05-15
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Date de fin: 2015-02-23
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006845037
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R22AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845037.xml
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Date de début: 2015-02-23
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||||
Date de fin: 2023-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000030265061
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/50/LEGIARTI000030265061.xml
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###### Article R330-22
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@ -16,4 +15,23 @@ prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des
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manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce
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montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne
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physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en
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||||
cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
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||||
cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la
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||||
sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même
|
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nature est devenue définitive.<br />
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Pour l'application du présent article aux 1 à 9 de l'article R. 330-20, chaque
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manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :<br />
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-par vol pour les 1,3 et 7 ;<br />
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-pour le 2, par vol ne respectant pas une des obligations de service public, ou
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par vol n'ayant pas été effectué alors que les obligations de service public
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l'imposaient ;<br />
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-par tarif pour le 4 ;<br />
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-par obligation du transporteur non respectée et par personne physique concernée
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pour les 5,6 et 8 ;<br />
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-pour le 9, par obligation fixée à l'article R. 229-37-7 du code de
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l'environnement non respectée par l'exploitant d'aéronef.
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