Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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République française 1984-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144079
- [CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.](chapitre_iv) - [CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.](chapitre_iv)
- [CHAPITRE V : DISCIPLINE.](chapitre_v) - [CHAPITRE V : DISCIPLINE.](chapitre_v)
- [CHAPITRE VI : RETRAITES.](chapitre_vi) - [CHAPITRE VI : RETRAITES.](chapitre_vi)
- [CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES.](chapitre_viii)

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159902
- [Article R423-3](article_r423-3.md) - [Article R423-3](article_r423-3.md)
- [Article R423-4](article_r423-4.md) - [Article R423-4](article_r423-4.md)
- [Article R423-5](article_r423-5.md) - [Article R423-5](article_r423-5.md)
- [Article R423-6](article_r423-6.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845141
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X423R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845141.xml
---
###### Article R423-6
Tout employeur doit notifier sans délai à la caisse de retraite mentionnée aux
articles L. 424-5 et L. 424-6 et dans les conditions précisées par le conseil
d'administration de ladite caisse toute conclusion d'un contrat de travail avec
un navigant professionnel ou stagiaire de l'aéronautique civile.<br />
Faute par l'employeur d'avoir effectué cette notification, celle-ci peut l'être
par l'intéressé lui-même.<br />
Aucune des prestations prévues par les chapitres IV et VI du présent titre ne
peut être versée si la notification mentionnée aux deux premiers alinéas n'a pas
été faite.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159903
##### CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE. ##### CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.
- [Article R424-1](article_r424-1.md) - [Article R424-1](article_r424-1.md)
- [Article R424-2](article_r424-2.md)
- [Article R424-3](article_r424-3.md) - [Article R424-3](article_r424-3.md)
- [Article R424-4](article_r424-4.md) - [Article R424-4](article_r424-4.md)
- [Article R424-5](article_r424-5.md) - [Article R424-5](article_r424-5.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845144
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X424R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845144.xml
---
###### Article R424-2
L'indemnité en capital versée en application de l'article L. 424-6 à un membre
du personnel navigant professionnel ou stagiaire de l'aéronautique civile,
lorsqu'il est frappé, à raison d'un fait survenu en cours d'exécution du contrat
de travail, d'incapacité d'exercer la profession de navigant, est calculée en
appliquant à l'indemnité qui lui serait due en cas d'incapacité permanente
totale un pourcentage égal au taux de son incapacité ; toutefois cette somme ne
pourra être inférieure à 50 % de celle qui lui serait attribuée dans le cas
d'incapacité totale.<br />
L'indemnité ainsi calculée est réduite de 1 % par mois d'âge au-delà de
cinquante ans sans qu'elle puisse être inférieure à 20 % du montant prévu en cas
d'incapacité totale.<br />
Les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité sont appréciées et les
modalités de calcul fixées à la date de l'inaptitude définitive.

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@ -7,8 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159905
##### CHAPITRE VI : RETRAITES. ##### CHAPITRE VI : RETRAITES.
- [Article R426-1](article_r426-1.md) - [Article R426-1](article_r426-1.md)
- [Article R426-2](article_r426-2.md)
- [Article R426-3](article_r426-3.md)
- [Article R426-4](article_r426-4.md) - [Article R426-4](article_r426-4.md)
- [Section 1 : Définitions.](section_1)
- [Section 2 : Cotisations.](section_2) - [Section 2 : Cotisations.](section_2)
- [Section 3 : Constitution du droit à pension.](section_3) - [Section 3 : Constitution du droit à pension.](section_3)
- [Section 4 : Calcul de la pension.](section_4)
- [Section 5 : Pension de réversion.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6) - [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6)
- [Section 7 : Dispositions transitoires.](section_7) - [Section 7 : Dispositions transitoires.](section_7)

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845185
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845185.xml
---
###### Article R426-2
La caisse de retraite est administrée par un conseil d'administration comprenant
:<br />
a) Un président désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur
proposition du conseil d'administration ;<br />
b) Douze représentants des employeurs nommés par arrêté du ministre chargé de
l'aviation civile au vu des propositions présentées par la Compagnie nationale
Air France, les organisations professionnelles des employeurs et les ministères
employeurs de personnel navigant professionnel ; douze administrateurs
suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.<br />
c) Douze représentants des affiliés, dont trois retraités.<br />
Les représentants des affiliés sont élus par ceux-ci au scrutin de liste
majoritaire. Un arêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre
chargé de la tutelle des industries aéronautiques précise les modalités de ce
scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la répartition des
affiliés et le nombre de leurs représentants pour chacun de ces collèges.<br />
Douze administrateurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les
administrateurs titulaires représentant les affiliés. Ils remplacent ces
derniers en cas de vacance définitive en cours de mandat.<br />
La durée du mandat des représentants des affiliés est de trois ans. Ce mandat
est renouvelable.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2009-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006845188
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845188.xml
---
###### Article R426-3
Un commissaire du Gouvernement désigné par arrêté conjoint des ministres chargés
respectivement du budget, de la sécurité sociale et de l'aviation civile assiste
aux délibérations du conseil.<br />
Hors le cas d'exécution immédiate à la suite d'une approbation expresse, les
décisions du conseil sont exécutoires de plein droit dans un délai de vingt
jours après leur communication aux ministres mentionnés au premier alinéa.
Toutefois, elles peuvent être annulées, dans ce délai, par décision de l'un
desdits ministres lorsqu'elles sont illégales ou susceptibles de mettre en péril
l'équilibre financier de la caisse.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006177267
---
###### Section 1 : Définitions.
- [Article R426-5](article_r426-5.md)

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@ -0,0 +1,121 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1990-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845190
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845190.xml
---
###### Article R426-5
a) Salaire brut<br />
Le salaire brut s'entend après déduction des indemnités afférentes aux activités
au sol indépendantes de la fonction de navigant, des indemnités afférentes à
l'affectation hors métropole et des indemnités représentatives de frais.<br />
Pour les navigants exerçant hors de France métropolitaine, il est tenu compte
d'un salaire brut fictif exprimé en francs métropolitains et déterminé
annuellement par le conseil d'administration. Ce salaire brut fictif représente
approximativement la rémunération qu'aurait en métropole un navigant de même
ancienneté pour une activité similaire. Lorsque l'intéressé n'est pas
obligatoirement assujetti au régime de sécurité sociale applicable en France
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ou à un régime de protection
sociale similaire en vigueur dans les territoires d'outre-mer, ledit salaire est
majoré d'un neuvième du plafond de la deuxième tranche mentionnée au e du
présent article.<br />
Les salaires bruts réels et les salaires bruts fictifs éventuellement majorés
prévus à l'alinéa précédent sont plafonnés à la limite supérieure de la deuxième
tranche définie au e du présent article.<br />
b) Indice de variation des salaires<br />
L'indice de variation des salaires est fixé chaque année le 1er juillet par le
conseil d'administration, de manière à permettre d'indexer le niveau des
pensions ainsi que les limites des tranches des salaires servant au calcul des
cotisations sur le volume total des salaires ayant servi d'assiette aux
cotisations.<br />
Pour établir cet indice, la caisse calcule, pour chacune des spécialités du
personnel navigant telles qu'elles sont définies par le conseil
d'administration, le salaire moyen brut non plafonné du dernier exercice civil
connu. A cet effet, la masse salariale de chaque spécialité est divisée par un
effectif théorique, lui-même déterminé en divisant par 360 le nombre de jours
ayant donné lieu à cotisations. Le coefficient d'évolution des salaires par
spécialité résulte du rapport entre ce salaire moyen non plafonné et celui de
l'exercice civil de base 1981.<br />
En vue d'établir le coefficient global d'évolution des salaires, chaque
coefficient d'évolution des salaires par spécialité est pondéré en fonction de
l'effectif de la spécialité correspondante. Cette pondération s'effectue en
multipliant ledit coefficient par l'effectif théorique de la spécialité. Le
coefficient global d'évolution des salaires résulte du rapport entre la somme
des produits ainsi obtenus et l'effectif théorique global, toutes spécialités
confondues.<br />
A partir du 1er juillet 1984, le conseil d'administration de la caisse fixera
chaque année l'indice applicable en fonction du produit obtenu en multipliant
l'indice de 1981, soit 15,18, par le coefficient global d'évolution des salaires
entre 1981 et l'année précédant immédiatement l'exercice en cours.<br />
c) Salaire moyen indexé de carrière<br />
Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le
salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné défini au a du
présent article, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice de l'année
correspondante. Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la
somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux.<br />
Toutefois, et sous réserve du d du présent article, lorsque l'affilié réunit
plus de vingt-cinq annuités constituées de services civils, les salaires
afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans ce
calcul.<br />
Lorsque la durée totale des services civils et des services de guerre précédés
et suivis de services civils est supérieure à vingt-cinq ans, seuls sont pris en
compte pour le calcul du salaire moyen les salaires afférents aux meilleures
années de services civils, le nombre de ces années étant fixé à la différence
entre vingt-cinq ans et la durée des services de guerre.<br />
Le salaire moyen indexé ainsi obtenu constitue une constante pour le calcul des
arrérages de pension pour l'intéressé.<br />
d) Salaire moyen indexé majoré<br />
Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux,
il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des annuités
supplémentaires, que celles-ci aient été validées à titre onéreux ou qu'elles
l'aient été à titre gratuit au titre des d et e de l'article R. 426-13. Les
services ainsi validés à titre gratuit doivent avoir été précédés et suivis de
services civils.<br />
Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule
suivante :<br />
dans laquelle :<br />
SMIM25, représente le salaire moyen majoré indexé annuel des vingt-cinq
meilleures annuités ;<br />
SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ;<br />
NJV, les périodes décomptées en jours, précédées et suivies de services civils
et validées au titre des d et e de l'article R. 426-13 ;<br />
X SIC, la somme des salaires indexés de carrière.<br />
e) Tranches de salaires<br />
Pour l'application du présent chapitre, le salaire annuel est divisé en deux
tranches pour l'année de base 1962. Les limites des tranches de salaires
retenues sont les suivantes :<br />
Première tranche de 0 à 38 400 F ;<br />
Deuxième tranche de 38 400 à 86 400 F ;<br />
Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier et au 1er juillet des
mêmes taux que ceux définis à l'article R. 426-16-2.

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@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177268
- [Article R426-6](article_r426-6.md) - [Article R426-6](article_r426-6.md)
- [Article R426-7](article_r426-7.md) - [Article R426-7](article_r426-7.md)
- [Article R426-8](article_r426-8.md)
- [Article R426-9](article_r426-9.md) - [Article R426-9](article_r426-9.md)
- [Article R426-10](article_r426-10.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845204
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845204.xml
---
###### Article R426-10
Les charges afférentes aux opérations mentionnées aux b et c de l'article R.
426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes assises sur le salaire brut
plafonné défini à l'article R. 426-5 dont les taux respectifs sont fixés par
décision du conseil d'administration de la caisse de retraite.<br />
Si la somme des taux de ces cotisations est inférieure ou égale à 3 % du salaire
brut plafonné, les cotisations sont supportées pour les deux tiers par les
employeurs et pour un tiers par les affiliés.<br />
Si la somme de ces taux est comprise entre 3 et 4 %, la contribution des
employeurs est limitée à 2 %, l'excédent de contribution étant à la charge
intégrale des affiliés.<br />
Si la somme de ces taux dépasse 4 %, la fraction excédentaire est supportée pour
les deux tiers par les employeurs et pour un tiers par les affiliés.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845197
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845197.xml
---
###### Article R426-8
Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à
concurrence des quatre cinquièmes des taux fixés durant une période qui
s'étendra jusqu'à la plus rapprochée des dates ci-dessous :<br />
a) Date à laquelle les charges totales atteindront 75 p. 100 des ressources
totales (cotisations plus intérêts des réserves ;<br />
b) Date à laquelle le montant des prestations atteindra celui des
cotisations.<br />
A compter de cette date, le taux d'appel des cotisations sera relevé jusqu'au
maximum de 100 p. 100 par décision du conseil d'administration en fonction de la
situation des réserves.

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@ -6,4 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177269
###### Section 3 : Constitution du droit à pension. ###### Section 3 : Constitution du droit à pension.
- [Article R426-11](article_r426-11.md)
- [Article R426-12](article_r426-12.md) - [Article R426-12](article_r426-12.md)
- [Article R426-13](article_r426-13.md)
- [Article R426-14](article_r426-14.md)
- [Article R426-15-1](article_r426-15-1.md)
- [Article R426-15-2](article_r426-15-2.md)
- [Article R426-15-3](article_r426-15-3.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845205
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845205.xml
---
###### Article R426-11
Le droit à pension à taux plein n'est ouvert que lorsque l'affilié compte au
moins vingt-cinq annuités acquises au titre de services valables pour la
retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13.<br />
Lorsque l'intéressé compte moins de vingt-cinq annuités au titre de services
valables pour la retraite, il a droit à une pension proportionnelle.

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@ -0,0 +1,75 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845213
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845213.xml
---
###### Article R426-13
Sont considérées comme valables pour la retraite :<br />
a) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant
postérieurement à la date d'application du régime ;<br />
b) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant
antérieurement à la date d'application du régime ;<br />
c) Les périodes d'incapacité médicale temporaire ayant donné lieu au paiement de
tout ou partie du salaire dans les cas prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2
;<br />
d) La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de
rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises
si les intéressés justifient par ailleurs de quinze ans de services visés aux a,
b et c ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un
autre régime de retraite visé aux articles L. 3 ou L. 4 du code de la sécurité
sociale (1) ;<br />
e) La durée des services de guerre ou assimilés effectués dans les armées
françaises ou alliées sous réserve que ces services n'aient pas été validés au
titre d'un régime visé au d ; les services de guerre dits assimilés sont
constatés par le conseil d'administration en application des dispositions
législatives et réglementaires applicables au régime général de sécurité sociale
;<br />
f) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de
navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux visés au d, par les
personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve
que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension ;<br />
g) Les périodes d'interruption involontaire pour événements de guerre
antérieures au 1er juin 1946 en ce qui concerne les affiliés qui, avant ces
événements, remplissaient les conditions prévues à l'article R. 426-1, sous
réserve qu'ils aient repris par la suite une activité professionnelle de
navigant ;<br />
h) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation
consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de
l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération ;<br />
i) La durée des services civils effectués en qualité de navigant avant le 27
avril 1951 par le personnel navigant en congé du personnel navigant de l'armée
de l'air ou de l'aéronavale et par le personnel dégagé des cadres de l'armée au
titre de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946 ;<br />
j) Outre les périodes de services civils mentionnées au b, la moitié de la durée
des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions
prévues à l'article R. 426-9 ;<br />
k) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en
application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, pendant
une durée minimale de trente jours, si le contrat de travail précédent était un
contrat de navigant ayant entraîné versement des cotisation à la caisse, et sous
réserve que l'intéressé ait repris par la suite une activité professionnelle de
navigant ;<br />
l) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension
dans un autre régime de retraite visé au d ci-dessus, certaines périodes de
suspension de l'activité de navigant déterminées par décret.<br />
(1) Devenus les articles L. 711-1 et 731-1 du code de la sécurité sociale
(décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985).

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1990-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845216
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845216.xml
---
###### Article R426-14
Les services mentionnés aux a, c et j de l'article R. 426-13 ne sont pris en
compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-9 ont été
acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes.<br />
Les services mentionnés aux f, g, h, k et l de l'article R. 426-13 ne peuvent
être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque
année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7
et R. 426-8, assise sur le premier salaire annuel brut perçu après reprise
d'activité normale, à l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de
formation ou de contrôle.<br />
Les services mentionnés aux b et i de l'article précédent ne peuvent être pris
en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations
prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services
accomplis après le 31 décembre 1945.<br />
Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats
de droits mentionnés au troisième alinéa du présent article, lorsque les années
de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er
janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels
déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations
correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice de variation
des salaires de l'année de versement des cotisations ou de rachat et celui de
l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845221
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845221.xml
---
###### Article R426-15-1
L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article R. 426-11 ne peut être
antérieure à la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de cinquante ans.<br />
Toutefois, l'entrée en jouissance prend effet immédiatement lorsque la cessation
d'activité est postérieure à l'âge de quarante-cinq ans accomplis, pour
l'affilié qui compte vingt-cinq annuités valables pour la retraite et qui
demande la liquidation anticipée de sa pension, sous réserve des réductions
prévues à l'article R. 425-18.<br />
L'entrée en jouissance prend effet à la date de l'inaptitude définitive pour les
affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes
définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à
un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie
imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de
l'article L. 304 du code de la sécurité sociale (1) ; ces dispositions ne
s'appliquent que :<br />
1. Si l'affilié remplissait les conditions prévues à l'article R. 426-1 lorsque
la cause de l'inaptitude ou de l'invalidité est survenue ;<br />
2. S'il cotisait à la caisse de retraite ;<br />
3. En cas d'accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance
de l'accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le
conseil médical pour déclarer l'inaptitude définitive.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845223
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845223.xml
---
###### Article R426-15-2
Lorsque l'intéressé ne réunit pas quinze ans de services, l'entrée en jouissance
de la pension proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article R. 426-11
ne peut être antérieure à la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de
soixante ans, sous réserve des dispositions plus favorables des accords de
coordination antérieurs au 8 janvier 1963 et des exceptions prévues ci-après.<br />
L'entrée en jouissance de la pension peut, même lorsque la condition de quinze
ans de services n'est pas remplie, prendre effet à cinquante ans lorsque les
affiliés remplissent la condition de dix ans de services valables pour la
retraite, s'ils avaient au 1er juillet 1952 la qualité de navigant professionnel
au sens de l'article R. 426-1 ou lorsqu'ils remplissent la condition de six mois
de services en qualité de personnel navigant commercial pour les navigants du
sexe féminin.<br />
En ce qui concerne les affiliés en activité de navigant ou chômeurs indemnisés
au titre de la rupture d'un contrat de travail de navigant ainsi que les
affiliés mentionnés à l'article R. 426-9 et les affiliés reconnus par le conseil
médical de l'aéronautique civile atteints d'une invalidité entraînant
l'inaptitude définitive à l'exercice de la profession, l'entrée en jouissance de
la pension peut, même lorsque la condition de quinze ans de services n'est pas
remplie, prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés
remplissent l'une et l'autre des deux conditions suivantes :<br />
1. Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;<br />
2. Avoir été affiliés pour la première fois au régime prévu par le présent
chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'entrée en
jouissance.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845225
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845225.xml
---
###### Article R426-15-3
L'entrée en jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute
activité rémunérée de navigant au sens du code de l'aviation civile, tant en
France qu'à l'étranger.<br />
Dans tous les cas, l'entrée en jouissance prend effet le premier jour du mois
suivant la réception de la demande. Le conseil d'administration détermine les
conditions de présentation des demandes ainsi que les modalités de suspension
des pensions en cas de reprise d'activité.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000021846166
---
###### Section 4 : Calcul de la pension.
- [Article R426-16-1](article_r426-16-1.md)
- [Article R426-16-2](article_r426-16-2.md)
- [Article R426-17](article_r426-17.md)
- [Article R426-18](article_r426-18.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1990-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845228
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R16BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845228.xml
---
###### Article R426-16-1
La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini
au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen
indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5.<br />
Ce salaire est divisé en deux tranches conformément au e de l'article R. 426-5.
A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée définie à l'article
R. 426-13, dans la limite de vingt-cinq, un taux de pension égal à 1,85 p. 100
pour la première tranche et à 1,4 p. 100 pour la deuxième tranche.<br />
Si l'affilié a eu au moins trois enfants, la part de la pension correspondant à
la première tranche définie à l'article R. 426-5 e est majorée de 2,5 p. 100.<br />
Pour la période de jouissance comprise entre cinquante et soixante ans, la
pension est, pour toute année validée dans la limite de vingt-cinq ans, assortie
d'une majoration dont le taux est fixé à 1 p. 100 du plafond de la sécurité
sociale pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal
obligatoire d'assurance maladie maternité et à 1,4 p. 100 pour les affiliés ne
bénéficiant pas de ces mêmes prestations à titre personnel ou d'ayant droit.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845232
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R16CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845232.xml
---
###### Article R426-16-2
La revalorisation des pensions s'effectue à titre provisionnel au 1er janvier et
au 1er juillet de chaque année en deux fractions égales.<br />
Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de
telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux
d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non
financières, non agricoles, qui est prévu, pour l'année considérée, par le
rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et
annexé au projet de loi de finances de ladite année.<br />
Il est procédé, au 1er juillet de l'année suivante, à un ajustement du taux de
revalorisation des pensions. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre
l'indice de variation des salaires mentionné au b de l'article R. 426-5,
correspondant à l'année au titre de laquelle a été établie la revalorisation
provisionnelle et l'indice de revalorisation provisionnelle applicable à ladite
année.

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845235
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845235.xml
---
###### Article R426-17
En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident
aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue
imputable au service aérien, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul
de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est fixé à
vingt-cinq quelle que soit l'ancienneté effective. Toutefois, il ne peut en
aucun cas être supérieur au nombre maximal d'annuités que l'intéressé aurait pu
totaliser s'il avait cotisé jusqu'à l'âge de soixante ans, ou jusqu'à l'âge
atteint à la date de l'accident si celui-ci est postérieur au soixantième
anniversaire.<br />
En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un
accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien,
le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités
acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le
nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre
vingt-cinq annuités et celles acquises au titre de l'article R. 426-13, sans
pouvoir excéder la moitié de la différence entre soixante ans et l'âge atteint
lors de l'inaptitude définitive. En cas d'abandon de la profession pour des
raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été
demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845236
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845236.xml
---
###### Article R426-18
Dans le cas de jouissance anticipée de la pension mentionnée au deuxième alinéa
de l'article R. 426-15-1, la pension annuelle calculée conformément aux
prescriptions du présent chapitre est affectée des coefficients de minoration
suivants :<br />
AGE ATTEINT PAR L'INTÉRESSÉ A LA DATE D'ENTRÉE EN JOUISSANCE DE LA PENSION /
COEFFICIENTS<br />
45 ans / 0,65<br />
46 ans / 0,73<br />
47 ans / 0,81<br />
48 ans / 0,88<br />
49 ans / 0,95<br />
Ces coefficients peuvent être modifiés par décision du conseil d'administration
en fonction de l'évolution des tables de mortalité.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000021846167
---
###### Section 5 : Pension de réversion.
- [Article R426-19](article_r426-19.md)
- [Article R426-20](article_r426-20.md)
- [Article R426-21](article_r426-21.md)
- [Article R426-22](article_r426-22.md)
- [Article R426-23](article_r426-23.md)

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@ -0,0 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845239
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845239.xml
---
###### Article R426-19
1. Le décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de
jouissance ou d'un droit à pension différée ouvre droit :<br />
a) Au profit du conjoint survivant apte à recevoir, à une pension dont le taux,
fixé par décision du conseil d'administration, est compris entre un minimum de
50 p. 100 et un maximum de 55 p. 100 de la pension de l'affilié ;<br />
b) Au profit de chacun de ses enfants à charge, à une pension dont le taux, fixé
par le conseil d'administration, est compris entre un minimum de 10 p. 100 et un
maximum de 12 p. 100 de la pension de l'affilié.<br />
Toutefois, le total des pensions ainsi allouées ne peut dépasser 100 p. 100 de
la pension de l'affilié. S'il y a excédent, il est procédé à une réduction
temporaire des pensions des orphelins.<br />
S'il n'y a pas ou s'il n'y a plus de conjoint apte à recevoir, la pension de
réversion mentionnée au a) ci-dessus est attribuée aux enfants à charge à titre
de pension temporaire, la pension visée au premier alinéa du b) ci-dessus étant
maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.<br />
2. Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de
jouissance, l'entrée en jouissance de la pension de réversion est immédiate.<br />
Si l'affilié décédé était titulaire d'un droit à pension différée et si la
condition de quinze annuités de services valables pour la retraite est remplie,
l'entrée en jouissance de la pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à
laquelle il aurait atteint l'âge d'entrée en jouissance de sa pension.
Toutefois, l'entrée en jouissance de la pension ne peut être postérieure au
cinquantième anniversaire du conjoint survivant. Cette entrée en jouissance est
immédiate s'il y a au moins un enfant à charge.<br />
Si la condition de quinze annuités valables pour la retraite n'est pas remplie,
l'entrée en jouissance de la pension de réversion est ajournée jusqu'à ce que le
conjoint survivant soit âgé de cinquante-cinq ans sauf s'il y a deux enfants à
charge.<br />
3. La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion et les
pensions temporaires visées ci-dessus est celle qui est définie aux premier,
deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu,
compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17.<br />
Si l'affilié décédé n'avait pas atteint l'âge de soixante ans au moment de son
décès et tant que le conjoint survivant n'aura pas atteint le même âge, la
pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie
d'une majoration de 1 p. 100 du plafond de la sécurité sociale si le conjoint
survivant relève d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie-maternité et
de 1,4 p. 100 dans le cas contraire.<br />
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la
date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint son soixantième anniversaire.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845242
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845242.xml
---
###### Article R426-20
Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du présent code les
enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement
établie, les enfants adoptés ainsi que les enfants à la charge de l'affilié
décédé lorsque seule une filiation directe en a interdit l'adoption, s'ils sont
âgés de moins de vingt et un ans et s'ils n'exercent pas une activité rémunérée,
sauf si cette dernière leur procure un salaire inférieur au salaire servant de
base de calcul aux allocations familiales.<br />
Sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire,
les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité
de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité au
jour du décès de l'affilié ou avant leur vingt et unième anniversaire si
celui-ci est postérieur au décès de l'affilié.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845243
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845243.xml
---
###### Article R426-21
Le bénéfice des dispositions de l'article R. 426-19 est reconnu aux enfants
adoptés sous réserve que la cessation des fonctions de l'affilié soit
postérieure à l'acte d'adoption et, dans ce cas, les conditions d'antériorité
prévues à l'article R. 426-22 pour le mariage sont exigées au regard de l'acte
ou du jugement.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845244
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845244.xml
---
###### Article R426-22
Le conjoint est inapte à recevoir dans les cas suivants :<br />
1. En cas de mariage contracté moins de deux ans avant la cessation des
fonctions de l'affilié, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou
si l'affilié est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident imputables au
service aérien, ou s'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir une pension
d'invalidité ; le mariage doit dans tous les cas être antérieur à l'événement
qui a entraîné la cessation des fonctions ou la mort de l'affilié.<br />
Toutefois, le droit à pension du conjoint est reconnu si le mariage antérieur ou
postérieur à la cessation d'activité a duré au moins quatre années, mais
l'entrée en jouissance en est différée jusqu'au jour où il atteint l'âge de
cinquante ans accomplis. Le droit à la pension de réversion est acquis après
trois années seulement de ce mariage et la jouissance de la pension est
immédiate, si un ou plusieurs enfants en sont issus.<br />
2. En cas de remariage ; toutefois, le conjoint remarié, s'il est redevenu veuf
ou s'il est divorcé ou séparé de corps peut, sur sa demande, recouvrer son droit
à pension ; la pension de réversion ainsi servie est éventuellement diminuée de
la ou des pensions de réversion qu'il percevrait par suite du décès de son ou de
ses nouveaux conjoints.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845246
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845246.xml
---
###### Article R426-23
Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il existe un conjoint survivant
et un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion
est répartie entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés, au
prorata de la durée respective de chaque mariage.<br />
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part des autres, dans
les conditions fixées ci-après, sauf réversion du droit au profit des enfants à
charge issus du mariage du bénéficiaire et de l'affilié.<br />
Lorsqu'il existe des ayants cause de deux ou plusieurs lits, par suite d'un ou
plusieurs mariages antérieurs de l'affilié ou du pensionné, la pension de
réversion du bénéficiaire décédé est divisée en parts égales entre chaque lit
représenté par le conjoint survivant ou le ou les conjoints divorcés aptes à
recevoir ou par un ou plusieurs enfants à charge.<br />
Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroîtra celle du ou des autres
lits.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021846168
###### Section 6 : Dispositions diverses. ###### Section 6 : Dispositions diverses.
- [Article R426-24](article_r426-24.md)
- [Article R426-25](article_r426-25.md)
- [Article R426-26](article_r426-26.md) - [Article R426-26](article_r426-26.md)
- [Article R426-27](article_r426-27.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845247
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845247.xml
---
###### Article R426-24
Les pensions de retraite sont servies mensuellement et à terme échu.<br />
Le conseil d'administration fixe les montants de la pension en deçà desquels le
versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.<br />
Lorsque le montant de la pension doit donner lieu à un versement annuel, le
bénéficiaire peut recevoir sur sa demande, et au plus tôt à l'âge d'ouverture
des droits, un capital égal au montant des doubles cotisations versées chaque
année et indexées par le rapport entre l'indice de variation des salaires
applicable au cours de l'année de la liquidation et l'indice de variation des
salaires en vigueur au cours de l'année de versement de ces cotisations. Lorsque
l'affilié décède avant d'avoir perçu le capital ou la pension annuelle prévus
aux deux alinéas précédents, son conjoint apte à recevoir reçoit sur sa demande
un capital ou une pension annuelle au plus tôt à la date à laquelle l'affilié
décédé aurait atteint l'âge d'ouverture de ses droits à pension. A défaut de
conjoint apte à recevoir, ce versement est effectué au profit des enfants qui, à
la date d'ouverture des droits à pension, rempliraient les conditions fixées par
l'article R. 426-20 pour être considérés comme à charge.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845248
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845248.xml
---
###### Article R426-25
Les affiliés qui ont reçu le capital mentionné au premier alinéa de l'article R.
426-24 applicable avant l'entrée en vigueur du décret n°84-469 du 18 juin 1984
et qui remplissent les conditions fixées à l'article R. 426-11 peuvent
bénéficier d'une pension servie sous déduction du montant de la rente à capital
aliéné correspondant au capital perçu, revalorisée par l'indice de variation des
salaires entre la date de versement du capital et la date de versement de la
pension de retraite.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845252
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845252.xml
---
###### Article R426-27
Les opérations de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de
l'aéronautique civile sont suivies dans trois sections financièrement autonomes
:<br />
a) Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par
le présent chapitre, à l'exception de celles visées aux b et c ci-dessous ;<br />
b) Section dite Fonds spécial, chargée de suivre les opérations prévues par le
dernier alinéa des articles R. 426-16-1 et R. 426-19 3 ainsi que par l'article
R. 426-17 y compris les prestations de retraite ou les pensions de réversion et
d'orphelins versées entre la liquidation des droits conformément à cet article
R. 426-17 et l'âge normal d'entrée en jouissance de la retraite ;<br />
c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-5
et L. 424-6.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006159907
---
##### CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES.
- [Article R428-1](article_r428-1.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845260
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X428R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845260.xml
---
###### Article R428-1
Est considéré comme accident aérien pour l'application du présent titre tout
accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Sont assimilés à des accidents
aériens :<br />
1) Tout accident du travail qui se produit sur le lieu de départ ou d'arrivée
prévu ou imposé par les circonstances au cours des travaux et manoeuvres
nécessités par le départ ou l'arrivée ;<br />
2) Les accidents survenus lors de sauts en parachute ;<br />
3) Les accidents du travail survenus au sol ou sur plan d'eau lors de l'ensemble
des exercices prévus par la réglementation ou demandés par les employeurs pour
l'acquisition ou le maintien de la validité des brevets, licences, certificats
et qualifications professionnels des navigants, ainsi que des accidents survenus
lors d'exercices utilisant des moyens reproduisant au sol des agressions
susceptibles d'être rencontrées en vol (accélération, vibrations, altitude,
environnement).