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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/README.md
@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144079
- [CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.](chapitre_iv)
- [CHAPITRE V : DISCIPLINE.](chapitre_v)
- [CHAPITRE VI : RETRAITES.](chapitre_vi)
+- [CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES.](chapitre_viii)
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@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159902
- [Article R423-3](article_r423-3.md)
- [Article R423-4](article_r423-4.md)
- [Article R423-5](article_r423-5.md)
+- [Article R423-6](article_r423-6.md)
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 1995-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845141
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X423R06AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845141.xml
+---
+
+###### Article R423-6
+
+Tout employeur doit notifier sans délai à la caisse de retraite mentionnée aux
+articles L. 424-5 et L. 424-6 et dans les conditions précisées par le conseil
+d'administration de ladite caisse toute conclusion d'un contrat de travail avec
+un navigant professionnel ou stagiaire de l'aéronautique civile.
+
+Faute par l'employeur d'avoir effectué cette notification, celle-ci peut l'être
+par l'intéressé lui-même.
+
+Aucune des prestations prévues par les chapitres IV et VI du présent titre ne
+peut être versée si la notification mentionnée aux deux premiers alinéas n'a pas
+été faite.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/README.md
@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159903
##### CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.
- [Article R424-1](article_r424-1.md)
+- [Article R424-2](article_r424-2.md)
- [Article R424-3](article_r424-3.md)
- [Article R424-4](article_r424-4.md)
- [Article R424-5](article_r424-5.md)
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/article_r424-2.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845144
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X424R02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845144.xml
+---
+
+###### Article R424-2
+
+L'indemnité en capital versée en application de l'article L. 424-6 à un membre
+du personnel navigant professionnel ou stagiaire de l'aéronautique civile,
+lorsqu'il est frappé, à raison d'un fait survenu en cours d'exécution du contrat
+de travail, d'incapacité d'exercer la profession de navigant, est calculée en
+appliquant à l'indemnité qui lui serait due en cas d'incapacité permanente
+totale un pourcentage égal au taux de son incapacité ; toutefois cette somme ne
+pourra être inférieure à 50 % de celle qui lui serait attribuée dans le cas
+d'incapacité totale.
+
+L'indemnité ainsi calculée est réduite de 1 % par mois d'âge au-delà de
+cinquante ans sans qu'elle puisse être inférieure à 20 % du montant prévu en cas
+d'incapacité totale.
+
+Les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité sont appréciées et les
+modalités de calcul fixées à la date de l'inaptitude définitive.
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/README.md
@@ -7,8 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159905
##### CHAPITRE VI : RETRAITES.
- [Article R426-1](article_r426-1.md)
+- [Article R426-2](article_r426-2.md)
+- [Article R426-3](article_r426-3.md)
- [Article R426-4](article_r426-4.md)
+- [Section 1 : Définitions.](section_1)
- [Section 2 : Cotisations.](section_2)
- [Section 3 : Constitution du droit à pension.](section_3)
+- [Section 4 : Calcul de la pension.](section_4)
+- [Section 5 : Pension de réversion.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6)
- [Section 7 : Dispositions transitoires.](section_7)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/article_r426-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/article_r426-2.md
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@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 1995-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845185
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845185.xml
+---
+
+###### Article R426-2
+
+La caisse de retraite est administrée par un conseil d'administration comprenant
+:
+
+a) Un président désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur
+proposition du conseil d'administration ;
+
+b) Douze représentants des employeurs nommés par arrêté du ministre chargé de
+l'aviation civile au vu des propositions présentées par la Compagnie nationale
+Air France, les organisations professionnelles des employeurs et les ministères
+employeurs de personnel navigant professionnel ; douze administrateurs
+suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
+
+c) Douze représentants des affiliés, dont trois retraités.
+
+Les représentants des affiliés sont élus par ceux-ci au scrutin de liste
+majoritaire. Un arêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre
+chargé de la tutelle des industries aéronautiques précise les modalités de ce
+scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la répartition des
+affiliés et le nombre de leurs représentants pour chacun de ces collèges.
+
+Douze administrateurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les
+administrateurs titulaires représentant les affiliés. Ils remplacent ces
+derniers en cas de vacance définitive en cours de mandat.
+
+La durée du mandat des représentants des affiliés est de trois ans. Ce mandat
+est renouvelable.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 2009-11-16
+Identifiant: LEGIARTI000006845188
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R03AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845188.xml
+---
+
+###### Article R426-3
+
+Un commissaire du Gouvernement désigné par arrêté conjoint des ministres chargés
+respectivement du budget, de la sécurité sociale et de l'aviation civile assiste
+aux délibérations du conseil.
+
+Hors le cas d'exécution immédiate à la suite d'une approbation expresse, les
+décisions du conseil sont exécutoires de plein droit dans un délai de vingt
+jours après leur communication aux ministres mentionnés au premier alinéa.
+Toutefois, elles peuvent être annulées, dans ce délai, par décision de l'un
+desdits ministres lorsqu'elles sont illégales ou susceptibles de mettre en péril
+l'équilibre financier de la caisse.
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGISCTA000006177267
+---
+
+###### Section 1 : Définitions.
+
+- [Article R426-5](article_r426-5.md)
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@@ -0,0 +1,121 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 1990-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845190
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R05AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845190.xml
+---
+
+###### Article R426-5
+
+a) Salaire brut
+
+Le salaire brut s'entend après déduction des indemnités afférentes aux activités
+au sol indépendantes de la fonction de navigant, des indemnités afférentes à
+l'affectation hors métropole et des indemnités représentatives de frais.
+
+Pour les navigants exerçant hors de France métropolitaine, il est tenu compte
+d'un salaire brut fictif exprimé en francs métropolitains et déterminé
+annuellement par le conseil d'administration. Ce salaire brut fictif représente
+approximativement la rémunération qu'aurait en métropole un navigant de même
+ancienneté pour une activité similaire. Lorsque l'intéressé n'est pas
+obligatoirement assujetti au régime de sécurité sociale applicable en France
+métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ou à un régime de protection
+sociale similaire en vigueur dans les territoires d'outre-mer, ledit salaire est
+majoré d'un neuvième du plafond de la deuxième tranche mentionnée au e du
+présent article.
+
+Les salaires bruts réels et les salaires bruts fictifs éventuellement majorés
+prévus à l'alinéa précédent sont plafonnés à la limite supérieure de la deuxième
+tranche définie au e du présent article.
+
+b) Indice de variation des salaires
+
+L'indice de variation des salaires est fixé chaque année le 1er juillet par le
+conseil d'administration, de manière à permettre d'indexer le niveau des
+pensions ainsi que les limites des tranches des salaires servant au calcul des
+cotisations sur le volume total des salaires ayant servi d'assiette aux
+cotisations.
+
+Pour établir cet indice, la caisse calcule, pour chacune des spécialités du
+personnel navigant telles qu'elles sont définies par le conseil
+d'administration, le salaire moyen brut non plafonné du dernier exercice civil
+connu. A cet effet, la masse salariale de chaque spécialité est divisée par un
+effectif théorique, lui-même déterminé en divisant par 360 le nombre de jours
+ayant donné lieu à cotisations. Le coefficient d'évolution des salaires par
+spécialité résulte du rapport entre ce salaire moyen non plafonné et celui de
+l'exercice civil de base 1981.
+
+En vue d'établir le coefficient global d'évolution des salaires, chaque
+coefficient d'évolution des salaires par spécialité est pondéré en fonction de
+l'effectif de la spécialité correspondante. Cette pondération s'effectue en
+multipliant ledit coefficient par l'effectif théorique de la spécialité. Le
+coefficient global d'évolution des salaires résulte du rapport entre la somme
+des produits ainsi obtenus et l'effectif théorique global, toutes spécialités
+confondues.
+
+A partir du 1er juillet 1984, le conseil d'administration de la caisse fixera
+chaque année l'indice applicable en fonction du produit obtenu en multipliant
+l'indice de 1981, soit 15,18, par le coefficient global d'évolution des salaires
+entre 1981 et l'année précédant immédiatement l'exercice en cours.
+
+c) Salaire moyen indexé de carrière
+
+Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le
+salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné défini au a du
+présent article, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice de l'année
+correspondante. Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la
+somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux.
+
+Toutefois, et sous réserve du d du présent article, lorsque l'affilié réunit
+plus de vingt-cinq annuités constituées de services civils, les salaires
+afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans ce
+calcul.
+
+Lorsque la durée totale des services civils et des services de guerre précédés
+et suivis de services civils est supérieure à vingt-cinq ans, seuls sont pris en
+compte pour le calcul du salaire moyen les salaires afférents aux meilleures
+années de services civils, le nombre de ces années étant fixé à la différence
+entre vingt-cinq ans et la durée des services de guerre.
+
+Le salaire moyen indexé ainsi obtenu constitue une constante pour le calcul des
+arrérages de pension pour l'intéressé.
+
+d) Salaire moyen indexé majoré
+
+Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux,
+il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des annuités
+supplémentaires, que celles-ci aient été validées à titre onéreux ou qu'elles
+l'aient été à titre gratuit au titre des d et e de l'article R. 426-13. Les
+services ainsi validés à titre gratuit doivent avoir été précédés et suivis de
+services civils.
+
+Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule
+suivante :
+
+dans laquelle :
+
+SMIM25, représente le salaire moyen majoré indexé annuel des vingt-cinq
+meilleures annuités ;
+
+SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ;
+
+NJV, les périodes décomptées en jours, précédées et suivies de services civils
+et validées au titre des d et e de l'article R. 426-13 ;
+
+X SIC, la somme des salaires indexés de carrière.
+
+e) Tranches de salaires
+
+Pour l'application du présent chapitre, le salaire annuel est divisé en deux
+tranches pour l'année de base 1962. Les limites des tranches de salaires
+retenues sont les suivantes :
+
+Première tranche de 0 à 38 400 F ;
+
+Deuxième tranche de 38 400 à 86 400 F ;
+
+Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier et au 1er juillet des
+mêmes taux que ceux définis à l'article R. 426-16-2.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/README.md
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/README.md
@@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177268
- [Article R426-6](article_r426-6.md)
- [Article R426-7](article_r426-7.md)
+- [Article R426-8](article_r426-8.md)
- [Article R426-9](article_r426-9.md)
+- [Article R426-10](article_r426-10.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-10.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-10.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 2012-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845204
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R10AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845204.xml
+---
+
+###### Article R426-10
+
+Les charges afférentes aux opérations mentionnées aux b et c de l'article R.
+426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes assises sur le salaire brut
+plafonné défini à l'article R. 426-5 dont les taux respectifs sont fixés par
+décision du conseil d'administration de la caisse de retraite.
+
+Si la somme des taux de ces cotisations est inférieure ou égale à 3 % du salaire
+brut plafonné, les cotisations sont supportées pour les deux tiers par les
+employeurs et pour un tiers par les affiliés.
+
+Si la somme de ces taux est comprise entre 3 et 4 %, la contribution des
+employeurs est limitée à 2 %, l'excédent de contribution étant à la charge
+intégrale des affiliés.
+
+Si la somme de ces taux dépasse 4 %, la fraction excédentaire est supportée pour
+les deux tiers par les employeurs et pour un tiers par les affiliés.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-8.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 1995-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845197
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R08AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845197.xml
+---
+
+###### Article R426-8
+
+Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à
+concurrence des quatre cinquièmes des taux fixés durant une période qui
+s'étendra jusqu'à la plus rapprochée des dates ci-dessous :
+
+a) Date à laquelle les charges totales atteindront 75 p. 100 des ressources
+totales (cotisations plus intérêts des réserves ;
+
+b) Date à laquelle le montant des prestations atteindra celui des
+cotisations.
+
+A compter de cette date, le taux d'appel des cotisations sera relevé jusqu'au
+maximum de 100 p. 100 par décision du conseil d'administration en fonction de la
+situation des réserves.
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index aa85f95..f9fd490 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/README.md
@@ -6,4 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177269
###### Section 3 : Constitution du droit à pension.
+- [Article R426-11](article_r426-11.md)
- [Article R426-12](article_r426-12.md)
+- [Article R426-13](article_r426-13.md)
+- [Article R426-14](article_r426-14.md)
+- [Article R426-15-1](article_r426-15-1.md)
+- [Article R426-15-2](article_r426-15-2.md)
+- [Article R426-15-3](article_r426-15-3.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-11.md
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 1995-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845205
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R11AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845205.xml
+---
+
+###### Article R426-11
+
+Le droit à pension à taux plein n'est ouvert que lorsque l'affilié compte au
+moins vingt-cinq annuités acquises au titre de services valables pour la
+retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13.
+
+Lorsque l'intéressé compte moins de vingt-cinq annuités au titre de services
+valables pour la retraite, il a droit à une pension proportionnelle.
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@@ -0,0 +1,75 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 1995-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845213
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R13AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845213.xml
+---
+
+###### Article R426-13
+
+Sont considérées comme valables pour la retraite :
+
+a) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant
+postérieurement à la date d'application du régime ;
+
+b) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant
+antérieurement à la date d'application du régime ;
+
+c) Les périodes d'incapacité médicale temporaire ayant donné lieu au paiement de
+tout ou partie du salaire dans les cas prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2
+;
+
+d) La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de
+rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises
+si les intéressés justifient par ailleurs de quinze ans de services visés aux a,
+b et c ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un
+autre régime de retraite visé aux articles L. 3 ou L. 4 du code de la sécurité
+sociale (1) ;
+
+e) La durée des services de guerre ou assimilés effectués dans les armées
+françaises ou alliées sous réserve que ces services n'aient pas été validés au
+titre d'un régime visé au d ; les services de guerre dits assimilés sont
+constatés par le conseil d'administration en application des dispositions
+législatives et réglementaires applicables au régime général de sécurité sociale
+;
+
+f) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de
+navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux visés au d, par les
+personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve
+que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension ;
+
+g) Les périodes d'interruption involontaire pour événements de guerre
+antérieures au 1er juin 1946 en ce qui concerne les affiliés qui, avant ces
+événements, remplissaient les conditions prévues à l'article R. 426-1, sous
+réserve qu'ils aient repris par la suite une activité professionnelle de
+navigant ;
+
+h) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation
+consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de
+l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération ;
+
+i) La durée des services civils effectués en qualité de navigant avant le 27
+avril 1951 par le personnel navigant en congé du personnel navigant de l'armée
+de l'air ou de l'aéronavale et par le personnel dégagé des cadres de l'armée au
+titre de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946 ;
+
+j) Outre les périodes de services civils mentionnées au b, la moitié de la durée
+des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions
+prévues à l'article R. 426-9 ;
+
+k) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en
+application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, pendant
+une durée minimale de trente jours, si le contrat de travail précédent était un
+contrat de navigant ayant entraîné versement des cotisation à la caisse, et sous
+réserve que l'intéressé ait repris par la suite une activité professionnelle de
+navigant ;
+
+l) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension
+dans un autre régime de retraite visé au d ci-dessus, certaines périodes de
+suspension de l'activité de navigant déterminées par décret.
+
+(1) Devenus les articles L. 711-1 et 731-1 du code de la sécurité sociale
+(décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985).
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@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 1990-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845216
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R14AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845216.xml
+---
+
+###### Article R426-14
+
+Les services mentionnés aux a, c et j de l'article R. 426-13 ne sont pris en
+compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-9 ont été
+acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes.
+
+Les services mentionnés aux f, g, h, k et l de l'article R. 426-13 ne peuvent
+être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque
+année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7
+et R. 426-8, assise sur le premier salaire annuel brut perçu après reprise
+d'activité normale, à l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de
+formation ou de contrôle.
+
+Les services mentionnés aux b et i de l'article précédent ne peuvent être pris
+en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations
+prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services
+accomplis après le 31 décembre 1945.
+
+Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats
+de droits mentionnés au troisième alinéa du présent article, lorsque les années
+de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er
+janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels
+déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations
+correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice de variation
+des salaires de l'année de versement des cotisations ou de rachat et celui de
+l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette.
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@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 1995-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845221
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15BXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845221.xml
+---
+
+###### Article R426-15-1
+
+L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article R. 426-11 ne peut être
+antérieure à la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de cinquante ans.
+
+Toutefois, l'entrée en jouissance prend effet immédiatement lorsque la cessation
+d'activité est postérieure à l'âge de quarante-cinq ans accomplis, pour
+l'affilié qui compte vingt-cinq annuités valables pour la retraite et qui
+demande la liquidation anticipée de sa pension, sous réserve des réductions
+prévues à l'article R. 425-18.
+
+L'entrée en jouissance prend effet à la date de l'inaptitude définitive pour les
+affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes
+définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à
+un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie
+imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de
+l'article L. 304 du code de la sécurité sociale (1) ; ces dispositions ne
+s'appliquent que :
+
+1. Si l'affilié remplissait les conditions prévues à l'article R. 426-1 lorsque
+la cause de l'inaptitude ou de l'invalidité est survenue ;
+
+2. S'il cotisait à la caisse de retraite ;
+
+3. En cas d'accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance
+de l'accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le
+conseil médical pour déclarer l'inaptitude définitive.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-2.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-2.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 1995-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845223
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15CXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845223.xml
+---
+
+###### Article R426-15-2
+
+Lorsque l'intéressé ne réunit pas quinze ans de services, l'entrée en jouissance
+de la pension proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article R. 426-11
+ne peut être antérieure à la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de
+soixante ans, sous réserve des dispositions plus favorables des accords de
+coordination antérieurs au 8 janvier 1963 et des exceptions prévues ci-après.
+
+L'entrée en jouissance de la pension peut, même lorsque la condition de quinze
+ans de services n'est pas remplie, prendre effet à cinquante ans lorsque les
+affiliés remplissent la condition de dix ans de services valables pour la
+retraite, s'ils avaient au 1er juillet 1952 la qualité de navigant professionnel
+au sens de l'article R. 426-1 ou lorsqu'ils remplissent la condition de six mois
+de services en qualité de personnel navigant commercial pour les navigants du
+sexe féminin.
+
+En ce qui concerne les affiliés en activité de navigant ou chômeurs indemnisés
+au titre de la rupture d'un contrat de travail de navigant ainsi que les
+affiliés mentionnés à l'article R. 426-9 et les affiliés reconnus par le conseil
+médical de l'aéronautique civile atteints d'une invalidité entraînant
+l'inaptitude définitive à l'exercice de la profession, l'entrée en jouissance de
+la pension peut, même lorsque la condition de quinze ans de services n'est pas
+remplie, prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés
+remplissent l'une et l'autre des deux conditions suivantes :
+
+1. Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
+
+2. Avoir été affiliés pour la première fois au régime prévu par le présent
+chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'entrée en
+jouissance.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-3.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-3.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 1995-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845225
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15DXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845225.xml
+---
+
+###### Article R426-15-3
+
+L'entrée en jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute
+activité rémunérée de navigant au sens du code de l'aviation civile, tant en
+France qu'à l'étranger.
+
+Dans tous les cas, l'entrée en jouissance prend effet le premier jour du mois
+suivant la réception de la demande. Le conseil d'administration détermine les
+conditions de présentation des demandes ainsi que les modalités de suspension
+des pensions en cas de reprise d'activité.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/README.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGISCTA000021846166
+---
+
+###### Section 4 : Calcul de la pension.
+
+- [Article R426-16-1](article_r426-16-1.md)
+- [Article R426-16-2](article_r426-16-2.md)
+- [Article R426-17](article_r426-17.md)
+- [Article R426-18](article_r426-18.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 1990-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845228
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R16BXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845228.xml
+---
+
+###### Article R426-16-1
+
+La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini
+au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen
+indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5.
+
+Ce salaire est divisé en deux tranches conformément au e de l'article R. 426-5.
+A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée définie à l'article
+R. 426-13, dans la limite de vingt-cinq, un taux de pension égal à 1,85 p. 100
+pour la première tranche et à 1,4 p. 100 pour la deuxième tranche.
+
+Si l'affilié a eu au moins trois enfants, la part de la pension correspondant à
+la première tranche définie à l'article R. 426-5 e est majorée de 2,5 p. 100.
+
+Pour la période de jouissance comprise entre cinquante et soixante ans, la
+pension est, pour toute année validée dans la limite de vingt-cinq ans, assortie
+d'une majoration dont le taux est fixé à 1 p. 100 du plafond de la sécurité
+sociale pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal
+obligatoire d'assurance maladie maternité et à 1,4 p. 100 pour les affiliés ne
+bénéficiant pas de ces mêmes prestations à titre personnel ou d'ayant droit.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-2.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-2.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 1995-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845232
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R16CXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845232.xml
+---
+
+###### Article R426-16-2
+
+La revalorisation des pensions s'effectue à titre provisionnel au 1er janvier et
+au 1er juillet de chaque année en deux fractions égales.
+
+Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de
+telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux
+d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non
+financières, non agricoles, qui est prévu, pour l'année considérée, par le
+rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et
+annexé au projet de loi de finances de ladite année.
+
+Il est procédé, au 1er juillet de l'année suivante, à un ajustement du taux de
+revalorisation des pensions. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre
+l'indice de variation des salaires mentionné au b de l'article R. 426-5,
+correspondant à l'année au titre de laquelle a été établie la revalorisation
+provisionnelle et l'indice de revalorisation provisionnelle applicable à ladite
+année.
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 2012-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845235
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R17AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845235.xml
+---
+
+###### Article R426-17
+
+En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident
+aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue
+imputable au service aérien, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul
+de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est fixé à
+vingt-cinq quelle que soit l'ancienneté effective. Toutefois, il ne peut en
+aucun cas être supérieur au nombre maximal d'annuités que l'intéressé aurait pu
+totaliser s'il avait cotisé jusqu'à l'âge de soixante ans, ou jusqu'à l'âge
+atteint à la date de l'accident si celui-ci est postérieur au soixantième
+anniversaire.
+
+En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un
+accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien,
+le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités
+acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le
+nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre
+vingt-cinq annuités et celles acquises au titre de l'article R. 426-13, sans
+pouvoir excéder la moitié de la différence entre soixante ans et l'âge atteint
+lors de l'inaptitude définitive. En cas d'abandon de la profession pour des
+raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été
+demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-18.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-18.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-18.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 1995-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845236
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R18AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845236.xml
+---
+
+###### Article R426-18
+
+Dans le cas de jouissance anticipée de la pension mentionnée au deuxième alinéa
+de l'article R. 426-15-1, la pension annuelle calculée conformément aux
+prescriptions du présent chapitre est affectée des coefficients de minoration
+suivants :
+
+AGE ATTEINT PAR L'INTÉRESSÉ A LA DATE D'ENTRÉE EN JOUISSANCE DE LA PENSION /
+COEFFICIENTS
+
+45 ans / 0,65
+
+46 ans / 0,73
+
+47 ans / 0,81
+
+48 ans / 0,88
+
+49 ans / 0,95
+
+Ces coefficients peuvent être modifiés par décision du conseil d'administration
+en fonction de l'évolution des tables de mortalité.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/README.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/README.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGISCTA000021846167
+---
+
+###### Section 5 : Pension de réversion.
+
+- [Article R426-19](article_r426-19.md)
+- [Article R426-20](article_r426-20.md)
+- [Article R426-21](article_r426-21.md)
+- [Article R426-22](article_r426-22.md)
+- [Article R426-23](article_r426-23.md)
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md
@@ -0,0 +1,62 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 1995-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845239
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R19AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845239.xml
+---
+
+###### Article R426-19
+
+1. Le décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de
+jouissance ou d'un droit à pension différée ouvre droit :
+
+a) Au profit du conjoint survivant apte à recevoir, à une pension dont le taux,
+fixé par décision du conseil d'administration, est compris entre un minimum de
+50 p. 100 et un maximum de 55 p. 100 de la pension de l'affilié ;
+
+b) Au profit de chacun de ses enfants à charge, à une pension dont le taux, fixé
+par le conseil d'administration, est compris entre un minimum de 10 p. 100 et un
+maximum de 12 p. 100 de la pension de l'affilié.
+
+Toutefois, le total des pensions ainsi allouées ne peut dépasser 100 p. 100 de
+la pension de l'affilié. S'il y a excédent, il est procédé à une réduction
+temporaire des pensions des orphelins.
+
+S'il n'y a pas ou s'il n'y a plus de conjoint apte à recevoir, la pension de
+réversion mentionnée au a) ci-dessus est attribuée aux enfants à charge à titre
+de pension temporaire, la pension visée au premier alinéa du b) ci-dessus étant
+maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
+
+2. Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de
+jouissance, l'entrée en jouissance de la pension de réversion est immédiate.
+
+Si l'affilié décédé était titulaire d'un droit à pension différée et si la
+condition de quinze annuités de services valables pour la retraite est remplie,
+l'entrée en jouissance de la pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à
+laquelle il aurait atteint l'âge d'entrée en jouissance de sa pension.
+Toutefois, l'entrée en jouissance de la pension ne peut être postérieure au
+cinquantième anniversaire du conjoint survivant. Cette entrée en jouissance est
+immédiate s'il y a au moins un enfant à charge.
+
+Si la condition de quinze annuités valables pour la retraite n'est pas remplie,
+l'entrée en jouissance de la pension de réversion est ajournée jusqu'à ce que le
+conjoint survivant soit âgé de cinquante-cinq ans sauf s'il y a deux enfants à
+charge.
+
+3. La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion et les
+pensions temporaires visées ci-dessus est celle qui est définie aux premier,
+deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu,
+compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17.
+
+Si l'affilié décédé n'avait pas atteint l'âge de soixante ans au moment de son
+décès et tant que le conjoint survivant n'aura pas atteint le même âge, la
+pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie
+d'une majoration de 1 p. 100 du plafond de la sécurité sociale si le conjoint
+survivant relève d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie-maternité et
+de 1,4 p. 100 dans le cas contraire.
+
+Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la
+date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint son soixantième anniversaire.
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@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 2012-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845242
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R20AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845242.xml
+---
+
+###### Article R426-20
+
+Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du présent code les
+enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement
+établie, les enfants adoptés ainsi que les enfants à la charge de l'affilié
+décédé lorsque seule une filiation directe en a interdit l'adoption, s'ils sont
+âgés de moins de vingt et un ans et s'ils n'exercent pas une activité rémunérée,
+sauf si cette dernière leur procure un salaire inférieur au salaire servant de
+base de calcul aux allocations familiales.
+
+Sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire,
+les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité
+de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité au
+jour du décès de l'affilié ou avant leur vingt et unième anniversaire si
+celui-ci est postérieur au décès de l'affilié.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 2012-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845243
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R21AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845243.xml
+---
+
+###### Article R426-21
+
+Le bénéfice des dispositions de l'article R. 426-19 est reconnu aux enfants
+adoptés sous réserve que la cessation des fonctions de l'affilié soit
+postérieure à l'acte d'adoption et, dans ce cas, les conditions d'antériorité
+prévues à l'article R. 426-22 pour le mariage sont exigées au regard de l'acte
+ou du jugement.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-22.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 1995-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845244
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R22AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845244.xml
+---
+
+###### Article R426-22
+
+Le conjoint est inapte à recevoir dans les cas suivants :
+
+1. En cas de mariage contracté moins de deux ans avant la cessation des
+fonctions de l'affilié, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou
+si l'affilié est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident imputables au
+service aérien, ou s'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir une pension
+d'invalidité ; le mariage doit dans tous les cas être antérieur à l'événement
+qui a entraîné la cessation des fonctions ou la mort de l'affilié.
+
+Toutefois, le droit à pension du conjoint est reconnu si le mariage antérieur ou
+postérieur à la cessation d'activité a duré au moins quatre années, mais
+l'entrée en jouissance en est différée jusqu'au jour où il atteint l'âge de
+cinquante ans accomplis. Le droit à la pension de réversion est acquis après
+trois années seulement de ce mariage et la jouissance de la pension est
+immédiate, si un ou plusieurs enfants en sont issus.
+
+2. En cas de remariage ; toutefois, le conjoint remarié, s'il est redevenu veuf
+ou s'il est divorcé ou séparé de corps peut, sur sa demande, recouvrer son droit
+à pension ; la pension de réversion ainsi servie est éventuellement diminuée de
+la ou des pensions de réversion qu'il percevrait par suite du décès de son ou de
+ses nouveaux conjoints.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-23.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 2012-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845246
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R23AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845246.xml
+---
+
+###### Article R426-23
+
+Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il existe un conjoint survivant
+et un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion
+est répartie entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés, au
+prorata de la durée respective de chaque mariage.
+
+Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part des autres, dans
+les conditions fixées ci-après, sauf réversion du droit au profit des enfants à
+charge issus du mariage du bénéficiaire et de l'affilié.
+
+Lorsqu'il existe des ayants cause de deux ou plusieurs lits, par suite d'un ou
+plusieurs mariages antérieurs de l'affilié ou du pensionné, la pension de
+réversion du bénéficiaire décédé est divisée en parts égales entre chaque lit
+représenté par le conjoint survivant ou le ou les conjoints divorcés aptes à
+recevoir ou par un ou plusieurs enfants à charge.
+
+Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroîtra celle du ou des autres
+lits.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/README.md
index 69b6203..81c77f4 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/README.md
@@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021846168
###### Section 6 : Dispositions diverses.
+- [Article R426-24](article_r426-24.md)
+- [Article R426-25](article_r426-25.md)
- [Article R426-26](article_r426-26.md)
+- [Article R426-27](article_r426-27.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-24.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-24.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-24.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 2012-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845247
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R24AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845247.xml
+---
+
+###### Article R426-24
+
+Les pensions de retraite sont servies mensuellement et à terme échu.
+
+Le conseil d'administration fixe les montants de la pension en deçà desquels le
+versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.
+
+Lorsque le montant de la pension doit donner lieu à un versement annuel, le
+bénéficiaire peut recevoir sur sa demande, et au plus tôt à l'âge d'ouverture
+des droits, un capital égal au montant des doubles cotisations versées chaque
+année et indexées par le rapport entre l'indice de variation des salaires
+applicable au cours de l'année de la liquidation et l'indice de variation des
+salaires en vigueur au cours de l'année de versement de ces cotisations. Lorsque
+l'affilié décède avant d'avoir perçu le capital ou la pension annuelle prévus
+aux deux alinéas précédents, son conjoint apte à recevoir reçoit sur sa demande
+un capital ou une pension annuelle au plus tôt à la date à laquelle l'affilié
+décédé aurait atteint l'âge d'ouverture de ses droits à pension. A défaut de
+conjoint apte à recevoir, ce versement est effectué au profit des enfants qui, à
+la date d'ouverture des droits à pension, rempliraient les conditions fixées par
+l'article R. 426-20 pour être considérés comme à charge.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-25.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-25.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-25.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 2012-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845248
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R25AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845248.xml
+---
+
+###### Article R426-25
+
+Les affiliés qui ont reçu le capital mentionné au premier alinéa de l'article R.
+426-24 applicable avant l'entrée en vigueur du décret n°84-469 du 18 juin 1984
+et qui remplissent les conditions fixées à l'article R. 426-11 peuvent
+bénéficier d'une pension servie sous déduction du montant de la rente à capital
+aliéné correspondant au capital perçu, revalorisée par l'indice de variation des
+salaires entre la date de versement du capital et la date de versement de la
+pension de retraite.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-27.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-27.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-27.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 1995-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845252
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R27AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845252.xml
+---
+
+###### Article R426-27
+
+Les opérations de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de
+l'aéronautique civile sont suivies dans trois sections financièrement autonomes
+:
+
+a) Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par
+le présent chapitre, à l'exception de celles visées aux b et c ci-dessous ;
+
+b) Section dite Fonds spécial, chargée de suivre les opérations prévues par le
+dernier alinéa des articles R. 426-16-1 et R. 426-19 3 ainsi que par l'article
+R. 426-17 y compris les prestations de retraite ou les pensions de réversion et
+d'orphelins versées entre la liquidation des droits conformément à cet article
+R. 426-17 et l'âge normal d'entrée en jouissance de la retraite ;
+
+c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-5
+et L. 424-6.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_viii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_viii/README.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_viii/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGISCTA000006159907
+---
+
+##### CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES.
+
+- [Article R428-1](article_r428-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_viii/article_r428-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_viii/article_r428-1.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_viii/article_r428-1.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-07-01
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845260
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X428R01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845260.xml
+---
+
+###### Article R428-1
+
+Est considéré comme accident aérien pour l'application du présent titre tout
+accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Sont assimilés à des accidents
+aériens :
+
+1) Tout accident du travail qui se produit sur le lieu de départ ou d'arrivée
+prévu ou imposé par les circonstances au cours des travaux et manoeuvres
+nécessités par le départ ou l'arrivée ;
+
+2) Les accidents survenus lors de sauts en parachute ;
+
+3) Les accidents du travail survenus au sol ou sur plan d'eau lors de l'ensemble
+des exercices prévus par la réglementation ou demandés par les employeurs pour
+l'acquisition ou le maintien de la validité des brevets, licences, certificats
+et qualifications professionnels des navigants, ainsi que des accidents survenus
+lors d'exercices utilisant des moyens reproduisant au sol des agressions
+susceptibles d'être rencontrées en vol (accélération, vibrations, altitude,
+environnement).