Décret n° 2009-230 du 26 février 2009 modifiant certaines dispositions relatives aux redevances pour services rendus sur les aérodromes

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020314757
NOR: DEVA0900674D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/31/47/JORFTEXT000020314757.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22 Date de début: 2009-02-28
Date de fin: 2009-02-28 Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006844759 Identifiant: LEGIARTI000020316680
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###### Article R224-2 ###### Article R224-2
@ -15,35 +14,31 @@ moyen des trois dernières années a dépassé 100 000 passagers :<br />
1° Les redevances comprennent notamment :<br /> 1° Les redevances comprennent notamment :<br />
- la redevance d'atterrissage, correspondant à l'usage, par les aéronefs de plus -la redevance d'atterrissage, correspondant à l'usage, par les aéronefs de plus
de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à
l'atterrissage, au décollage, à la circulation au sol, ainsi que, le cas l'atterrissage, au décollage, à la circulation au sol, ainsi que, le cas
échéant, aux services complémentaires, tels que le balisage, l'information de échéant, aux services complémentaires, tels que le balisage, l'information de
vol et les aides visuelles ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la vol et les aides visuelles ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la
masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef ;<br /> masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef ;<br />
- la redevance de stationnement, correspondant à l'usage, par les aéronefs de -la redevance de stationnement, correspondant à l'usage, par les aéronefs de
plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi
que, le cas échéant, aux services complémentaires tels que les passerelles, que, le cas échéant, aux services complémentaires tels que les passerelles,
l'énergie électrique et le dégivrage ; les tarifs de cette redevance sont l'énergie électrique et le dégivrage ; les tarifs de cette redevance sont
fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l'aéronef et, le fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l'aéronef et, le
cas échéant, de celles de l'aire de stationnement ;<br /> cas échéant, de celles de l'aire de stationnement ;<br />
- la redevance par passager, correspondant à l'usage des installations aménagées -la redevance par passager, correspondant à l'usage des installations aménagées
pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, aux pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, aux
services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs
d'enregistrement et d'embarquement, ainsi que des installations de tri des d'enregistrement et d'embarquement, ainsi que des installations de tri des
bagages. L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur bagages.L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur
un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est
identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en
service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en
fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares
et de la qualité de service ;<br /> et de la qualité de service ;<br />
- la redevance pour usage des installations fixes de distribution de carburants
d'aviation ; l'assiette de cette redevance, qui est due par les exploitants de
ces installations, est le volume de carburant distribué.<br />
Les services complémentaires peuvent, au choix de l'exploitant, être rattachés à Les services complémentaires peuvent, au choix de l'exploitant, être rattachés à
l'une ou l'autre des redevances énumérées ci-dessus.<br /> l'une ou l'autre des redevances énumérées ci-dessus.<br />
@ -53,9 +48,10 @@ au I de l'article R. 224-3.<br />
Elles peuvent notamment correspondre aux services complémentaires mentionnés au Elles peuvent notamment correspondre aux services complémentaires mentionnés au
1° ci-dessus, s'ils ne sont pas déjà couverts par les redevances qui y sont 1° ci-dessus, s'ils ne sont pas déjà couverts par les redevances qui y sont
mentionnées, à la mise à disposition de locaux techniques, d'installations de mentionnées, à la mise à disposition de locaux techniques, d'installations de
traitement des eaux et d'aires d'entreposage, ainsi qu'à l'usage des traitement des eaux, d'installations fixes de distribution de carburant et
installations nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au stationnement des d'aires d'entreposage, ainsi qu'à l'usage des installations nécessaires à
aéronefs de six tonnes et moins.<br /> l'atterrissage, au décollage et au stationnement des aéronefs de six tonnes et
moins.<br />
Les conditions tarifaires des redevances accessoires peuvent être fixées par Les conditions tarifaires des redevances accessoires peuvent être fixées par
contrat quand elles correspondent à des services de nature particulière qui ne contrat quand elles correspondent à des services de nature particulière qui ne

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@ -1,34 +1,33 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-25 Date de début: 2009-02-28
Date de fin: 2009-02-28 Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006844765 Identifiant: LEGIARTI000020316683
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###### Article R224-4 ###### Article R224-4
I. - Les contrats prévus au II de l'article L. 224-2 sont passés entre l'Etat, I.-Les contrats prévus au II de l'article L. 224-2 sont passés entre l'Etat,
représenté par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, et représenté par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, et
l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés. Ils déterminent :<br /> l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés. Ils déterminent :<br />
- celles des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 dont les conditions -celles des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 dont les conditions
d'évolution font l'objet du contrat ; celles-ci comprennent obligatoirement les d'évolution font l'objet du contrat ; celles-ci comprennent obligatoirement les
redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et les principales redevances redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et les principales redevances
accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires sont fixées accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires sont fixées
par contrat dans les conditions du 2° de l'article R. 224-2 ;<br /> par contrat dans les conditions du 2° de l'article R. 224-2 ;<br />
- les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, dans -les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, dans
lesquelles les redevances susmentionnées sont établies dans le cadre du contrat lesquelles les redevances susmentionnées sont établies dans le cadre du contrat
; les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des ; les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des
redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ;<br /> redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ;<br />
- le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période -le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période
tarifaire ;<br /> tarifaire ;<br />
- l'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris -l'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris
en compte en matière de trafic et d'investissements et en cas d'introduction de en compte en matière de trafic et d'investissements et en cas d'introduction de
nouvelles redevances.<br /> nouvelles redevances.<br />
@ -36,7 +35,10 @@ Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles est vérifié le caractè
proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants.<br /> proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants.<br />
Ces contrats déterminent également, en tant que de besoin, les limites à Ces contrats déterminent également, en tant que de besoin, les limites à
l'amplitude et à la durée des modulations mentionnées à l'article R. 224-2-2.<br /> l'amplitude et à la durée des modulations mentionnées à l'article R. 224-2-2.
Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux
possibilités de modulation visant à réduire ou à compenser les atteintes à
l'environnement, prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2.<br />
Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes
d'incitation financière.<br /> d'incitation financière.<br />
@ -59,19 +61,18 @@ de certaines de ses missions en application du neuvième alinéa de l'article L.
Un arrêté conjoint des ministres précise, en tant que de besoin, les conditions Un arrêté conjoint des ministres précise, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent paragraphe.<br /> d'application du présent paragraphe.<br />
II. - L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes II.-L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes :<br />
:<br />
a) L'exploitant rend public un dossier, relatif au périmètre d'activités a) L'exploitant rend public un dossier, relatif au périmètre d'activités
mentionné à l'article R. 224-3-1, qui comprend notamment :<br /> mentionné à l'article R. 224-3-1, qui comprend notamment :<br />
- un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel -un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel
contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les
évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la
qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments
économiques et financiers se rapportant au périmètre précité ;<br /> économiques et financiers se rapportant au périmètre précité ;<br />
- une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, -une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir,
notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes
qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes
d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation
@ -79,8 +80,8 @@ des services publics aux besoins des usagers, de qualité desdits services,
d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de
celles-ci ;<br /> celles-ci ;<br />
- une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le -une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas
cas échéant, d'hypothèses alternatives ;<br /> échéant, d'hypothèses alternatives ;<br />
Le contenu de ce dossier est précisé, en tant que de besoin, par arrêté des Le contenu de ce dossier est précisé, en tant que de besoin, par arrêté des
ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie ;<br /> ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie ;<br />
@ -110,7 +111,7 @@ tiers ;<br />
e) Une fois conclu, le contrat est rendu public.<br /> e) Une fois conclu, le contrat est rendu public.<br />
III. - Lorsqu'un contrat a été conclu, l'exploitant engage la consultation des III.-Lorsqu'un contrat a été conclu, l'exploitant engage la consultation des
usagers au moins trois mois avant le début de chaque période tarifaire.<br /> usagers au moins trois mois avant le début de chaque période tarifaire.<br />
Il notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis Il notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis