From c0e289ca27f6cf4a26232c53d3cd6d0f78e8a984 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 28 Feb 2009 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202009-230=20du=2026=20f?= =?UTF-8?q?=C3=A9vrier=202009=20modifiant=20certaines=20dispositions=20rel?= =?UTF-8?q?atives=20aux=20redevances=20pour=20services=20rendus=20sur=20le?= =?UTF-8?q?s=20a=C3=A9rodromes?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020314757 NOR: DEVA0900674D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/31/47/JORFTEXT000020314757.xml --- .../chapitre_iv/section_1/article_r224-2.md | 28 ++++++-------- .../chapitre_iv/section_2/article_r224-4.md | 37 ++++++++++--------- 2 files changed, 31 insertions(+), 34 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-2.md index 948d99cf2..b6499cd5d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-22 -Date de fin: 2009-02-28 -Identifiant: LEGIARTI000006844759 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02AXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844759.xml +Date de début: 2009-02-28 +Date de fin: 2011-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000020316680 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/66/LEGIARTI000020316680.xml --- ###### Article R224-2 @@ -15,35 +14,31 @@ moyen des trois dernières années a dépassé 100 000 passagers :
1° Les redevances comprennent notamment :
-- la redevance d'atterrissage, correspondant à l'usage, par les aéronefs de plus +-la redevance d'atterrissage, correspondant à l'usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l'atterrissage, au décollage, à la circulation au sol, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que le balisage, l'information de vol et les aides visuelles ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef ;
-- la redevance de stationnement, correspondant à l'usage, par les aéronefs de +-la redevance de stationnement, correspondant à l'usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires tels que les passerelles, l'énergie électrique et le dégivrage ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l'aéronef et, le cas échéant, de celles de l'aire de stationnement ;
-- la redevance par passager, correspondant à l'usage des installations aménagées +-la redevance par passager, correspondant à l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, ainsi que des installations de tri des -bagages. L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur +bagages.L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares et de la qualité de service ;
-- la redevance pour usage des installations fixes de distribution de carburants -d'aviation ; l'assiette de cette redevance, qui est due par les exploitants de -ces installations, est le volume de carburant distribué.
- Les services complémentaires peuvent, au choix de l'exploitant, être rattachés à l'une ou l'autre des redevances énumérées ci-dessus.
@@ -53,9 +48,10 @@ au I de l'article R. 224-3.
Elles peuvent notamment correspondre aux services complémentaires mentionnés au 1° ci-dessus, s'ils ne sont pas déjà couverts par les redevances qui y sont mentionnées, à la mise à disposition de locaux techniques, d'installations de -traitement des eaux et d'aires d'entreposage, ainsi qu'à l'usage des -installations nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au stationnement des -aéronefs de six tonnes et moins.
+traitement des eaux, d'installations fixes de distribution de carburant et +d'aires d'entreposage, ainsi qu'à l'usage des installations nécessaires à +l'atterrissage, au décollage et au stationnement des aéronefs de six tonnes et +moins.
Les conditions tarifaires des redevances accessoires peuvent être fixées par contrat quand elles correspondent à des services de nature particulière qui ne diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-4.md index c3f70acf9..974df9140 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-4.md @@ -1,34 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-02-25 -Date de fin: 2009-02-28 -Identifiant: LEGIARTI000006844765 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R04AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844765.xml +Date de début: 2009-02-28 +Date de fin: 2011-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000020316683 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/66/LEGIARTI000020316683.xml --- ###### Article R224-4 -I. - Les contrats prévus au II de l'article L. 224-2 sont passés entre l'Etat, +I.-Les contrats prévus au II de l'article L. 224-2 sont passés entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, et l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés. Ils déterminent :
-- celles des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 dont les conditions +-celles des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 dont les conditions d'évolution font l'objet du contrat ; celles-ci comprennent obligatoirement les redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et les principales redevances accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires sont fixées par contrat dans les conditions du 2° de l'article R. 224-2 ;
-- les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, dans +-les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, dans lesquelles les redevances susmentionnées sont établies dans le cadre du contrat ; les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ;
-- le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période +-le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période tarifaire ;
-- l'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris +-l'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements et en cas d'introduction de nouvelles redevances.
@@ -36,7 +35,10 @@ Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles est vérifié le caractè proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants.
Ces contrats déterminent également, en tant que de besoin, les limites à -l'amplitude et à la durée des modulations mentionnées à l'article R. 224-2-2.
+l'amplitude et à la durée des modulations mentionnées à l'article R. 224-2-2. +Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux +possibilités de modulation visant à réduire ou à compenser les atteintes à +l'environnement, prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2.
Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes d'incitation financière.
@@ -59,19 +61,18 @@ de certaines de ses missions en application du neuvième alinéa de l'article L. Un arrêté conjoint des ministres précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent paragraphe.
-II. - L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes -:
+II.-L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes :
a) L'exploitant rend public un dossier, relatif au périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1, qui comprend notamment :
-- un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel +-un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre précité ;
-- une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, +-une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation @@ -79,8 +80,8 @@ des services publics aux besoins des usagers, de qualité desdits services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;
-- une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le -cas échéant, d'hypothèses alternatives ;
+-une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas +échéant, d'hypothèses alternatives ;
Le contenu de ce dossier est précisé, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie ;
@@ -110,7 +111,7 @@ tiers ;
e) Une fois conclu, le contrat est rendu public.
-III. - Lorsqu'un contrat a été conclu, l'exploitant engage la consultation des +III.-Lorsqu'un contrat a été conclu, l'exploitant engage la consultation des usagers au moins trois mois avant le début de chaque période tarifaire.
Il notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis