Décret n° 2020-1077 du 19 août 2020 relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile

Ministère: Ministère de la transition écologique Transports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042250947
NOR: TRAA1921218D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/25/09/JORFTEXT000042250947.xml
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159866
##### CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
- [Article R216-1](article_r216-1.md)
- [Article R216-2](article_r216-2.md)
- [Article R216-3](article_r216-3.md)
- [Article R216-4](article_r216-4.md)
- [Article R216-5](article_r216-5.md)
@ -22,4 +21,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159866
- [Article R216-14](article_r216-14.md)
- [Article R216-15](article_r216-15.md)
- [Article R216-16](article_r216-16.md)
- [Article R216-17](article_r216-17.md)
- [Article R216-18](article_r216-18.md)
- [Article Annexe art. R216-1](article_annexe_art_r216-1.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020638944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/89/LEGIARTI000020638944.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000042253309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/33/LEGIARTI000042253309.xml
---
###### Article R216-16
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/89/LEGIARTI000020638944.xml
1° Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur
un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les
cas prévus à l'article R. 216-5 ou au I, 3° et 4°, de l'article R. 216-7. Cette
procédure de sélection n'est pas applicable au gestionnaire de l'aérodrome ni à
procédure de sélection n'est pas applicable à l'exploitant d'aérodrome ni à
toute entreprise qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle
directement ou indirectement.<br />
@ -21,39 +21,34 @@ La sélection des prestataires est opérée dans les conditions suivantes :<br /
a) Le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels ces
prestataires doivent répondre sont établis par l'entité procédant à la sélection
après consultation du comité des usagers prévu à l'article R. 216-8 ainsi, le
cas échéant, que du gestionnaire de l'aérodrome. Ce cahier des charges fait
cas échéant, que de l'exploitant d'aérodrome. Ce cahier des charges fait
notamment référence à la législation et à la réglementation applicables en
matière de droit du travail ainsi qu'aux conventions collectives correspondant
aux activités d'assistance en escale exercées ;<br />
b) L'entité procédant à la sélection doit lancer un appel d'offres, publié au
Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé
peut répondre ;<br />
Journal officiel de l'Union européenne, auquel tout prestataire intéressé peut
répondre ;<br />
c) Les prestataires sont retenus, après consultation du comité des usagers :<br />
I.-Par le gestionnaire, si celui-ci ne fournit pas de services similaires
d'assistance en escale et ne contrôle, directement ou indirectement, aucune
entreprise fournissant de tels services, et ne détient aucune participation dans
une telle entreprise ;<br />
I.-Par l'exploitant d'aérodrome, si celui-ci ne fournit pas de services
similaires d'assistance en escale et ne contrôle, directement ou indirectement,
aucune entreprise fournissant de tels services, et ne détient aucune
participation dans une telle entreprise ;<br />
II.-Dans les autres cas :<br />
-pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, par le
ministre chargé de l'aviation civile après consultation du gestionnaire ;<br />
-pour les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, par le
ministre chargé de l'aviation civile après consultation de l'exploitant
d'aérodrome ;<br />
-pour les aérodromes autres que Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, par le
préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation du
gestionnaire et, le cas échéant, du signataire de la convention prévue à
l'article L. 221-1 ; le préfet informe de son choix le gestionnaire, le ministre
chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le signataire de la convention
prévue à l'article L. 221-1.<br />
Le comité des usagers émet un avis lot par lot sur le choix des prestataires.
Chaque membre du comité peut désigner autant de prestataires que d'autorisations
à attribuer par lot regroupant un ensemble de services soumis à limitation.
L'avis fait mention par ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chaque
prestataire.<br />
-pour les aérodromes autres que Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, par le
préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation de
l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, du signataire de la convention
prévue à l'article L. 6321-3 ; le préfet informe de son choix l'exploitant
d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le
signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3.<br />
d) Les prestataires retenus doivent détenir un agrément ;<br />
@ -63,17 +58,17 @@ f) Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période
pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la
même procédure ;<br />
g) A compter du 1er janvier 2001, l'un au moins des prestataires sélectionnés ne
peut être contrôlé directement ou indirectement :<br />
g) L'un au moins des prestataires sélectionnés ne peut être contrôlé directement
ou indirectement :<br />
-ni par le gestionnaire de l'aérodrome ;<br />
-ni par l'exploitant d'aérodrome ;<br />
-ni par un transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du
fret enregistrés dans l'aérodrome au cours de l'année précédant celle où s'opère
la sélection de ces prestataires ;<br />
-ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement
par ce gestionnaire ou par un tel transporteur aérien.<br />
par cet exploitant ou par un tel transporteur aérien.<br />
2° Le gestionnaire de l'aérodrome informe le comité des usagers des décisions
prises en application du présent article.

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000042252644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/26/LEGIARTI000042252644.xml
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###### Article R216-17
Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions
de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, l'exploitant
d'aérodrome tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance
en escale comprenant pour chaque service d'assistance en escale :<br />
1° La liste des prestataires d'assistance en escale autorisés avec les
conditions de ces autorisations ;<br />
2° La liste des prestataires d'assistance en escale exerçant effectivement une
activité, en distinguant les prestataires contractants avec un transporteur
aérien et les prestataires agissant en qualité de sous-traitants de prestataires
contractants avec un transporteur aérien ;<br />
3° La liste des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire
d'assistance en escale ;<br />
4° La liste des transporteurs aériens pratiquant l'auto-assistance en escale.<br />
L'exploitant d'aérodrome communique chaque année ces éléments au ministre chargé
de l'aviation civile dans un délai de trois mois après la fin de la saison
aéronautique d'été.<br />
L'exploitant d'aérodrome présente annuellement au comité des usagers un état des
lieux du marché de l'assistance en escale sur l'aérodrome issu du système
d'information tenu en application du présent article.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000042252642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/26/LEGIARTI000042252642.xml
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###### Article R216-18
Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions
de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, les prestataires de
services d'assistance en escale communiquent, chaque année, au ministre chargé
de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu comprenant
:<br />
1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du
commissaire aux comptes ;<br />
2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes
;<br />
3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre
de l'agrément mentionné à l'article R. 216-14.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844684
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844684.xml
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###### Article R216-2
A compter du 1er janvier 1998, les transporteurs aériens peuvent pratiquer
librement l'auto-assistance en escale :<br />
1° Sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million
de mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, pour
l'ensemble des services mentionnés au I de l'article R. 216-1 ;<br />
2° Sur les autres aérodromes, pour les services ou catégories de services autres
que :<br />
a) Assistance bagages ;<br />
b) Assistance opérations en piste ;<br />
c) Assistance carburant et huile ;<br />
d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-19
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033122643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/12/26/LEGIARTI000033122643.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000042253269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/32/LEGIARTI000042253269.xml
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###### Article R216-8
I.-Lorsqu'il est fait application sur un aérodrome des dispositions du I de
l'article R. 216-3, du I de l'article R. 216-5, du I de l'article R. 216-7 ou du
1° de l'article R. 216-11, un comité des usagers est créé sur cet aérodrome.<br />
I.-Un comité des usagers est créé sur tout aérodrome dont le trafic annuel est
supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret
transporté par avion.<br />
Le comité est créé :<br />
Le comité des usagers est créé par l'exploitant d'aérodrome auprès duquel il est
placé.<br />
-pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2, par décret ;<br />
Le comité des usagers est saisi pour avis préalablement à toute décision :<br />
-pour les aérodromes appartenant à l'Etat, par arrêté du préfet y exerçant les
pouvoirs de police ;<br />
-pour les aérodromes faisant l'objet de la convention prévue à l'article L.
221-1, par le signataire de la convention autre que le ministre chargé de
l'aviation civile.<br />
Le comité est consulté préalablement à toute décision :<br />
1° De limitation du nombre de prestataires ou du nombre de transporteurs aériens
autorisés à effectuer de l'auto-assistance en escale prise en application des
articles R. 216-3, R. 216-5 ou R. 216-7 ;<br />
1° De désignation du titulaire de la mission de permanence des services
d'assistance en escale en application du 1° de l'article R. 216-11 ;<br />
2° D'adoption d'un cahier des charges ou de spécifications techniques pour la
sélection des prestataires et de sélection de prestataires en application de
l'article R. 216-16 ;<br />
sélection des prestataires et de sélection de prestataires en application des
dispositions de l'article R. 21616.<br />
3° De désignation du titulaire de la mission de permanence des services
d'assistance en escale en application du 1° de l'article R. 216-11.<br />
II.-Le comité est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et
des organisations professionnelles de transporteurs aériens lorsqu'elles sont
mandatées par au moins un transporteur pour le représenter.<br />
II.-Le comité est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et,
le cas échéant, des organisations professionnelles de transporteurs désignées
par les transporteurs pour les représenter dans le comité.<br />
Lorsqu'elles ne sont pas mandatées par un transporteur aérien, les organisations
professionnelles de transporteurs aériens, dont au moins un des membres dessert
la plateforme considérée, assistent aux réunions du comité des usagers en
qualité d'observateur.<br />
Son président est élu par les membres du comité. Tout membre du comité peut se
faire représenter par un autre membre qu'il mandate à cet effet. Le nombre de
mandats que peut détenir un membre n'est pas limité.<br />
Le représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste aux réunions du
comité des usagers en qualité d'observateur.<br />
Le président du comité, membre de ce comité, est élu par ses membres. Tout
membre du comité peut se faire représenter par un autre membre qu'il mandate à
cet effet. Le nombre de mandats que peut détenir un membre n'est pas limité.<br />
Par dérogation aux articles R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre
le public et l'administration, le quorum est atteint lorsque le quart au moins
des membres sont présents ou représentés. Pour le calcul du quorum, les
organisations professionnelles sont décomptées en fonction du nombre de mandats
de représentation qu'elles détiennent. Le nombre des voix de chaque membre est
égal au nombre des unités de trafic embarqué ou débarqué sur l'aérodrome par ce
membre lors de la dernière année civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome
est connu. Les organisations professionnelles auxquelles des transporteurs ont
confié le soin de les représenter ont un nombre de voix égal à la somme des
unités de trafic détenues par chacun de leurs mandants.<br />
le public et l'administration, le quorum est atteint lorsque les membres
présents ou représentés détiennent ensemble la majorité des voix des membres du
comité. Le nombre de voix de chaque membre est égal au nombre d'unités de trafic
embarqué ou débarqué sur l'aérodrome par ce membre lors de la dernière année
civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome est connu. Les organisations
professionnelles auxquelles des transporteurs ont confié le soin de les
représenter détiennent un nombre de voix égal à la somme des unités de trafic de
chacun de leurs mandants.<br />
Aux fins du présent article, on entend par unité de trafic le nombre entier de
milliers de passagers embarqués ou débarqués par le transporteur aérien sur
l'aérodrome, additionné du nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué
à bord d'aéronefs, ou débarqué d'aéronefs par ce même transporteur. On entend
par transporteur aérien le transporteur aérien contractuel au sens de l'article
39 du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international faite à Montréal le 28 mai 1999.<br />
Le nombre des unités de trafic attribué à un transporteur aérien est égal au
nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués par le
transporteur aérien sur l'aérodrome, additionné au nombre entier de centaines de
tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs ou débarqué d'aéronefs par ce même
transporteur.<br />
Les membres qui ne détiennent pas au moins une unité de trafic en application
des alinéas précédents disposent chacun d'une voix.<br />
III.-Le règlement intérieur du comité des usagers est arrêté par le comité sur
proposition de son président. Il précise les modalités d'adoption des comptes
rendus des réunions. Il est notifié à la personne compétente pour créer le
comité.<br />
III.-Le fonctionnement du comité des usagers est régi par un règlement intérieur
arrêté à la majorité des membres de ce comité.<br />
IV.-Le secrétariat du comité est assuré par le gestionnaire de l'aérodrome. Les
frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de
réunion sont à la charge du gestionnaire de l'aérodrome. Ces frais sont inclus
dans le montant des redevances dues pour l'utilisation des installations
aéroportuaires par les transporteurs aériens.
Le secrétariat du comité est assuré par l'exploitant d'aérodrome. Les frais de
fonctionnement du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion
sont à la charge de l'exploitant d'aérodrome. Ces frais sont inclus dans le
montant des redevances dues pour l'utilisation des installations aéroportuaires
par les transporteurs aériens.