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@@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159866
##### CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
- [Article R216-1](article_r216-1.md)
-- [Article R216-2](article_r216-2.md)
- [Article R216-3](article_r216-3.md)
- [Article R216-4](article_r216-4.md)
- [Article R216-5](article_r216-5.md)
@@ -22,4 +21,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159866
- [Article R216-14](article_r216-14.md)
- [Article R216-15](article_r216-15.md)
- [Article R216-16](article_r216-16.md)
+- [Article R216-17](article_r216-17.md)
+- [Article R216-18](article_r216-18.md)
- [Article Annexe art. R216-1](article_annexe_art_r216-1.md)
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-21
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020638944
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/89/LEGIARTI000020638944.xml
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000042253309
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/33/LEGIARTI000042253309.xml
---
###### Article R216-16
@@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/89/LEGIARTI000020638944.xml
1° Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur
un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les
cas prévus à l'article R. 216-5 ou au I, 3° et 4°, de l'article R. 216-7. Cette
-procédure de sélection n'est pas applicable au gestionnaire de l'aérodrome ni à
+procédure de sélection n'est pas applicable à l'exploitant d'aérodrome ni à
toute entreprise qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle
directement ou indirectement.
@@ -21,39 +21,34 @@ La sélection des prestataires est opérée dans les conditions suivantes :
b) L'entité procédant à la sélection doit lancer un appel d'offres, publié au
-Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé
-peut répondre ;
+Journal officiel de l'Union européenne, auquel tout prestataire intéressé peut
+répondre ;
c) Les prestataires sont retenus, après consultation du comité des usagers :
-I.-Par le gestionnaire, si celui-ci ne fournit pas de services similaires
-d'assistance en escale et ne contrôle, directement ou indirectement, aucune
-entreprise fournissant de tels services, et ne détient aucune participation dans
-une telle entreprise ;
+I.-Par l'exploitant d'aérodrome, si celui-ci ne fournit pas de services
+similaires d'assistance en escale et ne contrôle, directement ou indirectement,
+aucune entreprise fournissant de tels services, et ne détient aucune
+participation dans une telle entreprise ;
II.-Dans les autres cas :
--pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, par le
-ministre chargé de l'aviation civile après consultation du gestionnaire ;
+-pour les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, par le
+ministre chargé de l'aviation civile après consultation de l'exploitant
+d'aérodrome ;
--pour les aérodromes autres que Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, par le
-préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation du
-gestionnaire et, le cas échéant, du signataire de la convention prévue à
-l'article L. 221-1 ; le préfet informe de son choix le gestionnaire, le ministre
-chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le signataire de la convention
-prévue à l'article L. 221-1.
-
-Le comité des usagers émet un avis lot par lot sur le choix des prestataires.
-Chaque membre du comité peut désigner autant de prestataires que d'autorisations
-à attribuer par lot regroupant un ensemble de services soumis à limitation.
-L'avis fait mention par ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chaque
-prestataire.
+-pour les aérodromes autres que Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, par le
+préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation de
+l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, du signataire de la convention
+prévue à l'article L. 6321-3 ; le préfet informe de son choix l'exploitant
+d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le
+signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3.
d) Les prestataires retenus doivent détenir un agrément ;
@@ -63,17 +58,17 @@ f) Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période
pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la
même procédure ;
-g) A compter du 1er janvier 2001, l'un au moins des prestataires sélectionnés ne
-peut être contrôlé directement ou indirectement :
+g) L'un au moins des prestataires sélectionnés ne peut être contrôlé directement
+ou indirectement :
--ni par le gestionnaire de l'aérodrome ;
+-ni par l'exploitant d'aérodrome ;
-ni par un transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du
fret enregistrés dans l'aérodrome au cours de l'année précédant celle où s'opère
la sélection de ces prestataires ;
-ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement
-par ce gestionnaire ou par un tel transporteur aérien.
+par cet exploitant ou par un tel transporteur aérien.
2° Le gestionnaire de l'aérodrome informe le comité des usagers des décisions
prises en application du présent article.
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@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000042252644
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/26/LEGIARTI000042252644.xml
+---
+
+###### Article R216-17
+
+Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions
+de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, l'exploitant
+d'aérodrome tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance
+en escale comprenant pour chaque service d'assistance en escale :
+
+1° La liste des prestataires d'assistance en escale autorisés avec les
+conditions de ces autorisations ;
+
+2° La liste des prestataires d'assistance en escale exerçant effectivement une
+activité, en distinguant les prestataires contractants avec un transporteur
+aérien et les prestataires agissant en qualité de sous-traitants de prestataires
+contractants avec un transporteur aérien ;
+
+3° La liste des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire
+d'assistance en escale ;
+
+4° La liste des transporteurs aériens pratiquant l'auto-assistance en escale.
+
+L'exploitant d'aérodrome communique chaque année ces éléments au ministre chargé
+de l'aviation civile dans un délai de trois mois après la fin de la saison
+aéronautique d'été.
+
+L'exploitant d'aérodrome présente annuellement au comité des usagers un état des
+lieux du marché de l'assistance en escale sur l'aérodrome issu du système
+d'information tenu en application du présent article.
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@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000042252642
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/26/LEGIARTI000042252642.xml
+---
+
+###### Article R216-18
+
+Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions
+de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, les prestataires de
+services d'assistance en escale communiquent, chaque année, au ministre chargé
+de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu comprenant
+:
+
+1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du
+commissaire aux comptes ;
+
+2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes
+;
+
+3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre
+de l'agrément mentionné à l'article R. 216-14.
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+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-01-07
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006844684
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X216R02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/46/LEGIARTI000006844684.xml
----
-
-###### Article R216-2
-
-A compter du 1er janvier 1998, les transporteurs aériens peuvent pratiquer
-librement l'auto-assistance en escale :
-
-1° Sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million
-de mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, pour
-l'ensemble des services mentionnés au I de l'article R. 216-1 ;
-
-2° Sur les autres aérodromes, pour les services ou catégories de services autres
-que :
-
-a) Assistance bagages ;
-
-b) Assistance opérations en piste ;
-
-c) Assistance carburant et huile ;
-
-d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-8.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/article_r216-8.md
@@ -1,79 +1,70 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-03-19
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033122643
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/12/26/LEGIARTI000033122643.xml
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000042253269
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/32/LEGIARTI000042253269.xml
---
###### Article R216-8
-I.-Lorsqu'il est fait application sur un aérodrome des dispositions du I de
-l'article R. 216-3, du I de l'article R. 216-5, du I de l'article R. 216-7 ou du
-1° de l'article R. 216-11, un comité des usagers est créé sur cet aérodrome.
+I.-Un comité des usagers est créé sur tout aérodrome dont le trafic annuel est
+supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret
+transporté par avion.
-Le comité est créé :
+Le comité des usagers est créé par l'exploitant d'aérodrome auprès duquel il est
+placé.
--pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2, par décret ;
+Le comité des usagers est saisi pour avis préalablement à toute décision :
--pour les aérodromes appartenant à l'Etat, par arrêté du préfet y exerçant les
-pouvoirs de police ;
-
--pour les aérodromes faisant l'objet de la convention prévue à l'article L.
-221-1, par le signataire de la convention autre que le ministre chargé de
-l'aviation civile.
-
-Le comité est consulté préalablement à toute décision :
-
-1° De limitation du nombre de prestataires ou du nombre de transporteurs aériens
-autorisés à effectuer de l'auto-assistance en escale prise en application des
-articles R. 216-3, R. 216-5 ou R. 216-7 ;
+1° De désignation du titulaire de la mission de permanence des services
+d'assistance en escale en application du 1° de l'article R. 216-11 ;
2° D'adoption d'un cahier des charges ou de spécifications techniques pour la
-sélection des prestataires et de sélection de prestataires en application de
-l'article R. 216-16 ;
+sélection des prestataires et de sélection de prestataires en application des
+dispositions de l'article R. 21616.
-3° De désignation du titulaire de la mission de permanence des services
-d'assistance en escale en application du 1° de l'article R. 216-11.
+II.-Le comité est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et
+des organisations professionnelles de transporteurs aériens lorsqu'elles sont
+mandatées par au moins un transporteur pour le représenter.
-II.-Le comité est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et,
-le cas échéant, des organisations professionnelles de transporteurs désignées
-par les transporteurs pour les représenter dans le comité.
+Lorsqu'elles ne sont pas mandatées par un transporteur aérien, les organisations
+professionnelles de transporteurs aériens, dont au moins un des membres dessert
+la plateforme considérée, assistent aux réunions du comité des usagers en
+qualité d'observateur.
-Son président est élu par les membres du comité. Tout membre du comité peut se
-faire représenter par un autre membre qu'il mandate à cet effet. Le nombre de
-mandats que peut détenir un membre n'est pas limité.
+Le représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste aux réunions du
+comité des usagers en qualité d'observateur.
+
+Le président du comité, membre de ce comité, est élu par ses membres. Tout
+membre du comité peut se faire représenter par un autre membre qu'il mandate à
+cet effet. Le nombre de mandats que peut détenir un membre n'est pas limité.
Par dérogation aux articles R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre
-le public et l'administration, le quorum est atteint lorsque le quart au moins
-des membres sont présents ou représentés. Pour le calcul du quorum, les
-organisations professionnelles sont décomptées en fonction du nombre de mandats
-de représentation qu'elles détiennent. Le nombre des voix de chaque membre est
-égal au nombre des unités de trafic embarqué ou débarqué sur l'aérodrome par ce
-membre lors de la dernière année civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome
-est connu. Les organisations professionnelles auxquelles des transporteurs ont
-confié le soin de les représenter ont un nombre de voix égal à la somme des
-unités de trafic détenues par chacun de leurs mandants.
+le public et l'administration, le quorum est atteint lorsque les membres
+présents ou représentés détiennent ensemble la majorité des voix des membres du
+comité. Le nombre de voix de chaque membre est égal au nombre d'unités de trafic
+embarqué ou débarqué sur l'aérodrome par ce membre lors de la dernière année
+civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome est connu. Les organisations
+professionnelles auxquelles des transporteurs ont confié le soin de les
+représenter détiennent un nombre de voix égal à la somme des unités de trafic de
+chacun de leurs mandants.
-Aux fins du présent article, on entend par unité de trafic le nombre entier de
-milliers de passagers embarqués ou débarqués par le transporteur aérien sur
-l'aérodrome, additionné du nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué
-à bord d'aéronefs, ou débarqué d'aéronefs par ce même transporteur. On entend
-par transporteur aérien le transporteur aérien contractuel au sens de l'article
-39 du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles
-relatives au transport aérien international faite à Montréal le 28 mai 1999.
+Le nombre des unités de trafic attribué à un transporteur aérien est égal au
+nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués par le
+transporteur aérien sur l'aérodrome, additionné au nombre entier de centaines de
+tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs ou débarqué d'aéronefs par ce même
+transporteur.
Les membres qui ne détiennent pas au moins une unité de trafic en application
des alinéas précédents disposent chacun d'une voix.
-III.-Le règlement intérieur du comité des usagers est arrêté par le comité sur
-proposition de son président. Il précise les modalités d'adoption des comptes
-rendus des réunions. Il est notifié à la personne compétente pour créer le
-comité.
+III.-Le fonctionnement du comité des usagers est régi par un règlement intérieur
+arrêté à la majorité des membres de ce comité.
-IV.-Le secrétariat du comité est assuré par le gestionnaire de l'aérodrome. Les
-frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de
-réunion sont à la charge du gestionnaire de l'aérodrome. Ces frais sont inclus
-dans le montant des redevances dues pour l'utilisation des installations
-aéroportuaires par les transporteurs aériens.
+Le secrétariat du comité est assuré par l'exploitant d'aérodrome. Les frais de
+fonctionnement du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion
+sont à la charge de l'exploitant d'aérodrome. Ces frais sont inclus dans le
+montant des redevances dues pour l'utilisation des installations aéroportuaires
+par les transporteurs aériens.