From a288d47270cf05bb11d40dceae71819daab9fb2b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 15 Jan 1984 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2067-334=20du=2030=20mars?= =?UTF-8?q?=201967=20portant=20codification=20des=20textes=20r=C3=A9glemen?= =?UTF-8?q?taires=20applicables=20=C3=A0=20=E2=80=8El'aviation=20civile=20?= =?UTF-8?q?(2=C2=B0=20partie=20:=20R=C3=A8glements=20d=E2=80=99administrat?= =?UTF-8?q?ion=20publique=20et=20d=C3=A9crets=20en=20conseil=20d'Etat)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000852674 Ancien identifiant: 1DX967334 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml --- .../livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/README.md | 2 + .../titre_ii/chapitre_iv/article_r224-1.md | 45 +++++++++++++ .../titre_ii/chapitre_iv/article_r224-2.md | 67 +++++++++++++++++++ 3 files changed, 114 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/article_r224-1.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/article_r224-2.md diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/README.md index 2d99e8ded..f04878c8e 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/README.md @@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159872 ##### CHAPITRE IV : REDEVANCES. +- [Article R224-1](article_r224-1.md) +- [Article R224-2](article_r224-2.md) - [Article R224-3](article_r224-3.md) - [Article R224-4](article_r224-4.md) - [Article R224-5](article_r224-5.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/article_r224-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/article_r224-1.md new file mode 100644 index 000000000..7fa242e0a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/article_r224-1.md @@ -0,0 +1,45 @@ +--- +État: ANNULE +Type: AUTONOME +Date de début: 1984-01-15 +Date de fin: 1988-03-05 +Identifiant: LEGIARTI000006844749 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R01AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844749.xml +--- + +###### Article R224-1 + +Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services +rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme +de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment +à l'occasion des opérations suivantes :
+ +Atterrissage des aéronefs ; Usage des dispositifs d'assistance à la navigation +aérienne ;
+ +Stationnement et abri des aéronefs ; Usage des installations aménagées pour la +réception des passagers et des marchandises ; Usage d'installations et +d'outillages divers ; Occupation de terrains et d'immeubles ; Visite de tout ou +partie des zones réservées de l'aérodrome. Mise en place et fonctionnement des +dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien ; ces +dispositifs comprennent exclusivement ceux qui sont nécessaires pour compléter +les moyens dont disposent normalement les services chargés de la police en vue +d'assurer l'ordre public sur les aérodromes.
+ +Une redevance complémentaire à la redevance d'atterrissage, dite Redevance pour +atténuation des nuisances phoniques, est perçue sur certains aérodromes désignés +par décret en Conseil d'Etat.
+ +Les redevances doivent être appropriées au service rendu.
+ +Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et +établissements publics sont perçues par un comptable public.
+ +Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à +l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles +prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de perception +émis par les préfets.
+ +Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être +assuré par un régisseur. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/article_r224-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/article_r224-2.md new file mode 100644 index 000000000..bca6aaead --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/article_r224-2.md @@ -0,0 +1,67 @@ +--- +État: ANNULE +Type: AUTONOME +Date de début: 1984-01-15 +Date de fin: 1988-03-05 +Identifiant: LEGIARTI000006844754 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844754.xml +--- + +###### Article R224-2 + +A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
+ +Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des dispositifs +d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ; +Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des installations +aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; Installations de +distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté +interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.
+ +B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :
+ +Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ; Pour les autres +aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une +commission consultative économique en application des dispositions du décret +susvisé
+ +n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la +décision est prise après avis de ladite commission.
+ +En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à +l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès +son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie +et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai +de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces +deux ministres y fait opposition.
+ +C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne +la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à +l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du +Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de +produits pétroliers distribués.
+ +D - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-1, la redevance pour +mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des +usagers du transport aérien est perçue par la collectivité ou l'établissement +gestionnaire de l'aérodrome selon les règles de recouvrement qui lui sont +propres. Les conditions d'établissement et de perception ainsi que les taux de +cette redevance sont fixés par arrêté ministériel après avis du conseil +supérieur de l'aviation marchande. Les taux sont établis pour chaque aérodrome +ou catégories d'aérodromes en fonction des dépenses qui y sont exposées pour +assurer la sûreté. Cet arrêté détermine également les conditions de répartition +du produit de la redevance entre l'Etat et les collectivités ou établissements +gestionnaires en fonction des dépenses qu'ils supportent respectivement au titre +des dispositifs ci-dessus mentionnés.
+ +E - Le décret en Conseil d'Etat autorisant la perception de la redevance pour +atténuation des nuisances phoniques détermine l'assiette en fonction de la +redevance d'atterrissage, et les conditions d'utilisation du produit de cette +redevance, et notamment son affectation à certaines dépenses. Les règles de +liquidation et de recouvrement de cette redevance sont les mêmes que pour la +redevance d'atterrissage.
+ +Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et des +transports, pris après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande, fixe +les taux de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques.