Décret n°51-359 du 23 mars 1951 APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 (DUREE DU TRAVAIL) AU PERSONNEL NAVIGANT

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000886592
Ancien identifiant: 1DX951359
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886592.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108720
- [LIVRE Ier : AERONEFS.](livre_ier)
- [LIVRE II : AERODROMES.](livre_ii)
- [LIVRE III : TRANSPORT AERIEN.](livre_iii)
- [LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT](livre_iv)

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Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006129135
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### LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
- [TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL](titre_ii)

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Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006144018
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#### TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- [CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET ÉQUIPAGE](chapitre_ii)

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Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGISCTA000006159792
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##### CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET ÉQUIPAGE
- [Section 1 : Durée du travail des personnels navigants sur des avions autres que des avions à réaction](section_1)

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Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGISCTA000006177235
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###### Section 1 : Durée du travail des personnels navigants sur des avions autres que des avions à réaction
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Mesures de contrôle.](paragraphe_2)

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Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGISCTA000006189150
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###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
- [Article D422-1](article_d422-1.md)
- [Article D422-2](article_d422-2.md)
- [Article D422-4](article_d422-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843915
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843915.xml
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###### Article D422-1
Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-7 sont applicables au personnel
navigant, y compris le personnel complémentaire de bord des entreprises de
transport et de travail aérien, employé sur des appareils autres que les avions
à réaction et régis par les articles D. 422-8 à D. 422-15.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843918
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843918.xml
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###### Article D422-2
Pour l'application des dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-7 :<br />
On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence
à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire du décollage,
jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.<br />
On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage
d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou
dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un
parcours supérieur à mille deux cents milles marins.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843923
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843923.xml
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###### Article D422-4
Le personnel navigant affecté aux longs parcours doit bénéficier à sa résidence
d'affectation d'un repos au moins égal à quatre jours consécutifs par mois.<br />
Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa
résidence d'affectation d'au moins un repos par semaine dont la durée ne peut
être inférieure à 36 heures consécutives.

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Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGISCTA000006189151
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###### Paragraphe 2 : Mesures de contrôle.
- [Article D422-7](article_d422-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843930
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843930.xml
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###### Article D422-7
I. - Il peut être dérogé aux limitations résultant des articles D. 422-1 à D.
422-6 dans les conditions suivantes :<br />
1° Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :<br />
a) Pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou
réparer des accidents survenus, soit au matériel, soit aux installations ;<br />
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.<br />
2° Pour assurer l'achèvement d'un vol que des circonstances imprévues n'auraient
pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.<br />
3° Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un
service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la
dérogation. Limite à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile.<br />
4° Travaux urgents en cas de surcroît de travail. Les heures supplémentaires
seront effectuées dans les conditions prévues et sous réserve des autorisations
spécifiées par la législation en vigueur.<br />
II. - Les heures de vol effectuées en application des dérogations visées aux 1°,
2° et 4° du I ci-dessus ne devront pas avoir pour effet de porter la durée
totale des heures de vol au-delà des maxima ci-après :<br />
Dans le mois : 130 heures.<br />
Dans une période de deux mois consécutifs : 230 heures.<br />
Dans une période de trois mois consécutifs : 330 heures.<br />
Dans l'année : 1 050 heures.<br />
III. - Les heures de vol comptabilisées par trimestre sont considérées, à partir
de la 256e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles
effectuées en application du 1° a ci-dessus et donnent lieu à une majoration de
25 p. 100 portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des
remboursements de frais.<br />
Indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est
procédé, en fin d'année, à la comptabilisation des heures effectuées au cours
des quatre trimestres.<br />
Si le total des heures effectuées dépasse 935, les heures faites en excédent qui
n'auraient pas donné lieu à paiement trimestriel seront considérées comme heures
supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées à l'alinéa
précédent.<br />
IV. - On entend par trimestre pour l'application du paragraphe III ci-dessus,
les périodes de calendrier commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril,
1er juillet et 1er octobre.