Décret n° 2019-1016 du 3 octobre 2019 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l'aviation civile

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039180110
NOR: TREA1922226D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/18/01/JORFTEXT000039180110.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000032773048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/77/30/LEGIARTI000032773048.xml
Date de début: 2019-10-05
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000039191016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/10/LEGIARTI000039191016.xml
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###### Article R224-3-2
Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, les
aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère
fixé à l'article R. 224-7, les tarifs des redevances perçues en application de
l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet
article, et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords
de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, sont notifiés et
homologués dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-3 à R. 224-3-6.<br />
fixé à l'article L. 6327-1 du même code, les tarifs des redevances perçues en
application de l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa
du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés et
homologués dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-3 à R. 224-3-6 sous
réserve du III de l'article R. 224-4.<br />
Pour tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article R. 224-7, l'autorité
administrative chargée de l'homologation est l'autorité de supervision
indépendante mentionnée à l'article R. 224-8.<br />
Pour tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des
transports, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l'Autorité
de régulation des transports.<br />
Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est le
ministre chargé de l'aviation civile.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000032757848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/78/LEGIARTI000032757848.xml
Date de début: 2019-10-05
Date de fin: 2022-08-04
Identifiant: LEGIARTI000039190995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/09/LEGIARTI000039190995.xml
---
###### Article R224-3-3
<div align="left">
En vue de leur homologation, l'exploitant ou, le cas échéant, le signataire de
la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports, notifie les
tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2, hormis celles
mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant,
leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service
mentionnés à l'article R. 224-3 au ministre chargé de l'aviation civile et à
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, ainsi qu'à l'autorité de supervision indépendante
mentionnée à l'article R. 224-8 lorsqu'elle est compétente en application de
l'article R. 224-7.<br />
mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs
modulations, au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi
qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en
application de l'article L. 6327-1 du code des transports.<br />
La notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire
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application de l'article R. 224-4.<br />
Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R.
224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3, de l'avis de la commission
consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été
conclu en application de l'article R. 224-4, des éléments permettant de
vérifier le respect du contrat.<br />
224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3, de l'avis de la commission consultative
économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en
application de l'article R. 224-4, des éléments permettant de vérifier le
respect du contrat.<br />
Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs
modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés
à l'article R. 224-3, sont rendus publics par l'exploitant au moins deux mois
avant le début de chaque période tarifaire.<br />
Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs modulations,
sont rendus publics par l'exploitant au moins deux mois avant le début de chaque
période tarifaire.<br />
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification, la
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes transmet à l'autorité administrative chargée de leur homologation
un avis motivé sur les tarifs ainsi notifiés. L'absence d'avis vaut accord de
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes sur les tarifs notifiés.
</div>
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes transmet à l'autorité administrative chargée de leur homologation un
avis motivé sur les tarifs ainsi notifiés. L'absence d'avis vaut accord de la
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes sur les tarifs notifiés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-02
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000035941435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/94/14/LEGIARTI000035941435.xml
Date de début: 2019-10-05
Date de fin: 2022-08-04
Identifiant: LEGIARTI000039191119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/11/LEGIARTI000039191119.xml
---
###### Article R224-3-4
I.-Lorsque l'autorité administrative homologue les tarifs des redevances
mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi
que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3,
elle s'assure :<br />
I.-Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile homologue les tarifs des
redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs
modulations, il s'assure :<br />
-du respect de la procédure de consultation prévue au II de l'article R. 224-3
;<br />
-que les tarifs précités et le cas échéant leurs modulations respectent les
règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires et
que leur évolution est modérée ;<br />
que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée ;<br />
-lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code
des transports, du respect du contrat ;<br />
des transports, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par
le contrat ;<br />
-en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2 du code des
transports, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des
capitaux investis, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital
calculé sur le périmètre d'activités précisé par l'arrêté mentionné à l'article
R. 224-3-1.<br />
capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1,
appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre et
que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services
rendus.<br />
II.-L'autorité administrative chargée de l'homologation peut demander à
l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier
sa proposition tarifaire. Toute partie intéressée qui le demande est entendue
par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.<br />
sa proposition tarifaire. Elle est notamment fondée à demander à l'exploitant
tout élément permettant de vérifier la bonne application des règles d'allocation
des actifs, des produits et des charges mentionnées à l'article R. 224-3-1.Toute
partie intéressée qui le demande est entendue par cette autorité avant qu'elle
ne prenne sa décision.<br />
III.-Les tarifs, modulations et accords de qualité de service mentionnés au I
sont réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires
dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse
opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.<br />
III.-Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité
administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de
l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois
suivant la réception de la notification.<br />
L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'autorité
administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de
redevances et, le cas échéant, modulations et accords de qualité de service. Il
rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux
tarifs et, le cas échéant, modulations et accords de qualité de service ainsi
notifiés.<br />
redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard
le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs
modulations ainsi notifiés.<br />
Ces tarifs et, le cas échéant, modulations et accords de qualité de service sont
alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires
dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse
opposition dans un délai de vingt et un jours suivant la réception de la
notification.<br />
Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués
par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions
fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un
délai de vingt et un jours suivant la réception de la notification.<br />
Dans le cas où les tarifs des redevances, leurs modulations ou les éventuels
accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 ne sont pas
Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas
homologués, ou en l'absence de l'une des notifications prévues à l'article R.
224-3-3, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.<br />
IV.-Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ou les
éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 ne sont
pas homologués pendant deux années consécutives, l'autorité chargée de
l'homologation peut, avec un préavis d'au moins quarante-cinq jours, fixer les
tarifs des redevances et, le cas échéant, en encadrer les modulations. La
décision est rendue publique. L'exploitant d'aérodrome met en œuvre les tarifs
des redevances et leurs modulations, qui deviennent exécutoires dans les
conditions fixées au V de l'article R. 224-3.
IV. - Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'autorité
administrative chargée de l'homologation peut fixer les tarifs des redevances et
leurs modulations. L'autorité administrative notifie les tarifs et leurs
modulations à l'exploitant d'aérodrome et les rend publics. Les tarifs et leurs
modulations sont exécutoires au plus tôt quarante-cinq jours après leur
publication par l'autorité administrative.<br />
L'exploitant d'aérodrome publie pour information les tarifs et leurs modulations
au plus tard quinze jours après leur notification par l'autorité
administrative.<br />
La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'autorité administrative
vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000032757852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/78/LEGIARTI000032757852.xml
Date de début: 2019-10-05
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000039190970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/09/LEGIARTI000039190970.xml
---
###### Article R224-3-5
<div align="left">
Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la
commission consultative économique d'un aérodrome, par l'autorité de
supervision indépendante mentionnée à l'article R. 224-8 lorsqu'elle est
compétente en application de l'article R. 224-7, ou de sa propre initiative,
le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission
consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de
l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.<br />
Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission
consultative économique d'un aérodrome, par l'Autorité de régulation des
transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du
code des transports, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de
l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire
en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la
politique de tarification des redevances.<br />
Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été
conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, sur le
respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver
sa révision ou sa fin anticipée.
</div>
Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été conclu
en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, sur le respect des
dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou
sa fin anticipée.

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@ -1,22 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000032757854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/78/LEGIARTI000032757854.xml
Date de début: 2019-10-05
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000039191134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/11/LEGIARTI000039191134.xml
---
###### Article R224-3-6
<div align="left">
L'application par un exploitant d'aérodrome de tarifs de redevances non
homologués dans les conditions fixées par la présente section est passible
d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation
civile après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant
est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant
des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir
excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de
l'exploitant. Préalablement à son avis, la commission consultative
aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.
</div>
Pour les aérodromes ne répondant pas au critère fixé à l'article L. 6327-1 du
code des transports, l'application par l'exploitant de tarifs de redevances non
homologués dans les conditions fixées par la présente section est passible d'une
sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après
avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant est égal à 120
% de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs
pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du
chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant.
Préalablement à son avis, la commission consultative aéroportuaire entend les
observations de l'exploitant.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000032773065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/77/30/LEGIARTI000032773065.xml
Date de début: 2019-10-05
Date de fin: 2022-08-04
Identifiant: LEGIARTI000039190940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/09/LEGIARTI000039190940.xml
---
###### Article R224-4
@ -28,23 +28,36 @@ redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ;
tarifaire ;<br />
-l'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris
en compte en matière de trafic et d'investissements et en cas d'introduction de
nouvelles redevances.<br />
en compte en matière de trafic, d'investissements et de charges et en cas
d'introduction de nouvelles redevances ;<br />
- le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le
contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1.<br />
Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère
proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants.<br />
Ces contrats déterminent également, en tant que de besoin, les limites à
l'amplitude et à la durée des modulations mentionnées à l'article R. 224-2-2.
Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux
possibilités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2 de modulation
visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement.<br />
Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes
d'incitation financière.<br />
Ils précisent en outre le montant des investissements et les principales
opérations d'équipement prévus.<br />
opérations d'équipement prévus et leur calendrier.<br />
Les contrats prévoient les règles d'allocation des actifs, des produits et des
charges au périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1. La signature
des contrats par le ministre chargé de l'aviation civile vaut approbation de ces
règles.<br />
Les contrats peuvent prévoir les tarifs et leurs modulations applicables sur
leur première période tarifaire.<br />
Les contrats peuvent prévoir des modulations de redevances mentionnées à
l'article R. 224-2-2, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur
durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux
possibilités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2 de modulation
visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute
modulation prévue par le contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation
annuelle des tarifs de redevances mentionnée à l'article R. 224-3-2.<br />
Ils prévoient les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur
demande du ministre et après avis conforme de la commission consultative
@ -59,67 +72,110 @@ de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4 du code des
transports.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions
d'application du présent paragraphe.<br />
d'application du présent I.<br />
II.-L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes :<br />
II. - L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes
:<br />
a) L'exploitant rend public un dossier, relatif au périmètre d'activités
a) L'exploitant rend public un dossier relatif au périmètre d'activités
mentionné à l'article R. 224-3-1, qui comprend notamment :<br />
- un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel
contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les
évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la
qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments
économiques et financiers se rapportant au périmètre précité ;<br />
économiques et financiers se rapportant au périmètre concerné ;<br />
- une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir,
notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes
qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes
d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation
des services publics aux besoins des usagers, de qualité desdits services,
des services publics aux besoins des usagers, de qualité de ces services,
d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de
celles-ci ;<br />
-une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas
échéant, d'hypothèses alternatives ;<br />
- une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le
cas échéant, d'hypothèses alternatives ;<br />
- les hypothèses détaillées du calcul du coût moyen pondéré du capital évalué,
pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné
à l'article R. 224-3-1 ; l'exploitant estime ce coût au regard de ses données
financières et des données de marché disponibles comparables à la date de
saisine. Les entreprises comparables sont celles dont les caractéristiques sont
les plus proches de celles de l'exploitant en termes notamment de taille, de
nature et de localisation géographique des activités et de cycle
d'investissements ;<br />
- le cas échéant, les règles comptables d'allocation des actifs, des produits et
des charges au périmètre mentionné à l'article R. 224-3-1 ;<br />
Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile ;<br />
b) Dans un délai d'un mois suivant la publication de ce dossier, pouvant être
étendu de quinze jours par décision du ministre chargé de l'aviation civile, les
usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au
ministre chargé de l'aviation civile, et à la direction générale de la
L'exploitant informe sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de la
publication du dossier ;<br />
b) A compter de la publication du dossier mentionné au a, le ministre chargé de
l'aviation civile peut saisir, lorsqu'elle est compétente, l'Autorité de
régulation des transports pour solliciter un avis de cadrage sur le coût moyen
pondéré du capital figurant dans le dossier et évalué, pour la période couverte
par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1.
Cette autorité rend son avis dans les conditions prévues à l'article R. 224-7
;<br />
c) Dans un délai de six semaines suivant la publication du dossier mentionné au
a, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au
ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre
chargé de l'aviation civile communique ces observations à l'exploitant
d'aérodrome ;<br />
c) Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative
d) Au plus tard douze semaines suivant la publication du dossier mentionné au a,
l'exploitant rend public un document par lequel il récapitule les observations
des usagers et des autres parties intéressées, justifie la manière dont il
envisage d'en tenir compte et en précise le cas échéant les conséquences sur les
propositions qu'il avait initialement formulées dans le dossier ;<br />
e) Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative
aéroportuaire mentionnée à l'article L. 228-1 ; la commission consultative
aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes ; l'avis de la commission est
rendu public par ce même ministre ;<br />
d) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre le ministre
chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome ;<br />
f) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre le ministre
chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome.<br />
Dans le cadre de la préparation des contrats, l'exploitant d'aérodrome transmet
au ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission
consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément permettant d'évaluer
l'impact économique et financier susmentionné, y compris le plan d'affaires,
sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données,
permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des
tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par
l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces
éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de
l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers ;<br />
l'impact économique et financier des hypothèses retenues pour le contrat à
venir, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec
accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome
d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où
des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur
un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des
informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014
du 16 avril 2014, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers.<br />
e) Lorsque l'autorité de supervision indépendante mentionnée à l'article R.
224-8 est compétente en application de l'article R. 224-7, le ministre chargé de
l'aviation civile signe le contrat après son avis conforme. L'autorité de
supervision indépendante est saisie et rend son avis dans les conditions prévues
par l'article R. 224-10 ;<br />
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de
l'homologation et le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations
applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, le
ministre chargé de l'aviation civile vérifie les conditions prévues au I de
l'article R. 224-3-4 ;<br />
f) Une fois conclu, le contrat est rendu public ainsi que, le cas échéant,
l'avis de l'autorité de supervision indépendante.
g) Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application
de l'article L. 6327-1 du code des transports, le ministre chargé de l'aviation
civile signe le contrat après son avis conforme. L'autorité est saisie dans les
conditions prévues à l'article R. 224-8 et rend son avis dans les conditions
prévues à l'article L. 6327-3 du code des transports. L'autorité rend public le
projet de contrat dont elle est saisie ;<br />
h) Une fois conclu, le contrat est rendu public ainsi que, le cas échéant,
l'avis de l'Autorité de régulation des transports.<br />
III. - Par exception aux articles R. 224-3-3 et R. 224-3-4, lorsque le contrat
prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période
tarifaire couverte par le contrat, ceux-ci sont réputés homologués à la
signature du contrat. Ils deviennent exécutoires au plus tôt un mois après la
publication du contrat et un mois après la publication des tarifs par
l'exploitant.

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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000039191140
- [Article R224-7](article_r224-7.md)
- [Article R224-8](article_r224-8.md)
- [Article R224-9](article_r224-9.md)
- [Article R224-10](article_r224-10.md)

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@ -1,60 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000032757955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/79/LEGIARTI000032757955.xml
---
###### Article R224-10
<div align="left">
I.-L'autorité de supervision indépendante rend un avis conforme au ministre
chargé de l'aviation civile dans les meilleurs délais et au plus tard deux
mois après avoir été saisie, en application du e du II de l'article R. 224-4,
d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports. A
la demande de l'autorité de supervision indépendante, le ministre chargé de
l'aviation civile peut prolonger ce délai de deux mois dans des cas
exceptionnels et dûment motivés.<br />
II.-Lorsqu'il saisit l'autorité de supervision indépendante en application du
e du II de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile lui
transmet, outre le projet de contrat :<br />
-le dossier de l'exploitant aéroportuaire mentionné au a du II de l'article R.
224-4 ;<br />
-les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en
application du b du II de l'article R. 224-4 ;<br />
-l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du c
du II de l'article R. 224-4 ;<br />
-les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du d, y compris
ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.<br />
A la demande de l'autorité de supervision indépendante, le ministre chargé de
l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément
permettant de justifier leur proposition de contrat.<br />
L'autorité de supervision indépendante peut consulter toute partie intéressée
avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être
entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.<br />
III.-Dans son avis, l'autorité de supervision indépendante se prononce sur
l'application de la procédure prévue au II de l'article R. 224-4.<br />
Sur la base des dispositions du projet de contrat relatives au taux moyen
d'évolution des redevances, à l'ajustement de ce plafond, aux limites à
l'amplitude et à la durée des modulations et aux incitations financières liées
aux objectifs de qualité de service, l'autorité de supervision indépendante se
prononce également sur :<br />
-la juste rémunération des capitaux investis par l'exploitant d'aérodrome,
appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur le
périmètre d'activités précisé par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-3-1
;<br />
-l'absence de discrimination et la modération de l'évolution des tarifs.<br />
</div>

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@ -1,17 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-02
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000035941448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/94/14/LEGIARTI000035941448.xml
Date de début: 2019-10-05
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000039191143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/11/LEGIARTI000039191143.xml
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###### Article R224-7
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux aérodromes dont le
trafic annuel de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de
passagers ainsi qu'aux aérodromes faisant partie d'un système d'aérodromes au
sens de l'article L. 6325-1 du code des transports comprenant au moins un
aérodrome dont le trafic de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq
millions de passagers.
L'Autorité de régulation des transports rend un avis de cadrage au plus tard
deux mois après avoir été saisie, en application du b du II de l'article R.
224-4, sur le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par
le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1.<br />
L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.
Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant
qu'elle ne rende son avis.<br />
Cet avis indique le coût moyen pondéré du capital avec une valeur minimale et
une valeur maximale.

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@ -1,37 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-02
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000035941452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/94/14/LEGIARTI000035941452.xml
Date de début: 2019-10-05
Date de fin: 2022-08-04
Identifiant: LEGIARTI000039191148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/11/LEGIARTI000039191148.xml
---
###### Article R224-8
Une autorité de supervision indépendante est placée auprès du vice-président du
Conseil général de l'environnement et du développement durable.<br />
I.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre
chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après avoir été saisie, en
application du g du II de l'article R. 224-4, d'un projet de contrat régi par
l'article L. 6325-2 du code des transports. L'autorité peut prolonger ce délai
de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment motivés.<br />
Elle est chargée, pour les aérodromes répondant au critère fixé à l'article R.
224-7, de rendre un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur
tout projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports, dans
les conditions fixées à l'article R. 224-10 et d'homologuer, dans les conditions
fixées aux articles R. 224-3-2 à R. 224-3-4, les tarifs des redevances
mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi
que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R.
224-3.<br />
II.-Lorsqu'il saisit l'autorité en application du g du II de l'article R. 224-4,
le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat
:<br />
Dans l'exercice de ces fonctions, elle ne peut recevoir aucune instruction du
ministre chargé de l'aviation civile. Elle exerce ses compétences d'une manière
impartiale et transparente et arrête librement ses décisions selon le règlement
intérieur qu'elle adopte.<br />
-le dossier et le document établis par l'exploitant aéroportuaire, mentionnés
aux a et d du II de l'article R. 224-4 ;<br />
A la demande de l'autorité de supervision indépendante, les services du
ministère chargé de l'aviation civile lui transmettent tout élément nécessaire à
l'instruction des affaires dont elle est saisie, sous réserve des secrets
protégés par la loi.<br />
-les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en
application du c du II de l'article R. 224-4 ;<br />
Elle est dotée des moyens humains, sur lesquels elle a autorité, financiers et
matériels suffisants pour le plein exercice de ses missions.<br />
-l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du e du
II de l'article R. 224-4 ;<br />
Elle publie un rapport annuel sur ses activités.
-les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du f du II de
l'article R. 224-4, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des
tiers.<br />
A la demande de l'autorité, le ministre chargé de l'aviation civile et
l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier
leur proposition de contrat.<br />
L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.
Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant
qu'elle ne rende son avis.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-02
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000035941467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/94/14/LEGIARTI000035941467.xml
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###### Article R224-9
L'autorité de supervision indépendante est composée de cinq membres. Son
président et deux autres de ses membres sont choisis parmi les membres
permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
Les deux autres membres sont des personnalités reconnues pour leur expertise
dans le domaine de la régulation économique ou du transport aérien. Le président
et les membres de l'autorité sont désignés pour une durée de cinq ans par le
ministre présidant le Conseil général de l'environnement et du développement
durable, sur proposition du vice-président.<br />
Aucun membre de l'autorité de supervision indépendante ne peut exercer de
fonction liée à la propriété, au contrôle ou à la direction d'aéroports,
d'entités gestionnaires d'aéroports ou de transporteurs aériens. Aucun membre ne
peut participer à une décision de l'autorité de supervision indépendante s'il se
trouve en situation de conflit d'intérêts au sens des dispositions de l'article
2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, à raison d'un intérêt public ou privé détenu au cours des trois années
précédant la décision.<br />
Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique s'appliquent aux membres de
l'autorité de supervision indépendante.<br />
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat que
sur leur demande, en cas d'empêchement permanent, de cessation de leur qualité
de membre permanent du Conseil général de l'environnement et du développement
durable, ou afin de se conformer aux incompatibilités de fonctions mentionnées
au deuxième alinéa. Leur mandat peut être renouvelé une fois.<br />
Les fonctions de membre de l'autorité de supervision indépendante exercées par
des personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la régulation
économique ou du transport aérien donnent lieu à indemnité dont le montant est
fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du
budget.