diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-2.md index 39abdbf..f20b2e9 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-2.md @@ -1,25 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-25 -Date de fin: 2019-10-05 -Identifiant: LEGIARTI000032773048 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/77/30/LEGIARTI000032773048.xml +Date de début: 2019-10-05 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000039191016 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/10/LEGIARTI000039191016.xml --- ###### Article R224-3-2 Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère -fixé à l'article R. 224-7, les tarifs des redevances perçues en application de -l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet -article, et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords -de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, sont notifiés et -homologués dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-3 à R. 224-3-6.
+fixé à l'article L. 6327-1 du même code, les tarifs des redevances perçues en +application de l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa +du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés et +homologués dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-3 à R. 224-3-6 sous +réserve du III de l'article R. 224-4.
-Pour tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article R. 224-7, l'autorité -administrative chargée de l'homologation est l'autorité de supervision -indépendante mentionnée à l'article R. 224-8.
+Pour tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des +transports, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l'Autorité +de régulation des transports.
Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-3.md index 299660f..1da5522 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-3.md @@ -1,46 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-25 -Date de fin: 2019-10-05 -Identifiant: LEGIARTI000032757848 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/78/LEGIARTI000032757848.xml +Date de début: 2019-10-05 +Date de fin: 2022-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000039190995 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/09/LEGIARTI000039190995.xml --- ###### Article R224-3-3 -
- En vue de leur homologation, l'exploitant ou, le cas échéant, le signataire de - la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports, notifie les - tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2, hormis celles - mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, - leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service - mentionnés à l'article R. 224-3 au ministre chargé de l'aviation civile et à - la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la - répression des fraudes, ainsi qu'à l'autorité de supervision indépendante - mentionnée à l'article R. 224-8 lorsqu'elle est compétente en application de - l'article R. 224-7.
+En vue de leur homologation, l'exploitant ou, le cas échéant, le signataire de +la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports, notifie les +tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2, hormis celles +mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs +modulations, au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale +de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi +qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en +application de l'article L. 6327-1 du code des transports.
- La notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de - réception, quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire - annuelle. Ce délai est ramené à deux mois lorsqu'un contrat a été conclu en - application de l'article R. 224-4.
+La notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de +réception, quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire +annuelle. Ce délai est ramené à deux mois lorsqu'un contrat a été conclu en +application de l'article R. 224-4.
- Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. - 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3, de l'avis de la commission - consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été - conclu en application de l'article R. 224-4, des éléments permettant de - vérifier le respect du contrat.
+Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. +224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3, de l'avis de la commission consultative +économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en +application de l'article R. 224-4, des éléments permettant de vérifier le +respect du contrat.
- Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs - modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés - à l'article R. 224-3, sont rendus publics par l'exploitant au moins deux mois - avant le début de chaque période tarifaire.
+Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs modulations, +sont rendus publics par l'exploitant au moins deux mois avant le début de chaque +période tarifaire.
- Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification, la - direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression - des fraudes transmet à l'autorité administrative chargée de leur homologation - un avis motivé sur les tarifs ainsi notifiés. L'absence d'avis vaut accord de - la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la - répression des fraudes sur les tarifs notifiés. -
+Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification, la +direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des +fraudes transmet à l'autorité administrative chargée de leur homologation un +avis motivé sur les tarifs ainsi notifiés. L'absence d'avis vaut accord de la +direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des +fraudes sur les tarifs notifiés. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-4.md index ab82f61..44b4910 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-4.md @@ -1,69 +1,75 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-11-02 -Date de fin: 2019-10-05 -Identifiant: LEGIARTI000035941435 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/94/14/LEGIARTI000035941435.xml +Date de début: 2019-10-05 +Date de fin: 2022-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000039191119 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/11/LEGIARTI000039191119.xml --- ###### Article R224-3-4 -I.-Lorsque l'autorité administrative homologue les tarifs des redevances -mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi -que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, -elle s'assure :
+I.-Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile homologue les tarifs des +redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs +modulations, il s'assure :
-du respect de la procédure de consultation prévue au II de l'article R. 224-3 ;
-que les tarifs précités et le cas échéant leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires et -que leur évolution est modérée ;
+que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée ;
-lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code -des transports, du respect du contrat ;
+des transports, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par +le contrat ;
-en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des -capitaux investis, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital -calculé sur le périmètre d'activités précisé par l'arrêté mentionné à l'article -R. 224-3-1.
+capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1, +appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre et +que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services +rendus.
II.-L'autorité administrative chargée de l'homologation peut demander à l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier -sa proposition tarifaire. Toute partie intéressée qui le demande est entendue -par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.
+sa proposition tarifaire. Elle est notamment fondée à demander à l'exploitant +tout élément permettant de vérifier la bonne application des règles d'allocation +des actifs, des produits et des charges mentionnées à l'article R. 224-3-1.Toute +partie intéressée qui le demande est entendue par cette autorité avant qu'elle +ne prenne sa décision.
-III.-Les tarifs, modulations et accords de qualité de service mentionnés au I -sont réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires -dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse -opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.
+III.-Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité +administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de +l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois +suivant la réception de la notification.
L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'autorité administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de -redevances et, le cas échéant, modulations et accords de qualité de service. Il -rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux -tarifs et, le cas échéant, modulations et accords de qualité de service ainsi -notifiés.
+redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard +le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs +modulations ainsi notifiés.
-Ces tarifs et, le cas échéant, modulations et accords de qualité de service sont -alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires -dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse -opposition dans un délai de vingt et un jours suivant la réception de la -notification.
+Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués +par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions +fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un +délai de vingt et un jours suivant la réception de la notification.
-Dans le cas où les tarifs des redevances, leurs modulations ou les éventuels -accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 ne sont pas +Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués, ou en l'absence de l'une des notifications prévues à l'article R. 224-3-3, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.
-IV.-Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ou les -éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 ne sont -pas homologués pendant deux années consécutives, l'autorité chargée de -l'homologation peut, avec un préavis d'au moins quarante-cinq jours, fixer les -tarifs des redevances et, le cas échéant, en encadrer les modulations. La -décision est rendue publique. L'exploitant d'aérodrome met en œuvre les tarifs -des redevances et leurs modulations, qui deviennent exécutoires dans les -conditions fixées au V de l'article R. 224-3. +IV. - Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'autorité +administrative chargée de l'homologation peut fixer les tarifs des redevances et +leurs modulations. L'autorité administrative notifie les tarifs et leurs +modulations à l'exploitant d'aérodrome et les rend publics. Les tarifs et leurs +modulations sont exécutoires au plus tôt quarante-cinq jours après leur +publication par l'autorité administrative.
+ +L'exploitant d'aérodrome publie pour information les tarifs et leurs modulations +au plus tard quinze jours après leur notification par l'autorité +administrative.
+ +La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'autorité administrative +vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-5.md index 5ee49dc..5277601 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-5.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-5.md @@ -1,25 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-25 -Date de fin: 2019-10-05 -Identifiant: LEGIARTI000032757852 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/78/LEGIARTI000032757852.xml +Date de début: 2019-10-05 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000039190970 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/09/LEGIARTI000039190970.xml --- ###### Article R224-3-5 -
- Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la - commission consultative économique d'un aérodrome, par l'autorité de - supervision indépendante mentionnée à l'article R. 224-8 lorsqu'elle est - compétente en application de l'article R. 224-7, ou de sa propre initiative, - le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission - consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de - l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.
+Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission +consultative économique d'un aérodrome, par l'Autorité de régulation des +transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du +code des transports, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de +l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire +en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la +politique de tarification des redevances.
- Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été - conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, sur le - respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver - sa révision ou sa fin anticipée. -
+Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été conclu +en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, sur le respect des +dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou +sa fin anticipée. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-6.md index db2d5a8..c00a9f3 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-6.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-3-6.md @@ -1,22 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-25 -Date de fin: 2019-10-05 -Identifiant: LEGIARTI000032757854 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/78/LEGIARTI000032757854.xml +Date de début: 2019-10-05 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000039191134 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/11/LEGIARTI000039191134.xml --- ###### Article R224-3-6 -
- L'application par un exploitant d'aérodrome de tarifs de redevances non - homologués dans les conditions fixées par la présente section est passible - d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation - civile après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant - est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant - des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir - excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de - l'exploitant. Préalablement à son avis, la commission consultative - aéroportuaire entend les observations de l'exploitant. -
+Pour les aérodromes ne répondant pas au critère fixé à l'article L. 6327-1 du +code des transports, l'application par l'exploitant de tarifs de redevances non +homologués dans les conditions fixées par la présente section est passible d'une +sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après +avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant est égal à 120 +% de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs +pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du +chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant. +Préalablement à son avis, la commission consultative aéroportuaire entend les +observations de l'exploitant. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r224-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r224-4.md index 10abf08..488eaca 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r224-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r224-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-25 -Date de fin: 2019-10-05 -Identifiant: LEGIARTI000032773065 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/77/30/LEGIARTI000032773065.xml +Date de début: 2019-10-05 +Date de fin: 2022-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000039190940 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/09/LEGIARTI000039190940.xml --- ###### Article R224-4 @@ -28,23 +28,36 @@ redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ; tarifaire ;
-l'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris -en compte en matière de trafic et d'investissements et en cas d'introduction de -nouvelles redevances.
+en compte en matière de trafic, d'investissements et de charges et en cas +d'introduction de nouvelles redevances ;
+ +- le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le +contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1.
Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants.
-Ces contrats déterminent également, en tant que de besoin, les limites à -l'amplitude et à la durée des modulations mentionnées à l'article R. 224-2-2. -Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux -possibilités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2 de modulation -visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement.
- Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes d'incitation financière.
Ils précisent en outre le montant des investissements et les principales -opérations d'équipement prévus.
+opérations d'équipement prévus et leur calendrier.
+ +Les contrats prévoient les règles d'allocation des actifs, des produits et des +charges au périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1. La signature +des contrats par le ministre chargé de l'aviation civile vaut approbation de ces +règles.
+ +Les contrats peuvent prévoir les tarifs et leurs modulations applicables sur +leur première période tarifaire.
+ +Les contrats peuvent prévoir des modulations de redevances mentionnées à +l'article R. 224-2-2, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur +durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux +possibilités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2 de modulation +visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute +modulation prévue par le contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation +annuelle des tarifs de redevances mentionnée à l'article R. 224-3-2.
Ils prévoient les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur demande du ministre et après avis conforme de la commission consultative @@ -59,67 +72,110 @@ de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4 du code des transports.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions -d'application du présent paragraphe.
+d'application du présent I.
-II.-L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes :
+II. - L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes +:
-a) L'exploitant rend public un dossier, relatif au périmètre d'activités +a) L'exploitant rend public un dossier relatif au périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1, qui comprend notamment :
--un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel +- un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments -économiques et financiers se rapportant au périmètre précité ;
+économiques et financiers se rapportant au périmètre concerné ;
--une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, +- une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation -des services publics aux besoins des usagers, de qualité desdits services, +des services publics aux besoins des usagers, de qualité de ces services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;
--une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas -échéant, d'hypothèses alternatives ;
+- une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le +cas échéant, d'hypothèses alternatives ;
+ +- les hypothèses détaillées du calcul du coût moyen pondéré du capital évalué, +pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné +à l'article R. 224-3-1 ; l'exploitant estime ce coût au regard de ses données +financières et des données de marché disponibles comparables à la date de +saisine. Les entreprises comparables sont celles dont les caractéristiques sont +les plus proches de celles de l'exploitant en termes notamment de taille, de +nature et de localisation géographique des activités et de cycle +d'investissements ;
+ +- le cas échéant, les règles comptables d'allocation des actifs, des produits et +des charges au périmètre mentionné à l'article R. 224-3-1 ;
Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
-b) Dans un délai d'un mois suivant la publication de ce dossier, pouvant être -étendu de quinze jours par décision du ministre chargé de l'aviation civile, les -usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au -ministre chargé de l'aviation civile, et à la direction générale de la +L'exploitant informe sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de la +publication du dossier ;
+ +b) A compter de la publication du dossier mentionné au a, le ministre chargé de +l'aviation civile peut saisir, lorsqu'elle est compétente, l'Autorité de +régulation des transports pour solliciter un avis de cadrage sur le coût moyen +pondéré du capital figurant dans le dossier et évalué, pour la période couverte +par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1. +Cette autorité rend son avis dans les conditions prévues à l'article R. 224-7 +;
+ +c) Dans un délai de six semaines suivant la publication du dossier mentionné au +a, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au +ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'aviation civile communique ces observations à l'exploitant d'aérodrome ;
-c) Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative +d) Au plus tard douze semaines suivant la publication du dossier mentionné au a, +l'exploitant rend public un document par lequel il récapitule les observations +des usagers et des autres parties intéressées, justifie la manière dont il +envisage d'en tenir compte et en précise le cas échéant les conséquences sur les +propositions qu'il avait initialement formulées dans le dossier ;
+ +e) Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative aéroportuaire mentionnée à l'article L. 228-1 ; la commission consultative aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; l'avis de la commission est rendu public par ce même ministre ;
-d) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre le ministre -chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome ;
+f) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre le ministre +chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome.
Dans le cadre de la préparation des contrats, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément permettant d'évaluer -l'impact économique et financier susmentionné, y compris le plan d'affaires, -sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, -permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des -tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par -l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces -éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de -l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, -ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers ;
+l'impact économique et financier des hypothèses retenues pour le contrat à +venir, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec +accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome +d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où +des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur +un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des +informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 +du 16 avril 2014, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers.
-e) Lorsque l'autorité de supervision indépendante mentionnée à l'article R. -224-8 est compétente en application de l'article R. 224-7, le ministre chargé de -l'aviation civile signe le contrat après son avis conforme. L'autorité de -supervision indépendante est saisie et rend son avis dans les conditions prévues -par l'article R. 224-10 ;
+Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de +l'homologation et le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations +applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, le +ministre chargé de l'aviation civile vérifie les conditions prévues au I de +l'article R. 224-3-4 ;
-f) Une fois conclu, le contrat est rendu public ainsi que, le cas échéant, -l'avis de l'autorité de supervision indépendante. +g) Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application +de l'article L. 6327-1 du code des transports, le ministre chargé de l'aviation +civile signe le contrat après son avis conforme. L'autorité est saisie dans les +conditions prévues à l'article R. 224-8 et rend son avis dans les conditions +prévues à l'article L. 6327-3 du code des transports. L'autorité rend public le +projet de contrat dont elle est saisie ;
+ +h) Une fois conclu, le contrat est rendu public ainsi que, le cas échéant, +l'avis de l'Autorité de régulation des transports.
+ +III. - Par exception aux articles R. 224-3-3 et R. 224-3-4, lorsque le contrat +prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période +tarifaire couverte par le contrat, ceux-ci sont réputés homologués à la +signature du contrat. Ils deviennent exécutoires au plus tôt un mois après la +publication du contrat et un mois après la publication des tarifs par +l'exploitant. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_5/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_5/README.md index f46129d..3f12923 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_5/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_5/README.md @@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000039191140 - [Article R224-7](article_r224-7.md) - [Article R224-8](article_r224-8.md) -- [Article R224-9](article_r224-9.md) -- [Article R224-10](article_r224-10.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_5/article_r224-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_5/article_r224-10.md deleted file mode 100644 index 5c60612..0000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_5/article_r224-10.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-25 -Date de fin: 2019-10-05 -Identifiant: LEGIARTI000032757955 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/79/LEGIARTI000032757955.xml ---- - -###### Article R224-10 - -
- I.-L'autorité de supervision indépendante rend un avis conforme au ministre - chargé de l'aviation civile dans les meilleurs délais et au plus tard deux - mois après avoir été saisie, en application du e du II de l'article R. 224-4, - d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports. A - la demande de l'autorité de supervision indépendante, le ministre chargé de - l'aviation civile peut prolonger ce délai de deux mois dans des cas - exceptionnels et dûment motivés.
- - II.-Lorsqu'il saisit l'autorité de supervision indépendante en application du - e du II de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile lui - transmet, outre le projet de contrat :
- - -le dossier de l'exploitant aéroportuaire mentionné au a du II de l'article R. - 224-4 ;
- - -les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en - application du b du II de l'article R. 224-4 ;
- - -l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du c - du II de l'article R. 224-4 ;
- - -les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du d, y compris - ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.
- - A la demande de l'autorité de supervision indépendante, le ministre chargé de - l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément - permettant de justifier leur proposition de contrat.
- - L'autorité de supervision indépendante peut consulter toute partie intéressée - avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être - entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.
- - III.-Dans son avis, l'autorité de supervision indépendante se prononce sur - l'application de la procédure prévue au II de l'article R. 224-4.
- - Sur la base des dispositions du projet de contrat relatives au taux moyen - d'évolution des redevances, à l'ajustement de ce plafond, aux limites à - l'amplitude et à la durée des modulations et aux incitations financières liées - aux objectifs de qualité de service, l'autorité de supervision indépendante se - prononce également sur :
- - -la juste rémunération des capitaux investis par l'exploitant d'aérodrome, - appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur le - périmètre d'activités précisé par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-3-1 - ;
- - -l'absence de discrimination et la modération de l'évolution des tarifs.
-
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_5/article_r224-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_5/article_r224-7.md index 47f8105..e8d6056 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_5/article_r224-7.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_5/article_r224-7.md @@ -1,17 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-11-02 -Date de fin: 2019-10-05 -Identifiant: LEGIARTI000035941448 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/94/14/LEGIARTI000035941448.xml +Date de début: 2019-10-05 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000039191143 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/11/LEGIARTI000039191143.xml --- ###### Article R224-7 -Les dispositions de la présente section s'appliquent aux aérodromes dont le -trafic annuel de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de -passagers ainsi qu'aux aérodromes faisant partie d'un système d'aérodromes au -sens de l'article L. 6325-1 du code des transports comprenant au moins un -aérodrome dont le trafic de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq -millions de passagers. +L'Autorité de régulation des transports rend un avis de cadrage au plus tard +deux mois après avoir été saisie, en application du b du II de l'article R. +224-4, sur le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par +le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1.
+ +L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. +Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant +qu'elle ne rende son avis.
+ +Cet avis indique le coût moyen pondéré du capital avec une valeur minimale et +une valeur maximale. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_5/article_r224-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_5/article_r224-8.md index 1c96a17..21775ef 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_5/article_r224-8.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_5/article_r224-8.md @@ -1,37 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-11-02 -Date de fin: 2019-10-05 -Identifiant: LEGIARTI000035941452 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/94/14/LEGIARTI000035941452.xml +Date de début: 2019-10-05 +Date de fin: 2022-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000039191148 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/11/LEGIARTI000039191148.xml --- ###### Article R224-8 -Une autorité de supervision indépendante est placée auprès du vice-président du -Conseil général de l'environnement et du développement durable.
+I.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre +chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après avoir été saisie, en +application du g du II de l'article R. 224-4, d'un projet de contrat régi par +l'article L. 6325-2 du code des transports. L'autorité peut prolonger ce délai +de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment motivés.
-Elle est chargée, pour les aérodromes répondant au critère fixé à l'article R. -224-7, de rendre un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur -tout projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports, dans -les conditions fixées à l'article R. 224-10 et d'homologuer, dans les conditions -fixées aux articles R. 224-3-2 à R. 224-3-4, les tarifs des redevances -mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi -que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. -224-3.
+II.-Lorsqu'il saisit l'autorité en application du g du II de l'article R. 224-4, +le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat +:
-Dans l'exercice de ces fonctions, elle ne peut recevoir aucune instruction du -ministre chargé de l'aviation civile. Elle exerce ses compétences d'une manière -impartiale et transparente et arrête librement ses décisions selon le règlement -intérieur qu'elle adopte.
+-le dossier et le document établis par l'exploitant aéroportuaire, mentionnés +aux a et d du II de l'article R. 224-4 ;
-A la demande de l'autorité de supervision indépendante, les services du -ministère chargé de l'aviation civile lui transmettent tout élément nécessaire à -l'instruction des affaires dont elle est saisie, sous réserve des secrets -protégés par la loi.
+-les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en +application du c du II de l'article R. 224-4 ;
-Elle est dotée des moyens humains, sur lesquels elle a autorité, financiers et -matériels suffisants pour le plein exercice de ses missions.
+-l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du e du +II de l'article R. 224-4 ;
-Elle publie un rapport annuel sur ses activités. +-les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du f du II de +l'article R. 224-4, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des +tiers.
+ +A la demande de l'autorité, le ministre chargé de l'aviation civile et +l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier +leur proposition de contrat.
+ +L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. +Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant +qu'elle ne rende son avis. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_5/article_r224-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_5/article_r224-9.md deleted file mode 100644 index 17f0fa4..0000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_5/article_r224-9.md +++ /dev/null @@ -1,44 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-11-02 -Date de fin: 2019-10-05 -Identifiant: LEGIARTI000035941467 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/94/14/LEGIARTI000035941467.xml ---- - -###### Article R224-9 - -L'autorité de supervision indépendante est composée de cinq membres. Son -président et deux autres de ses membres sont choisis parmi les membres -permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable. -Les deux autres membres sont des personnalités reconnues pour leur expertise -dans le domaine de la régulation économique ou du transport aérien. Le président -et les membres de l'autorité sont désignés pour une durée de cinq ans par le -ministre présidant le Conseil général de l'environnement et du développement -durable, sur proposition du vice-président.
- -Aucun membre de l'autorité de supervision indépendante ne peut exercer de -fonction liée à la propriété, au contrôle ou à la direction d'aéroports, -d'entités gestionnaires d'aéroports ou de transporteurs aériens. Aucun membre ne -peut participer à une décision de l'autorité de supervision indépendante s'il se -trouve en situation de conflit d'intérêts au sens des dispositions de l'article -2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie -publique, à raison d'un intérêt public ou privé détenu au cours des trois années -précédant la décision.
- -Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 -relative à la transparence de la vie publique s'appliquent aux membres de -l'autorité de supervision indépendante.
- -Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat que -sur leur demande, en cas d'empêchement permanent, de cessation de leur qualité -de membre permanent du Conseil général de l'environnement et du développement -durable, ou afin de se conformer aux incompatibilités de fonctions mentionnées -au deuxième alinéa. Leur mandat peut être renouvelé une fois.
- -Les fonctions de membre de l'autorité de supervision indépendante exercées par -des personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la régulation -économique ou du transport aérien donnent lieu à indemnité dont le montant est -fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du -budget.