Décret n° 2019-1016 du 3 octobre 2019 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l'aviation civile

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039180110
NOR: TREA1922226D
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République française 2019-10-05 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25 Date de début: 2019-10-05
Date de fin: 2019-10-05 Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000032773048 Identifiant: LEGIARTI000039191016
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###### Article R224-3-2 ###### Article R224-3-2
Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, les Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, les
aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère
fixé à l'article R. 224-7, les tarifs des redevances perçues en application de fixé à l'article L. 6327-1 du même code, les tarifs des redevances perçues en
l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet application de l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa
article, et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés et
de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, sont notifiés et homologués dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-3 à R. 224-3-6 sous
homologués dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-3 à R. 224-3-6.<br /> réserve du III de l'article R. 224-4.<br />
Pour tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article R. 224-7, l'autorité Pour tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des
administrative chargée de l'homologation est l'autorité de supervision transports, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l'Autorité
indépendante mentionnée à l'article R. 224-8.<br /> de régulation des transports.<br />
Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est le Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est le
ministre chargé de l'aviation civile. ministre chargé de l'aviation civile.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25 Date de début: 2019-10-05
Date de fin: 2019-10-05 Date de fin: 2022-08-04
Identifiant: LEGIARTI000032757848 Identifiant: LEGIARTI000039190995
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###### Article R224-3-3 ###### Article R224-3-3
<div align="left"> En vue de leur homologation, l'exploitant ou, le cas échéant, le signataire de
En vue de leur homologation, l'exploitant ou, le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports, notifie les
la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports, notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2, hormis celles
tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs
mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, modulations, au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale
leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi
mentionnés à l'article R. 224-3 au ministre chargé de l'aviation civile et à qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la application de l'article L. 6327-1 du code des transports.<br />
répression des fraudes, ainsi qu'à l'autorité de supervision indépendante
mentionnée à l'article R. 224-8 lorsqu'elle est compétente en application de
l'article R. 224-7.<br />
La notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de La notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire réception, quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire
annuelle. Ce délai est ramené à deux mois lorsqu'un contrat a été conclu en annuelle. Ce délai est ramené à deux mois lorsqu'un contrat a été conclu en
application de l'article R. 224-4.<br /> application de l'article R. 224-4.<br />
Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R.
224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3, de l'avis de la commission 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3, de l'avis de la commission consultative
consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en
conclu en application de l'article R. 224-4, des éléments permettant de application de l'article R. 224-4, des éléments permettant de vérifier le
vérifier le respect du contrat.<br /> respect du contrat.<br />
Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs modulations,
modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés sont rendus publics par l'exploitant au moins deux mois avant le début de chaque
à l'article R. 224-3, sont rendus publics par l'exploitant au moins deux mois période tarifaire.<br />
avant le début de chaque période tarifaire.<br />
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification, la Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification, la
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
des fraudes transmet à l'autorité administrative chargée de leur homologation fraudes transmet à l'autorité administrative chargée de leur homologation un
un avis motivé sur les tarifs ainsi notifiés. L'absence d'avis vaut accord de avis motivé sur les tarifs ainsi notifiés. L'absence d'avis vaut accord de la
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
répression des fraudes sur les tarifs notifiés. fraudes sur les tarifs notifiés.
</div>

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-02 Date de début: 2019-10-05
Date de fin: 2019-10-05 Date de fin: 2022-08-04
Identifiant: LEGIARTI000035941435 Identifiant: LEGIARTI000039191119
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###### Article R224-3-4 ###### Article R224-3-4
I.-Lorsque l'autorité administrative homologue les tarifs des redevances I.-Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile homologue les tarifs des
mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs
que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, modulations, il s'assure :<br />
elle s'assure :<br />
-du respect de la procédure de consultation prévue au II de l'article R. 224-3 -du respect de la procédure de consultation prévue au II de l'article R. 224-3
;<br /> ;<br />
-que les tarifs précités et le cas échéant leurs modulations respectent les -que les tarifs précités et le cas échéant leurs modulations respectent les
règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires et règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires et
que leur évolution est modérée ;<br /> que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée ;<br />
-lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code -lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code
des transports, du respect du contrat ;<br /> des transports, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par
le contrat ;<br />
-en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2 du code des -en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2 du code des
transports, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des transports, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des
capitaux investis, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1,
calculé sur le périmètre d'activités précisé par l'arrêté mentionné à l'article appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre et
R. 224-3-1.<br /> que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services
rendus.<br />
II.-L'autorité administrative chargée de l'homologation peut demander à II.-L'autorité administrative chargée de l'homologation peut demander à
l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier
sa proposition tarifaire. Toute partie intéressée qui le demande est entendue sa proposition tarifaire. Elle est notamment fondée à demander à l'exploitant
par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.<br /> tout élément permettant de vérifier la bonne application des règles d'allocation
des actifs, des produits et des charges mentionnées à l'article R. 224-3-1.Toute
partie intéressée qui le demande est entendue par cette autorité avant qu'elle
ne prenne sa décision.<br />
III.-Les tarifs, modulations et accords de qualité de service mentionnés au I III.-Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité
sont réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de
dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois
opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.<br /> suivant la réception de la notification.<br />
L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'autorité L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'autorité
administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier, par administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de
redevances et, le cas échéant, modulations et accords de qualité de service. Il redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard
rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs
tarifs et, le cas échéant, modulations et accords de qualité de service ainsi modulations ainsi notifiés.<br />
notifiés.<br />
Ces tarifs et, le cas échéant, modulations et accords de qualité de service sont Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués
alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions
dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un
opposition dans un délai de vingt et un jours suivant la réception de la délai de vingt et un jours suivant la réception de la notification.<br />
notification.<br />
Dans le cas où les tarifs des redevances, leurs modulations ou les éventuels Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas
accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 ne sont pas
homologués, ou en l'absence de l'une des notifications prévues à l'article R. homologués, ou en l'absence de l'une des notifications prévues à l'article R.
224-3-3, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.<br /> 224-3-3, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.<br />
IV.-Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ou les IV. - Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'autorité
éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 ne sont administrative chargée de l'homologation peut fixer les tarifs des redevances et
pas homologués pendant deux années consécutives, l'autorité chargée de leurs modulations. L'autorité administrative notifie les tarifs et leurs
l'homologation peut, avec un préavis d'au moins quarante-cinq jours, fixer les modulations à l'exploitant d'aérodrome et les rend publics. Les tarifs et leurs
tarifs des redevances et, le cas échéant, en encadrer les modulations. La modulations sont exécutoires au plus tôt quarante-cinq jours après leur
décision est rendue publique. L'exploitant d'aérodrome met en œuvre les tarifs publication par l'autorité administrative.<br />
des redevances et leurs modulations, qui deviennent exécutoires dans les
conditions fixées au V de l'article R. 224-3. L'exploitant d'aérodrome publie pour information les tarifs et leurs modulations
au plus tard quinze jours après leur notification par l'autorité
administrative.<br />
La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'autorité administrative
vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25 Date de début: 2019-10-05
Date de fin: 2019-10-05 Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000032757852 Identifiant: LEGIARTI000039190970
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--- ---
###### Article R224-3-5 ###### Article R224-3-5
<div align="left"> Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission
Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la consultative économique d'un aérodrome, par l'Autorité de régulation des
commission consultative économique d'un aérodrome, par l'autorité de transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du
supervision indépendante mentionnée à l'article R. 224-8 lorsqu'elle est code des transports, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de
compétente en application de l'article R. 224-7, ou de sa propre initiative, l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire
le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la
consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de politique de tarification des redevances.<br />
l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.<br />
Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été conclu
conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, sur le en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, sur le respect des
respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou
sa révision ou sa fin anticipée. sa fin anticipée.
</div>

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25 Date de début: 2019-10-05
Date de fin: 2019-10-05 Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000032757854 Identifiant: LEGIARTI000039191134
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###### Article R224-3-6 ###### Article R224-3-6
<div align="left"> Pour les aérodromes ne répondant pas au critère fixé à l'article L. 6327-1 du
L'application par un exploitant d'aérodrome de tarifs de redevances non code des transports, l'application par l'exploitant de tarifs de redevances non
homologués dans les conditions fixées par la présente section est passible homologués dans les conditions fixées par la présente section est passible d'une
d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après
civile après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant est égal à 120
est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs
des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du
excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant.
l'exploitant. Préalablement à son avis, la commission consultative Préalablement à son avis, la commission consultative aéroportuaire entend les
aéroportuaire entend les observations de l'exploitant. observations de l'exploitant.
</div>

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25 Date de début: 2019-10-05
Date de fin: 2019-10-05 Date de fin: 2022-08-04
Identifiant: LEGIARTI000032773065 Identifiant: LEGIARTI000039190940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/77/30/LEGIARTI000032773065.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/09/LEGIARTI000039190940.xml
--- ---
###### Article R224-4 ###### Article R224-4
@ -28,23 +28,36 @@ redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ;
tarifaire ;<br /> tarifaire ;<br />
-l'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris -l'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris
en compte en matière de trafic et d'investissements et en cas d'introduction de en compte en matière de trafic, d'investissements et de charges et en cas
nouvelles redevances.<br /> d'introduction de nouvelles redevances ;<br />
- le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le
contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1.<br />
Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère
proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants.<br /> proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants.<br />
Ces contrats déterminent également, en tant que de besoin, les limites à
l'amplitude et à la durée des modulations mentionnées à l'article R. 224-2-2.
Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux
possibilités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2 de modulation
visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement.<br />
Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes
d'incitation financière.<br /> d'incitation financière.<br />
Ils précisent en outre le montant des investissements et les principales Ils précisent en outre le montant des investissements et les principales
opérations d'équipement prévus.<br /> opérations d'équipement prévus et leur calendrier.<br />
Les contrats prévoient les règles d'allocation des actifs, des produits et des
charges au périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1. La signature
des contrats par le ministre chargé de l'aviation civile vaut approbation de ces
règles.<br />
Les contrats peuvent prévoir les tarifs et leurs modulations applicables sur
leur première période tarifaire.<br />
Les contrats peuvent prévoir des modulations de redevances mentionnées à
l'article R. 224-2-2, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur
durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux
possibilités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2 de modulation
visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute
modulation prévue par le contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation
annuelle des tarifs de redevances mentionnée à l'article R. 224-3-2.<br />
Ils prévoient les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur Ils prévoient les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur
demande du ministre et après avis conforme de la commission consultative demande du ministre et après avis conforme de la commission consultative
@ -59,67 +72,110 @@ de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4 du code des
transports.<br /> transports.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions
d'application du présent paragraphe.<br /> d'application du présent I.<br />
II.-L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes :<br /> II. - L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes
:<br />
a) L'exploitant rend public un dossier, relatif au périmètre d'activités a) L'exploitant rend public un dossier relatif au périmètre d'activités
mentionné à l'article R. 224-3-1, qui comprend notamment :<br /> mentionné à l'article R. 224-3-1, qui comprend notamment :<br />
-un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel - un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel
contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les
évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la
qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments
économiques et financiers se rapportant au périmètre précité ;<br /> économiques et financiers se rapportant au périmètre concerné ;<br />
-une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, - une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir,
notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes
qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes
d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation
des services publics aux besoins des usagers, de qualité desdits services, des services publics aux besoins des usagers, de qualité de ces services,
d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de
celles-ci ;<br /> celles-ci ;<br />
-une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas - une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le
échéant, d'hypothèses alternatives ;<br /> cas échéant, d'hypothèses alternatives ;<br />
- les hypothèses détaillées du calcul du coût moyen pondéré du capital évalué,
pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné
à l'article R. 224-3-1 ; l'exploitant estime ce coût au regard de ses données
financières et des données de marché disponibles comparables à la date de
saisine. Les entreprises comparables sont celles dont les caractéristiques sont
les plus proches de celles de l'exploitant en termes notamment de taille, de
nature et de localisation géographique des activités et de cycle
d'investissements ;<br />
- le cas échéant, les règles comptables d'allocation des actifs, des produits et
des charges au périmètre mentionné à l'article R. 224-3-1 ;<br />
Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'aviation Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile ;<br /> civile ;<br />
b) Dans un délai d'un mois suivant la publication de ce dossier, pouvant être L'exploitant informe sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de la
étendu de quinze jours par décision du ministre chargé de l'aviation civile, les publication du dossier ;<br />
usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au
ministre chargé de l'aviation civile, et à la direction générale de la b) A compter de la publication du dossier mentionné au a, le ministre chargé de
l'aviation civile peut saisir, lorsqu'elle est compétente, l'Autorité de
régulation des transports pour solliciter un avis de cadrage sur le coût moyen
pondéré du capital figurant dans le dossier et évalué, pour la période couverte
par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1.
Cette autorité rend son avis dans les conditions prévues à l'article R. 224-7
;<br />
c) Dans un délai de six semaines suivant la publication du dossier mentionné au
a, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au
ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre
chargé de l'aviation civile communique ces observations à l'exploitant chargé de l'aviation civile communique ces observations à l'exploitant
d'aérodrome ;<br /> d'aérodrome ;<br />
c) Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative d) Au plus tard douze semaines suivant la publication du dossier mentionné au a,
l'exploitant rend public un document par lequel il récapitule les observations
des usagers et des autres parties intéressées, justifie la manière dont il
envisage d'en tenir compte et en précise le cas échéant les conséquences sur les
propositions qu'il avait initialement formulées dans le dossier ;<br />
e) Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative
aéroportuaire mentionnée à l'article L. 228-1 ; la commission consultative aéroportuaire mentionnée à l'article L. 228-1 ; la commission consultative
aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes ; l'avis de la commission est la consommation et de la répression des fraudes ; l'avis de la commission est
rendu public par ce même ministre ;<br /> rendu public par ce même ministre ;<br />
d) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre le ministre f) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre le ministre
chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome ;<br /> chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome.<br />
Dans le cadre de la préparation des contrats, l'exploitant d'aérodrome transmet Dans le cadre de la préparation des contrats, l'exploitant d'aérodrome transmet
au ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission au ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission
consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément permettant d'évaluer consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément permettant d'évaluer
l'impact économique et financier susmentionné, y compris le plan d'affaires, l'impact économique et financier des hypothèses retenues pour le contrat à
sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, venir, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec
permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome
tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où
l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur
éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des
l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014
ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers ;<br /> du 16 avril 2014, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers.<br />
e) Lorsque l'autorité de supervision indépendante mentionnée à l'article R. Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de
224-8 est compétente en application de l'article R. 224-7, le ministre chargé de l'homologation et le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations
l'aviation civile signe le contrat après son avis conforme. L'autorité de applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, le
supervision indépendante est saisie et rend son avis dans les conditions prévues ministre chargé de l'aviation civile vérifie les conditions prévues au I de
par l'article R. 224-10 ;<br /> l'article R. 224-3-4 ;<br />
f) Une fois conclu, le contrat est rendu public ainsi que, le cas échéant, g) Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application
l'avis de l'autorité de supervision indépendante. de l'article L. 6327-1 du code des transports, le ministre chargé de l'aviation
civile signe le contrat après son avis conforme. L'autorité est saisie dans les
conditions prévues à l'article R. 224-8 et rend son avis dans les conditions
prévues à l'article L. 6327-3 du code des transports. L'autorité rend public le
projet de contrat dont elle est saisie ;<br />
h) Une fois conclu, le contrat est rendu public ainsi que, le cas échéant,
l'avis de l'Autorité de régulation des transports.<br />
III. - Par exception aux articles R. 224-3-3 et R. 224-3-4, lorsque le contrat
prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période
tarifaire couverte par le contrat, ceux-ci sont réputés homologués à la
signature du contrat. Ils deviennent exécutoires au plus tôt un mois après la
publication du contrat et un mois après la publication des tarifs par
l'exploitant.

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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000039191140
- [Article R224-7](article_r224-7.md) - [Article R224-7](article_r224-7.md)
- [Article R224-8](article_r224-8.md) - [Article R224-8](article_r224-8.md)
- [Article R224-9](article_r224-9.md)
- [Article R224-10](article_r224-10.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-25
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000032757955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/79/LEGIARTI000032757955.xml
---
###### Article R224-10
<div align="left">
I.-L'autorité de supervision indépendante rend un avis conforme au ministre
chargé de l'aviation civile dans les meilleurs délais et au plus tard deux
mois après avoir été saisie, en application du e du II de l'article R. 224-4,
d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports. A
la demande de l'autorité de supervision indépendante, le ministre chargé de
l'aviation civile peut prolonger ce délai de deux mois dans des cas
exceptionnels et dûment motivés.<br />
II.-Lorsqu'il saisit l'autorité de supervision indépendante en application du
e du II de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile lui
transmet, outre le projet de contrat :<br />
-le dossier de l'exploitant aéroportuaire mentionné au a du II de l'article R.
224-4 ;<br />
-les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en
application du b du II de l'article R. 224-4 ;<br />
-l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du c
du II de l'article R. 224-4 ;<br />
-les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du d, y compris
ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.<br />
A la demande de l'autorité de supervision indépendante, le ministre chargé de
l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément
permettant de justifier leur proposition de contrat.<br />
L'autorité de supervision indépendante peut consulter toute partie intéressée
avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être
entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.<br />
III.-Dans son avis, l'autorité de supervision indépendante se prononce sur
l'application de la procédure prévue au II de l'article R. 224-4.<br />
Sur la base des dispositions du projet de contrat relatives au taux moyen
d'évolution des redevances, à l'ajustement de ce plafond, aux limites à
l'amplitude et à la durée des modulations et aux incitations financières liées
aux objectifs de qualité de service, l'autorité de supervision indépendante se
prononce également sur :<br />
-la juste rémunération des capitaux investis par l'exploitant d'aérodrome,
appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur le
périmètre d'activités précisé par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-3-1
;<br />
-l'absence de discrimination et la modération de l'évolution des tarifs.<br />
</div>

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-02 Date de début: 2019-10-05
Date de fin: 2019-10-05 Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000035941448 Identifiant: LEGIARTI000039191143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/94/14/LEGIARTI000035941448.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/11/LEGIARTI000039191143.xml
--- ---
###### Article R224-7 ###### Article R224-7
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux aérodromes dont le L'Autorité de régulation des transports rend un avis de cadrage au plus tard
trafic annuel de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de deux mois après avoir été saisie, en application du b du II de l'article R.
passagers ainsi qu'aux aérodromes faisant partie d'un système d'aérodromes au 224-4, sur le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par
sens de l'article L. 6325-1 du code des transports comprenant au moins un le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1.<br />
aérodrome dont le trafic de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq
millions de passagers. L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.
Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant
qu'elle ne rende son avis.<br />
Cet avis indique le coût moyen pondéré du capital avec une valeur minimale et
une valeur maximale.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-02 Date de début: 2019-10-05
Date de fin: 2019-10-05 Date de fin: 2022-08-04
Identifiant: LEGIARTI000035941452 Identifiant: LEGIARTI000039191148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/94/14/LEGIARTI000035941452.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/11/LEGIARTI000039191148.xml
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###### Article R224-8 ###### Article R224-8
Une autorité de supervision indépendante est placée auprès du vice-président du I.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre
Conseil général de l'environnement et du développement durable.<br /> chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après avoir été saisie, en
application du g du II de l'article R. 224-4, d'un projet de contrat régi par
l'article L. 6325-2 du code des transports. L'autorité peut prolonger ce délai
de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment motivés.<br />
Elle est chargée, pour les aérodromes répondant au critère fixé à l'article R. II.-Lorsqu'il saisit l'autorité en application du g du II de l'article R. 224-4,
224-7, de rendre un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat
tout projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports, dans :<br />
les conditions fixées à l'article R. 224-10 et d'homologuer, dans les conditions
fixées aux articles R. 224-3-2 à R. 224-3-4, les tarifs des redevances
mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi
que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R.
224-3.<br />
Dans l'exercice de ces fonctions, elle ne peut recevoir aucune instruction du -le dossier et le document établis par l'exploitant aéroportuaire, mentionnés
ministre chargé de l'aviation civile. Elle exerce ses compétences d'une manière aux a et d du II de l'article R. 224-4 ;<br />
impartiale et transparente et arrête librement ses décisions selon le règlement
intérieur qu'elle adopte.<br />
A la demande de l'autorité de supervision indépendante, les services du -les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en
ministère chargé de l'aviation civile lui transmettent tout élément nécessaire à application du c du II de l'article R. 224-4 ;<br />
l'instruction des affaires dont elle est saisie, sous réserve des secrets
protégés par la loi.<br />
Elle est dotée des moyens humains, sur lesquels elle a autorité, financiers et -l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du e du
matériels suffisants pour le plein exercice de ses missions.<br /> II de l'article R. 224-4 ;<br />
Elle publie un rapport annuel sur ses activités. -les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du f du II de
l'article R. 224-4, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des
tiers.<br />
A la demande de l'autorité, le ministre chargé de l'aviation civile et
l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier
leur proposition de contrat.<br />
L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.
Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant
qu'elle ne rende son avis.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-02
Date de fin: 2019-10-05
Identifiant: LEGIARTI000035941467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/94/14/LEGIARTI000035941467.xml
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###### Article R224-9
L'autorité de supervision indépendante est composée de cinq membres. Son
président et deux autres de ses membres sont choisis parmi les membres
permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
Les deux autres membres sont des personnalités reconnues pour leur expertise
dans le domaine de la régulation économique ou du transport aérien. Le président
et les membres de l'autorité sont désignés pour une durée de cinq ans par le
ministre présidant le Conseil général de l'environnement et du développement
durable, sur proposition du vice-président.<br />
Aucun membre de l'autorité de supervision indépendante ne peut exercer de
fonction liée à la propriété, au contrôle ou à la direction d'aéroports,
d'entités gestionnaires d'aéroports ou de transporteurs aériens. Aucun membre ne
peut participer à une décision de l'autorité de supervision indépendante s'il se
trouve en situation de conflit d'intérêts au sens des dispositions de l'article
2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, à raison d'un intérêt public ou privé détenu au cours des trois années
précédant la décision.<br />
Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique s'appliquent aux membres de
l'autorité de supervision indépendante.<br />
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat que
sur leur demande, en cas d'empêchement permanent, de cessation de leur qualité
de membre permanent du Conseil général de l'environnement et du développement
durable, ou afin de se conformer aux incompatibilités de fonctions mentionnées
au deuxième alinéa. Leur mandat peut être renouvelé une fois.<br />
Les fonctions de membre de l'autorité de supervision indépendante exercées par
des personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la régulation
économique ou du transport aérien donnent lieu à indemnité dont le montant est
fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du
budget.