Décret n° 67-335 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (3° partie: Décrets)‎

Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de ‎l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674979.xml
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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159775
##### CHAPITRE IV : REDEVANCES.
- [Article D224-1](article_d224-1.md)
- [Article D224-2](article_d224-2.md)
- [Article D224-3](article_d224-3.md)
- [Article D224-4](article_d224-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-28
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006843785
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X224D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/37/LEGIARTI000006843785.xml
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###### Article D224-2
I. - Une commission consultative économique unique est créée pour les aérodromes
de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.<br />
II. - Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le préfet de
région.<br />
Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique,
financière ou d'aviation civile.<br />
Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils
représentent, à raison de :<br />
- six représentants de la société Aéroports de Paris ;<br />
- cinq représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ;<br />
- quatre transporteurs aériens, dont l'un au moins a réalisé sur l'aérodrome de
Paris-Orly un trafic supérieur à celui qu'il a réalisé sur l'aérodrome de Paris
- Charles-de-Gaulle et qui, sous réserve que la condition qui précède soit
satisfaite, ont réalisé en cumul sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle
et de Paris-Orly le trafic le plus important ; pour l'application de cette
disposition, le trafic est celui réalisé pendant la dernière année civile connue
au moment de la nomination des membres et est mesuré en milliers de passagers
embarqués ou débarqués, augmenté des centaines de tonnes de fret embarqué ou
débarqué, les deux valeurs étant équivalentes ;<br />
- un représentant d'une organisation professionnelle de l'assistance en
escale.<br />
A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions
de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également
se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le
nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.<br />
Peuvent en outre siéger sans voix délibérative :<br />
- le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;<br />
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes ou son représentant ;<br />
- le membre du corps du contrôle général économique et financier compétent pour
Aéroports de Paris ;<br />
- les fonctionnaires et militaires responsables sur les aérodromes des contrôles
aux frontières ou de la sûreté ;<br />
- en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en
raison de leur compétence.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-28
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843786
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X224D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/37/LEGIARTI000006843786.xml
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###### Article D224-3
I. - Pour les aérodromes de l'Etat ou, le cas échéant, groupes d'aérodromes de
l'Etat proches et dont l'exploitant est identique, la commission consultative
économique est créée, selon le cas, par le préfet de région ou le préfet de
département.<br />
II. - Les membres de la commission sont nommés pour trois ans, selon le cas, par
le préfet de région ou par le préfet de département.<br />
Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique,
financière ou d'aviation civile.<br />
Les autres membres, au nombre de cinq à dix-sept, sont nommés sur proposition de
l'organisme qu'ils représentent, à raison de :<br />
- deux à six représentants de l'exploitant de l'aérodrome ou du groupe
d'aérodromes ;<br />
- un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales intéressées ;<br />
- des représentants des organisations professionnelles du transport aérien ainsi
que des représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou des
aérodromes considérés, en nombre au moins égal à celui des représentants des
deux catégories précédentes ;<br />
- le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en
escale ou de leurs organisations professionnelles.<br />
A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions
de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également
se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le
nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.<br />
Outre le directeur de l'aviation civile ou le directeur du service de l'aviation
civile, ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :<br />
- le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ou son représentant ;<br />
- le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;<br />
- le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense
lorsqu'une administration militaire est affectataire de l'aérodrome, ou son
représentant ;<br />
- les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les
aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;<br />
- les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par
les questions portées à l'ordre du jour ;<br />
- en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en
raison de leur compétence.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-28
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006843787
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X224D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/37/LEGIARTI000006843787.xml
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###### Article D224-4
I.-Outre les compétences et attributions qui lui sont conférées par les articles
R. 224-3 et R. 224-4-2, la commission consultative économique débat,
préalablement à l'élaboration des contrats mentionnés au II de l'article L.
224-2, sur les perspectives d'investissement et d'évolution de la qualité de
service pendant la période couverte par le futur contrat ainsi que sur leurs
incidences financières pour les usagers du ou des aérodromes considérés.<br />
II.-La commission compétente pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et
Paris-Orly est convoquée par son président sur demande d'Aéroports de Paris, du
tiers de ses membres ou du directeur général de l'aviation civile.<br />
Les commissions compétentes pour les aérodromes de l'Etat sont convoquées par
leur président sur demande de l'exploitant d'aérodrome, du tiers de leurs
membres ou du directeur de l'aviation civile ou du directeur du service de
l'aviation civile.<br />
III.-Un arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie fixe
le délai de convocation de la commission ainsi que la liste des documents
obligatoirement transmis aux membres et leur délai d'envoi.<br />
IV.-La commission établit son règlement intérieur qui précise les conditions
dans lesquelles est assuré le secrétariat de la commission ainsi que les
modalités d'adoption et de diffusion des procès-verbaux. Il est approuvé dans
les conditions prévues au III de l'article R. 224-3.<br />
Les procès-verbaux sont communiqués dès leur adoption aux ministres chargés de
l'aviation civile et de l'économie, ainsi que, pour les aérodromes de l'Etat, au
préfet ayant créé la commission.