Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159859
- [Article R134-1](article_r134-1.md)
- [Article R134-2](article_r134-2.md)
- [Article R134-3](article_r134-3.md)
- [Article R134-4](article_r134-4.md)
- [Article R134-5](article_r134-5.md)
- [Article R134-6](article_r134-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-08-23
Date de fin: 1990-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006844545
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X134R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844545.xml
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###### Article R134-4
Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et
pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont
l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une
redevance pour services rendus dite redevance pour services terminaux de la
circulation aérienne. La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.<br />
La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le
propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un
aérodrome figurant sur cette liste.<br />
Son montant est déterminé, en fonction de la masse maximale au décollage de
l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des
finances. Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service
rendu.<br />
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour
des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.<br />
Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour certains aérodromes. Des taux
réduits peuvent également être fixés pour les vols dont l'aérodrome de départ et
l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne
comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en
territoire étranger (vols domestiques).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-08-23
Date de fin: 1990-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006844548
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X134R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844548.xml
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###### Article R134-5
Sont exonérés de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne
:<br />
Les vols exécutés par les aéronefs militaires et par les aéronefs appartenant à
l'Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales
;<br />
Les vols exécutés par les aéronefs des catégories précédentes appartenant à des
Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;<br />
Les vols de recherche et de sauvetage ;<br />
Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef, au cours desquels
aucun atterrissage n'a eu lieu ;<br />
Les vols de contrôle ou d'essai des aides à la navigation ;<br />
Les vols d'essai des aéronefs et les vols servant uniquement à l'instruction et
à l'entraînement du personnel navigant.<br />
L'arrêté mentionné à l'article R. 134-4 peut, en outre, prévoir des exonérations
ou des réductions de tarifs en faveur :<br />
Des vols effectués en totalité selon les règles de vol à vue ;<br />
Des vols exécutés par les aéronefs civils dont la masse maximum au décollage est
inférieure à 5,7 tonnes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-08-23
Date de fin: 1990-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006844550
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X134R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844550.xml
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###### Article R134-6
Le recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation
aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de
l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
Le paiement doit être effectué avant la date indiquée sur le titre de perception
; cette date ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date
d'emission du titre de perception. Une majoration de 10 p. 100 de la somme à
payer et des intérêts de retard est appliquée en cas de non-paiement à la date
précitée.<br />
A défaut de paiement, l'agent comptable demande au ministre chargé de l'aviation
civile d'émettre un état exécutoire pour le montant restant dû, augmenté de la
majoration et des intérêts de retard. Cet état exécutoire est confié à l'agent
judiciaire du Trésor.<br />
Les modalités de perception de la redevance sont précisées par arrêté du
ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.