Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000852674 Ancien identifiant: 1DX967334 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-01-02
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Date de fin: 2018-05-07
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Identifiant: LEGIARTI000026911765
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911765.xml
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Date de début: 2018-05-07
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Date de fin: 2023-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000036880164
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/88/01/LEGIARTI000036880164.xml
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###### Article R426-16-1
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@ -32,31 +32,12 @@ Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atte
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le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au
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plus tôt à l'âge mentionné au 1° du A du II de l'article R. 426-11, et l'âge
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mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension
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mensuelle est assortie d'une majoration si l'affilié remplit les conditions
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mensuelle est assortie d'une majoration, d'un montant de 0,8 % du plafond
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mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité
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validée dans la limite de vingt-cinq, si l'affilié remplit les conditions
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prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions
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prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17 dans les
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conditions suivantes :<br />
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prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17.<br />
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-pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire
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d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du
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27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la
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majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
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cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
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limite de vingt-cinq ;<br />
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-pour les affiliés entrant dans le champ d'application de la loi du 27 juillet
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1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant, d'une
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part, 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale
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en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et, d'autre part,
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5 % de la pension mensuelle calculée conformément aux deux premiers alinéas du
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présent article ;<br />
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-pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
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majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des
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cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
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limite de vingt-cinq.<br />
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La majoration prévue aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont
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la pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui
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ne respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R.
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426-11.
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La majoration prévue à l'alinéa précédent n'est pas versée aux affiliés dont la
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pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui ne
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||||
respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R. 426-11.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-01-02
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Date de fin: 2018-05-07
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Identifiant: LEGIARTI000026911777
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911777.xml
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||||
Date de début: 2018-05-07
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||||
Date de fin: 2021-12-16
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Identifiant: LEGIARTI000036880147
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/88/01/LEGIARTI000036880147.xml
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###### Article R426-19
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@ -40,24 +40,7 @@ Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours
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jouissance assortie d'une majoration et n'avait pas atteint l'âge mentionné à
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l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la
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pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie
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d'une majoration dans les conditions suivantes :<br />
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1° Si le conjoint survivant bénéficie des prestations d'un régime légal
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obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n°
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99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle,
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la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
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cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
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limite de vingt-cinq ;<br />
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2° Si le conjoint survivant entre dans le champ d'application de la loi du 27
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juillet 1999 mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant
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d'une part 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité
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sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et,
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d'autre part, 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée
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conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ;<br />
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3° Si le conjoint survivant n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
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majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des
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d'une majoration d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
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cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
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limite de vingt-cinq.<br />
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@ -90,26 +73,9 @@ Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours
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jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge mentionné à
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||||
l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la
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||||
pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin est assortie
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d'une majoration dans les conditions suivantes :<br />
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1° Si l'orphelin bénéficie des prestations d'un régime légal obligatoire
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d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi du 27 juillet
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1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est
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d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la
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sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq
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;<br />
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2° Si l'orphelin entre dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999
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mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 %
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du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur,
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par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et d'autre part 5 % de la
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pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux deux premiers
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alinéas de l'article R. 426-16-1 ;<br />
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3° Si l'orphelin n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration
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est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la
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sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de
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vingt-cinq.<br />
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d'une majoration d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
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cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
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limite de vingt-cinq.<br />
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Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la
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date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L.
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