Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2018-05-07
Identifiant: LEGIARTI000026911765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911765.xml
Date de début: 2018-05-07
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000036880164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/88/01/LEGIARTI000036880164.xml
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###### Article R426-16-1
@ -32,31 +32,12 @@ Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atte
le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au
plus tôt à l'âge mentionné au 1° du A du II de l'article R. 426-11, et l'âge
mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension
mensuelle est assortie d'une majoration si l'affilié remplit les conditions
mensuelle est assortie d'une majoration, d'un montant de 0,8 % du plafond
mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité
validée dans la limite de vingt-cinq, si l'affilié remplit les conditions
prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions
prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17 dans les
conditions suivantes :<br />
prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17.<br />
-pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire
d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du
27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la
majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq ;<br />
-pour les affiliés entrant dans le champ d'application de la loi du 27 juillet
1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant, d'une
part, 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale
en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et, d'autre part,
5 % de la pension mensuelle calculée conformément aux deux premiers alinéas du
présent article ;<br />
-pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq.<br />
La majoration prévue aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont
la pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui
ne respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R.
426-11.
La majoration prévue à l'alinéa précédent n'est pas versée aux affiliés dont la
pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui ne
respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R. 426-11.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2018-05-07
Identifiant: LEGIARTI000026911777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911777.xml
Date de début: 2018-05-07
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000036880147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/88/01/LEGIARTI000036880147.xml
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###### Article R426-19
@ -40,24 +40,7 @@ Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours
jouissance assortie d'une majoration et n'avait pas atteint l'âge mentionné à
l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la
pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie
d'une majoration dans les conditions suivantes :<br />
1° Si le conjoint survivant bénéficie des prestations d'un régime légal
obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n°
99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle,
la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq ;<br />
2° Si le conjoint survivant entre dans le champ d'application de la loi du 27
juillet 1999 mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant
d'une part 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité
sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et,
d'autre part, 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée
conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ;<br />
3° Si le conjoint survivant n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des
d'une majoration d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq.<br />
@ -90,26 +73,9 @@ Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours
jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge mentionné à
l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la
pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin est assortie
d'une majoration dans les conditions suivantes :<br />
1° Si l'orphelin bénéficie des prestations d'un régime légal obligatoire
d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi du 27 juillet
1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est
d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la
sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq
;<br />
2° Si l'orphelin entre dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999
mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 %
du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur,
par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et d'autre part 5 % de la
pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux deux premiers
alinéas de l'article R. 426-16-1 ;<br />
3° Si l'orphelin n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration
est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la
sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de
vingt-cinq.<br />
d'une majoration d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq.<br />
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la
date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L.