From 79072defa414635277a36e5b62c006ec901fb21d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 7 May 2018 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2067-334=20du=2030=20mars?= =?UTF-8?q?=201967=20portant=20codification=20des=20textes=20r=C3=A9glemen?= =?UTF-8?q?taires=20applicables=20=C3=A0=20=E2=80=8El'aviation=20civile=20?= =?UTF-8?q?(2=C2=B0=20partie=20:=20R=C3=A8glements=20d=E2=80=99administrat?= =?UTF-8?q?ion=20publique=20et=20d=C3=A9crets=20en=20conseil=20d'Etat)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000852674 Ancien identifiant: 1DX967334 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml --- .../section_4/article_r426-16-1.md | 43 +++++----------- .../chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md | 50 +++---------------- 2 files changed, 20 insertions(+), 73 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md index b48e1ae8f..4210d0eca 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-02 -Date de fin: 2018-05-07 -Identifiant: LEGIARTI000026911765 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911765.xml +Date de début: 2018-05-07 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000036880164 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/88/01/LEGIARTI000036880164.xml --- ###### Article R426-16-1 @@ -32,31 +32,12 @@ Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atte le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l'âge mentionné au 1° du A du II de l'article R. 426-11, et l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension -mensuelle est assortie d'une majoration si l'affilié remplit les conditions +mensuelle est assortie d'une majoration, d'un montant de 0,8 % du plafond +mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité +validée dans la limite de vingt-cinq, si l'affilié remplit les conditions prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions -prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17 dans les -conditions suivantes :
+prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17.
--pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire -d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du -27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la -majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des -cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la -limite de vingt-cinq ;
- --pour les affiliés entrant dans le champ d'application de la loi du 27 juillet -1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant, d'une -part, 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale -en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et, d'autre part, -5 % de la pension mensuelle calculée conformément aux deux premiers alinéas du -présent article ;
- --pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la -majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des -cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la -limite de vingt-cinq.
- -La majoration prévue aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont -la pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui -ne respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R. -426-11. +La majoration prévue à l'alinéa précédent n'est pas versée aux affiliés dont la +pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui ne +respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R. 426-11. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md index c348c055b..1542d0be8 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-02 -Date de fin: 2018-05-07 -Identifiant: LEGIARTI000026911777 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/17/LEGIARTI000026911777.xml +Date de début: 2018-05-07 +Date de fin: 2021-12-16 +Identifiant: LEGIARTI000036880147 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/88/01/LEGIARTI000036880147.xml --- ###### Article R426-19 @@ -40,24 +40,7 @@ Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours jouissance assortie d'une majoration et n'avait pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie -d'une majoration dans les conditions suivantes :
- -1° Si le conjoint survivant bénéficie des prestations d'un régime légal -obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° -99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, -la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des -cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la -limite de vingt-cinq ;
- -2° Si le conjoint survivant entre dans le champ d'application de la loi du 27 -juillet 1999 mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant -d'une part 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité -sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et, -d'autre part, 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée -conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ;
- -3° Si le conjoint survivant n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la -majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des +d'une majoration d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq.
@@ -90,26 +73,9 @@ Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin est assortie -d'une majoration dans les conditions suivantes :
- -1° Si l'orphelin bénéficie des prestations d'un régime légal obligatoire -d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi du 27 juillet -1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est -d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la -sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq -;
- -2° Si l'orphelin entre dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999 -mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 % -du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, -par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et d'autre part 5 % de la -pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux deux premiers -alinéas de l'article R. 426-16-1 ;
- -3° Si l'orphelin n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration -est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la -sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de -vingt-cinq.
+d'une majoration d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des +cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la +limite de vingt-cinq.
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L.