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--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -17,3 +17,4 @@ de conversion à git des textes juridiques consolidés français.
- [Partie législative](partie_legislative)
- [Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat](partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat)
- [Partie réglementaire - Décrets simples](partie_reglementaire_-_decrets_simples)
+- [Annexes](annexes)
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--- /dev/null
+++ b/annexes/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 1992-04-12
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGISCTA000006108718
+---
+
+## Annexes
+
+- [Annexe II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)](annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10)
+- [Annexe I à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)](annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10)
diff --git a/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/README.md b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/README.md
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+++ b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1992-04-02
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGISCTA000006129119
+---
+
+### Annexe I à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)
+
+- [REGLES DE l'AIR](regles_de_l_air)
diff --git a/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/README.md b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/README.md
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+++ b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 1992-04-02
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGISCTA000006143966
+---
+
+#### REGLES DE l'AIR
+
+- [Article Annexe I : Chapitre II](article_annexe_i_chapitre_ii.md)
+- [Article Annexe I : Chapitre IV](article_annexe_i_chapitre_iv.md)
+- [Article Annexe I : Appendice C](article_annexe_i_appendice_c.md)
+- [Article Annexe I relative aux règles de l'air](article_annexe_i_relative_aux_regles_de_l_air.md)
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+++ b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_appendice_c.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1992-04-02
+Date de fin: 2006-05-04
+Identifiant: LEGIARTI000019906008
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/90/60/LEGIARTI000019906008.xml
+---
+
+###### Article Annexe I : Appendice C
+
+
TABLEAU DES NIVEAUX DE CROISIÈRE
+
+
+(Tableau non reproduit)
diff --git a/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_chapitre_ii.md b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_chapitre_ii.md
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+++ b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_chapitre_ii.md
@@ -0,0 +1,83 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1992-04-02
+Date de fin: 2006-05-04
+Identifiant: LEGIARTI000006843474
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D020XX1A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/34/LEGIARTI000006843474.xml
+---
+
+###### Article Annexe I : Chapitre II
+
+
+
+ CHAPITRE II : Domaine d'application des règles de l'air
+
+
+
+2.1. Application territoriale des règles de l'air.
+Les règles de l'air s'appliquent :
+
+a) A tous les aéronefs civils évoluant dans les espaces aériens exploités par
+l'administration française et à tous les aéronefs d'Etat, évoluant dans les
+mêmes espaces, dont les conditions d'exécution de la mission sont compatibles
+avec ces règles générales ;
+
+b) Aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation
+françaises, où qu'ils se trouvent, dans la mesure où ces règles ne
+contreviennent pas aux règles édictées par l'Etat sous l'autorité duquel le
+territoire survolé se trouve placé.
+
+2.2. Règles à appliquer.
+
+
+En vol, comme sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, un aéronef sera utilisé
+conformément aux règles générales (chapitre III) et, en vol, suivant le cas :
+
+a) Conformément aux règles de vol à vue (chapitre IV) ;
+
+b) Ou conformément aux règles de vol aux instruments (chapitre V).
+
+
+ 2.3. Responsabilité pour l'application des règles de l'air.
+
+Le pilote commandant de bord, qu'il tienne ou non les commandes, est responsable
+de l'application des règles de l'air à la conduite de son aéronef. Il ne peut
+déroger à ces règles que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de
+sécurité.
+
+Pour les aéronefs non habités, cette responsabilité est exercée par la personne
+mettant en oeuvre l'appareil. Des règles particulières concernant les aéronefs
+non habités peuvent être établies par arrêté du ministre chargé de l'aviation
+civile.
+
+2.4. Autorité du pilote commandant de bord.
+2.4.1. Le pilote commandant de bord est responsable de la conduite de l'aéronef
+et décide en dernier ressort de son utilisation tant qu'il en a le
+commandement.
+
+2.4.2. Le pilote commandant de bord est responsable de l'application des
+clairances émanant d'un organisme de la circulation aérienne.
+
+Si une clairance n'est pas jugée satisfaisante par le pilote commandant de bord,
+celui-ci peut demander une modification à cette clairance, demande à laquelle il
+sera, dans la mesure du possible, donné suite.
+
+2.4.3. Les clairances ne peuvent servir de prétexte à un pilote commandant de
+bord pour enfreindre un règlement quelconque établi.
+
+2.4.4. Un pilote commandant de bord peut demander une priorité spéciale :
+
+a) Pour des raisons intéressant la sécurité du vol ou celle d'une personne se
+trouvant à bord ;
+
+b) Pour participer à une opération concernant la sauvegarde des personnes et des
+biens.
+
+2.4.5. Lorsque le pilote commandant de bord demande une clairance comportant une
+priorité, il peut être tenu de fournir un rapport exposant les motifs de cette
+demande.
+
+2.4.6. Le pilote commandant de bord est responsable du respect des mesures de
+régulation de débit prescrites.
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+++ b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_chapitre_iv.md
@@ -0,0 +1,281 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1992-04-02
+Date de fin: 1994-12-03
+Identifiant: LEGIARTI000006843506
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D040XX2A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843506.xml
+---
+
+###### Article Annexe I : Chapitre IV
+
+
+ CHAPITRE IV : Règles de vol à vue (VFR)
+
+
+
+4.1. Conditions météorologiques de vol à vue et limitations de vitesse
+
+Sauf clairance contraire en ce qui concerne le vol VFR spécial, les vols VFR
+doivent être effectués dans des conditions de visibilité et de distance par
+rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le tableau
+ci-après.
+
+(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé du décret n° 91-660 page
+9394).
+
+4.2. Vol VFR spécial.
+4.2.1. Sauf clairance (VFR spécial) accordée par l'organisme du contrôle de la
+circulation aérienne intéressé, un aéronef en vol VFR ne doit pas décoller d'un
+aérodrome situé dans une zone de contrôle, ni atterrir sur cet aérodrome ni
+évoluer dans la zone de contrôle si la visibilité au sol est inférieure à 8
+kilomètres ou le plafond inférieur à 450 mètres (1 500 pieds).
+
+4.2.2. Une clairance de vol VFR spécial peut être délivrée dans des espaces
+aériens contrôlés autres que les zones de contrôle dans des conditions fixées
+par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du
+ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées pour les
+espaces aériens contrôlés spécialisés autres que les zones de contrôle
+spécialisées.
+
+4.3. Vol VFR de nuit.
+
+Pour voler selon les règles de vol à vue de nuit, un aéronef doit respecter les
+dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet
+arrêté peut fixer des conditions météorologiques supérieures à celles de 4.1 et
+4.2.
+
+
+ 4.4. Abaissement des conditions météorologiques : au-dessous des conditions
+ météorologiques de vol à vue (VMC).
+
+4.4.1. Dans un espace aérien contrôlé de classe B ou C.
+
+Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol
+en vigueur, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit :
+
+a) Compte tenu des modifications aux éléments de vol qu'il juge nécessaire
+d'effectuer pour maintenir VMC, demander une nouvelle clairance qui lui permette
+:
+
+- soit de poursuivre le vol à destination ;
+
+- soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement ;
+
+- soit de quitter l'espace aérien contrôlé de classe B ou C ; ou
+
+b) Demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions de 4.2 ;
+ou
+
+c) S'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments
+appliquer les dispositions de 4.11.
+
+4.4.2. Dans un espace aérien contrôlé de classe D.
+
+Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol
+en vigueur, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit :
+
+a) Informer l'organisme de la circulation aérienne des modifications des
+éléments du vol qu'il juge nécessaire d'effectuer pour maintenir VMC et qui lui
+permettent :
+
+- soit de poursuivre le vol à destination ;
+
+- soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement ;
+
+- soit de quitter l'espace aérien contrôlé de classe D ; ou
+
+b) Demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions de 4.2 ;
+ou
+
+c) S'il désire passer à l'application des règles de vol aux intruments appliquer
+les dispositions de 4.11.
+
+4.4.3. Dans un espace aérien de classe E.
+
+Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le pilote commandant de
+bord d'un aéronef en vol VFR doit :
+
+a) Demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions de 4.2 ;
+ou
+
+b) S'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments
+appliquer les dispositions de 4.11.
+
+4.4.4. Dans un espace aérien non contrôlé de classe F ou G.
+
+Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le pilote commandant de
+bord d'un aéronef en vol VFR doit :
+
+- s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer
+les dispositions de 4.11 ;
+
+4.5 Niveau minimal.
+
+Outre le respect de 3.1.4, sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage
+et des manoeuvres qui s'y rattachent, aucun vol VFR ne doit être effectué :
+
+a) Au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations ou
+de rassemblements de personnes en plein air à moins de 300 mètres (1 000 pieds)
+au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 mètres autour
+de l'aéronef ;
+
+b) Ailleurs qu'aux endroits spécifiés en 4.5 (a), à une hauteur de moins de 150
+mètres (500 pieds) au-dessus du sol ou de l'eau et à une distance de moins de
+150 mètres de toute personne, de tout véhicule ou navire à la surface ou de tout
+obstacle artificiel. Les aéronefs non motopropulsés effectuant des vols de pente
+peuvent faire exception à cette règle sous réserve de n'entraîner aucun risque
+pour les personnes ou les biens à la surface.
+
+4.6. Niveau maximal.
+
+Sauf autorisation de l'autorité compétente des services de la circulation
+aérienne, un aéronef ne doit pas voler selon les règles de vol à vue au niveau
+de vol 200 et au-dessus.
+
+4.7. Niveau de croisière.
+
+4.7.1. Sous réserve des dispositions de 4.5 et sauf dans les cas prévus en 4.7.2
+et 4.7.3, les vols VFR, lorsqu'ils évoluent en croisière au-dessus du plus élevé
+des deux niveaux suivants :
+
+900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1
+000 pieds) au-dessus de la surface, doivent choisir l'un des niveaux de
+croisière spécifiés à l'appendice C.
+
+4.7.2. En espace aérien contrôlé de classe B ou C, la correspondance entre les
+niveaux et la route ne s'applique pas lorsque des indications contraires
+figurent dans les clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par
+la voie de l'information aéronautique. Les organismes du contrôle de la
+circulation aérienne peuvent, en outre, délivrer à l'intention des vols VFR des
+clairances qui utilisent des niveaux IFR.
+
+4.7.3. En espace aérien contrôlé de classe D, les niveaux ne correspondant pas à
+la route suivie peuvent être utilisés lorsque cette disposition a été portée à
+la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ou sur
+demande du pilote commandant de bord.
+
+4.7.4. Dans le cas où une altitude de transition est établie et est applicable
+aux vols VFR, la valeur de l'altitude de transition et les méthodes de
+détermination du niveau de transition et du premier niveau de vol utilisable en
+croisière au-dessus du niveau de transition sont portées à la connaissance des
+usagers par la voie de l'information aéronautique.
+
+4.8. Vol VFR dans un espace aérien contrôlé : de classe A, B, C ou D.
+
+Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé de classe B, C, D ou A
+s'il a obtenu une dérogation, un aéronef en vol VFR doit obtenir une clairance,
+conformément aux dispositions de 3.6.2.1.
+
+4.8.1. Espace aérien contrôlé de classe A.
+
+Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente des services de la
+circulation aérienne, un aéronef en vol VFR ne doit pas pénétrer dans un espace
+aérien contrôlé de classe A.
+
+4.8.2. Espace aérien contrôlé de classe B ou C.
+
+Outre les dispositions de 3.6.2.1, une nouvelle clairance doit être demandée
+avant toute modification des éléments de vol.
+
+4.8.3. Espace aérien contrôlé de classe D.
+
+Outre les dispositions de 3.6.2.1., le pilote commandant de bord doit informer
+l'organisme de la circulation aérienne concerné avant toute modification des
+éléments de vol.
+
+4.9. Radiocommunications.
+
+4.9.1. Equipement.
+
+Un aéronef évoluant en VFR doit être muni de l'équipement de radiocommunication
+permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés
+:
+
+- lorsqu'il effectue un vol contrôlé ;
+
+- lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires
+portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique
+;
+
+- lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par
+la voie de l'information aéronautique ;
+
+- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau.
+
+4.9.2. Communications.
+
+4.9.2.1. Obligation.
+
+Lorsque l'équipement de radiocommunication est prescrit, outre le respect de
+3.7, l'établissement de communications bilatérales directes avec l'organisme de
+la circulation aérienne concerné ainsi que l'écoute permanente sur une fréquence
+radio définie peuvent être imposés aux aéronefs qui volent en VFR dans les
+portions d'espace aérien, sur les itinéraires ou qui utilisent les aérodromes
+visés en 4.9.1.
+
+Cette obligation est portée à la connaissance des usagers par la voie de
+l'information aéronautique.
+
+4.9.2.2. Interruption des communications radio.
+
+4.9.2.2.1. Espace aérien contrôlé de classe B, C ou D.
+
+En cas d'interruption des communications radio :
+
+a) Avant d'avoir reçu la clairance de pénétrer dans l'espace, l'aéronef ne doit
+pas y pénétrer ;
+
+b) Après avoir reçu la clairance de pénétrer, ou lorsqu'il évolue dans l'espace,
+l'aéronef doit atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche en suivant,
+lorsqu'elles existent, les consignes particulières portées à la connaissance des
+usagers par la voie de l'information aéronautique ;
+
+c) Informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux
+dispositions de 3.7.4.2.
+
+4.9.2.2.2. Autres cas.
+
+Lorsqu'un échange de messages et des comptes rendus de position auraient dû
+avoir lieu ou se poursuivre si l'interruption ne s'était pas produite, l'aéronef
+doit :
+
+a) Atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche ;
+
+b) Informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux
+dispositions de 3.7.4.2.
+
+4.9.2.2.3. VFR spécial dans une CTR.
+
+Si une panne de l'équipement survient :
+
+a) Avant d'avoir reçu la clairance de pénétrer en VFR spécial dans la CTR,
+l'aéronef ne doit pas y pénétrer ;
+
+b) Après avoir reçu la clairance de pénétrer ou lorsqu'il évolue déjà en VFR
+spécial dans la CTR, l'aéronef doit suivre la dernière clairance reçue ou se
+conformer, lorsqu'elles existent, aux consignes particulières portées à la
+connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
+
+4.10 Radionavigation.
+
+Un aéronef en VFR doit être muni de l'équipement de radionavigation adapté à la
+route à suivre :
+
+- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;
+
+- dans les autres cas où un tel équipement est utile.
+
+4.11. Poursuite en IFR d'un vol VFR
+
+Un pilote commandant de bord qui exécute un vol conformément aux règles de vol à
+vue et qui désire passer à l'application des règles de vol aux instruments doit
+:
+
+- transmettre à l'organisme intéressé de la circulation aérienne un FPL ou les
+modifications et adjonctions à apporter au FPL antérieurement déposé pour le vol
+VFR ;
+
+- dans l'espace aérien contrôlé, obtenir une clairance avant de passer à
+l'exécution du vol IFR.
diff --git a/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_relative_aux_regles_de_l_air.md b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_relative_aux_regles_de_l_air.md
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+++ b/annexes/annexe_i_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/regles_de_l_air/article_annexe_i_relative_aux_regles_de_l_air.md
@@ -0,0 +1,689 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1992-04-02
+Date de fin: 1994-12-03
+Identifiant: LEGIARTI000006843472
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D010XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/34/LEGIARTI000006843472.xml
+---
+
+###### Article Annexe I relative aux règles de l'air
+
+
+ CHAPITRE Ier : Définitions.
+
+
+
+Dans la présente annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de
+l'aviation civile :
+
+- le terme "service" correspond à la notion de fonction ou de service assurés
+alors que le terme "organisme" désigne une entité administrative chargée
+d'assurer un service ;
+
+- les expressions ci-dessous employées dans les chapitres II à V ont la
+signification suivante :
+
+Aérodrome : surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement,
+bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou
+en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la
+surface.
+
+Note. - Les règles de l'air se rapportant aux aérodromes et à leur utilisation
+s'appliquent également, sauf mention contraire, aux emplacements sur lesquels
+l'atterrissage et le décollage sont permis conformément aux articles D. 132-4 et
+suivants du code de l'aviation civile.
+
+Aérodrome AFIS : aérodrome non contrôlé où le service d'information de vol et le
+service d'alerte sont assurés au bénéfice de la circulation d'aérodrome.
+
+Aérodrome contrôlé : aérodrome où le service du contrôle de la circulation
+aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome.
+
+Note. - L'expression aérodrome contrôlé indique que le service du contrôle de la
+circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome, mais
+n'implique pas nécessairement l'existence d'une zone de contrôle.
+
+Aérodrome de dégagement : aérodrome spécifié dans le plan de vol vers lequel le
+vol peut être poursuivi lorsqu'il devient inopportun d'atterrir à l'aérodrome
+d'atterrissage prévu.
+
+Note. - L'aérodrome de départ peut être pris comme aérodrome de dégagement.
+
+Aérodyne : tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement
+par des forces aérodynamiques.
+
+Aéronef : tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.
+
+Aérostat : tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa
+flottabilité dans l'air.
+
+Aire à signaux : aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au
+sol.
+
+Aire d'atterrissage : partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage
+et au décollage des aéronefs.
+
+Aire de manoeuvre : partie d'un aérodrome qui doit être utilisée pour les
+décollages, les atterrissages et la circulation en surface des aéronefs, à
+l'exclusion des aires de trafic.
+
+Aire de mouvement : partie d'un aérodrome qui doit être utilisée pour les
+décollages, les atterrissages et la circulation en surface des aéronefs qui
+comprend l'aire de manoeuvre et la (ou les) aire(s) de trafic.
+
+Aire de trafic : aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs
+pour l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le
+déchargement de la poste et du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant,
+le stationnement ou l'entretien.
+
+Altitude : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à
+un point et le niveau moyen de la mer.
+
+Altitude de transition : altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la
+position verticale d'un aéronef est donnée par son altitude.
+
+Altitude d'un aérodrome : altitude du point le plus élevé de l'aire
+d'atterrissage.
+
+Altitude-pression : pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude
+correspondant à cette pression dans l'atmosphère type.
+
+Approche à vue : approche effectuée par un aéronef en vol IFR qui n'exécute pas
+ou interrompt la procédure d'approche aux instruments et exécute l'approche par
+repérage visuel du sol.
+
+Autogire : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue par la réaction de
+l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent librement autour d'axes
+sensiblement verticaux.
+
+Autorité compétente : terme générique employé pour désigner l'autorité de l'Etat
+responsable de l'établissement de règles ou dispositions particulières dans les
+domaines qui relèvent de sa compétence.
+
+Autorité compétente des services de la circulation aérienne :
+
+autorité compétente responsable de l'établissement de règles ou de dispositions
+particulières dans les domaines qui relèvent de la fourniture des services de la
+circulation aérienne.
+
+Avion : aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol
+est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui
+restent fixes dans des conditions données de vol.
+
+Ballon : aérostat non entraîné par un organe moteur.
+
+Bureau de piste : organisme de la circulation aérienne chargé de recevoir des
+comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans
+de vol déposés avant le départ.
+
+Note. - Un bureau de piste peut être un organisme distinct ou être combiné avec
+un organisme existant.
+
+Cap : sens dans lequel est dirigé l'axe longitudinal de l'aéronef, généralement
+exprimé en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou du
+canevas).
+
+Caractère spécial du vol : indication précisant éventuellement si les organismes
+des services de la circulation aérienne doivent accorder un traitement spécial à
+un aéronef donné.
+
+Centre de contrôle d'approche (APP) : organisme de la circulation aérienne
+chargé d'assurer les services de la circulation aérienne au bénéfice des
+aéronefs évoluant dans les espaces aériens contrôlés relevant de son autorité et
+associés à un ou plusieurs aérodromes.
+
+Centre de contrôle régional (ACC) : organisme de la circulation aérienne chargé
+d'assurer les services de la circulation aérienne au bénéfice des aéronefs
+évoluant dans les espaces aériens contrôlés relevant de son autorité.
+
+Centre de coordination de sauvetage (RCC) : organisme chargé d'assurer
+l'organisation du service de recherches et de sauvetage et de coordonner les
+opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage.
+
+Centre d'information de vol (FIC) : organisme de la circulation aérienne
+institué pour assurer le service d'information de vol et le service d'alerte.
+
+Circuit d'aérodrome : trajet de principe associé à un aérodrome indiquant les
+manoeuvres successives que doivent effectuer en tout ou partie les aéronefs en
+vol utilisant l'aérodrome.
+
+Circuit de circulation au sol : cheminements spécifiés que les aéronefs doivent
+suivre sur l'aire de manoeuvre.
+
+Circulaire d'information aéronautique (AIC) : avis contenant des informations
+qui ne satisfont pas aux conditions d'émission d'un NOTAM ou d'insertion dans
+une publication d'information aéronautique, mais qui concernent la sécurité des
+vols, la navigation aérienne ou d'autres questions techniques, administratives,
+législatives ou réglementaires.
+
+Circulation aérienne : ensemble des aéronefs évoluant dans l'espace aérien ou
+sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome.
+
+La circulation aérienne comprend la circulation aérienne générale et la
+circulation aérienne militaire.
+
+Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression "
+circulation aérienne " désigne la circulation aérienne générale.
+
+Circulation aérienne générale (CAG) : ensemble des mouvements des aéronefs
+civils et des aéronefs d'Etat soumis à la réglementation propre à ce type de
+circulation.
+
+Circulation aérienne militaire (CAM) : circulation opérationnelle militaire
+(COM) et circulation d'essais et de réception (CER).
+
+La circulation opérationnelle militaire est constituée par l'ensemble des
+mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire,
+relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.
+
+La circulation d'essais et de réception est constituée par l'ensemble des
+mouvements des aéronefs en essais ou en réception soumis, pour des raisons
+d'ordre technique et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, à
+la réglementation propre à ce type de circulation.
+
+Circulation d'aérodrome : ensemble de la circulation des aéronefs et des
+véhicules sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome et des aéronefs qui se trouvent
+dans le ou les circuits d'aérodrome, qui y pénètrent ou qui en sortent.
+
+Circulation en surface : déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à
+l'exclusion des décollages et atterrissages, à la surface d'un aérodrome, ou
+encore, dans le cas d'un hélicoptère, déplacement en vol rasant au-dessus de la
+surface de l'aérodrome à une hauteur permettant d'utiliser l'effet de sol et à
+une vitesse correspondant à celle de la circulation au sol.
+
+Clairance : autorisation accordée à un aéronef de manoeuvrer dans des conditions
+spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne dans le but
+de lui fournir le service du contrôle de la circulation aérienne.
+
+Clairance initiale : clairance délivrée avant le départ ou avant la pénétration
+dans un espace aérien contrôlé.
+
+Clairance de séparation à vue : clairance complémentaire accordée à un aéronef
+en vol contrôlé lui permettant de s'affranchir des espacements réglementaires
+vis-à-vis d'un seul autre aéronef contrôlé et d'assurer visuellement sa propre
+séparation par rapport à celui-ci.
+
+Clairance VMC ; clairance complémentaire accordée à un aéronef en vol IFR, lui
+permettant, sur sa demande, en VMC, de s'affranchir des espacements
+réglementaires vis-à-vis de tous les autres aéronefs en vol IFR et d'assurer
+visuellement sa propre séparation par rapport à ceux-ci.
+
+Code transpondeur : numéro assigné à une réponse émise par un transpondeur.
+
+Compte rendu en vol : compte rendu émanant d'un aéronef en vol et établi selon
+les spécifications applicables aux comptes rendus de position, d'exploitation et
+(ou) d'observations météorologiques.
+
+Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) : conditions
+météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par
+rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les
+conditions météorologiques de vol à vue.
+
+Conditions météorologiques de vol à vue (VMC) : conditions météorologiques,
+exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et
+du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés.
+
+Contrôle d'aérodrome : service du contrôle de la circulation aérienne pour la
+circulation d'aérodrome.
+
+Contrôle d'approche : service du contrôle de la circulation aérienne pour les
+aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ.
+
+Contrôle régional : service du contrôle de la circulation aérienne pour les
+aéronefs en vol contrôlé à l'intérieur des régions de contrôle.
+
+Croisière ascendante : technique de vol en croisière applicable à un aéronef,
+qui résulte en un accroissement net de l'altitude à mesure que la masse de
+l'aéronef diminue.
+
+Dirigeable : aérostat entraîné par un organe moteur.
+
+Espace aérien contrôlé : portion de région d'information de vol, ou de région
+supérieure d'information de vol, de dimensions déterminées, à l'intérieur de
+laquelle le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au
+bénéfice des vols contrôlés.
+
+Note 1. - " Espace aérien contrôlé " est un terme générique qui désigne l'un ou
+l'autre des espaces aériens contrôlés de classe A, B, C, D ou E.
+
+Note 2. - Certains espaces aériens contrôlés dans lesquels le service du
+contrôle de la circulation aérienne est rendu simultanément à la circulation
+aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et où la cohabitation
+et la densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaire la mise
+en place de mesures complémentaires afin d'assurer les services de la
+circulation aérienne sont désignés " espaces aériens contrôlés spécialisés "
+(S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.).
+
+Espace aérien contrôlé de classe A : espace aérien où sont admis les vols IFR et
+où ne sont pas admis les vols VFR.
+
+Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
+des espacements entre les vols IFR.
+
+Espace aérien contrôlé de classe B : espace aérien où sont admis les vols IFR et
+les vols VFR.
+
+Dans cet espace, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurent
+des espacements entre les vols IFR, entre les vols IFR et les vols VFR et entre
+les vols VFR.
+
+Espace aérien contrôlé de classe C : espace aérien où sont admis les vols IFR et
+les vols VFR.
+
+Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
+des espacements entre les vols IFR et entre les vols IFR et les volsVFR, et
+fournissent des informations de trafic aux vols VFR sur les autres vols VFR.
+
+Espace aérien contrôlé de classe D : espace aérien où sont admis les vols IFR et
+les vols VFR.
+
+Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
+des espacements entre les vols IFR et fournissent des informations de trafic aux
+vols IFR sur les vols VFR et aux vols VFR sur les vols IFR et sur les autres
+vols VFR.
+
+Espace aérien contrôlé de classe E : espace aérien où sont admis les vols IFR et
+les vols VFR.
+
+Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
+des espacements entre les vols IFR.
+
+Espace aérien non contrôlé de classe F (espace aérien à service consultatif) :
+espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
+
+Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent le service
+consultatif de la circulation aérienne.
+
+Espace aérien non contrôlé de classe G : espace aérien où sont admis les vols
+IFR et les vols VFR.
+
+Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent seulement le
+service d'information de vol et le service d'alerte.
+
+Espacement : intervalle ménagé par un organisme du contrôle de la circulation
+aérienne entre les positions de deux aéronefs et exprimé en distance
+horizontale, en différence de niveau ou en temps de vol.
+
+Exploitant : personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se
+livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs.
+
+Hauteur : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un
+point et un niveau de référence.
+
+Hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement
+par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par
+un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux.
+
+Heure d'approche prévue : heure à laquelle un organisme de la circulation
+aérienne prévoit qu'un aéronef quittera le repère d'attente à une altitude au
+moins égale à l'altitude minimale d'attente avant de débuter l'approche
+finale.
+
+Note. - L'heure réelle à laquelle l'aéronef quitte le repère d'attente dépend de
+la clairance d'approche.
+
+Heure estimée d'arrivée : pour les vols IFR, heure à laquelle il est estimé que
+l'aéronef arrivera à la verticale du repère d'approche initiale, défini par
+référence à des aides à la navigation, à partir duquel il est prévu qu'une
+procédure d'approche aux instruments sera amorcée ou, si l'aérodrome n'est
+équipé d'aucune aide à la navigation, heure à laquelle l'aéronef arrivera à la
+verticale de l'aérodrome. Pour les vols VFR, heure à laquelle il est estimé que
+l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome.
+
+Identification d'un aéronef : groupe de lettres, de chiffres ou combinaison de
+lettres et de chiffres qui, soit est identique à l'indicatif d'appel de
+l'aéronef à utiliser dans les communications air-sol, soit en est l'équivalent
+en code, et qui est utilisé pour identifier l'aéronef dans les communications
+sol-sol des services de la circulation aérienne.
+
+IFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments.
+
+IMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol
+aux instruments.
+
+Information de trafic : informations fournies à un pilote par un organisme de la
+circulation aérienne pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est
+connue ou observée, peuvent être suffisamment près de sa position ou de sa route
+prévue, afin de l'aider à prévenir un abordage en appliquant les règles de
+l'air.
+
+Limite de clairance : point ou instant jusqu'auquel est valable une
+clairance.
+
+Niveau : terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un
+aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un
+niveau de vol.
+
+Note. - Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type :
+
+a) Calé sur le QNH, indique l'altitude ;
+
+b) Calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE
+;
+
+c) Calé sur une pression de 1 013,2 hectopascals, indique l'altitude pression et
+peut être utilisé pour indiquer le niveau de vol.
+
+Niveau de croisière : niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie
+appréciable d'un vol.
+
+Niveau de transition : niveau de vol égal ou supérieur à l'altitude de
+transition auquel et au-dessus duquel la position verticale d'un aéronef est
+donnée par son niveau de vol.
+
+Niveau de vol (FL) : surface isobare liée à une pression de référence spécifiée
+: 1013,2 hectopascals et séparée des autres surfaces analogues par des
+intervalles de pressions spécifiés.
+
+NOTAM : avis donnant en temps utile sur l'établissement, l'état ou la
+modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautique ou
+d'un danger pour la navigation aérienne des renseignements essentiels à
+l'exécution des vols.
+
+Nuit : période pendant laquelle le centre du disque solaire se trouve à plus de
+6 degrés en dessous de l'horizon.
+
+Il est admis que :
+
+- pour des latitudes comprises entre 30° et 60°, la nuit commence 30 minutes
+après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil
+;
+
+- pour des latitudes inférieures ou égales à 30° la nuit commence à 15 minutes
+après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.
+
+Observation d'aéronef : évaluation d'un ou plusieurs éléments météorologiques
+effectuée à partir d'un aéronef en vol.
+
+Organisme accepteur : le prochain organisme du contrôle de la circulation
+aérienne à prendre en charge un aéronef.
+
+Organisme AFIS : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer le
+service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice de la
+circulation d'aérodrome d'un aérodrome non contrôlé.
+
+Organisme de la circulation aérienne : terme générique désignant soit un
+organisme chargé de prendre l'ensemble des services de la circulation aérienne
+ou certains d'entre eux, soit un bureau de piste.
+
+Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression " organisme
+de la circulation aérienne " recouvre également les organismes de la circulation
+aérienne militaire lorsque ceux-ci rendent des services à la circulation
+aérienne générale.
+
+Organisme du contrôle de la circulation aérienne : terme générique désignant
+soit un centre de contrôle régional, soit un centre de contrôle d'approche, soit
+une tour de contrôle, soit un organisme de contrôle de la circulation aérienne
+militaire.
+
+Organisme donneur : organisme de contrôle de la circulation aérienne en train de
+transférer à l'organisme suivant, le long de la route, la responsabilité
+d'assurer à un aéronef le service du contrôle de la circulation aérienne.
+
+Phase d'urgence : terme générique désignant selon le cas la phase d'incertitude,
+la phase d'alerte ou la phase de détresse.
+
+Phase d'alerte (ALERFA) : situation dans laquelle on peut craindre pour la
+sécurité d'un aéronef et de ses occupants.
+
+Phase de détresse (DETRESFA) : situation dans laquelle il y a tout lieu de
+penser qu'un aéronef et ses occupants sont menacés d'un danger grave imminent et
+qu'ils ont besoin d'un secours immédiat.
+
+Phase d'incertitude (INCERFA) : situation dans laquelle il y a lieu de douter de
+la sécurité d'un aéronef et ses occupants.
+
+Pilote commandant de bord : pilote responsable de la conduite et de la sécurité
+d'un aéronef pendant le temps de vol.
+
+Piste : aire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au
+décollage et à l'atterrissage des aéronefs.
+
+Plafond : hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus basse couche de
+nuages qui, au-dessous de 6 000 mètres (20 000 pieds), couvre plus de la moitié
+du ciel.
+
+Plan de vol (PLN) : ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol
+projeté ou d'une partie d'un vol, communiqués aux organismes de la circulation
+aérienne.
+
+Plan de vol déposé (FPL) : le plan de vol tel qu'il a été déposé sous une forme
+spécifiée auprès d'un organisme de la circulation aérienne par le pilote ou son
+représentant désigné, ne comportant pas les éventuelles modifications
+ultérieures.
+
+Plan de vol en vigueur : un plan de vol devient un plan de vol en vigueur au
+moment où débute le vol ou la partie de vol pour lequel il a été communiqué. Le
+plan de vol en vigueur comprend les éventuelles modifications postérieures à la
+communication du plan de vol initial.
+
+Plan de vol réduit : éléments de vol en nombre limité communiqués en
+radiotéléphonie à un organisme de la circulation aérienne en vue d'obtenir une
+clairance.
+
+Plan de vol répétitif (RPL) : plan de vol concernant une série de vols assurés
+régulièrement, souvent répétés et présentant les mêmes caractéristiques de base,
+fourni par un exploitant pour être conservé et utilisé, de manière répétitive,
+par les organismes de la circulation aérienne.
+
+Planeur : aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en
+vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces
+qui restent fixes dans des conditions données de vol.
+
+Point d'arrêt : position caractéristique du circuit de circulation au sol d'un
+aérodrome où un aéronef ou un véhicule peut être amené à attendre pour laisser
+libre la piste en service.
+
+Point de compte rendu : emplacement déterminé pouvant être identifié par des
+moyens visuels, radioélectriques ou autres par rapport auquel la position d'un
+aéronef peut être signalée.
+
+Point significatif : emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une
+route ATS ou la trajectoire d'un aéronef, ainsi que pour les besoins de la
+navigation et des services de la circulation aérienne.
+
+Point de transfert de contrôle : point défini sur la trajectoire de vol d'un
+aéronef, où la responsabilité d'assurer le service du contrôle de la circulation
+aérienne à cet aéronef est transférée d'un organisme de contrôle au suivant ou
+d'une position de contrôle à la suivante.
+
+Point de transition : point où un aéronef navigant sur un tronçon de route ATS
+défini par référence à des radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence
+doit en principe transférer son principal repère de navigation et d'installation
+située en arrière de l'aéronef à la première installation située en avant de
+lui.
+
+Prévision météorologique : exposé de conditions météorologiques prévues pour une
+heure spécifiée ou une période définie et pour une région ou une partie d'espace
+aérien déterminée.
+
+Procédure d'approche aux instruments : série de manoeuvres prédéterminées
+effectuées en utilisant uniquement les instruments de bord, avec une marge de
+protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche
+initiale jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué
+puis, si l'atterrissage n'est pas effectué jusqu'en un point où les critères de
+franchissement d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables.
+
+Procédure d'attente : manoeuvre prédéterminée exécutée par un aéronef en vol
+pour attendre.
+
+Publication d'information aéronautique : publication d'un Etat, ou éditée par
+décision d'un Etat, renfermant des informations aéronautiques de caractère
+durable et essentielles à la navigation aérienne.
+
+Région de contrôle (CTA) : espace aérien contrôlé dont la limite inférieure
+n'est pas la surface du sol ou de l'eau.
+
+Région de contrôle terminale (TMA) : région de contrôle établie en principe, au
+carrefour de routes ATS aux environs d'un ou plusieurs aérodromes importants.
+
+Région supérieure de contrôle (UTA) : région de contrôle, établie à l'intérieur
+d'une région supérieure d'information de vol, et qui n'est pas une voie
+aérienne.
+
+Région d'information de vol (FIR) : espace aérien de dimensions latérales
+définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service
+d'alerte sont assurés.
+
+Note. - Cet espace aérien n'a de limite supérieure que s'il est surmonté par une
+région supérieure d'information de vol.
+
+Région supérieure d'information de vol (UIR) : espace aérien de dimensions
+latérales définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le
+service d'alerte sont assurés au-dessus d'une limite spécifiée.
+
+Région à service consultatif : région définie à l'intérieur d'une région
+d'information de vol, où le service consultatif de la circulation aérienne est
+assuré.
+
+Régulation du débit : mesures destinées à adapter le débit de la circulation qui
+pénètre ou est appelée à pénétrer dans un espace aérien donné, à se déplacer sur
+une route donnée ou à se diriger vers un aérodrome donné, en vue de la meilleure
+utilisation de l'espace aérien disponible.
+
+Renseignements météorologiques : message d'observations, analyses, prévisions et
+tous autres éléments d'information relatifs à des conditions météorologiques
+existantes ou prévues.
+
+Renseignements SIGMET : renseignements établis par un centre de veille
+météorologique, concernant l'apparition ou la prévision d'un ou plusieurs
+phénomènes météorologiques spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de
+l'exploitation aérienne.
+
+Repère d'attente : emplacement déterminé pouvant être identifié par des moyens
+visuels, radioélectriques ou autres et au voisinage duquel un aéronef en vol
+doit se maintenir pour attendre.
+
+Répondeur automatique d'information : système automatique de radiocommunication
+fonctionnant en principe sur la fréquence normale d'appel d'un organisme désigné
+de la circulation aérienne et diffusant des renseignements appropriés et
+actualisés concernant un espace aérien.
+
+Route : projection sur la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef,
+trajectoire dont le sens en un point quelconque est généralement exprimé en
+degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou du canevas).
+
+Route ATS : route destinée à canaliser la circulation aérienne pour permettre
+d'assurer les services de la circulation aérienne.
+
+Note. - L'expression route ATS est utilisée pour désigner à la fois les voies
+aériennes, les routes contrôlées et non contrôlées, les routes d'arrivée et de
+départ, etc.
+
+Séparation : distance entre deux aéronefs, deux niveaux, deux trajectoires.
+
+Service d'alerte : service assuré dans le but d'alerter les organismes
+appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche
+et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.
+
+Service automatique d'information de région terminale (ATIS) :
+
+service assuré dans le cadre du service d'information de vol dans le but de
+fournir régulièrement des renseignements appropriés et actualisés pour les
+aéronefs à l'arrivée et au départ au moyen d'émissions continues et répétées.
+
+Services de la circulation aérienne : terme générique désignant à la fois le
+service du contrôle de la circulation aérienne, le service d'information de vol
+et le service d'alerte.
+
+Service du contrôle de la circulation aérienne : service assuré dans le but de
+:
+
+1. Prévenir :
+
+a) Les abordages entre aéronefs ;
+
+b) Les collisions, sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et les obstacles
+;
+
+2. Accélérer et ordonner la circulation aérienne.
+
+Service consultatif de la circulation aérienne : service assuré dans le cadre du
+service d'information de vol, à l'intérieur de l'espace aérien à service
+consultatif, afin d'assurer autant que possible l'espacement des aéronefs en vol
+IFR qui décident d'utiliser ce service.
+
+Service de gestion d'aire de trafic : service fourni pour assurer la régulation
+des activités et des mouvements des aéronefs et des véhicules sur une aire de
+trafic.
+
+Service d'information de vol : service assuré dans le but de fournir les avis et
+renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols.
+
+Service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) : service d'information de vol
+pour la circulation d'aérodrome.
+
+Tour de contrôle (TWR) : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer
+les services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation
+d'aérodrome.
+
+Visibilité : distance, déterminée par les conditions atmosphériques et exprimée
+en unités de longueur, à laquelle on peut voir et identifier, de jour, des
+objets remarquables non éclairés et, de nuit, des objets remarquables
+éclairés.
+
+Visibilité au sol : visibilité sur un aérodrome communiquée par un observateur
+accrédité.
+
+Visibilité en vol : visibilité vers l'avant à partir du poste de pilotage d'un
+aéronef en vol.
+
+VFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue.
+
+VMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météoro-logiques de vol
+à vue.
+
+Voie aérienne (AWY) : région de contrôle ou portion de région de contrôle
+présentant la forme d'un couloir et dotée d'aides radio à la navigation.
+
+Voie de circulation : voie définie, sur un aérodrome terrestre, choisie ou
+aménagée pour la circulation au sol des aéronefs.
+
+Voie de l'information aéronautique : moyen permettant de porter à la
+connaissance des usagers sous la forme de publication d'information
+aéronautique, de notam ou de circulaire d'information aéronautique, des
+informations vérifiées, mises en forme et diffusées sous l'autorité du ministre
+chargé de l'aviation civile.
+
+Vol contrôlé : vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance.
+
+Note. - Les vols suivants sont des vols contrôlés :
+
+- vols IFR évoluant dans un espace aérien contrôlé ;
+
+- vols VFR évoluant dans un espace aérien contrôlé de classe B, C ou D ;
+
+- vols VFR et vols IFR appartenant à la circulation d'aérodrome d'un aérodrome
+contrôlé ;
+
+- vols VFR spécial.
+
+Vol IFR : vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments.
+
+Vol VFR : vol effectué conformément aux règles de vol à vue.
+
+Vol VFR spécial : vol VFR autorisé par un organisme de contrôle de la
+circulation aérienne dans des conditions météorologiques inférieures aux
+conditions météorologiques de vol à vue.
+
+Voltige aérienne : vol au cours duquel un aéronef effectue intentionnellement
+des manoeuvres comportant un changement brusque d'assiette, une position
+inhabituelle ou une variation inhabituelle de la vitesse, généralement associées
+à des variations importantes de niveau.
+
+Zone de contrôle (CTR) : espace aérien contrôlé s'étendant à partir de la
+surface du sol ou de l'eau jusqu'à une limite supérieure spécifiée.
+
+Zone dangereuse : espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel
+des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant
+des périodes spécifiées.
+
+Zone interdite : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire
+ou des eaux territoriales dans les limites duquel le vol des aéronefs est
+interdit.
+
+Zone réglementée : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du
+territoire ou des eaux territoriales, dans les limites duquel le vol des
+aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées.
diff --git a/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/README.md b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/README.md
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1992-04-02
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGISCTA000019906322
+---
+
+### Annexe II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)
+
+- [SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE](services_de_la_circulation_aerienne)
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 1992-04-02
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGISCTA000019906323
+---
+
+#### SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE
+
+- [Article Annexe II : Chapitre II](article_annexe_ii_chapitre_ii.md)
+- [Article Annexe II : Chapitre III](article_annexe_ii_chapitre_iii.md)
+- [Article Annexe II : Chapitre IV](article_annexe_ii_chapitre_iv.md)
+- [Article Annexe II : Chapitre V](article_annexe_ii_chapitre_v.md)
+- [Article Annexe II : Chapitre Ier](article_annexe_ii_chapitre_ier.md)
+- [Article Annexe II : Appendice A](article_annexe_ii_appendice_a.md)
+- [Article Annexe II relative aux services de la circulation aérienne](article_annexe_ii_relative_aux_services_de_la_circulation_aerienne.md)
diff --git a/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_appendice_a.md b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_appendice_a.md
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1992-04-02
+Date de fin: 2006-05-04
+Identifiant: LEGIARTI000006843579
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D9A0XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843579.xml
+---
+
+###### Article Annexe II : Appendice A
+
+CLASSIFICATION DES ESPACES AERIENS.
+
+
+Tableau non reproduit, voir le fac-similé
diff --git a/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_ier.md b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_ier.md
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+++ b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_ier.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1992-04-02
+Date de fin: 2006-05-04
+Identifiant: LEGIARTI000006843546
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D010XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843546.xml
+---
+
+###### Article Annexe II : Chapitre Ier
+
+CHAPITRE Ier : Définitions.
+
+Dans la présente annexe II aux articles D. 131-1 à D.131-10 du code de
+l'aviation civile :
+
+- le terme " service " correspond à la notion de fonction ou de service assurés
+alors que le terme " organisme " désigne une entité administrative chargée
+d'assurer un service ;
+
+- les expressions définies au chapitre Ier de l'annexe I (Règles de l'air) aux
+articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile sont employées avec
+la même signification dans les chapitres II à V ci-après.
diff --git a/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_ii.md b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_ii.md
new file mode 100644
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+++ b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_ii.md
@@ -0,0 +1,549 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1992-04-02
+Date de fin: 1994-12-03
+Identifiant: LEGIARTI000006843549
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D020XX3A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843549.xml
+---
+
+###### Article Annexe II : Chapitre II
+
+CHAPITRE II : Généralités
+
+2.1. Bénéficiaires des services de la circulation aérienne.
+
+Les services de la circulation aérienne assurés au bénéfice des aéronefs compris
+dans la circulation aérienne générale sont définis dans la présente annexe II
+aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.
+
+2.2. Services de la circulation aérienne.
+
+2.2.1. Objet des services de la circulation aérienne.
+
+Les services de la circulation aérienne ont pour objet :
+
+1. De prévenir les abordages entre les aéronefs ;
+
+2. De prévenir les collisions, sur l'aire de manoeuvre entre les aéronefs et les
+obstacles, fixes ou mobiles ;
+
+3. D'accélérer et ordonner la circulation aérienne ;
+
+4. De fournir les avis et renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace
+des vols ;
+
+5. D'alerter les organismes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide
+des organismes de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le
+concours nécessaire.
+
+2.2.2. Subdivision des services de la circulation aérienne.
+
+Les services de la circulation aérienne comprennent trois services :
+
+- le service du contrôle de la circulation aérienne ;
+
+- le service d'information de vol ;
+
+- le service d'alerte.
+
+2.2.2.1. Le service du contrôle de la circulation aérienne correspond aux
+fonctions définies en 2.2.1, alinéas 1, 2 et 3. Il se subdivise lui-même de la
+manière suivante :
+
+1. Le contrôle régional, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1, alinéas
+1 et 3, est assuré au bénéfice des vols contrôlés sauf pour les parties de ces
+vols indiquées aux alinéas 2 et 3 ci-dessous ;
+
+2. Le contrôle d'approche, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1,
+alinéas 1 et 3, est assuré au bénéfice des vols contrôlés pour les parties de
+ces vols se rattachant à l'arrivée et au départ ;
+
+3. Le contrôle d'aérodrome, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1,
+alinéas 1, 2 et 3, est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome sauf
+pour les parties de vol indiquées à l'alinéa 2 ci-dessus.
+
+2.2.2.2. Le service d'information de vol correspond aux fonctions définies en
+2.2.1, alinéa 4.
+
+2.2.2.3. Le service d'alerte correspond aux fonctions définies en 2.2.1, alinéa
+5.
+
+2.2.3. Procédures employées par les organismes de la circulation aérienne.
+
+2.2.3.1. Les procédures employées par les organismes de la circulation aérienne
+afin d'assurer les précédents services au bénéfice des aéronefs appartenant à la
+circulation aérienne générale sont fixées par arrêté du ministre chargé de
+l'aviation civile.
+
+2.2.3.2. Des procédures complémentaires employées par les organismes de la
+circulation aérienne rendant simultanément des services à la circulation
+aérienne générale et à la circulation aérienne militaire peuvent être établies
+par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre
+chargé des armées.
+
+2.3. Espaces aériens et aérodromes où sont assurés : les services de la
+circulation aérienne.
+
+2.3.1. Désignation des espaces aériens.
+
+Les espaces aériens où les services de la circulation aérienne sont assurés par
+l'administration française comprennent les régions d'information de vol et à
+l'intérieur de celles-ci :
+
+- les espaces aériens contrôlés ;
+
+- les zones dangereuses ;
+
+- les zones réglementées.
+
+De plus, au-dessus du territoire national et des eaux territoriales des zones
+interdites peuvent être établies.
+
+2.3.1.1. Régions d'information de vol.
+
+Les portions d'espace aérien dans lesquelles le service d'information de vol et
+le service d'alerte sont assurés sont appelées régions d'information de vol.
+
+Une région d'information de vol peut être surmontée par une région supérieure
+d'information de vol.
+
+Les portions de région d'information de vol où le service consultatif de la
+circulation aérienne est assuré sont appelées espaces aériens à service
+consultatif.
+
+2.3.1.2. Espaces aériens contrôlés.
+
+Les espaces aériens contrôlés font partie des régions d'information de vol dans
+lesquelles ils sont établis.
+
+Dans ces espaces, le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré
+au bénéfice des vols contrôlés.
+
+2.3.1.2.1. Permanence de l'espace aérien contrôlé.
+
+Un espace aérien contrôlé n'existe que pendant les horaires de fonctionnement de
+l'organisme chargé d'y assurer le service du contrôle de la circulation
+aérienne. Ces horaires sont portés à la connaissance des usagers par la voie de
+l'information aéronautique.
+
+2.3.1.2.2. Subdivision des espaces aériens contrôlés.
+
+Les espaces aériens contrôlés se subdivisent en régions de contrôle et zones de
+contrôle.
+
+2.3.1.3. Zones dangereuses, réglementées et interdites.
+
+Des volumes particuliers peuvent être délimités à l'intérieur des régions
+d'information de vol, ce sont :
+
+a) Les zones dangereuses à l'intérieur desquelles peuvent se dérouler des
+activités dangereuses pour les vols des aéronefs durant des périodes spécifiées
+;
+
+b) Au-dessus du territoire national et des eaux territoriales :
+
+- les zones réglementées dans les limites desquelles les vols des aéronefs sont
+subordonnés à certaines conditions spécifiées ;
+
+- les zones interdites dans les limites desquelles le vol des aéronefs est
+interdit sauf autorisation de l'autorité compétente.
+
+2.3.2. Classification des espaces aériens.
+
+2.3.2.1. Les espaces aériens où les services de la circulation aérienne sont
+assurés sont classés et désignés comme suit :
+
+a) Espace aérien contrôlé de classe A.
+
+Espace aérien où sont admis les vols IFR et où ne sont pas admis les vols
+VFR.
+
+Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
+des espacements entre les vols IFR.
+
+b) Espace aérien contrôlé de classe B.
+
+Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
+
+Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
+des espacements entre les vols IFR, entre les vols IFR et les vols VFR et entre
+les vols VFR.
+
+c) Espace aérien contrôlé de classe C.
+
+Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
+
+Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
+des espacements entre les vols IFR et entre les vols IFR et les vols VFR, et
+fournissent des informations de trafic aux vols VFR sur les autres vols VFR.
+
+d) Espace aérien contrôlé de classe D.
+
+Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
+
+Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
+des espacements entre les vols IFR et fournissent des informations de trafic aux
+vols IFR sur les vols VFR et aux vols VFR sur les vols IFR et sur les autres
+vols VFR.
+
+e) Espace aérien contrôlé de classe E.
+
+Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
+
+Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
+les espacements entre les vols IFR.
+
+f) Espace aérien non contrôlé de classe F (espace aérien à service
+consultatif).
+
+Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
+
+Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent le service
+consultatif de la circulation aérienne.
+
+g) Espace aérien non contrôlé de classe G.
+
+Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
+
+Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent seulement le
+service d'information de vol et le service d'alerte.
+
+2.3.2.2. Les conditions applicables aux vols effectués dans chacune des classes
+d'espace aérien sont conformes au tableau de l'appendice A.
+
+Les conditions applicables aux vols effectués sur la limite entre des espaces de
+classes différentes sont celles de celui de ces espaces qui appartient à la
+classe qui vient en dernier dans l'ordre alphabétique.
+
+2.3.3. Spécifications relatives aux espaces aériens.
+
+2.3.3.1. Régions d'information de vol.
+
+2.3.3.1.1. Une région d'information de vol est délimitée de façon à couvrir tout
+le réseau de routes aériennes qu'elle doit desservir.
+
+2.3.3.1.2. Une région d'information de vol englobe tout l'espace aérien compris
+dans ses limites latérales, sauf si elle est limitée par une région supérieure
+d'information de vol. Lorsqu'une région d'information de vol est limitée par une
+région supérieure d'information de vol, la limite inférieure de la région
+supérieure d'information de vol constitue la limite supérieure de la région
+d'information de vol.
+
+2.3.3.1.3. La partie d'une région d'information de vol où est assuré le service
+consultatif de la circulation aérienne est classée comme espace aérien de classe
+F.
+
+2.3.3.1.4. La partie d'une région d'information de vol où ne sont assurés que le
+service d'information de vol et le service d'alerte est classée comme espace
+aérien de classe G.
+
+2.3.3.2. Espaces aériens contrôlés.
+
+2.3.3.2.1. Un réseau de routes ATS peut être établi dans un espace aérien
+contrôlé afin de faciliter l'exercice du contrôle de la circulation aérienne.
+
+2.3.3.2.2. Un espace aérien contrôlé est délimité de façon à englober un volume
+qui contienne, compte tenu des moyens de navigation utilisés et de la précision
+de navigation, les trajectoires des aéronefs auxquels on désire assurer le
+service du contrôle de la circulation aérienne.
+
+2.3.3.2.3. La limite supérieure d'un espace aérien contrôlé doit être située au
+moins 150 mètres (500 pieds) au-dessus du niveau le plus élevé qui peut être
+assigné à un vol IFR.
+
+La limite inférieure d'un espace aérien contrôlé doit, lorsqu'elle ne descend
+pas jusqu'à la surface du sol ou de l'eau, être située au moins 150 mètres (500
+pieds) au-dessous du niveau le plus bas qui peut être assigné à un vol IFR ou du
+niveau le plus bas auquel le service du contrôle de la circulation aérienne est
+assuré aux vols IFR qui suivent les procédures de départ ou d'approche aux
+instruments d'un aérodrome.
+
+La valeur de 150 mètres (500 pieds) des paragraphes ci-dessus est portée à 300
+mètres (1 000 pieds) au-dessus du niveau de vol 290.
+
+2.3.3.2.4. Tout espace aérien contrôlé est classé en espace aérien contrôlé de
+classe A, B, C, D ou E.
+
+2.3.3.2.5. Les portions déterminées de l'espace aérien contrôlé à l'intérieur
+desquelles les vols VFR bénéficient du service du contrôle de la circulation
+aérienne sont classées et désignées comme espaces aériens contrôlés de classe B,
+C ou D.
+
+2.3.3.2.6. Régions de contrôle.
+
+2.3.3.2.6.1. Les régions de contrôle ne s'étendent pas jusqu'à la surface du sol
+ou de l'eau.
+
+2.3.3.2.6.2. Une limite supérieure est établie pour les régions de contrôle dans
+l'un des cas ci-après :
+
+- lorsque le service du contrôle n'est pas assuré au-dessus de cette limite ;
+
+- lorsque la région de contrôle est située en dessous d'une région supérieure de
+contrôle et qu'il est nécessaire d'assurer la continuité de l'espace aérien
+contrôlé. Dans ce cas la limite supérieure de la première région coïncide avec
+la limite inférieure de la région supérieure de contrôle.
+
+2.3.3.2.6.3. La limite inférieure d'une région de contrôle ne peut pas être
+établie à une hauteur de moins de 200 mètres (700 pieds) au-dessus de la surface
+du sol ou de l'eau. Cette limite peut ne pas être uniforme.
+
+2.3.3.2.6.4. La limite inférieure d'une région de contrôle doit, dans la mesure
+où cela est possible, être établie à une hauteur suffisante pour assurer la
+liberté d'évolution des vols VFR en dessous de cette région.
+
+2.3.3.2.6.5. Certaines régions de contrôle sont appelées :
+
+- voies aériennes (AWY) pour des régions de contrôle présentant la forme d'un
+couloir et dotées d'aides radio à la navigation aérienne ;
+
+- régions de contrôle terminales (TMA) pour des régions de contrôle établies en
+principe au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou plusieurs aérodromes
+importants ;
+
+- régions supérieures de contrôle (UTA) pour des régions de contrôle, établies à
+l'intérieur d'une région supérieure d'information de vol ;
+
+- régions de contrôle océaniques pour des régions de contrôle situées
+principalement en haute mer.
+
+2.3.3.2.7. Zones de contrôle.
+
+2.3.3.2.7.1. Une zone de contrôle est établie autour d'un ou plusieurs
+aérodromes et s'élève verticalement ou par degrés depuis la surface du sol ou de
+l'eau.
+
+2.3.3.2.7.2. Une zone de contrôle a toujours une limite supérieure.
+
+2.3.3.2.7.3. Lorsqu'une zone de contrôle est située à l'intérieur des limites
+latérales d'une région de contrôle elle s'élève jusqu'à la limite inférieure de
+la région de contrôle.
+
+2.3.3.2.7.4. Dans la mesure du possible, la limite supérieure d'une zone de
+contrôle est fixée au plus haut des deux niveaux suivants :
+
+- 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer ; ou
+
+- 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus du sol ou de l'eau.
+
+2.3.3.2.8. Une région de contrôle ou une zone de contrôle peut être subdivisée
+en espaces aériens contrôlés de classes différentes.
+
+2.3.3.2.9. Les régions de contrôle et les zones de contrôle dans lesquelles les
+services de la circulation aérienne sont rendus simultanément à la circulation
+aérienne générale et à la circulation aérienne militaire par un organisme de
+contrôle de la circulation aérienne militaire et où la cohabitation et la
+densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaires, afin
+d'assurer les services de la circulation aérienne, la mise en place de mesures
+complémentaires telles que prévues en 2.2.3.2 sont appelées " régions de
+contrôle spécialisées " ou " zones de contrôle spécialisées " (selon le cas
+S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.).
+
+2.3.4. Création.
+
+2.3.4.1. Régions d'information de vol, espaces contrôlés, zones réglementées et
+dangereuses.
+
+Les conditions de création, de modification et de suppression des régions
+d'information de vol, des espaces aériens contrôlés, des zones réglementées et
+des zones dangereuses sont fixées par arrêté du délégué à l'espace aérien.
+
+2.3.4.2. Zones interdites.
+
+Les mesures d'interdiction de survol sont prises après avis du délégué à
+l'espace aérien par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque
+des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre
+chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
+
+Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone
+interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol et ne
+concerne pas les zones d'approche immédiate des aérodromes, les mesures
+d'interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut
+excéder quatre jours consécutifs, éventuellement renouvelables une fois pour une
+durée égale. Dans ce cas, ces mesures sont prises par arrêtés du préfet, du
+préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.
+
+2.3.5. Aérodromes.
+
+2.3.5.1. Les aérodromes pour lesquels le service du contrôle de la circulation
+aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome sont appelés
+aérodromes contrôlés.
+
+Un aérodrome n'est contrôlé que pendant les horaires de fonctionnement de
+l'organisme chargé d'y assurer le service du contrôle de la circulation
+aérienne. Ces horaires sont portés à la connaissance des usagers par la voie de
+l'information aéronautique.
+
+2.3.5.2. Les aérodromes où seuls le service d'information de vol et le service
+alerte sont assurés au bénéfice de la circulation d'aérodrome sont appelés
+aérodromes AFIS.
+
+2.3.6. Identification.
+
+2.3.6.1. Une région d'information de vol, une région de contrôle, une zone de
+contrôle sont identifiées au moyen du nom de l'organisme qui assure les services
+de la circulation aérienne, ou d'une particularité géographique.
+
+2.3.6.2. L'identification d'un aérodrome comporte le nom d'une agglomération
+avoisinante.
+
+2.4. Organismes assurant les services de la circulation aérienne.
+
+2.4.1. Désignation des organismes.
+
+2.4.1.1. Organismes assurant le service d'information de vol et le service
+d'alerte.
+
+2.4.1.1.1. Le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés
+:
+
+a) A l'intérieur d'une région d'information de vol : par un centre d'information
+de vol, à moins que ces deux services ne soient assurés par un organisme du
+contrôle de la circulation aérienne ;
+
+b) A l'intérieur de l'espace aérien contrôlé : par les organismes du contrôle de
+la circulation aérienne chargés d'assurer le service du contrôle dans ces
+espaces.
+
+2.4.1.1.2. Le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice de
+la circulation d'aérodrome sont assurés par une tour de contrôle sur un
+aérodrome contrôlé et par un organisme AFIS sur un aérodrome AFIS.
+
+2.4.1.2. Organismes assurant le service du contrôle de la circulation
+aérienne.
+
+Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice des
+vols contrôlés par un centre de contrôle régional, un centre de contrôle
+d'approche, une tour de contrôle ou l'un des organismes de la circulation
+aérienne militaire définis dans l'annexe III aux articles D. 131-1 à D. 131-10
+du code de l'aviation civile.
+
+Certaines fonctions relevant de 2.2.1, alinéa 3, et visant à assurer un
+écoulement optimal du trafic aérien peuvent être confiées en tout ou partie à un
+organisme central d'organisation et de régulation du trafic aérien.
+
+2.4.2. Spécifications relatives aux organismes.
+
+2.4.2.1. Centre d'information de vol.
+
+Un centre d'information en vol est institué pour assurer le service
+d'information de vol et le service d'alerte à l'intérieur d'une région
+d'information de vol lorsque ces deux services ne sont pas assurés par un
+organisme du contrôle de la circulation aérienne.
+
+2.4.2.2. Centre de contrôle régional.
+
+Un centre de contrôle régional est institué pour assurer dans les régions de
+contrôle relevant de son autorité :
+
+- le service d'information de vol et le service d'alerte ;
+
+- le service du contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des vols
+contrôlés.
+
+Il est également chargé d'assurer le service d'information de vol et le service
+alerte dans les portions de régions d'information de vol qui ne sont pas des
+espaces aériens contrôlés lorsque ces deux services ne sont pas assurés par un
+autre organisme de la circulation aérienne.
+
+2.4.2.3. Centre de contrôle d'approche.
+
+Un centre de contrôle d'approche est institué pour assurer dans les régions de
+contrôle et les zones de contrôle relevant de son autorité :
+
+- le service d'information de vol et le service d'alerte ;
+
+- le service du contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des vols
+contrôlés.
+
+Il peut également être chargé d'assurer le service d'information de vol et le
+service d'alerte dans des portions de régions d'information de vol qui ne sont
+pas des espaces aériens contrôlés.
+
+2.4.2.4. Tour de contrôle.
+
+Une tour de contrôle est instituée pour assurer au bénéfice de la circulation
+d'aérodrome :
+
+- le service d'information de vol et le service d'alerte ;
+
+- le service du contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des vols
+contrôlés.
+
+Une tour de contrôle peut être chargée, sur certains aérodromes, d'assurer, en
+plus des services de la circulation aérienne, la régulation des mouvements des
+aéronefs sur une aire de trafic quand celle-ci n'est pas confiée à un organisme
+distinct. Cette fonction relève du service de gestion d'aire de trafic.
+
+2.4.2.5. Organisme AFIS.
+
+Un organisme AFIS est institué pour assurer, au bénéfice de la circulation
+d'aérodrome de certains aérodromes non contrôlés, le service d'information de
+vol et le service d'alerte.
+
+2.4.3. Modalités de désignation des organismes.
+
+Les modalités de désignation des organismes chargés d'assurer les services de la
+circulation aérienne dans les régions d'information de vol et les espaces
+contrôlés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par
+arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé
+des armées pour les espaces aériens où un organisme unique de la circulation
+aérienne assure simultanément des services à la circulation aérienne générale et
+à la circulation aérienne militaire.
+
+2.4.4. Identification.
+
+2.4.4.1. Un centre de contrôle ou un centre d'information de vol est identifié
+au moyen du nom de l'agglomération avoisinante ou d'une particularité
+géographique.
+
+2.4.4.2. Un centre de contrôle d'approche est identifié :
+
+a) Lorsqu'il dessert un aérodrome, au moyen du nom de cet aérodrome ;
+
+b) Lorsqu'il dessert plusieurs aérodromes, au moyen du nom de l'aérodrome où il
+est situé ou du nom de l'agglomération avoisinante ou d'une particularité
+géographique.
+
+2.4.4.3. Une tour de contrôle ou un organisme AFIS est identifié au moyen du nom
+de l'aérodrome sur lequel il est situé.
+
+2.5. Routes ATS et points significatifs.
+
+Les routes ATS et les points significatifs sont identifiés au moyen d'indicatifs
+conformément aux principes définis à l'appendice B.
+
+2.6. Altitudes minimales de vol.
+
+Des altitudes minimales de vol sont déterminées pour chacune des routes ATS.
+
+2.7. Information aéronautique.
+
+Tous les renseignements nécessaires aux usagers et relatifs notamment :
+
+- aux espaces aériens ;
+
+- aux aérodromes ;
+
+- aux organismes de la circulation aérienne chargés d'assurer les services de la
+circulation aérienne dans les espaces aériens et sur les aérodromes,
+
+sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information
+aéronautique.
+
+2.8. Importance de l'heure.
+
+Les organismes de la circulation aérienne utilisent le temps universel coordonné
+(UTC). Ils doivent disposer d'une indication de l'heure exacte à 30 secondes
+près par rapport à l'heure UTC.
+
+2.9. Conservation de données.
+
+Les organismes de la circulation aérienne doivent conserver tous les documents
+et enregistrements relatifs à la fourniture des services de la circulation
+aérienne pendant une période d'au moins 30 jours.
+
+Les documents et enregistrements relatifs à un incident ou un accident doivent
+être conservés au moins jusqu'à la clôture de l'enquête.
diff --git a/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_iii.md b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_iii.md
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,259 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1992-04-02
+Date de fin: 1994-12-03
+Identifiant: LEGIARTI000006843563
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D030XX3A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843563.xml
+---
+
+###### Article Annexe II : Chapitre III
+
+
+ CHAPITRE III : Service du contrôle de la circulation aérienne
+
+3.1. Bénéficiaires.
+
+Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice :
+
+1. De tous les vols IFR dans l'espace aérien contrôlé ;
+
+2. De tous les vols VFR dans les espaces aériens contrôlés de classe B, C et D
+;
+
+3. De tous les vols VFR spéciaux ;
+
+4. De l'ensemble de la circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés.
+
+
+ 3.2. Mise en oeuvre du service du contrôle : de la circulation aérienne.
+
+Les différentes fonctions du service du contrôle de la circulation aérienne
+décrites en 2.2.2 sont assurées par les organismes du contrôle de la circulation
+aérienne de la manière suivante :
+
+1. Contrôle régional :
+
+a) Par un centre de contrôle régional ;
+
+b) Par l'organisme assurant le service du contrôle d'approche dans un espace
+aérien contrôlé d'étendue limitée.
+
+2. Contrôle d'approche :
+
+a) Par un centre de contrôle d'approche ;
+
+b) Par un centre de contrôle régional lorsqu'il assure le contrôle d'approche
+dans tout ou partie d'une région de contrôle ;
+
+c) Par une tour de contrôle lorsqu'elle assure le contrôle d'approche dans une
+zone de contrôle, ou dans tout ou partie d'une région de contrôle terminale.
+
+3. Contrôle d'aérodrome :
+
+Par une tour de contrôle.
+
+Ces différentes fonctions peuvent également être assurées par un organisme de la
+circulation aérienne militaire désigné conformément aux dispositions du 2.4.3.
+Les procédures complémentaires prévues en 2.2.3.2 sont alors appliquées, le cas
+échéant.
+
+3.3. Fonctionnement du service du contrôle : de la circulation aérienne.
+
+3.3.1. Rôle des organismes du contrôle de la circulation aérienne.
+
+Afin d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne un organisme du
+contrôle de la circulation aérienne doit :
+
+1. Recevoir des renseignements au sujet des mouvements prévus de chaque aéronef
+et des modifications qui leur sont apportées et connaître en permanence la
+progression effective de chaque aéronef ;
+
+2. Déterminer, d'après les renseignements reçus, les positions relatives des
+aéronefs signalés ;
+
+3. Délivrer des clairances et des renseignements afin de prévenir les abordages
+entre les aéronefs placés sous son contrôle et d'accélérer et ordonner la
+circulation aérienne ;
+
+4. Se mettre d'accord avec les autres organismes de la circulation aérienne :
+
+a) Chaque fois qu'un aéronef risquerait sans cela d'entraver la circulation
+aérienne placée sous le contrôle de ces autres organismes ;
+
+b) Avant de transférer à ces autres organismes le contrôle d'un aéronef.
+
+3.2.2. Prévention des abordages.
+
+Les méthodes utilisées par les organismes de la circulation aérienne pour
+prévenir les abordages entre les aéronefs en vol contrôlé sont :
+
+- l'information de trafic ;
+
+- l'espacement.
+
+3.3.2.1. Information de trafic.
+
+Les organismes du contrôle de la circulation aérienne fournissent l'information
+de trafic :
+
+a) Aux vols IFR sur les vols VFR en espace aérien contrôlé de classe D ;
+
+b) Aux vols VFR sur les vols IFR en espace aérien contrôlé de classe D ;
+
+c) Aux vols VFR sur les autres vols VFR en espace aérien contrôlé de classe C et
+D ;
+
+d) Aux vols VFR spécial sur les autres vols VFR spécial en espace aérien
+contrôlé de classe C, D et E ;
+
+e) A tous les vols en circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés.
+
+3.3.2.2. Espacement.
+
+Les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent l'espacement :
+
+a) Entre les vols IFR dans tout l'espace aérien contrôlé ;
+
+b) Entre tous les vols dans l'espace aérien contrôlé de classe B ;
+
+c) Entre les vols IFR et les vols VFR dans l'espace aérien contrôlé de classe C
+;
+
+d) Entre les vols IFR et les vols VFR spécial ;
+
+e) Entre les vols VFR spécial dans des conditions qui peuvent être prescrites
+par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
+
+f) Entre tous les vols sur la piste d'un aérodrome contrôlé.
+
+3.3.2.2.1. Un organisme du contrôle de la circulation aérienne assure
+l'espacement sauf lorsqu'il a délivré une clairance VMC ou une clairance de
+séparation à vue, par l'un au moins des moyens suivants :
+
+1. Espacement vertical, obtenu par l'assignation de niveaux déterminés d'après
+le tableau des niveaux de croisière qui figure à l'appendice C de l'annexe I aux
+articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile. Toutefois, la
+correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne
+s'applique pas chaque fois que des indications contraires figurent dans les
+clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par la voie de
+l'information aéronautique ;
+
+2. Espacement horizontal, obtenu en assurant :
+
+a) Un espacement longitudinal, obtenu en maintenant un intervalle de temps ou de
+distance entre les aéronefs volant sur une même route, sur des routes
+convergentes ou dans des directions opposées ; ou
+
+b) Un espacement latéral, obtenu en maintenant les aéronefs sur des routes
+différentes ou dans des régions géographiques différentes ;
+
+3. Espacement composite, consistant en une combinaison de l'espacement vertical
+et de l'une des autres formes d'espacement prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, en
+utilisant pour chacune d'elles des minimums qui peuvent être inférieurs à ceux
+utilisés pour chacun des éléments combinés lorsqu'ils sont appliqués séparément,
+mais au moins égaux à la moitié de ces minimums ; l'espacement composite ne sera
+appliqué que sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne de
+l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.).
+
+3.3.2.2.2. Minimums d'espacement.
+
+1. Les minimums d'espacement applicables dans un espace aérien contrôlé sont
+fixés dans les procédures qui font l'objet des arrêtés cités en 2.2.3 ;
+
+2. Toutefois, lorsque les types d'aides à la navigation aérienne utilisés ou les
+circonstances ne sont pas prévus par les dispositions prévues à l'alinéa 1
+ci-dessus, d'autres minimums d'espacement sont établis, selon les besoins :
+
+- par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, après
+consultation des exploitants pour les routes ou portions de route contenues dans
+l'espace aérien relevant de la souveraineté française ;
+
+- par accord régional de navigation aérienne de l'O.A.C.I. pour les routes ou
+portions de route contenues dans l'espace aérien situé au-dessus des eaux
+internationales ou des régions de souveraineté indéterminée.
+
+3.4. Responsabilité du contrôle.
+
+3.4.1. Responsabilité du contrôle d'un vol donné.
+
+A tout moment un vol contrôlé ne peut être sous le contrôle que d'un seul
+organisme du contrôle de la circulation aérienne.
+
+3.4.2. Responsabilité du contrôle dans une portion d'espace aérien.
+
+Le contrôle de tous les aéronefs évoluant dans une portion d'espace aérien donné
+incombe à un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne. Toutefois,
+le contrôle d'un aéronef ou d'un groupe d'aéronefs peut être délégué à d'autres
+organismes du contrôle de la circulation aérienne, à condition que soit assurée
+la coordination entre les organismes du contrôle de la circulation aérienne
+intéressés.
+
+3.5. Clairance.
+3.5.1. Les clairances sont délivrées en fonction :
+
+- du trafic environnant connu ;
+
+- de certaines conditions opérationnelles ;
+
+- des mesures de régulation de débit ;
+
+- le cas échéant, des modalités particulières prévues en 2.2.3.2.,
+
+dans le seul but d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne.
+
+3.5.2. Les clairances sont coordonnées par les organismes de la circulation
+aérienne intéressés pour aboutir à une clairance valable pour toute la route que
+doit suivre un aéronef, sinon pour la plus grande partie possible de cette
+route.
+
+3.6. Transfert de contrôle.
+3.6.1. Le transfert de contrôle d'un aéronef d'un organisme du contrôle de la
+circulation aérienne à un autre s'effectue conformément aux dispositions
+convenues entre les organismes intéressés.
+
+3.6.2. Le contrôle d'un aéronef ne sera transféré d'un organisme du contrôle à
+un autre qu'avec l'accord de l'organisme accepteur conformément aux dispositions
+des 3.6.2.1 et 3.6.2.2 ci-dessous.
+
+3.6.2.1. L'organisme donneur communique à l'organisme accepteur les éléments
+appropriés du plan de vol en vigueur ainsi que tous autres renseignements
+intéressant le transfert.
+
+3.6.2.2. L'organisme accepteur :
+
+a) Indique s'il lui est possible d'accepter le contrôle de l'aéronef dans les
+conditions spécifiées par l'organisme donneur à moins que, en vertu d'un accord
+préalable entre les deux organismes intéressés, l'absence d'une indication de ce
+genre ne signifie l'acceptation des conditions spécifiées ou bien il indique les
+modifications éventuelles qu'il est nécessaire d'apporter à ces conditions ;
+
+b) Précise tout autre renseignement ou clairance concernant une phase ultérieure
+du vol qu'il juge nécessaire de communiquer à l'aéronef au moment du
+transfert.
+
+
+ 3.7. Régulation du débit de la circulation aérienne.
+
+3.7.1. Les mesures de régulation du débit sont mises en place par un organisme
+central d'organisation et de régulation du trafic aérien ou un organisme du
+contrôle de la circulation aérienne lorsqu'il est nécessaire d'adapter la
+demande à la capacité de contrôle disponible ou prévisible dans une ou plusieurs
+régions de contrôle ou sur un ou plusieurs aérodromes.
+
+3.7.2. Des mesures spécifiques de régulation du débit peuvent être mises en
+place par les organismes de la circulation aérienne assurant les services de la
+circulation aérienne simultanément à la circulation aérienne générale et à la
+circulation aérienne militaire dans les régions de contrôle spécialisées ou les
+zones de contrôle spécialisées en raison des impératifs de la défense.
+
+3.7.3. Lorsqu'un organisme central d'organisation et de régulation du trafic
+aérien ou un organisme de contrôle de la circulation aérienne constate ou est
+informé qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures de régulation du
+débit, il doit informer les organismes de la circulation aérienne intéressés
+afin que ces derniers prennent les mesures qui en découlent.
+
+3.7.4. Les pilotes commandants de bord et les exploitants que l'on sait ou croit
+être intéressés sont informés, dans la mesure du possible, des mesures de
+régulation du débit mises en place et des retards prévisibles.
diff --git a/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_iv.md b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_iv.md
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--- /dev/null
+++ b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_iv.md
@@ -0,0 +1,151 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1992-04-02
+Date de fin: 2006-05-04
+Identifiant: LEGIARTI000006843569
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D040XX1A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843569.xml
+---
+
+###### Article Annexe II : Chapitre IV
+
+
+ CHAPITRE IV : Service d'information de vol
+
+
+
+
+4.1. Bénéficiaires.
+
+
+Le service d'information de vol doit être assuré au bénéfice de tous les
+aéronefs auxquels les renseignements correspondants pourraient être utiles et
+:
+
+- auxquels est assuré le service du contrôle de la circulation aérienne ; ou
+
+- dont la présence est connue par ailleurs.
+
+4.2. Domaine couvert par le service d'information de vol.
+
+
+4.2.1. Les renseignements suivants relèvent du service d'information de vol :
+
+a) Renseignements SIGMET ;
+
+b) Renseignements concernant toute activité volcanique pré-éruptive, toute
+éruption volcanique et la présence de cendres volcaniques ;
+
+c) Renseignements sur les modifications de l'état de fonctionnement des aides à
+la navigation ;
+
+d) Renseignements sur les modifications concernant la nature des services de la
+circulation aérienne et les conditions dans lesquelles ils sont assurés ;
+
+e) Renseignements sur l'activité des zones dangereuses et réglementées ;
+
+f) Renseignements sur les modifications de l'état des aérodromes et notamment de
+l'état de fonctionnement des installations, des aides à l'atterrissage et des
+services connexes, de l'état de l'aire de manoeuvre quand ses caractéristiques
+sont modifiées, en particulier par la présence de neige, de verglas ou d'une
+épaisseur significative d'eau ;
+
+g) Renseignements sur la présence d'oiseaux sur un aérodrome et au voisinage de
+celui-ci ;
+
+h) Renseignements sur les conditions météorologiques observées ou prévues aux
+aérodromes de départ, de destination et de dégagement ;
+
+i) Renseignements sur les conditions météorologiques sur le parcours
+lorsqu'elles peuvent influer sur la poursuite du vol et notamment sur la
+présence d'orage, de conditions de fort givrage, ainsi que pour les vols VFR sur
+l'existence de conditions météorologiques qui risquent de compromettre la
+poursuite du vol ;
+
+j) Renseignements sur la position de l'aéronef et la route suivie ou sur les
+écarts par rapport à la route ou à la trajectoire prévue ;
+
+k) Renseignements sur la présence d'un aéronef connu et sur sa position relative
+lorsque l'organisme de la circulation aérienne estime que cette information peut
+aider les pilotes à prévenir un abordage ;
+
+l) Suggestion de manoeuvre pour rejoindre un point ou une trajectoire ou pour
+aider à la prévention d'un abordage ;
+
+m) Tous autres renseignements disponibles lorsqu'ils sont susceptibles d'influer
+sur la bonne conduite du vol et en particulier sur sa sécurité.
+
+4.2.2. Parmi les renseignements ci-dessus, utiles pour l'utilisation d'un
+aérodrome, certains renseignements sont dénommés " paramètres ". Ce sont les
+suivants :
+
+- piste en service ;
+
+- direction et force du vent, et variations significatives ;
+
+- visibilité horizontale ;
+
+- quantité de nuages bas et hauteur de leur base ;
+
+- température au sol ;
+
+- calage altimétrique requis pour lire au point le plus élevé de l'aire
+d'atterrissage une altitude égale à l'altitude topographique de l'aérodrome
+(QNH) ;
+
+- pression atmosphérique à l'altitude topographique de l'aérodrome ou au seuil
+de piste (QFE) ;
+
+- niveau de transition.
+
+4.3. Mise en oeuvre du service d'information de vol.
+
+
+4.3.1. Le service d'information de vol est assuré :
+
+a) Au bénéfice des vols contrôlés : par l'organisme du contrôle de la
+circulation aérienne chargé d'assurer le service du contrôle ;
+
+b) Au bénéfice des vols non contrôlés : par un centre d'information de vol, un
+organisme AFIS ou par l'organisme du contrôle désigné pour rendre ce service.
+
+4.3.2. Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne assure à la fois le
+service d'information de vol et le service du contrôle de la circulation
+aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne a priorité sur le
+service d'information de vol chaque fois que le service du contrôle de la
+circulation aérienne l'exige.
+
+4.3.3. Certains renseignements spécifiés qui relèvent du service d'information
+de vol peuvent faire l'objet d'émissions continues et répétées transmises au
+moyen d'un système automatique. A ce titre, sur certains aérodromes, les
+renseignements spécifiés destinés aux aéronefs au départ et à l'arrivée sont
+fournis par l'ATIS.
+
+Les émissions ATIS peuvent en outre contenir des renseignements destinés aux
+vols en transit.
+
+4.3.4. Le service d'information de vol est assuré :
+
+- à la demande de tout pilote ;
+
+- de la propre initiative des organismes de la circulation aérienne dans les
+conditions fixées en 4.3.4.1 et 4.3.4.2 ci-après.
+
+4.3.4.1. Parmi les renseignements qui font l'objet de 4.2.1, certains
+renseignements doivent être communiqués à l'initiative des organismes de la
+circulation aérienne. Ces renseignements ainsi que les conditions dans
+lesquelles ils doivent être communiqués sont précisés dans l'arrêté visé en
+2.2.3.
+
+4.3.4.2. Outre les renseignements qui relèvent du paragraphe précédent, les
+organismes de la circulation aérienne peuvent transmettre à leur initiative tout
+renseignement en leur possession lorsqu'ils estiment que ces informations
+peuvent aider les pilotes dans la conduite du vol.
+
+Note. - Lorsque leur transmission n'est pas une obligation conformément au
+4.3.4.1 les renseignements intéressant les risques d'abordage ne se rapportent
+qu'aux aéronefs dont la présence est connue. Ils sont parfois incomplets et les
+organismes de la circulation aérienne ne sont pas en mesure d'accepter
+l'obligation de les communiquer à tout moment ou de se porter garants de leur
+exactitude.
diff --git a/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_v.md b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_chapitre_v.md
new file mode 100644
index 000000000..6b1e912a6
--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,215 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1992-04-02
+Date de fin: 2006-05-04
+Identifiant: LEGIARTI000006843573
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D050XX1A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843573.xml
+---
+
+###### Article Annexe II : Chapitre V
+
+
+ CHAPITRE V : Service d'alerte
+
+
+
+5.1. Bénéficiaires.
+
+
+Le service d'alerte est assuré :
+
+a) A tout aéronef en vol contrôlé ;
+
+b) A tout autre aéronef ayant communiqué un plan de vol ;
+
+c) A tout aéronef n'ayant pas communiqué de plan de vol, lorsqu'un organisme de
+la circulation aérienne estime qu'il possède suffisamment d'éléments lui
+permettant de douter de la sécurité de l'aéronef ou de ses occupants ;
+
+d) A tout aéronef que l'on sait ou croit être l'objet d'une intervention
+illicite.
+
+
+
+
+ 5.2. Organismes chargés d'assurer le service d'alerte.
+
+
+
+5.2.1. Les centres de contrôle régional ou les centres d'information de vol
+servent de centres de rassemblement de tous les renseignements relatifs à un
+aéronef en difficulté se trouvant dans la région d'information de vol ou dans la
+région de contrôle intéressée et transmettent ces renseignements au centre de
+coordination de sauvetage intéressé.
+
+5.2.2. Lorsqu'un aéronef se trouvant sous le contrôle d'une tour de contrôle ou
+d'un centre de contrôle d'approche ou évoluant dans la circulation d'aérodrome
+d'un aérodrome doté d'un organisme AFIS est en difficulté, cette tour de
+contrôle, ce centre de contrôle d'approche ou cet organisme AFIS avertit
+immédiatement le centre de contrôle régional ou le centre d'information de vol
+désigné qui prévient à son tour le centre de coordination de sauvetage
+intéressé.
+
+Toutefois, si la nature du cas d'urgence est telle que la notification serait
+superflue, il ne sera pas nécessaire d'avertir le centre de contrôle régional,
+le centre d'information de vol ou le centre de coordination de sauvetage.
+
+5.2.3. Néanmoins, si l'urgence de la situation l'exige, la tour de contrôle
+d'aérodrome, le centre de contrôle d'approche ou l'organisme AFIS responsable
+alerte d'abord les organismes locaux de secours susceptibles d'apporter une aide
+immédiate et prend les dispositions nécessaires pour déclencher leur
+intervention.
+
+
+
+ 5.3. Mise en alerte des centres de coordination de sauvetage.
+
+
+
+5.3.1. Sans préjudice des autres circonstances qui peuvent justifier de telles
+mesures, un aéronef sera considéré comme étant en difficulté et les centres de
+coordination de sauvetage en seront avisés lorsque les organismes de la
+circulation aérienne se trouvent en présence de l'un des cas suivants :
+
+1. Phase d'incertitude (Incerfa) :
+
+a) Lorsque aucune communication n'a été reçue d'un aéronef, après un certain
+délai qui suit l'heure à laquelle une communication aurait dû être reçue ou
+l'heure à laquelle a été effectuée la première tentative infructueuse de
+communication avec cet aéronef, si cette dernière heure est antérieure à la
+première ; ou
+
+b) Lorsqu'un aéronef n'arrive pas, après un certain délai qui suit la dernière
+heure d'arrivée prévue notifiée aux organismes de la circulation aérienne ou la
+dernière heure d'arrivée calculée par ces organismes si cette dernière heure est
+postérieure à la première,
+
+à moins qu'il n'existe aucun doute quant à la sécurité de l'aéronef et de ses
+occupants.
+
+2. Phase d'alerte (Alerfa) :
+
+a) Lorsque, après la phase d'incertitude, les tentatives pour entrer en
+communication avec l'aéronef ou les demandes de renseignements à d'autres
+sources appropriées n'ont apporté aucune information sur l'aéronef ; ou
+
+b) Lorsqu'un aéronef qui a reçu l'autorisation d'atterrir n'atterrit pas dans
+les cinq minutes qui suivent l'heure prévue d'atterrissage et qu'il n'a pas été
+établi de nouvelle communication avec l'aéronef ; ou
+
+c) Lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l'aéronef
+est compromis, sans que, toutefois, l'éventualité d'un atterrissage forcé soit
+probable,
+
+à moins que des indices concluants apaisent toute appréhension quant à la
+sécurité de l'aéronef et de ses occupants ; ou
+
+d) Lorsque l'on sait ou que l'on croit qu'un aéronef est l'objet d'une
+intervention illicite.
+
+3. Phase de détresse (Detresfa) :
+
+a) Lorsque, après la phase d'alerte, l'échec de nouvelles tentatives pour entrer
+en communication avec l'aéronef et de nouvelles demandes de renseignements plus
+largement diffusées indiquent que l'aéronef est probablement en détresse ; ou
+
+b) Lorsque l'on estime que l'aéronef doit avoir épuisé son combustible ou que la
+quantité qui lui reste est insuffisante pour lui permettre de se poser en lieu
+sûr ; ou
+
+c) Lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l'aéronef
+est compromis au point qu'un atterrissage forcé est probable ; ou
+
+d) Lorsque l'on a été informé ou qu'il est à peu près certain que l'aéronef a
+effectué un atterrissage forcé ou est sur le point de le faire,
+
+à moins qu'il ne soit à peu près certain que l'aéronef et ses occupants ne sont
+pas menacés d'un danger grave et imminent et n'ont pas besoin d'une aide
+immédiate.
+
+5.3.2. Les règles de déclenchement des phases d'urgence applicables par les
+organismes de la circulation aérienne, en particulier les délais de
+déclenchement des phases d'urgence en fonction des circonstances sont précisées
+par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
+
+5.3.3. La notification des phases d'urgence auprès des centres de coordination
+de sauvetage comporte ceux des renseignements dont disposent les organismes de
+la circulation aérienne présentés dans l'ordre ci-après :
+
+a) Selon la phase, Incerfa, Alerfa ou Detresfa ;
+
+b) Organisme émetteur ;
+
+c) Nature du cas d'urgence ;
+
+d) Renseignements essentiels tirés du plan de vol ;
+
+e) Dernière communication avec l'aéronef en précisant l'organisme, l'heure, la
+fréquence radio ;
+
+f) Dernière position de l'aéronef en précisant le lieu, l'heure et les moyens de
+localisation ;
+
+g) Couleur et signes distinctifs de l'aéronef ;
+
+h) Mesures prises pour faciliter les recherches ;
+
+i) Autres observations.
+
+5.3.3.1. Les renseignements spécifiés en 5.3.3 qui ne sont pas disponibles au
+moment où la notification est adressée au centre de coordination de sauvetage
+sont demandés par l'organisme de la circulation aérienne avant la déclaration
+d'une phase de détresse, si l'on est à peu près certain que cette phase sera
+déclarée. Ces renseignements doivent comprendre l'autonomie, le nombre de
+personnes à bord et les fréquences utilisées pour la détresse dont disposent les
+survivants, lorsque ces renseignements qui figurent dans le plan de vol n'ont
+pas été transmis.
+
+5.3.3.2. Dans le cas d'un vol non contrôlé, les renseignements sur la
+progression du vol reçus par l'organisme de la circulation aérienne desservant
+la région d'information de vol dans laquelle se trouve l'aéronef seront
+conservés afin d'être disponibles en cas de besoin pour les opérations de
+recherches et de sauvetage.
+
+5.3.4. Outre la notification dont il est question en 5.3.3 les organismes de la
+circulation aérienne transmettent sans délai, aux centres de coordination de
+sauvetage :
+
+a) Tous renseignements supplémentaires utiles, particulièrement en ce qui
+concerne l'évolution de l'état d'urgence, suivant les différentes phases ; ou
+
+b) L'indication que l'état d'urgence n'existe plus.
+
+Note. - Il incombe au centre de coordination de sauvetage d'annuler les mesures
+dont il a pris l'initiative.
+
+5.4. Notification à l'exploitant.
+
+
+5.4.1. Lorsqu'un centre de contrôle régional ou un centre d'information de vol
+estime qu'un aéronef se trouve dans une phase d'incertitude ou d'alerte il en
+avise l'exploitant, lorsque cela est possible, avant d'alerter le centre de
+coordination de sauvetage. Si l'aéronef se trouve dans une phase de détresse
+c'est le centre de coordination de sauvetage qui doit être averti immédiatement
+en premier.
+
+5.4.2. Tous les renseignements communiqués au centre de coordination de
+sauvetage par le centre de contrôle régional ou le centre d'information de vol
+sont également transmis sans retard à l'exploitant, lorsque cela est
+possible.
+
+
+ 5.5. Notification aux aéronefs évoluant à proximité : d'un aéronef en état
+ d'urgence.
+
+
+
+Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne estime qu'un aéronef se trouve en
+difficulté, il en informe dès que possible les autres aéronefs qui se trouvent à
+proximité en précisant la nature du cas d'urgence. Toutefois, s'il s'agit d'une
+intervention illicite, il n'en sera pas fait mention dans les communications
+air-sol à moins que cela n'ait été fait auparavant dans les échanges de
+communication avec l'aéronef en cause et que l'on soit certain que cette mention
+n'aggravera pas la situation.
diff --git a/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_relative_aux_services_de_la_circulation_aerienne.md b/annexes/annexe_ii_a_la_section_i_du_chapitre_ier_du_titre_iii_du_livre_ier_de_la_troisieme_partie_du_code_de_l_aviation_civile_art_d131-1_a_d131-10/services_de_la_circulation_aerienne/article_annexe_ii_relative_aux_services_de_la_circulation_aerienne.md
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@@ -0,0 +1,343 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1992-04-02
+Date de fin: 1994-12-03
+Identifiant: LEGIARTI000006843581
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D9B0XX2A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843581.xml
+---
+
+###### Article Annexe II relative aux services de la circulation aérienne
+
+PRINCIPES D'IDENTIFICATION DES ROUTES ATS ET DES POINTS SIGNIFICATIFS
+
+1. Routes ATS.
+
+1.1. Routes ATS, à l'exception des itinéraires normalisés
+
+de départ et d'arrivée
+
+1.1.1. Indicatifs des routes ATS.
+
+Le système d'indicatifs doit :
+
+a) Permettre l'identification de toute route ATS d'une manière simple et non
+équivoque ;
+
+b) Permettre d'établir une relation entre une route ATS et une structure
+déterminée de l'espace aérien ;
+
+c) Permettre d'indiquer un mode de navigation déterminé, navigation de surface
+par exemple, qui doit être utilisé le long des routes ATS ainsi désignées ;
+
+d) Permettre d'indiquer qu'une route est utilisée, principalement ou
+exclusivement, par certains types d'aéronefs ;
+
+e) Eviter les redondances ;
+
+f) Pouvoir être utilisé aussi bien par le système automatique au sol que par le
+système automatique de bord ;
+
+g) Permettre la plus grande concision dans l'utilisation du système en
+exploitation ;
+
+h) Assurer une possibilité de développement suffisante pour répondre aux besoins
+futurs sans qu'il soit nécessaire de procéder à des modifications
+fondamentales.
+
+1.1.2. Composition de l'indicatif.
+
+1.1.2.1. L'indicatif de route ATS doit être composé d'un indicatif de base
+complété, en cas de besoin, par :
+
+a) Un préfixe, de la manière prescrite en 1.1.2.3., et
+
+b) Une lettre supplémentaire, de la manière prescrite en 1.1.2.4.
+
+Le nombre de caractères nécessaires pour composer l'indicatif doit, si possible,
+être limité à un maximum de cinq, et ne devrait, en aucun cas, être supérieur à
+six.
+
+1.1.2.2. L'indicatif de base doit être composé d'une lettre de l'alphabet suivie
+d'un numéro compris entre 1 et 999.
+
+La lettre doit être choisie parmi les suivantes :
+
+a) A, B, G, R pour les routes qui font partie des réseaux OACI de routes ATS
+autres que les routes à navigation de surface ;
+
+b) L, M, N, P pour les routes à navigation de surface qui font partie des
+réseaux régionaux OACI de routes ATS ;
+
+c) H, J, V, W pour les routes qui ne font pas partie des réseaux régionaux OACI
+de routes ATS et qui ne sont pas des routes à navigation de surface ;
+
+d) Q, T, Y, Z pour les routes à navigation de surface qui ne font pas partie des
+réseaux régionaux OACI de routes ATS.
+
+1.1.2.3. Le cas échéant, une lettre supplémentaire doit être ajoutée comme
+préfixe à l'indicatif de base conformément aux indications ci-après :
+
+a) K afin d'indiquer une route à basse altitude établie principalement à
+l'intention des hélicoptères ;
+
+b) U afin d'indiquer que la route ou une partie de cette route est établie dans
+l'espace aérien supérieur ;
+
+c) S afin d'indiquer une route établie exclusivement pour que les avions
+supersoniques l'empruntent pendant l'accélération, pendant la décélération et
+pendant le vol supersonique.
+
+1.1.2.4. Une lettre supplémentaire peut être ajoutée après l'indicatif de base
+de la route ATS en question, pour indiquer le type de service assuré sur cette
+route, comme suit :
+
+a) La lettre D pour indiquer que seul un service consultatif est assuré sur la
+route ou sur une partie de la route ;
+
+b) La lettre F pour indiquer que seul un service d'information de vol est assuré
+sur la route ou sur une partie de la route.
+
+1.1.3. Attribution des indicatifs de base.
+
+1.1.3.1. Les indicatifs de base des routes ATS doivent être attribués selon les
+principes suivants.
+
+1.1.3.1.1. Le même indicatif de base doit être attribué à une route
+long-courrier principale sur toute sa longueur, indépendamment des régions de
+contrôle terminales, des Etats et des régions OACI traversés.
+
+1.1.3.1.2. Lorsque deux ou plusieurs routes long-courrier ont un tronçon commun,
+il doit être attribué à ce dernier chacun des indicatifs des routes intéressées,
+sauf lorsqu'il en résulterait des difficultés pour les services de la
+circulation aérienne, auquel cas un seul indicatif doit être utilisé.
+
+1.1.3.1.3. Un indicatif de base attribué à une route ne doit pas être attribué à
+une autre route.
+
+1.1.4. Emploi des indicatifs dans les communications.
+
+1.1.4.1. Dans les communications imprimées, l'indicatif est toujours exprimé au
+moyen de deux caractères au moins et de six caractères au plus.
+
+1.1.4.2. Dans les communications en phonie, la lettre de base d'un indicatif
+doit être prononcée conformément au code d'épellation OACI.
+
+1.1.4.3. Lorsque les préfixes K, U ou S spécifiés en 1.1.2.3. ci-dessus sont
+utilisés, ils doivent, dans les communications verbales, être prononcés comme
+suit :
+
+K : KOPTER ;
+
+U : UPPER ;
+
+S : SUPERSONIC.
+
+Le mot " kopter " doit être prononcé comme le mot " hélicoptère " et les mots "
+upper " et " supersonic " comme en anglais.
+
+1.1.4.4. Lorsque les lettres D ou F spécifiées en 1.1.2.4 ci-dessus sont
+utilisées, elles doivent, dans les communications, être prononcées conformément
+au code d'épellation O.A.C.I.
+
+1.2. Itinéraires normalisés de départ et d'arrivée
+
+1.2.1. Indicatifs des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée.
+
+1.2.1.1. Le système d'indicatifs doit :
+
+a) Permettre l'identification de chaque itinéraire d'une manière simple et non
+équivoque ;
+
+b) Permettre d'établir une nette distinction entre :
+
+- les itinéraires de départ et les itinéraires d'arrivée ;
+
+- les itinéraires de départ ou d'arrivée et les autres routes ATS ;
+
+- les routes qui exigent une navigation par référence à des aides radio basées
+au sol ou à des aides autonomes de bord, et les routes qui exigent une
+navigation par référence à des repères visuels au sol ;
+
+c) Etre compatible avec les besoins ATS et les besoins des aéronefs en matière
+de traitement et d'affichage des données ;
+
+d) Permettre la plus grande concision au niveau de son application
+opérationnelle ;
+
+e) Eviter les redondances ;
+
+f) Assurer une possibilité de développement suffisante pour répondre à tout
+besoin futur sans obliger à procéder à des modifications fondamentales.
+
+1.2.1.2. Chaque itinéraire doit être identifié par un indicatif en langage clair
+et un indicatif codé correspondant.
+
+1.2.1.3. Dans les communications verbales, les indicatifs doivent pouvoir être
+facilement associés à un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée et ne
+doivent pas poser de difficultés de prononciation pour les pilotes et le
+personnel ATS.
+
+1.2.2. Composition des indicatifs.
+
+1.2.2.1. Indicatif en langage clair.
+
+1.2.2.1.1. L'indicatif en langage clair d'un itinéraire normalisé de départ ou
+d'arrivée doit être composé dans l'ordre suivant :
+
+a) Du mot " départ " ou " arrivée " ;
+
+b) Des mots " à vue ", si l'itinéraire est destiné à être emprunté par des
+aéronefs utilisés conformément aux règles de vol à vue (VFR) ;
+
+c) D'un indicateur de base ;
+
+d) D'un indicateur de validité ;
+
+e) D'un indicateur d'itinéraire si nécessaire.
+
+En langue anglaise les éléments ci-dessus sont transmis dans l'ordre c d e a b
+et les mots " départ ", " arrivée " et " à vue " sont remplacés respectivement
+par " departure ", " arrival " et " visual ".
+
+1.2.2.1.2. L'indicateur de base doit être le nom ou le nom codé du point
+significatif auquel se termine un itinéraire normalisé de départ ou auquel
+commence un itinéraire normalisé d'arrivée.
+
+1.2.2.1.3. L'indicateur de validité doit être composé d'un chiffre compris entre
+1 et 9.
+
+1.2.2.1.4. L'indicateur d'itinéraire doit être composé d'une lettre de
+l'alphabet. Les lettres " I " et " O " ne doivent pas être utilisées.
+
+1.2.2.2. Indicatif codé.
+
+1.2.2.2.1. L'indicatif codé d'un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée,
+aux instruments ou à vue, doit être composé :
+
+a) De l'indicatif codé ou du nom codé du point significatif décrit en 1.2.2.1.1
+c ;
+
+b) De l'indicatif de validité mentionné en 1.2.2.1.1 d ;
+
+c) De l'indicateur d'itinéraire mentionné en 1.2.2.1.1 e si nécessaire.
+
+1.2.3. Attribution des indicatifs.
+
+1.2.3.1. Un indicatif distinct doit être attribué à chaque itinéraire.
+
+1.2.3.2. Afin de pouvoir établir une distinction entre deux ou plusieurs
+itinéraires qui rejoignent le même point significatif (et auxquels, par
+conséquent, le même indicateur de base est attribué), un indicateur d'itinéraire
+distinct, selon les dispositions du 1.2.2.1.4, doit être attribué à chaque
+itinéraire.
+
+1.2.4. Attribution des indicateurs de validité.
+
+1.2.4.1. Un indicateur de validité doit être attribué à chaque itinéraire afin
+d'identifier l'itinéraire alors en vigueur.
+
+1.2.4.2. Le premier indicateur de validité à attribuer doit être le chiffre " 1
+".
+
+1.2.4.3. Toutes les fois qu'un itinéraire est modifié, un nouvel indicateur de
+validité, composé du chiffre plus élevé qui suit, doit être attribué. Le chiffre
+" 9" doit être suivi du chiffre " 1 ".
+
+1.2.5. Emploi des indicatifs dans les communications.
+
+1.2.5.1. Dans les communications verbales, il convient d'utiliser seulement
+l'indicatif en langage clair.
+
+1.2.5.2. Dans les communications imprimées ou codées, il convient d'utiliser
+seulement l'indicatif codé.
+
+2. Points significatifs.
+
+2.1. Indicatifs des points significatifs identifiés
+
+par l'emplacement d'une aide de radionavigation
+
+2.1.1 Noms en langage clair pour les points significatifs identifiés par
+l'emplacement d'une aide de radionavigation.
+
+2.1.1.1. Dans la mesure du possible, les points significatifs doivent être
+désignés par référence à un point géographique identifiable et de préférence
+important.
+
+2.1.1.2. Dans le choix d'un nom pour le point significatif, il y a lieu de
+veiller à ce que les conditions ci-après soient réunies :
+
+a) Le nom ne doit poser aucune difficulté de prononciation pour les pilotes ou
+le personnel ATS. Lorsque le nom d'un emplacement géographique pose des
+difficultés de prononciation, une forme abrégée ou contractée de ce nom, lui
+conservant le plus possible sa signification géographique, doit être choisie
+;
+
+b) Le nom doit être aisément reconnaissable dans les communications en phonie et
+ne pas prêter à confusion avec d'autres points significatifs de la même région
+d'ensemble. En outre, le nom ne doit pas créer de confusion par rapport à
+d'autres communications échangées entre les services de la circulation aérienne
+et les pilotes ;
+
+c) Le nom doit si possible comprendre au moins six lettres formant deux syllabes
+et, de préférence, un maximum de trois ;
+
+d) Le nom choisi doit être le même pour le point significatif et pour l'aide de
+radionavigation dont l'emplacement identifie ce point.
+
+2.1.2. Composition des indicatifs codés de points significatifs identifiés par
+l'emplacement d'une aide de radionavigation.
+
+2.1.2.1. L'indicatif codé doit correspondre à l'identification radio de l'aide
+de radionavigation ; il doit si possible être de nature à faciliter le
+rapprochement avec le nom du point significatif en langage clair.
+
+Le même indicatif codé ne doit pas être employé deux fois à moins de 1 100 km
+(600 milles marins) de l'emplacement de l'aide de radionavigation en cause.
+
+2.2. Indicatifs des points significatifs qui ne sont pas identifiés
+
+par l'emplacement d'une aide de radionavigation
+
+2.2.1. Lorsqu'il est nécessaire d'établir un point significatif à un endroit qui
+n'est pas identifié par l'emplacement d'une aide de radionavigation, ce point
+significatif doit être désigné par un groupe " nom-indicatif codé " unique de
+cinq lettres qui soit prononçable. Ce " nom de code " sert alors de nom aussi
+bien que d'indicatif codé au point significatif.
+
+2.2.2. Le nom de code doit être choisi de manière à éviter toute difficulté de
+prononciation pour les pilotes ou le personnel ATS.
+
+2.2.3. Le nom de code doit être facilement identifiable dans les communications
+en phonie et ne doit pas prêter à confusion avec les indicatifs utilisés pour
+d'autres points significatifs de la même région d'ensemble.
+
+2.2.4. Le nom de code assigné à un point significatif ne doit pas, si possible,
+être assigné à un autre point significatif. Si cette spécification ne peut être
+respectée, il convient de ne pas répéter un nom de code à moins de 11 000 km (6
+000 milles marins) de l'emplacement du point significatif pour lequel il a été
+utilisé pour la première fois.
+
+2.2.5. Dans les régions où il n'existe pas de système de routes fixes ou lorsque
+les routes suivies par des aéronefs varient en fonction de considérations
+opérationnelles, les points significatifs doivent être désignés par leurs
+coordonnées géographiques exprimées en degrés et, au besoin, en minutes et
+dixièmes de minutes de latitude et de longitude ; toutefois, les points
+significatifs établis de manière permanente et servant de points d'entrée ou de
+points de sortie dans ces régions doivent être désignés conformément aux
+dispositions pertinentes de 2.1 et 2.2.
+
+2.3. Emploi des indicatifs dans les communications
+
+2.3.1. En principe, le nom choisi comme il est indiqué en 2.1 et 2.2 doit être
+utilisé pour désigner le point significatif dans les communications en phonie.
+Si le nom en langage clair d'un point significatif identifié par l'emplacement
+d'une aide de radionavigation, choisi conformément à la disposition de 2.1.1
+n'est pas utilisé, ce nom doit être remplacé par l'indicatif codé. Dans les
+communications en phonie, cet indicatif codé doit être épelé conformément au
+code d'épellation de l'O.A.C.I.
+
+2.3.2. Dans les communications imprimées ou codées, seul l'indicatif codé ou le
+nom de code choisi doit être utilisé pour désigner un point significatif.