Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006844753
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844753.xml
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000025039758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/97/LEGIARTI000025039758.xml
---
###### Article R224-1
@ -21,4 +20,7 @@ directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à
celle d'un service de transport aérien.<br />
Ces services ne peuvent donner lieu à la perception d'autres sommes, sous
quelque forme que ce soit.
quelque forme que ce soit.<br />
Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité administrative mentionnée
au dernier alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports.

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@ -1,25 +1,24 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006844771
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02BXXAA
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Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000025039768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/97/LEGIARTI000025039768.xml
---
###### Article R224-2-1
I. - Peuvent être prises en compte pour la détermination des redevances, outre
les dépenses correspondant à des investissements déjà réalisés, les dépenses
I.-Peuvent être prises en compte pour la détermination des redevances, outre les
dépenses correspondant à des investissements déjà réalisés, les dépenses
engagées pour la construction d'infrastructures ou d'installations
aéroportuaires.<br />
II. - Lorsque leur importance le justifie, peuvent également être prises en
compte pour la détermination des redevances, dans des conditions fixées par
arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, des dépenses
futures liées à la construction de certaines infrastructures ou installations
dont le début des travaux est prévu dans un délai maximal de cinq ans.<br />
II.-Lorsque leur importance le justifie, peuvent également être prises en compte
pour la détermination des redevances, dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile, des dépenses futures liées à la
construction de certaines infrastructures ou installations dont le début des
travaux est prévu dans un délai maximal de cinq ans.<br />
La personne chargée de la fixation des tarifs des redevances identifie
préalablement l'opération, précise son coût prévisionnel, la programmation des

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006844772
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844772.xml
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000025039754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/97/LEGIARTI000025039754.xml
---
###### Article R224-2-2
@ -16,30 +15,31 @@ L'amplitude et, le cas échéant, la durée d'application de ces modulations son
proportionnées à l'objectif d'intérêt général auquel elles répondent. Ces
modulations peuvent viser :<br />
- à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement ; dans ce cas, la
-à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement ; dans ce cas, la
redevance d'atterrissage peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la
période de la journée et de la performance des aéronefs en matière acoustique ou
d'émissions gazeuses ;<br />
période de la journée, du jour de la semaine et de la performance des aéronefs
en matière acoustique ou d'émissions gazeuses ;<br />
- à améliorer l'utilisation des infrastructures ; dans ce cas, les redevances
-à améliorer l'utilisation des infrastructures ; dans ce cas, les redevances
peuvent faire l'objet de modulations temporaires en fonction de la période de la
journée, de la semaine ou de l'année où le service est rendu, des catégories de
trafic, des caractéristiques d'utilisation des infrastructures et installations
ou de la situation de celles-ci ; les redevances peuvent également faire l'objet
d'une réduction temporaire pour les exploitants d'aéronefs dont le volume ou
l'évolution de tout ou partie du trafic dépassent certains seuils ou font
l'objet d'un engagement contractuel de leur part ;<br />
l'évolution de tout ou partie du trafic avec prise en compte éventuelle de la
capacité offerte dépassent certains seuils ou font l'objet d'un engagement
contractuel de leur part ;<br />
- à favoriser la création de nouvelles liaisons ; dans ce cas, les redevances
-à favoriser la création de nouvelles liaisons ; dans ce cas, les redevances
peuvent faire l'objet d'une réduction temporaire pour des transporteurs aériens
qui exploitent de nouvelles liaisons au départ de l'aérodrome et dont les zones
de chalandise au départ et à l'arrivée ne coïncident pas avec celles d'une autre
ligne aérienne existante ;<br />
- à répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire ;
dans ce cas, les tarifs des redevances peuvent faire l'objet d'une réduction
pour les liaisons avec les départements et les collectivités d'outre-mer ainsi
que pour les liaisons assujetties à des obligations de service public au sens du
-à répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire ; dans
ce cas, les tarifs des redevances peuvent faire l'objet d'une réduction pour les
liaisons avec les départements et les collectivités d'outre-mer ainsi que pour
les liaisons assujetties à des obligations de service public au sens du
règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des
transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006844773
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844773.xml
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000025039747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/97/LEGIARTI000025039747.xml
---
###### Article R224-3-1
@ -14,21 +13,22 @@ Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des prévisions d'évolut
du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes
considérés ainsi que des éléments suivants :<br />
- les objectifs d'évolution des charges, tenant compte notamment de l'évolution
-les objectifs d'évolution des charges, tenant compte notamment de l'évolution
de la qualité des services fournis aux usagers et de celle de la productivité de
l'exploitant ;<br />
- les prévisions d'évolution des recettes ;<br />
-les prévisions d'évolution des recettes ;<br />
- les programmes d'investissements et leur financement.<br />
-les programmes d'investissements et leur financement.<br />
Il peut être aussi tenu compte des profits dégagés par des activités de
l'exploitant autres que les services mentionnés à l'article R. 224-1.<br />
L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu de ces éléments, une juste
rémunération des capitaux investis, appréciée au regard du coût moyen pondéré de
son capital.<br />
son capital calculé sur le périmètre d'activités mentionné à l'alinéa
suivant.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie
précise les conditions d'application du présent article, notamment pour la
définition du périmètre des activités et services pris en compte.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions
d'application du présent article, notamment pour la définition du périmètre des
activités et services pris en compte.

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-28
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006844762
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844762.xml
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000025039751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/97/LEGIARTI000025039751.xml
---
###### Article R224-3
I. - Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 et les aérodromes
I.-Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 et les aérodromes
appartenant à l'Etat, les tarifs des redevances sont fixés par l'exploitant dans
les conditions fixées au présent article et aux articles R. 224-4 à R. 224-4-3.
Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L.
@ -18,13 +17,13 @@ Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article
article et à l'article R. 224-5, soit en charger l'exploitant de l'aérodrome,
dans les mêmes conditions.<br />
II. - Sans préjudice des dispositions du III de l'article R. 224-4, une
II.-Sans préjudice des dispositions du III de l'article R. 224-4, une
consultation des usagers mentionnés au premier alinéa de l'article R. 224-1 est
engagée au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur de nouvelles conditions
tarifaires. Elle s'effectue dans le cadre de la commission consultative
économique de l'aérodrome, lorsque celui-ci en est doté.<br />
III. - Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a
III.-Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a
dépassé 200 000 passagers, ou qui ont accueilli, pendant cette même période, au
moins deux transporteurs aériens représentant en moyenne 50 000 passagers par an
chacun, sont dotés d'une commission consultative économique où sont notamment
@ -40,20 +39,19 @@ l'exploitant est identique.<br />
La commission est créée selon le cas :<br />
- par le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 ;<br />
-par le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 ;<br />
- par décret, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 ;<br />
-par décret, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 ;<br />
- par le préfet de région, sur proposition du directeur de l'aviation civile ou
-par le préfet de région, sur proposition du directeur de l'aviation civile ou
du directeur du service de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à
l'Etat, lorsque leur emprise s'étend sur plusieurs départements ou lorsque la
commission est compétente à l'égard d'aérodromes situés dans des départements
différents ;<br />
- par le préfet de département, sur proposition du directeur de l'aviation
civile ou du directeur du service de l'aviation civile, pour les aérodromes
appartenant à l'Etat, dans les cas autres que ceux prévus à l'alinéa
précédent.<br />
-par le préfet de département, sur proposition du directeur de l'aviation civile
ou du directeur du service de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant
à l'Etat, dans les cas autres que ceux prévus à l'alinéa précédent.<br />
Les membres de la commission sont désignés et le règlement intérieur est
approuvé dans les mêmes conditions. Toutefois, pour les aérodromes mentionnés à
@ -64,17 +62,29 @@ Ile-de-France.<br />
La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les
modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des
redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 ainsi que sur
les programmes d'investissements de l'aérodrome. Elle peut être consultée sur
tout sujet relatif aux services rendus par l'exploitant d'aérodrome.<br />
les programmes d'investissements de l'aérodrome. La commission débat également
sur les perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par
l'exploitant d'aérodrome. Ces débats peuvent mener à la conclusion d'accords de
qualité de service entre l'exploitant d'aérodrome et les représentants d'usagers
ou d'organisations professionnelles du transport aérien. Tout accord de ce type
détermine le niveau de service à fournir par l'exploitant d'aérodrome en tenant
compte du système ou du niveau des redevances aéroportuaires. Pour les
aérodromes ne faisant pas l'objet d'un contrat prévu à l'article L. 6325-2 du
code des transports, ces accords fixent des objectifs de qualité de service,
assortis d'incitations financières.<br />
Elle peut être consultée sur tout sujet relatif aux services rendus par
l'exploitant d'aérodrome.<br />
Les réunions de la commission donnent lieu à l'établissement d'un
procès-verbal.<br />
IV. - Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 224-2-1 et
de l'article R. 224-2-2 sont portées à la connaissance des usagers dans le cadre
IV.-Les informations mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 6325-7
du code des transports, au dernier alinéa de l'article R. 224-2-1 et de
l'article R. 224-2-2 sont portées à la connaissance des usagers dans le cadre
des consultations prévues au II du présent article.<br />
V. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 224-4, R. 224-4-1 et R.
V.-Sans préjudice des dispositions des articles R. 224-4, R. 224-4-1 et R.
224-5, les tarifs des redevances sont rendus publics par l'exploitant de
l'aérodrome et sont exécutoires au plus tôt, à l'exception des tarifs fixés par
contrat dans les conditions du troisième alinéa du 2° de l'article R. 224-2, un

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-25
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006844776
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R04BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844776.xml
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000025039731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/97/LEGIARTI000025039731.xml
---
###### Article R224-4-1
@ -14,36 +13,51 @@ I. - En l'absence de contrat, l'exploitant notifie, par lettre recommandée avec
avis de réception, et quatre mois au moins avant le début de chaque période
annuelle, les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis
celles mentionnées au troisième alinéa du 2°, et, le cas échéant, leurs
modulations, pour homologation par les ministres chargés de l'aviation civile et
de l'économie. Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à
l'article R. 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3 ainsi que de l'avis de la
commission consultative économique de l'aérodrome.<br />
modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à
l'article R. 224-3, à la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et, en vue de leur homologation, à
l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4.
Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R.
224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3 ainsi que de l'avis de la commission
consultative économique de l'aérodrome. Les tarifs des redevances et, le cas
échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de
service mentionnés à l'article R. 224-3, notifiés à l'autorité de supervision
indépendante mentionnée au I du présent article sont rendus publics par
l'exploitant au moins deux mois avant le début de chaque période tarifaire. La
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes rend un avis motivé sur les tarifs susmentionnés à l'autorité de
supervision indépendante mentionnée au I du présent article dans les quinze
jours qui suivent la réception de la notification. L'absence d'avis vaut accord
de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes sur les tarifs susmentionnés.<br />
Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations sont réputés
homologués et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de
l'article R. 224-3 à moins que les ministres chargés de l'aviation civile et de
l'économie n'y fassent conjointement opposition dans un délai d'un mois suivant
Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les
éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, sont
réputés homologués et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de
l'article R. 224-3 à moins que l'autorité de supervision indépendante mentionnée
au I de l'article R. 224-4 n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant
la réception de la notification.<br />
II. - L'exploitant peut, dans le mois qui suit l'opposition et sans nouvelle
consultation des usagers, notifier aux ministres chargés de l'aviation civile et
de l'économie, par lettre recommandée avec avis de réception, de nouveaux tarifs
de redevances et, le cas échéant, de nouvelles modulations de celles-ci.<br />
consultation des usagers, notifier à l'autorité de supervision indépendante
mentionnée au I de l'article R. 224-4, par lettre recommandée avec avis de
réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, de nouvelles
modulations de celles-ci.<br />
Ces tarifs et, le cas échéant, ces modulations sont alors réputés homologués et
deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à
moins que les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie n'y
fassent conjointement opposition dans un délai de quinze jours suivant la
réception de la notification.<br />
moins que l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R.
224-4 n'y fasse opposition dans un délai de quinze jours suivant la réception de
la notification.<br />
Dans ce dernier cas, ou en l'absence de l'une des notifications prévues au
présent article, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.<br />
III. - Toutefois, lorsqu'en application du précédent alinéa, les tarifs des
redevances sont restés inchangés pendant deux années consécutives, les ministres
chargés de l'aviation civile et de l'économie peuvent, par arrêté conjoint et au
moins quarante-cinq jours avant le début de la période annuelle concernée, fixer
le taux moyen d'évolution des redevances et, le cas échéant, en encadrer les
modulations. L'exploitant fixe en conséquence les tarifs des redevances et leurs
modulations, qui deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de
l'article R. 224-3.
redevances sont restés inchangés pendant deux années consécutives, l'autorité de
supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4 peut, par
décision et au moins quarante-cinq jours avant le début de la période annuelle
concernée, fixer le taux moyen d'évolution des redevances et, le cas échéant, en
encadrer les modulations. Cette décision est rendue publique. L'exploitant fixe
en conséquence les tarifs des redevances et leurs modulations, qui deviennent
exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3.

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@ -1,23 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-22
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006844777
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R04CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844777.xml
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2016-06-25
Identifiant: LEGIARTI000025039725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/97/LEGIARTI000025039725.xml
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###### Article R224-4-2
Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission
consultative économique d'un aérodrome dont l'évolution des tarifs des
redevances est déterminée par un contrat prévu au II de l'article L. 224-2, le
ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission
consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de
l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.<br />
consultative économique d'un aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile
peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de
différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique
de tarification des redevances.<br />
Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été conclu
en application du II de l'article L. 224-2, sur le respect des dispositions du
contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin
anticipée.
anticipée.<br />
Sur demande motivée présentée par l'autorité de supervision indépendante
mentionnée au I de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile
peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de
différends opposant l'exploitant d'un aérodrome et ses usagers sur la politique
de tarification des redevances.