Décret n°63-8 du 5 janvier 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

ART. 1: DEFINITION DU PERSONNEL CONCERNE PAR LE PRESENT DECRET.
ART. 2: COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE RETRAITE.
ART. 3: DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
ART. 4: EQUILIBRE FINANCIER DE LA CAISSE DE RETRAITE.
TITRE 1: DEFINITIONS: TRAITEMENT BRUT,INDICE DE VARIATION DES SALAIRES.
TITRE 2: COTISATIONS (PERSONNEL,EMPLOYEURS).
TITRE 3: CONSTITUTION DU DROIT A PENSION.
TITRE 4: CALCUL DE LA PENSION.
TITRE 5: PENSION DE REVERSION.
TITRE 6: DISPOSITIONS DIVERSES (CREATION D'UN FONDS SOCIAL,OPERATIONS DE LA CAISSE).
TITRE 7: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000490868
Ancien identifiant: 1DX9638
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/08/JORFTEXT000000490868.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-11-29
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845201
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845201.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006845202
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845202.xml
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###### Article R426-9
" Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des
essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants
contractuels de la sécurité civile régis par le décret n° 87-618 du 4 août 1987
et engagés à titre principal dans les opérations aériennes de lutte contre les
feux de forêt sont majorées de 50 p. 100. Dans ce cas, les cotisations des
Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais
réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants
contractuels de la sécurité civile régis par le décret n° 94-1047 du 6 décembre
1994 et engagés à titre principal dans les opérations aériennes de lutte contre
les feux de forêt sont majorées de 50 p. 100. Dans ce cas, les cotisations des
employeurs sont majorées dans la même proportion.<br />
Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre des
années valables pour la retraite, calculé en fonction des dispositions de
l'article R. 426-13, atteint vingt-cinq. Au-delà de cette limite, ces personnels
et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux
articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.
Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre
d'annuités calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13 atteint
le nombre nécessaire pour l'ouverture du droit à pension à taux plein,
conformément aux dispositions des articles R. 426-11-1 et R. 426-11-2. Au-delà
de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon
les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845211
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845211.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845212
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845212.xml
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###### Article R426-12
Sera comptée pour une année entière toute année ayant donné lieu à versement de
cotisations pendant douze mois et au cours de laquelle l'affilié aura accompli
un nombre d'heures de vol égal à quatre fois la durée du travail normal mensuel
définie par les articles D. 422-1 à D. 422-7 pour les avions à hélices et par
les articles D. 422-8 à D. 422-15 pour les avions à réaction.<br />
Sera comptée pour une annuité entière toute année ayant donné lieu à versement
de cotisations pendant douze mois et au cours de laquelle l'affilié aura
accompli un nombre d'heures de vol égal à trois fois la durée du travail normal
mensuel définie par les articles D. 422-1 à D. 422-7 pour les avions à hélices
et par les articles D. 422-8 à D. 422-15 pour les avions à réaction.<br />
Ce minimum d'heures de vol pourra être abaissé par décision du conseil
d'administration, notamment pour les essais et réceptions et le travail
aérien.<br />
Le minimum de sauts requis pour les parachutistes professionnels sera fixé par
le conseil d'administration. (1)<br />
le conseil d'administration.<br />
Toute année pour laquelle le minimum d'heures de vol ou de sauts n'aura pas été
accompli par l'affilié ne sera comptée que pour une fraction d'année, calculée
proportionnellement au nombre d'heures de vol ou de sauts effectués.<br />
Toute annuité pour laquelle le minimum d'heures de vol ou de sauts n'aura pas
été accompli par l'affilié ne sera comptée que pour une fraction d'année,
calculée proportionnellement au nombre d'heures de vol ou de sauts effectués.<br />
Toutefois, le conseil d'administration pourra décider de ne pas faire
application de cette disposition à certains navigants qui n'auraient pu

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1995-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845250
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845250.xml
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845251
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R26AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845251.xml
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###### Article R426-26
Il est institué un fonds social en vue de permettre au conseil d'administration
d'accorder, lorsque leur situation le justifiera, des allocations
exceptionnelles éventuellement renouvelables à d'anciens navigants, à leurs
ayants droit ou à des personnes qui étaient à charge de navigants ou d'anciens
navigants lors du décès de ceux-ci.<br />
de mener une action sociale par aide individuelle en faveur d'anciens navigants
ou de leurs ayants droit ou des personnes qui étaient à charge des navigants ou
d'anciens navigants lors du décès de ceux-ci. Cette action sociale pourra
revêtir la forme de financement accordé à des établissements ou services
assurant l'hébergement des retraités, l'aide à la dépendance partielle ou
totale, l'hébergement en foyers pour handicapés, l'aide aux enfants handicapés
ayants droit.<br />
Le conseil d'administration pourra affecter chaque année au fonds social un
crédit dans la limite de 1 p. 100 des cotisations encaissées au cours de
l'exercice précédent. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un
exercice seront reportées à l'exercice suivant.
Le conseil d'administration est chargé de définir les procédures de
fonctionnement du fonds social, auquel il pourra affecter chaque année un crédit
dans la limite de 1 % des cotisations encaissées au cours de l'exercice
précédent dans les trois autres fonds. Les sommes qui n'auront pas été utilisées
à la fin d'un exercice sont reportées à l'exercice suivant.