Décret n° 67-335 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (3° partie: Décrets)‎

Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la troisième partie (Décrets) du code de ‎l'aviation civile et ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été adoptées.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674979
Ancien identifiant: 1DX967335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674979.xml
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République française 1995-05-07 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1995-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006843681
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X132D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/36/LEGIARTI000006843681.xml
Date de début: 1995-05-07
Date de fin: 2022-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006843682
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X132D06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/36/LEGIARTI000006843682.xml
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###### Article D132-6
En application de l'article R. 132-1 les hélicoptères peuvent, dans les
conditions fixées par un arrêté interministériel, atterrir ou décoller ailleurs
que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports à la demande, du
travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage.
En application de l'article R. 132-1, les hélicoptères peuvent atterrir ou
décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports
publics à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations
de sauvetage.<br />
Ces emplacements sont dénommés " hélisurfaces ". Les hélisurfaces ne peuvent
être utilisées qu'à titre occasionnel. Dans certaines zones, leur utilisation
peut être soumise à autorisation administrative.<br />
Sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à
certaines opérations de transport public ou de travail aérien, les hélisurfaces
sont interdites dans les agglomérations. Elles peuvent être interdites par le
préfet dans les lieux où leur utilisation est susceptible de porter atteinte à
la tranquillité et à la sécurité publiques, à la protection de l'environnement
ou à la défense nationale.<br />
Hors le cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, les
pilotes doivent être titulaires d'une habilitation à utiliser les hélisurfaces
valable sur le territoire national, délivrée par le préfet du département où le
pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à
Paris ou à l'étranger, après avis conforme du commandant de groupement de
gendarmerie départemental, du directeur régional des douanes compétent ou du
directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France et du directeur
interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des
clandestins.<br />
Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article.