Décret n°53-916 du 26 septembre 1953 ORGANISATION ET COORDINATION DES TRANSPORTS AERIENS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300116
Ancien identifiant: 1DX953916
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-16 Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2007-05-15 Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845005 Identifiant: LEGIARTI000006845006
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R08AXXAB Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X330R08AXXAC
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###### Article R330-8 ###### Article R330-8
I. - Les programmes d'exploitation de services aériens de transport public au I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 330-19-1, les programmes
départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national doivent être d'exploitation de services aériens de transport public au départ, à destination
déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions ou à l'intérieur du territoire national doivent être déposés auprès du ministre
suivantes :<br /> chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes :<br />
1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers doivent être 1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers doivent être
déposés au moins un mois avant le début de leur mise en oeuvre et comporter une déposés au moins un mois avant le début de leur mise en oeuvre et comporter une
@ -24,9 +24,9 @@ précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;<br />
déposés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation déposés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile.<br /> civile.<br />
II. - Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non II.-Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers
réguliers de transport public déposés conformément aux dispositions du I peuvent de transport public déposés conformément aux dispositions du I peuvent être mis
être mis en oeuvre dans les conditions suivantes :<br /> en oeuvre dans les conditions suivantes :<br />
1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers 1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers
de transport public, effectués sur le territoire de la Communauté européenne ou de transport public, effectués sur le territoire de la Communauté européenne ou
@ -42,8 +42,8 @@ opposé dans un délai de quinze jours suivant leur dépôt, sous réserve, le c
l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Le silence gardé par le l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Le silence gardé par le
ministre pendant plus d'un mois à compter du dépôt vaut décision de rejet.<br /> ministre pendant plus d'un mois à compter du dépôt vaut décision de rejet.<br />
III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'exploitation III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'exploitation de
de services aériens non réguliers de transport public réalisés par des services aériens non réguliers de transport public réalisés par des
transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en