Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
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République française 2021-10-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-05 Date de début: 2021-10-30
Date de fin: 2021-10-30 Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006844807 Identifiant: LEGIARTI000044267162
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###### Article R227-7 ###### Article R227-7
La procédure d'enquête publique prévue à l'article L. 227-10 est mise en oeuvre I.-Pour l'application du présent article, on entend par :<br />
pour tout projet de modification permanente de la circulation aérienne de départ
et d'approche aux instruments en dessous d'une altitude égale au niveau de vol
FL 65, soit 1 981 mètres par rapport au niveau de la mer en conditions standards
de température et de pression, lorsque les conditions suivantes sont réunies
:<br />
1. Le flux moyen journalier d'utilisation de la procédure projetée de 1° “ Procédure ” : une procédure de vol aux instruments constituée de segments
circulation aérienne concerne au moins 30 vols d'avions munis de turboréacteurs définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;<br />
2° “ Jour pertinent ” : une période de vingt-quatre heures au cours de laquelle
le sens d'utilisation de la piste a été exclusivement celui permettant
l'utilisation de la procédure à créer ou à modifier ;<br />
3° “ Année civile de référence ” : une année civile représentative du trafic
aérien de l'aérodrome considéré ;<br />
4° “ Flux moyen journalier ” : la moyenne, sur les jours pertinents de l'année
civile de référence, du nombre de départs ou d'arrivées d'avions munis de
turboréacteurs ou de turbopropulseurs utilisant un segment de procédure donné
;<br /> ;<br />
2. La superficie, après modification, des zones nouvellement survolées de 5° “ Zone survolée ” : toute zone terrestre qui a fait l'objet d'un flux moyen
"l'enveloppe des trajectoires" est supérieure à 10 % de la superficie de cette journalier d'au moins trente survols d'avions munis de turboréacteurs ou de
enveloppe avant modification. "L'enveloppe des trajectoires" est définie comme turbopropulseurs en dessous de 2 000 mètres par rapport à l'altitude de
la projection au sol dans sa partie terrestre de 95 % des trajectoires des l'aérodrome ;<br />
avions munis de turboréacteurs en dessous du niveau de vol FL 65.<br />
L'enquête publique a lieu dans les communes dont le territoire est situé dans 6° “ Nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins
les zones nouvellement survolées de "l'enveloppe des trajectoires" correspondant 62 dB (A) ” : la moyenne, sur les jours pertinents de l'année civile de
au projet de modification de la circulation aérienne. référence, du nombre de tels événements pour l'aérodrome considéré.<br />
II.-L'enquête publique mentionnée à l'article L. 6362-2 du code des transports
concerne tout projet de création ou de modification permanente de procédure en
dessous de 2 000 mètres par rapport à l'altitude de l'aérodrome considéré
lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° La procédure à créer ou à modifier concerne une piste qui est utilisée, lors
de l'année civile de référence, pour au moins dix pour cent du nombre total de
départs et d'arrivées de l'aérodrome concerné ;<br />
2° Le flux moyen journalier sur au moins un segment de procédure à créer ou à
modifier est d'au moins trente survols d'avions munis de turboréacteurs ou de
turbopropulseurs ;<br />
3° La superficie des zones nouvellement survolées du fait de la création ou de
la modification de la procédure est supérieure à dix pour cent de la superficie
des zones survolées avant création ou modification où le nombre ou l'altitude
des survols est appelé à varier après création ou modification.<br />
III.-L'enquête publique est organisée dans les communes où le nombre ou
l'altitude des survols varie du fait de la création ou de la modification de la
procédure et qui remplissent l'une des conditions suivantes :<br />
1° Leur territoire était, avant création ou modification, exposé en tout ou
partie à un nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au
moins 62 dB (A) supérieur à dix ;<br />
2° Leur territoire sera, après création ou modification, exposé en tout ou
partie à un nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au
moins 62 dB (A) supérieur à dix.