LOI no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports

TITRE I: MESURES RELATIVES AU TRANSPORT MARITIME.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA FRANCISATION DES NAVIRES.
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS MARITIMES D'INTERET NATIONAL.
CHAP. III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE EN MER.
CHAP. IV: DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETENCES DES AGENTS DE L'ETAT EN MER.
CHAP. V: DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME DU TRAVAIL ET AU REGIME SOCIAL APPLICABLES SUR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANCAIS.
CHAP. VI: DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMMATRICULATION DES NAVIRES AU TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES.
CHAP. VII: DISPOSITIONS RELATIVES AUX PORTS MARITIMES.
TITRE II: MESURES RELATIVES AU TRANSPORT AERIEN.
TITRE III: MESURES RELATIVES A LA SECURITE ROUTIERE.
TITRE IV: MESURES RELATIVES AU TRANSPORT FLUVIAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000558548
NOR: EQUX9500055L
Ancien identifiant: 1LX996151
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/85/JORFTEXT000000558548.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144029
#### TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES.
- [Article L150-1](article_l150-1.md)
- [Article L150-1-1](article_l150-1-1.md)
- [Article L150-2](article_l150-2.md)
- [Article L150-3](article_l150-3.md)
- [Article L150-4](article_l150-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844113
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X150L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/41/LEGIARTI000006844113.xml
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###### Article L150-1-1
Le fait d'exploiter un aéronef pour une ou plusieurs opérations de transport
aérien public, en l'absence du certificat de transporteur aérien exigé en
application de l'article L. 330-1, en cours de validité à la date du transport,
ou dans des conditions non conformes à celles fixées par ledit certificat, est
puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159825
- [Article L321-4](article_l321-4.md)
- [Article L321-5](article_l321-5.md)
- [Article L321-6](article_l321-6.md)
- [Article L321-7](article_l321-7.md)

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@ -0,0 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2002-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006844265
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X321L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/42/LEGIARTI000006844265.xml
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###### Article L321-7
En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, les transporteurs aériens
doivent recourir aux services d'un "expéditeur connu" pour l'expédition de fret
ou de colis postaux en vue de leur transport ou mettre en oeuvre, dans les
conditions définies par le décret prévu au sixième alinéa du présent article,
des procédures de sûreté spécifiques pouvant comporter des visites de sûreté
pratiquées par des agents agréés dans les conditions prévues par l'article L.
282-8.<br />
Peuvent être agréés en qualité d'"expéditeur connu" par le ministre chargé des
transports les entreprises ou organismes qui mettent en place des procédures
appropriées de sûreté en vue du transport de fret ou de colis postaux expédiés
pour leur compte ou celui d'un tiers. Ces marchandises ne sont pas soumises aux
contrôles prévus à l'article L. 282-8, l'Etat conservant toutefois la faculté
d'imposer ces contrôles si les circonstances l'exigent.<br />
En cas de dommage résultant d'un acte malveillant et causé par des colis postaux
ou du fret visés par le présent article, la responsabilité d'un "expéditeur
connu" ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures de
sûreté prévues par le présent code.<br />
L'agrément peut être refusé ou retiré lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se
conforme pas aux obligations prévues par les deuxième et cinquième alinéas du
présent article ou par le décret d'application mentionné au sixième alinéa, ou
peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses
dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. L'agrément ne peut être retiré
qu'après que l'entreprise ou l'organisme concerné a été mis en mesure de
présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en
cas d'urgence.<br />
Les officiers de police judiciaire et les agents des douanes sont chargés de
vérifier que les entreprises ou organismes ayant demandé un agrément sont en
mesure de satisfaire aux conditions posées à l'obtention dudit agrément et que
ceux l'ayant obtenu respectent ces conditions. A cet effet, ils ont accès, à
tout moment, aux locaux et terrains à usage professionnel des entreprises ou
organismes titulaires de l'agrément ou qui en demandent le bénéfice, à
l'exception des pièces exclusivement réservées à l'habitation. Ils peuvent
requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tous colis,
bagages et véhicules professionnels en présence du responsable de l'entreprise
ou de l'organisme, ou de ses préposés en cas d'absence de celui-ci, et se faire
communiquer les documents comptables, financiers, commerciaux ou techniques
propres à faciliter l'accomplissement de leurs contrôles.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. Ce décret tient compte des contraintes propres à chacune des catégories
de personnes visées au premier ou au deuxième alinéa. Il peut prévoir que le
fret ou les colis postaux visés au présent article, ainsi que les
correspondances et le transport de la presse, sont soumis à des règles
particulières ou sont exemptés de procédures de sûreté.<br />
Il détermine également les prescriptions que les entreprises ou organismes visés
au deuxième alinéa doivent respecter en matière de réception et de contrôle pour
éviter des dépôts et des expéditions anonymes.