Loi n° 48-976 du 16 juin 1948 portant institution de la compagnie nationale Air-France

Le décret n° 55-1590 du 30 novembre 1955 (portant codification des textes législatifs concernant ‎l'aviation civile et commerciale) a codifié sous le nom de code de l'aviation civile les articles 1 à 5 ‎‎(modalités d'institution de la compagnie), les articles 8 à 11 (du fonctionnement d’Air-France), les ‎articles 14 à 19 (relatifs au conseil d'administration de la compagnie,) et l'article 21 (décrets en conseil ‎d'Etat) de la présente loi.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000520935
Ancien identifiant: 1LX948976
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/09/JORFTEXT000000520935.xml
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République française 1984-05-12 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159897
##### CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT.
- [Article R342-2](article_r342-2.md)
- [Article R342-4](article_r342-4.md)
- [Article R342-5](article_r342-5.md)
- [Article R342-6](article_r342-6.md)
- [Article R342-7](article_r342-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-12
Date de fin: 1992-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006845071
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X342R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845071.xml
---
###### Article R342-4
Le président, le directeur général et les membres du conseil d'administration,
nommés par décret, doivent être de nationalité française et jouir de leurs
droits civiques. Ils ne peuvent appartenir au Parlement. Les représentants des
salariés doivent remplir les conditions fixées à l'article 15 de la loi n°
83-675 du 26 juillet 1983. (1)<br />
Le directeur général ne peut exercer aucune fonction, rémunérée ou non, dans des
entreprises privées, sauf s'il s'agit de filiales dans lesquelles la Compagnie
nationale Air France a une participation majoritaire et après autorisation du
conseil d'administration.<br />
Le président du conseil d'administration peut être révoqué par décret pris en
conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.<br />
Le directeur général peut être révoqué par décision du conseil d'administration
sur proposition du président.<br />
Le président, les administrateurs, à l'exception de ceux représentant le
personnel, le directeur général ainsi que tout mandataire chargé d'un acte de
gestion de la compagnie sont responsables civilement dans les mêmes conditions
que les administrateurs, directeurs généraux et mandataires des sociétés
anonymes. (2)<br />
Les incompatibilités légales visant ces derniers leur sont également
opposables.<br />
Les administrateurs représentant le personnel sont soumis au statut défini par
le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée. (3)