Décret n° 47-11 du 4 janvier 1947 portant règlement d’administration publique pour l'application de l’ordonnance n° 45-2488 du 24 octobre 1945 relative à la création de l'aéroport de Paris

L'aéroport de Paris est géré par un conseil d'administration assisté d'un directeur général.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849369
Ancien identifiant: 1DX94711
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/93/JORFTEXT000000849369.xml
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République française 1984-05-12 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189153
###### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
- [Article R252-4](article_r252-4.md)
- [Article R252-8](article_r252-8.md)
- [Article R252-9](article_r252-9.md)
- [Article R252-10](article_r252-10.md)
- [Article R252-12](article_r252-12.md)
- [Article R252-13](article_r252-13.md)
- [Article R252-14](article_r252-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-12
Date de fin: 1989-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006844871
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X252R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/48/LEGIARTI000006844871.xml
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###### Article R252-10
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au
moins huit fois par an. Le président est, en outre, tenu de réunir immédiatement
le conseil s'il y est invité par le ministre chargé de l'aviation civile. Le
tiers au moins des membres peut également, en indiquant l'ordre du jour de la
séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux
mois. (4)<br />
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses
membres en exercice assiste à la séance. Toutefois, si le quorum n'est pas
atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre
du jour, séparée par un intervalle de trois jours francs au moins de la
première. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des
membres présents.<br />
Un administrateur peut donner, par lettre, mandat à un autre administrateur de
le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur
ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration. Les
délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou
représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. (5)<br />
Les procès-verbaux sont signés par le président. Ils font mention des personnes
présentes. Une ampliation est notifiée au ministre chargé de l'aviation
civile.<br />
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel dans
les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.<br />
Le directeur général assiste avec voix consultative aux réunions du comité de
direction et aux séances du conseil d'administration sauf lorsqu'il est discuté
du compte administratif ou de sa situation personnelle. Il est également tenu au
secret professionnel.<br />
Le directeur général de l'aviation civile et le chef du service des bases
aériennes siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration de
l'Aéroport de Paris, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et
de commissaire du Gouvernement adjoint. (1)<br />
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs
sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint. (2)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-12
Date de fin: 2005-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006844846
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X252R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/48/LEGIARTI000006844846.xml
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###### Article R252-8
Dès sa formation le conseil d'administration se réunit sur la convocation du
ministre chargé de l'aviation civile.<br />
Le président est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur
proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le membre du conseil
d'administration le plus âgé assure son intérim.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-12
Date de fin: 2002-09-18
Identifiant: LEGIARTI000006844869
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X252R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/48/LEGIARTI000006844869.xml
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###### Article R252-9
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur ; il peut constituer
dans son sein un comité de direction dont le président fait partie
obligatoirement et auquel il peut déléguer une partie de ses attributions.<br />
Les délibérations fixant l'organisation du comité de direction et la
nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa
décision engage le conseil doivent être soumises à la ratification du ministre
chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.<br />
Le comité de direction rend compte de son action au conseil d'administration.