Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845193
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845193.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2021-05-13
Identifiant: LEGIARTI000024795119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795119.xml
---
###### Article R426-5
@ -30,7 +29,7 @@ sociale en vigueur.<br />
Les salaires bruts réels et les salaires bruts fictifs éventuellement majorés
prévus à l'alinéa précédent sont plafonnés à la limite supérieure de la deuxième
tranche définie au e du présent article.<br />
tranche définie à l'article R. 426-16-1-1.<br />
b) Indice de variation des salaires<br />
@ -77,6 +76,18 @@ celui appliqué en 2006, revalorisé chaque année du taux de revalorisation ann
des pensions appliqué au 1er juillet de l'année précédente, conformément aux
dispositions de l'article R. 426-16-2.<br />
Au 1er janvier 2012, l'indice corrigé de variation des salaires est obtenu en
revalorisant celui appliqué en 2011 du taux de revalorisation annuel des
pensions appliqué au 1er juillet 2011, en application de l'article R. 426-16-2,
majoré de 25 %.<br />
A compter du 1er janvier 2013, l'indice corrigé de variation des salaires est
obtenu en revalorisant celui appliqué l'année précédente du pourcentage de
variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière,
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques
afférent au mois de novembre de la pénultième année et ce même indice afférent
au mois de novembre de l'année précédente.<br />
c) Salaire moyen indexé de carrière<br />
Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le
@ -100,21 +111,21 @@ entre vingt-cinq ans et la durée des services de guerre.<br />
Le salaire moyen indexé ainsi obtenu constitue une constante pour le calcul des
arrérages de pension pour l'intéressé.<br />
d) Salaire moyen indexé majoré<br />
d) Salaire moyen indexé majoré.<br />
Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est
tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes
supplémentaires, que celles-ci aient été validées :<br />
- à titre onéreux ;<br />
-à titre onéreux ;<br />
- à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au f de l'article
-à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au f de l'article
R. 426-13 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de
quinze ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire
mentionnées aux a, b et c de l'article R. 426-13 ;<br />
vingt ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire
mentionnés aux a et c de l'article R. 426-13 ;<br />
- à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au g
de l'article R. 426-13.<br />
-à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au e de
l'article R. 426-13.<br />
Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir
été précédés et suivis de services civils.<br />
@ -122,60 +133,130 @@ Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir
Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule
suivante :<br />
(formule non reproduite voir JORF 1er juillet 1995 p. 9869 et p. 9870).<br />
Vous pouvez consulter la formule :<br />
e) Tranches de salaires<br />
http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 &
dateJO = 20111113 & numTexte = 7 & pageDebut = 19050 & pageFin = 19056<br />
Jusqu'au 1er janvier 2005 pour l'application du présent chapitre, le salaire
annuel est divisé en deux tranches pour l'année de base 1962. Les limites des
tranches de salaires retenues sont les suivantes :<br />
Dans laquelle :<br />
Première tranche de 0 à 5 854,04 euros ;<br />
SMIM représente le salaire moyen indexé majoré annuel ;<br />
Deuxième tranche de 5 854,04 à 13 171,60 euros ;<br />
SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ;<br />
Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier par l'indice corrigé de
variation des salaires défini au point b du présent article.<br />
NJV, les périodes décomptées en jours précédées et suivies de services civils et
validées au titre des e et f de l'article R. 426-13, à raison d'un nombre
maximal de 360 jours par annuité ;<br />
A compter du 1er janvier 2005, pour l'application du présent chapitre, le
salaire annuel est divisé en deux tranches :<br />
∑ SIC la somme des salaires indexés de carrière ;<br />
- la limite supérieure de la première tranche et inférieure de la deuxième
tranche est fixée à :<br />
" a " est égal à :<br />
2,6 fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour
l'exercice 2005 ;<br />
-pour les pensions prenant effet en 2012, à la valeur la plus faible entre le
nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
sens de l'article R. 426-14, et 9 360 ;<br />
2,9 fois le plafond pour l'exercice 2006,<br />
-pour les pensions prenant effet en 2013, à la valeur la plus faible entre le
nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
sens de l'article R. 426-14, et 9 720 ;<br />
3,2 fois le plafond pour l'exercice 2007,<br />
-pour les pensions prenant effet en 2014, à la valeur la plus faible entre le
nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
sens de l'article R. 426-14, et 10 080 ;<br />
3,5 fois le plafond à partir de l'exercice 2008 ;<br />
-pour les pensions prenant effet en 2015, à la valeur la plus faible entre le
nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
sens de l'article R. 426-14, et 10 440 ;<br />
- la limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le
plafond.<br />
-pour les pensions prenant effet en 2016, à la valeur la plus faible entre le
nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
sens de l'article R. 426-14, et 10 800 ;<br />
f) Valeur du fonds de retraite.<br />
-pour les pensions prenant effet en 2017, à la valeur la plus faible entre le
nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
sens de l'article R. 426-14, et 11 160 ;<br />
La valeur du fonds de retraite est exprimée par N, en nombre d'années.<br />
-pour les pensions prenant effet en 2018, à la valeur la plus faible entre le
nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
sens de l'article R. 426-14, et 11 520 ;<br />
La caisse calcule chaque année la valeur N, égale au solde du fonds de retraite
au 31 décembre de l'année précédente, après les reversements prévus à l'article
R 426-27, divisé par le montant des prestations servies au titre de ce fonds au
cours du dernier exercice.<br />
-pour les pensions prenant effet en 2019, à la valeur la plus faible entre le
nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
sens de l'article R. 426-14, et 11 880 ;<br />
Les valeurs de N seront arrondies au quart d'année le plus proche sur décision
du conseil d'administration.<br />
-pour les pensions prenant effet en 2020, à la valeur la plus faible entre le
nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
sens de l'article R. 426-14, et 12 240 ;<br />
En cas de modification des règles comptables ou fiscales servant de base à
l'établissement de la valeur au 31 décembre du fonds de retraite, il est procédé
pour l'année où survient cette modification au calcul de :<br />
-pour les pensions prenant effet en 2021, à la valeur la plus faible entre le
nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
sens de l'article R. 426-14, et 12 600 ;<br />
- la valeur N selon les anciennes règles, d'une part (N 0) ;<br />
-pour les pensions prenant effet en 2022, à la valeur la plus faible entre le
nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
sens de l'article R. 426-14, et 12 960 ;<br />
- la valeur N selon les nouvelles règles, d'autre part (N 1).<br />
-pour les pensions prenant effet en 2023, à la valeur la plus faible entre le
nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
sens de l'article R. 426-14, et 13 320 ;<br />
Le ratio k = N 1/N 0 appelé coefficient de raccordement s'applique alors à
l'ensemble des valeurs absolues N utilisées, afin de neutraliser les effets de
ces modifications techniques.
-pour les pensions prenant effet en 2024, à la valeur la plus faible entre le
nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
sens de l'article R. 426-14, et 13 680 ;<br />
-pour les pensions prenant effet en 2025, à la valeur la plus faible entre le
nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
sens de l'article R. 426-14, et 14 040 ;<br />
-pour les pensions prenant effet en 2026, à la valeur la plus faible entre le
nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
sens de l'article R. 426-14, et 14 400 ;<br />
-pour les pensions prenant effet à compter de l'exercice 2027, au nombre de
jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de
l'article R. 426-14.<br />
TV est déterminé par l'application de la formule suivante, sans que sa valeur
puisse excéder 1 :<br />
TV = 0,4.<br />
<br clear="none" />Vous pouvez consulter la formule :<br />
http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 &
dateJO = 20111113 & numTexte = 7 & pageDebut = 19050 & pageFin = 19056<br />
<br clear="none" />Dans lequel TT est le temps total validé en jours, à titre
onéreux, et b prend les valeurs suivantes selon l'année où la pension prend
effet :<br />
<table border="1" width="650">
<tbody>
<tr>
<th><br clear="none" />ANNÉES <br clear="none" /></th>
<th><br clear="none" />2012 <br clear="none" /></th>
<th><br clear="none" />2013 <br clear="none" /></th>
<th><br clear="none" />2014 <br clear="none" /></th>
<th><br clear="none" />2015 <br clear="none" /></th>
<th><br clear="none" />2016 <br clear="none" /></th>
<th><br clear="none" />2017 <br clear="none" /></th>
<th><br clear="none" />2018 <br clear="none" /></th>
<th><br clear="none" />2019 <br clear="none" /></th>
<th><br clear="none" />2020 <br clear="none" /></th>
<th><br clear="none" />À COMPTER de 2021 <br clear="none" /><br /></th>
</tr>
<tr>
<td align="center"><br clear="none" />b = <br clear="none" /></td>
<td align="center"><br clear="none" />0,002 <br clear="none" /></td>
<td align="center"><br clear="none" />0,004 <br clear="none" /></td>
<td align="center"><br clear="none" />0,006 <br clear="none" /></td>
<td align="center"><br clear="none" />0,008 <br clear="none" /></td>
<td align="center"><br clear="none" />0,01 <br clear="none" /></td>
<td align="center"><br clear="none" />0,012 <br clear="none" /></td>
<td align="center"><br clear="none" />0,014 <br clear="none" /></td>
<td align="center"><br clear="none" />0,016 <br clear="none" /></td>
<td align="center"><br clear="none" />0,018 <br clear="none" /></td>
<td align="center"><br clear="none" />0,02<br clear="none" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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@ -1,27 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845204
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845204.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024795147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795147.xml
---
###### Article R426-10
Les charges afférentes aux opérations mentionnées aux b et c de l'article R.
426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes assises sur le salaire brut
plafonné défini à l'article R. 426-5 dont les taux respectifs sont fixés par
décision du conseil d'administration de la caisse de retraite.<br />
Les charges afférentes aux opérations mentionnées au b de l'article R. 426-27
sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut
plafonné défini au a de l'article R. 426-5, dans la limite du plafond annuel
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour
moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est
fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 30 juin par une
décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris
entre 0,68 % et 1,08 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la
caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,88 %.<br />
Si la somme des taux de ces cotisations est inférieure ou égale à 3 % du salaire
brut plafonné, les cotisations sont supportées pour les deux tiers par les
employeurs et pour un tiers par les affiliés.<br />
Si la somme de ces taux est comprise entre 3 et 4 %, la contribution des
employeurs est limitée à 2 %, l'excédent de contribution étant à la charge
intégrale des affiliés.<br />
Si la somme de ces taux dépasse 4 %, la fraction excédentaire est supportée pour
les deux tiers par les employeurs et pour un tiers par les affiliés.
Les charges afférentes aux opérations mentionnées au c de l'article R. 426-27
sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut
plafonné défini à l'article R. 426-5, supportées pour moitié par les employeurs
et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil
d'administration de la caisse avant le 30 juin par une décision motivée tenant
compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,10 % et 0,50 %. A
défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce
délai, le taux est égal à 0,30 %.

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@ -1,23 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845199
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845199.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2021-05-13
Identifiant: LEGIARTI000024795139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795139.xml
---
###### Article R426-8
Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à
concurrence d'un taux d'appel exprimé en pourcentage qui est fonction de la
valeur du fonds de retraite. Cette valeur est exprimée par N en nombre
d'années.<br />
concurrence d'un taux d'appel fixé à :<br />
Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er
janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N de l'avant-dernier
exercice, selon la formule 125 - 4 N + E.<br />
1° 101 % pour l'exercice 2012 ;<br />
Le conseil d'administration attribue à E une valeur comprise entre - 1,5 et +
1,5.
2° 102 % pour l'exercice 2013 ;<br />
3° 103 % pour l'exercice 2014 ;<br />
4° 104 % pour l'exercice 2015 ;<br />
5° 105 % à compter de l'exercice 2016.<br />
A compter de l'exercice 2016, le conseil d'administration de la Caisse de
retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile examine
chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du fonds mentionné au a de
l'article R. 426-27 à l'horizon de trente ans, estimé en application de
l'article R. 426-27-2. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le
montant prévisionnel des prestations mentionnées au a de l'article R. 426-27, à
cette date, le taux d'appel des cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R.
426-7 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil
d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite
d'un taux de 0,5 %. La mise en œuvre des dispositions du présent alinéa ne peut
conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.<br />
Les taux de cotisation obtenus, après application du taux d'appel, sont arrondis
à deux décimales, au centième le plus proche.

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@ -1,17 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023049284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/04/92/LEGIARTI000023049284.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000024795153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795153.xml
---
###### Article R426-11
Cette pension est dite à taux plein si l'affilié compte un nombre déterminé
d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils
sont définis à l'article R. 426-13.<br />
I.-Une pension de retraite est servie à l'affilié qui demande la liquidation de
ses droits à pension, dans les conditions précisées aux articles suivants, dès
lors qu'il réunit cumulativement à la date d'effet de la pension les conditions
suivantes :<br />
Lorsque l'intéressé compte moins que ce nombre d'annuités au titre de services
valables pour la retraite, il a droit à une pension proportionnelle.
1° Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;<br />
2° Justifier de vingt annuités acquises au titre des services valables pour la
retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13. Cette condition n'est
pas requise lorsque l'assuré a atteint l'âge prévu à l'article R. 426-12.<br />
II.-A.-La pension est dite à taux plein si l'affilié réunit cumulativement à la
date d'effet de la pension les conditions suivantes :<br />
1° Avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou justifier de trente annuités
acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont
définis à l'article R. 426-13 ;<br />
2° La somme de l'âge et du nombre d'annuités acquises au titre des services
valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, est
supérieure ou égale à 80.<br />
Lorsque l'affilié ne remplit pas les conditions de liquidation des droits à
pension à taux plein, il est appliqué à la pension une décote égale à 5 % par
année manquante, dans les conditions suivantes :<br />
a) Si l'affilié est âgé de moins de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la
pension, le nombre d'années manquantes est déterminé en prenant la plus grande
valeur entre, d'une part, le nombre de jours séparant l'âge de prise d'effet de
la pension de l'âge mentionné au 1° et, d'autre part, le nombre de jours
séparant le nombre de jours acquis au titre des services valables pour la
retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, à la date d'effet de la
pension, de la durée mentionnée au 1°, exprimée en jours, cette valeur étant
ensuite divisée par 360 et arrondie à la seconde décimale inférieure ;<br />
b) Si l'affilié est âgé de cinquante-cinq ans ou plus à la date d'effet de la
pension, le nombre d'années manquantes est déterminé par la différence entre,
d'une part, la somme prévue au 2°, exprimée en jours, et, d'autre part, la somme
du nombre d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite
tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13 et de son âge, exprimé en jours,
à la date d'effet de la pension, cette différence étant ensuite divisée par 360
et arrondie à la seconde décimale inférieure.<br />
B.-A compter du 1er janvier 2022, la pension est dite à taux plein si l'affilié
justifie, à la date d'effet de la pension, d'au moins trente annuités acquises
au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à
l'article R. 426-13.<br />
Lorsque l'affilié n'atteint pas cette durée, il est appliqué à la pension une
décote égale à 5 % par annuité manquante. Le nombre d'annuités manquantes est
égal à la différence entre le nombre d'annuités mentionné au précédent alinéa et
le nombre de jours validés, au sens de l'article R. 426-13, divisé par 360.

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@ -1,94 +1,89 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845215
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845215.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2020-12-03
Identifiant: LEGIARTI000024795163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795163.xml
---
###### Article R426-13
Sont considérées comme valables pour la retraite :<br />
Sont considérées comme valables pour la retraite les périodes suivantes,
exprimées en jours, dans la limite de 360 jours pour une année complète :<br />
a) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant
postérieurement à la date d'application du régime ;<br />
b) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant
antérieurement à la date d'application du régime ;<br />
b) La moitié de la durée des services ayant donné lieu à la majoration de
cotisation dans les conditions prévues à l'article R. 426-9 ;<br />
c) Les périodes d'incapacité médicale temporaire ayant donné lieu au paiement de
tout ou partie du salaire dans les cas prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2
;<br />
tout ou partie du salaire dans les cas prévus aux articles L. 6526-1 et L.
6526-2 du code des transports ;<br />
d) Les périodes d'incapacité médicale temporaire, au-delà de celles visées au c,
ayant donné lieu au versement de prestations servies par un régime de prévoyance
à adhésion obligatoire ;<br />
e) Les périodes d'inaptitude temporaire sans solde liées à la maternité dans le
cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant ;<br />
e) Dans la limite de la moitié des services civils, la durée des services de
guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées, sous
réserve que ces services n'aient pas été validés dans un autre régime visé aux
articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale ; les services de
guerre dits " assimilés " sont constatés par le conseil d'administration en
application des dispositions législatives et réglementaires applicables au
régime général de la sécurité sociale ;<br />
f) La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de
rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises
si les intéressés justifient par ailleurs de quinze ans de services visés aux a,
b, c, et d ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans
un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 731-1 du code de la
si les intéressés justifient par ailleurs de vingt ans de services visés aux a,
c et d ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un
autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la
sécurité sociale ;<br />
g) Dans la limite de la moitié des services civils, la durée des services de
guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées sous réserve
que ces services n'aient pas été validés dans un autre régime visé au f ; les
services de guerre dits "assimilés" sont constatés par le conseil
d'administration en application des dispositions législatives et réglementaires
applicables au régime général de la sécurité sociale ;<br />
h) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de
g) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de
navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux visés au f, par les
personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve
que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension ;<br />
i) Les périodes d'interruption involontaire pour événements de guerre antérieurs
au 1er juin 1946 en ce qui concerne les affiliés qui, avant ces événements,
remplissaient les conditions prévues à l'article R. 426-1, sous réserve qu'ils
aient repris par la suite une activité professionnelle de navigant ;<br />
h) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension
dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code
de la sécurité sociale, certaines périodes de suspension de l'activité de
navigant déterminées parmi les périodes de suspension prévues par le code du
travail, les conventions collectives et les réglementations particulières
applicables aux personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile. Un
arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de
l'aviation civile établit la liste de ces périodes après avis du conseil
d'administration de la caisse de retraite ;<br />
j) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation
i) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation
consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de
l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération ;<br />
k) La durée des services civils effectués en qualité de navigant avant le 27
avril 1951 par le personnel navigant en congé du personnel navigant de l'armée
de l'air ou de l'aéronavale et par le personnel dégagé des cadres de l'armée au
titre de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946 ;<br />
j) Dans la limite de douze trimestres de quatre-vingt-dix jours, les trimestres
d'études qui peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime général, en
application de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la
limite de la durée requise pour l'obtention d'une retraite sans décote ;<br />
l) Outre les périodes de services civils mentionnés au b, la moitié de la durée
des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions
prévues à l'article R. 426-9 ;<br />
m) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en
application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, si le
contrat de travail précédent était un contrat de navigant ayant entraîné
versement des cotisations à la caisse ;<br />
n) Les périodes de préretraite indemnisées par le Fonds national de l'emploi
k) Les périodes de congé maternité mentionné à l'article L. 1225-17 et suivants
du code du travail ainsi que les périodes d'inaptitude temporaire liées à la
grossesse dans le cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant
;<br />
o) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension
dans un autre régime de retraite visé au f ci-dessus, certaines périodes de
suspension de l'activité de navigant déterminées parmi les périodes de
suspension prévues par le code du travail, les conventions collectives et les
réglementations particulières applicables aux personnels navigants
professionnels de l'aéronautique civile. Un arrêté conjoint des ministres
chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'aviation civile établit la
liste de ces périodes après avis du conseil d'administration de la caisse de
retraite ;<br />
l) Les périodes de congé de paternité mentionné à l'article L. 1225-35 du code
du travail ;<br />
p) Les périodes d'inactivité sans solde, liées au travail à temps alterné dans
m) Les périodes d'inactivité sans solde, liées au travail à temps alterné dans
le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou les périodes
d'inactivité relevant d'un congé parental pris sous forme de temps alterné, sous
réserve qu'elles ne donnent pas lieu à prestations dans le régime ou à
cotisations dans un autre régime ;<br />
q) Les périodes de congé de paternité mentionné à l'article L. 122-25-4 du code
du travail.
n) Les périodes de préretraite indemnisées par le Fonds national de l'emploi
;<br />
o) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en
application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du
code du travail, si ces périodes de chômage sont indemnisées au titre de la
rupture d'un contrat de travail de navigant ayant fait l'objet de cotisations à
la caisse.

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@ -1,71 +1,108 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845220
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R14AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845220.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024795175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795175.xml
---
###### Article R426-14
Les services mentionnés aux a, c et l de l'article R. 426-13 ne sont pris en
compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été
acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes.<br />
I. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes
cotisées les périodes suivantes :<br />
Les services mentionnés aux f, h, i, j et o de l'article R. 426-13 ne peuvent
être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque
année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7
et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10, assise sur le
premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à
l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de
contrôle.<br />
a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont
pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10
ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites
périodes. Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes
à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la
totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les
services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de
l'article R. 426-13, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans
l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations
qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R.
426-8 et R. 426-10, sur ce salaire et, d'autre part, les cotisations
effectivement versées ;<br />
Les services mentionnés aux m et n de l'article R. 426-13 sont pris en compte
pour la durée de versement des prestations moyennant le versement par
l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, de la double cotisation
(affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8
et des cotisations prévues à l'article R. 426-10 assises sur les prestations
brutes perçues ou sur le dernier salaire annuel brut d'activité, au choix de
l'intéressé.<br />
b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en
compte que si l'intéressé s'acquitte des cotisations prévues aux articles R.
426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les prestations brutes
perçues. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes
à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la
totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où
l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services,
correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues
correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la
période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été
versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10,
sur les prestations brutes moyennes et, d'autre part, les cotisations
effectivement versées.<br />
Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le
commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du
bénéficiaire des prestations servies par elle, les services mentionnés au m sont
pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un
salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant
des cotisations versées par l'UNEDIC par le taux des cotisations (affiliés et
employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10.
Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement des
prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité,
moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations (affiliés et employeurs)
résultant des mêmes articles, assises sur le salaire annuel brut d'activité
déduction faite du salaire recomposé.<br />
II. - Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la
retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes :<br />
Les services mentionnés aux b et k de l'article précédent ne peuvent être pris
en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations
prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services
accomplis après le 31 décembre 1945.<br />
a) Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à
compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité du
salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient
accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13,
lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période
;<br />
Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la
durée des versements des prestations moyennant le versement par l'intéressé,
pour chaque période à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs)
définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10, assises sur les prestations brutes
perçues.<br />
b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à
compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité des
prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait
versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire
inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, lorsque le versement
de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;<br />
Les services mentionnés aux e, p et q de l'article R. 426-13 sont pris en compte
pour leur durée pour l'application de l'article R. 426-11. Moyennant le
versement par l'intéressé de la double cotisation (affiliés et employeurs)
définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10 assise sur le dernier salaire annuel
brut précédant ces périodes, ils seront pris en compte pour l'application de
l'article R. 426-16-1.<br />
c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, moyennant le
versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, des cotisations définies
aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le premier
salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire
a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;<br />
Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats
de droits mentionnés au cinquième alinéa du présent article, lorsque les années
de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er
janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels
déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations
correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice corrigé de
variation des salaires défini au point b de l'article R. 426-5 et celui de
l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette.
d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, moyennant le versement
par l'intéressé de cotisations de rachat assurant la neutralité actuarielle de
l'opération pour le régime, au regard du supplément de pension apporté par le
rachat, selon une formule fixée par le conseil d'administration de la caisse
;<br />
e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, moyennant le
versement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R. 426-6, R.
426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le dernier salaire annuel brut
précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période
inférieure à 360 jours, il est annualisé ;<br />
f) Les services mentionnés aux n et o de l'article R. 426-13 moyennant le
versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, des cotisations
définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les
prestations brutes perçues ou sur le salaire annuel brut d'activité précédent,
au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période
inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'établissement
mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail verse des cotisations pour la
retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par lui, les
services mentionnés au o sont pris en compte, pour la durée de versement des
prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite
durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet établissement par
le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R.
426-10. Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement
des prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité,
moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R.
426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, résultant des mêmes articles, assises
sur le salaire annuel brut d'activité déduction faite du salaire recomposé.
Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est
annualisé.<br />
III. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes
validées :<br />
1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ;<br />
2° Les services mentionnés aux e, f, k, l et m de l'article R. 426-13.<br />
IV. - Les versements correspondant aux périodes rachetées en application du II
sont affectés d'un coefficient d'âge qui dépend de l'âge de l'assuré.<br />
Les versements de ces cotisations doivent s'effectuer dans des conditions
garantissant la neutralité actuarielle.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845224
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845224.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024795179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795179.xml
---
###### Article R426-15-2
@ -38,8 +37,12 @@ définitive à l'exercice de la profession, l'ouverture du droit à pension peut
prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l'une
et l'autre des deux conditions suivantes :<br />
- avoir atteint l'âge de cinquante ans ;<br />
- avoir atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11 ;<br />
- avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent
chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'ouverture du
droit.
chapitre à une date antérieure au moins égale, à la date d'ouverture du droit, à
la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11.<br />
Pour l'application du présent article, la pension est, par dérogation aux
dispositions de l'article R. 426-11, liquidée sans décote et la cessation de
l'activité de navigant doit être liée à la survenance de l'inaptitude.

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845226
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845226.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000024795183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795183.xml
---
###### Article R426-15-3
Le droit à pension est ouvert, sans coefficient d'anticipation, à l'expiration
des durées de versement des allocations d'assurance mentionnées à l'article L.
351-3 du code du travail pour tout affilié licencié alors que son contrat de
travail était un contrat de navigant. Ces dispositions s'entendent si
l'intéressé a plus de cinquante ans et plus de 5 400 jours validés conformément
à l'article R. 426-13.
Le droit à pension est ouvert, sans décote, à l'expiration des durées de
versement des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code
du travail pour tout affilié licencié en application de l'article L. 1233-3 du
code du travail à l'exclusion de la rupture de contrat résultant des
dispositions des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 du code des transports alors
que son contrat de travail était un contrat de navigant. Ces dispositions
s'entendent si l'intéressé a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R.
426-11 et la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11 validés
conformément à l'article R. 426-13.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845231
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R16BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845231.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024795195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795195.xml
---
###### Article R426-16-1
@ -14,12 +13,13 @@ La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière d
au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen
indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5.<br />
Ce salaire est divisé en deux tranches conformément au e de l'article R. 426-5.
A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée définie à l'article
R. 426-13, dans la limite de vingt-cinq, un taux de pension égal à 1,85 % pour
la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme obtenue est
multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable à la date
de liquidation de la pension.<br />
Ce salaire est divisé en deux tranches conformément à l'article R. 426-16-1-1. A
chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie
à l'article R. 426-13, dans la limite d'une durée, un taux de pension égal à
1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme
obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable
à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur "a"
prévue au d de l'article R. 426-5 divisée par 360.<br />
Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de
0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en
@ -27,8 +27,12 @@ vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25.<br />
Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint
le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au
plus tôt au cinquantième anniversaire, et soixante ans, la pension mensuelle est
assortie d'une majoration dans les conditions suivantes :<br />
plus tôt à l'âge mentionné au 1° du A du II de l'article R. 426-11, et l'âge
mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension
mensuelle est assortie d'une majoration si l'affilié remplit les conditions
prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions
prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17 dans les
conditions suivantes :<br />
- pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire
d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du
@ -47,4 +51,9 @@ présent article ;<br />
- pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq.
limite de vingt-cinq.<br />
La majoration prévue aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont
la pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui
ne respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R.
426-11.

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@ -1,41 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845233
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R16CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845233.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000024795201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795201.xml
---
###### Article R426-16-2
Les pensions sont revalorisées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque
année.<br />
Le taux de revalorisation appliqué à titre provisionnel au 1er janvier est égal
à la moitié du taux annuel pratiqué au 1er juillet précédent.<br />
Le taux de revalorisation annuel appliqué au 1er juillet est déterminé par les
formules ci-dessous :<br />
a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est
égal à :<br />
(formule non reproduite).<br />
Le conseil d'administration peut faire varier ce taux dans un intervalle E de
plus ou moins 0,5 p. 100 ;<br />
b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux de revalorisation en pourcentage
est égal à :<br />
(formule non reproduite).<br />
Dans ces formules :<br />
Ic représente le pourcentage de variation des prix à la consommation hors tabac
France entière publié par l'I.N.S.E.E. pour les douze mois de l'année précédente
;<br />
N est la valeur définie au f de l'article R. 426-5.
Les pensions sont revalorisées au 1er janvier de chaque année du pourcentage de
variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière,
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques
afférent au mois de novembre de l'année précédente et ce même indice afférent au
mois de novembre de la pénultième année.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845235
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845235.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024795208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795208.xml
---
###### Article R426-17
@ -13,20 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845235.xml
En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident
aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue
imputable au service aérien, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul
de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est fixé à
vingt-cinq quelle que soit l'ancienneté effective. Toutefois, il ne peut en
aucun cas être supérieur au nombre maximal d'annuités que l'intéressé aurait pu
totaliser s'il avait cotisé jusqu'à l'âge de soixante ans, ou jusqu'à l'âge
atteint à la date de l'accident si celui-ci est postérieur au soixantième
anniversaire.<br />
de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au
nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à
l'âge prévu à l'article R. 426-12 ou, s'il est postérieur, jusqu'à l'âge atteint
à la date de l'accident, sans que cette opération ne conduise à excéder, dans
l'un et l'autre cas, vingt-cinq annuités. Par dérogation aux dispositions de
l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.<br />
En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un
accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien,
le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités
acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le
nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre
vingt-cinq annuités et celles acquises au titre de l'article R. 426-13, sans
pouvoir excéder la moitié de la différence entre soixante ans et l'âge atteint
lors de l'inaptitude définitive. En cas d'abandon de la profession pour des
raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été
demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité.
vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises au titre de l'article R. 426-13,
sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge prévu à l'article R.
426-12 et l'âge atteint lors du constat de l'inaptitude définitive. En cas
d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité
au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation
d'activité. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension
est liquidée sans décote.

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@ -1,83 +1,115 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845241
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845241.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024795213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795213.xml
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###### Article R426-19
1. En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours
de jouissance ou d'un droit à pension différé, le conjoint survivant apte à
recevoir et chacun de ses enfants à charge ont droit à une pension.<br />
I.-En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours
de jouissance ou d'un droit à pension différée, le conjoint survivant apte à
recevoir et chacun des enfants de l'affilié, à charge au sens de l'article R.
426-20 du présent code, ont respectivement droit à pension de réversion et
pension d'orphelin dans les conditions précisées au présent article.<br />
a) La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est
égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé à de 60 %.<br />
II.-La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est
égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé à 60 %.<br />
b) La pension au profit de chacun des enfants à charge est égale à 12 % de la
pension de l'affilié.<br />
Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de
jouissance, l'ouverture du droit à pension de réversion est immédiate.<br />
Toutefois, le total des pensions ainsi allouées ne peut dépasser 100 % de la
pension de l'affilié. S'il y a excédent, il est procédé à une réduction
temporaire des pensions des orphelins.<br />
S'il n'y a pas ou s'il n'y a plus de conjoint apte à recevoir, la pension de
réversion mentionnée au a) ci-dessus est attribuée aux enfants à charge à titre
de pension temporaire, la pension visée au premier alinéa du b) ci-dessus étant
maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.<br />
2. Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de
jouissance, l'ouverture du droit à la pension de réversion est immédiate.<br />
Si l'affilié décédé était titulaire d'un droit à pension différée et si la
condition de quinze annuités de services valables pour la retraite est remplie,
l'ouverture du droit à la pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à
laquelle il aurait atteint l'âge d'ouverture du droit à sa pension. Toutefois,
l'ouverture du droit à la pension ne peut être postérieure au cinquantième
anniversaire du conjoint survivant. Cette entrée en jouissance est immédiate
s'il y a au moins un enfant à charge.<br />
Si la condition de quinze annuités valables pour la retraite n'est pas remplie,
l'ouverture du droit à la pension de réversion est ajournée jusqu'à ce que le
conjoint survivant soit âgé de cinquante-cinq ans sauf s'il y a deux enfants à
charge.<br />
Dans les autres cas, l'ouverture du droit à pension de réversion est ajournée
jusqu'à la date à laquelle l'affilié aurait atteint l'âge mentionné à l'article
R. 426-12. Cette ouverture du droit est immédiate si l'affilié décédé avait au
moins un enfant à charge à la date de son décès.<br />
L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date
d'ouverture du droit, à condition que la demande soit formulée par le
bénéficiaire de la pension, dans un délai de six mois suivant la date
d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ait fait
parvenir sa demande écrite à la caisse dans un délai de six mois suivant la date
d'ouverture du droit.<br />
3. La pension de l'affilié, servant à déterminer la pension de réversion et les
pensions temporaires visées ci-dessus, est celle qui est définie aux premier,
deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu,
compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17.<br />
La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion visée
ci-dessus est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas
de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de
l'article R. 426-17.<br />
Si l'affilié décédé n'avait pas atteint l'âge de soixante ans au moment de son
décès et tant que le conjoint survivant n'aura pas atteint le même âge, la
Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de
jouissance assortie d'une majoration et n'avait pas atteint l'âge mentionné à
l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la
pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie
d'une majoration dans les conditions suivantes :<br />
- si le conjoint survivant bénéficie des prestations d'un régime légal
1° Si le conjoint survivant bénéficie des prestations d'un régime légal
obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n°
99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle,
la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq ;<br />
- si le conjoint survivant entre dans le champ d'application de la loi du 27
juillet 1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant
2° Si le conjoint survivant entre dans le champ d'application de la loi du 27
juillet 1999 mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant
d'une part 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité
sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et d'autre
part 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux
deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ;<br />
sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et,
d'autre part, 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée
conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ;<br />
- si le conjoint survivant n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
3° Si le conjoint survivant n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq.<br />
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la
date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint son soixantième anniversaire.
date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L.
161-17-2 du code de la sécurité sociale.<br />
III.-La pension d'orphelin au profit de chacun des enfants à charge est égale à
12 % de la pension de l'affilié. Le taux est porté à 50 % au profit de chacun
des orphelins de père et de mère, de moins de 21 ans, et sans limite d'âge au
profit de l'enfant handicapé tel que défini à l'article R. 426-20.<br />
L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance
de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition
que le bénéficiaire de la pension ou son représentant légal ait fait parvenir sa
demande écrite à la caisse, dans un délai de six mois suivant la date
d'ouverture du droit.<br />
La pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin visée
ci-dessus est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas
de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de
l'article R. 426-17.<br />
Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de
jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge mentionné à
l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la
pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin est assortie
d'une majoration dans les conditions suivantes :<br />
1° Si l'orphelin bénéficie des prestations d'un régime légal obligatoire
d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi du 27 juillet
1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est
d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la
sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq
;<br />
2° Si l'orphelin entre dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999
mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 %
du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur,
par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et d'autre part 5 % de la
pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux deux premiers
alinéas de l'article R. 426-16-1 ;<br />
3° Si l'orphelin n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration
est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la
sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de
vingt-cinq.<br />
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la
date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L.
161-17-2 du code de la sécurité sociale.<br />
IV.-Le total des pensions de réversion et d'orphelins allouées ne peut dépasser
100 % de la pension de l'affilié. S'il y a excédent, la pension allouée à chacun
des ayants droit est réduite proportionnellement.

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@ -1,25 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845242
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845242.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000024795225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795225.xml
---
###### Article R426-20
Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du présent code les
enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement
établie, les enfants adoptés ainsi que les enfants à la charge de l'affilié
décédé lorsque seule une filiation directe en a interdit l'adoption, s'ils sont
âgés de moins de vingt et un ans et s'ils n'exercent pas une activité rémunérée,
sauf si cette dernière leur procure un salaire inférieur au salaire servant de
base de calcul aux allocations familiales.<br />
enfants âgés de moins de vingt et un ans dont la filiation est légalement
établie en application du titre VII du livre Ier du code civil ou résulte d'une
adoption plénière, s'ils n'exercent pas une activité rémunérée sauf si celle-ci
leur procure un salaire inférieur au salaire servant de base au calcul des
allocations familiales.<br />
Sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire,
les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité
de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité au
jour du décès de l'affilié ou avant leur vingt et unième anniversaire si
celui-ci est postérieur au décès de l'affilié.
de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité
avant leur vingt et unième anniversaire ou avant leur vingt-cinquième
anniversaire s'ils poursuivaient des études secondaires ou supérieures.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845243
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845243.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000024795228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795228.xml
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###### Article R426-21
Le bénéfice des dispositions de l'article R. 426-19 est reconnu aux enfants
adoptés sous réserve que la cessation des fonctions de l'affilié soit
postérieure à l'acte d'adoption et, dans ce cas, les conditions d'antériorité
prévues à l'article R. 426-22 pour le mariage sont exigées au regard de l'acte
ou du jugement.
Le conjoint est inapte à recevoir en cas de remariage.<br />
Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il existe un conjoint survivant
et un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion
est répartie entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés, au
prorata de la durée respective de chaque mariage.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845247
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845247.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000024795233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795233.xml
---
###### Article R426-24
@ -13,18 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845247.xml
Les pensions de retraite sont servies mensuellement et à terme échu.<br />
Le conseil d'administration fixe les montants de la pension en deçà desquels le
versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.<br />
versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement sous réserve
des dispositions du troisième alinéa.<br />
Lorsque le montant de la pension doit donner lieu à un versement annuel, le
bénéficiaire peut recevoir sur sa demande, et au plus tôt à l'âge d'ouverture
des droits, un capital égal au montant des doubles cotisations versées chaque
année et indexées par le rapport entre l'indice de variation des salaires
applicable au cours de l'année de la liquidation et l'indice de variation des
salaires en vigueur au cours de l'année de versement de ces cotisations. Lorsque
l'affilié décède avant d'avoir perçu le capital ou la pension annuelle prévus
aux deux alinéas précédents, son conjoint apte à recevoir reçoit sur sa demande
un capital ou une pension annuelle au plus tôt à la date à laquelle l'affilié
décédé aurait atteint l'âge d'ouverture de ses droits à pension. A défaut de
conjoint apte à recevoir, ce versement est effectué au profit des enfants qui, à
la date d'ouverture des droits à pension, rempliraient les conditions fixées par
l'article R. 426-20 pour être considérés comme à charge.
Lorsque le montant mensuel de la pension es inférieur à 2 % du plafond mensuel
de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du
code de la sécurité sociale à la date de l'ouverture possible du droit à
pension, il est versé, en lieu et place de la liquidation des droits sous la
forme d'une pension mensuelle, un capital unique égal au produit du montant des
droits théoriques annuels et d'un coefficient fixé par le conseil
d'administration en fonction de l'âge du bénéficiaire à la date d'effet de la
liquidation des droits.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845254
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R27AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845254.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000024795242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795242.xml
---
###### Article R426-27
@ -17,29 +16,9 @@ l'aéronautique civile sont suivies dans trois sections financièrement autonome
a) Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par
le présent chapitre, à l'exception de celles visées aux b et c ci-dessous ;<br />
b) Section dite Fonds spécial, chargée de suivre les opérations prévues par le
dernier alinéa des articles R. 426-16-1 et R. 426-19 3 ainsi que par l'article
R. 426-17 y compris les prestations de retraite ou les pensions de réversion et
d'orphelins versées entre la liquidation des droits conformément à cet article
R. 426-17 et l'âge normal d'entrée en jouissance de la retraite ;<br />
b) Section dite Fonds de majoration, chargée de suivre les opérations prévues
par le quatrième alinéa de l'article R. 426-16-1, le sixième alinéa du II et le
quatrième alinéa du III de l'article R. 426-19 ;<br />
c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-5
et L. 424-6 ;<br />
d) Il est procédé, au 31 décembre de chaque année, au reversement sur le fonds
de retraite des excédents éventuels de chacun des deux autres fonds, constatés
au-delà des plus élevées des valeurs suivantes :<br />
Fonds spécial :<br />
137 204 115,51 euros ;<br />
Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier
bilan approuvé.<br />
Fonds d'assurance :<br />
30 489 803,45 euros ;<br />
Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan
approuvé.
et L. 424-6 ;