diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_1/article_r426-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_1/article_r426-5.md
index c7a41df7..6a5baf4e 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_1/article_r426-5.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_1/article_r426-5.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006845193
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R05AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845193.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2021-05-13
+Identifiant: LEGIARTI000024795119
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795119.xml
---
###### Article R426-5
@@ -30,7 +29,7 @@ sociale en vigueur.
Les salaires bruts réels et les salaires bruts fictifs éventuellement majorés
prévus à l'alinéa précédent sont plafonnés à la limite supérieure de la deuxième
-tranche définie au e du présent article.
+tranche définie à l'article R. 426-16-1-1.
b) Indice de variation des salaires
@@ -77,6 +76,18 @@ celui appliqué en 2006, revalorisé chaque année du taux de revalorisation ann
des pensions appliqué au 1er juillet de l'année précédente, conformément aux
dispositions de l'article R. 426-16-2.
+Au 1er janvier 2012, l'indice corrigé de variation des salaires est obtenu en
+revalorisant celui appliqué en 2011 du taux de revalorisation annuel des
+pensions appliqué au 1er juillet 2011, en application de l'article R. 426-16-2,
+majoré de 25 %.
+
+A compter du 1er janvier 2013, l'indice corrigé de variation des salaires est
+obtenu en revalorisant celui appliqué l'année précédente du pourcentage de
+variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière,
+publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques
+afférent au mois de novembre de la pénultième année et ce même indice afférent
+au mois de novembre de l'année précédente.
+
c) Salaire moyen indexé de carrière
Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le
@@ -100,21 +111,21 @@ entre vingt-cinq ans et la durée des services de guerre.
Le salaire moyen indexé ainsi obtenu constitue une constante pour le calcul des
arrérages de pension pour l'intéressé.
-d) Salaire moyen indexé majoré
+d) Salaire moyen indexé majoré.
Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est
tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes
supplémentaires, que celles-ci aient été validées :
-- à titre onéreux ;
+-à titre onéreux ;
-- à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au f de l'article
+-à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au f de l'article
R. 426-13 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de
-quinze ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire
-mentionnées aux a, b et c de l'article R. 426-13 ;
+vingt ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire
+mentionnés aux a et c de l'article R. 426-13 ;
-- à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au g
-de l'article R. 426-13.
+-à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au e de
+l'article R. 426-13.
Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir
été précédés et suivis de services civils.
@@ -122,60 +133,130 @@ Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir
Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule
suivante :
-(formule non reproduite voir JORF 1er juillet 1995 p. 9869 et p. 9870).
+Vous pouvez consulter la formule :
-e) Tranches de salaires
+http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 &
+dateJO = 20111113 & numTexte = 7 & pageDebut = 19050 & pageFin = 19056
-Jusqu'au 1er janvier 2005 pour l'application du présent chapitre, le salaire
-annuel est divisé en deux tranches pour l'année de base 1962. Les limites des
-tranches de salaires retenues sont les suivantes :
+Dans laquelle :
-Première tranche de 0 à 5 854,04 euros ;
+SMIM représente le salaire moyen indexé majoré annuel ;
-Deuxième tranche de 5 854,04 à 13 171,60 euros ;
+SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ;
-Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier par l'indice corrigé de
-variation des salaires défini au point b du présent article.
+NJV, les périodes décomptées en jours précédées et suivies de services civils et
+validées au titre des e et f de l'article R. 426-13, à raison d'un nombre
+maximal de 360 jours par annuité ;
-A compter du 1er janvier 2005, pour l'application du présent chapitre, le
-salaire annuel est divisé en deux tranches :
+∑ SIC la somme des salaires indexés de carrière ;
-- la limite supérieure de la première tranche et inférieure de la deuxième
-tranche est fixée à :
+" a " est égal à :
-2,6 fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale
-mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour
-l'exercice 2005 ;
+-pour les pensions prenant effet en 2012, à la valeur la plus faible entre le
+nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
+sens de l'article R. 426-14, et 9 360 ;
-2,9 fois le plafond pour l'exercice 2006,
+-pour les pensions prenant effet en 2013, à la valeur la plus faible entre le
+nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
+sens de l'article R. 426-14, et 9 720 ;
-3,2 fois le plafond pour l'exercice 2007,
+-pour les pensions prenant effet en 2014, à la valeur la plus faible entre le
+nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
+sens de l'article R. 426-14, et 10 080 ;
-3,5 fois le plafond à partir de l'exercice 2008 ;
+-pour les pensions prenant effet en 2015, à la valeur la plus faible entre le
+nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
+sens de l'article R. 426-14, et 10 440 ;
-- la limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le
-plafond.
+-pour les pensions prenant effet en 2016, à la valeur la plus faible entre le
+nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
+sens de l'article R. 426-14, et 10 800 ;
-f) Valeur du fonds de retraite.
+-pour les pensions prenant effet en 2017, à la valeur la plus faible entre le
+nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
+sens de l'article R. 426-14, et 11 160 ;
-La valeur du fonds de retraite est exprimée par N, en nombre d'années.
+-pour les pensions prenant effet en 2018, à la valeur la plus faible entre le
+nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
+sens de l'article R. 426-14, et 11 520 ;
-La caisse calcule chaque année la valeur N, égale au solde du fonds de retraite
-au 31 décembre de l'année précédente, après les reversements prévus à l'article
-R 426-27, divisé par le montant des prestations servies au titre de ce fonds au
-cours du dernier exercice.
+-pour les pensions prenant effet en 2019, à la valeur la plus faible entre le
+nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
+sens de l'article R. 426-14, et 11 880 ;
-Les valeurs de N seront arrondies au quart d'année le plus proche sur décision
-du conseil d'administration.
+-pour les pensions prenant effet en 2020, à la valeur la plus faible entre le
+nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
+sens de l'article R. 426-14, et 12 240 ;
-En cas de modification des règles comptables ou fiscales servant de base à
-l'établissement de la valeur au 31 décembre du fonds de retraite, il est procédé
-pour l'année où survient cette modification au calcul de :
+-pour les pensions prenant effet en 2021, à la valeur la plus faible entre le
+nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
+sens de l'article R. 426-14, et 12 600 ;
-- la valeur N selon les anciennes règles, d'une part (N 0) ;
+-pour les pensions prenant effet en 2022, à la valeur la plus faible entre le
+nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
+sens de l'article R. 426-14, et 12 960 ;
-- la valeur N selon les nouvelles règles, d'autre part (N 1).
+-pour les pensions prenant effet en 2023, à la valeur la plus faible entre le
+nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
+sens de l'article R. 426-14, et 13 320 ;
-Le ratio k = N 1/N 0 appelé coefficient de raccordement s'applique alors à
-l'ensemble des valeurs absolues N utilisées, afin de neutraliser les effets de
-ces modifications techniques.
+-pour les pensions prenant effet en 2024, à la valeur la plus faible entre le
+nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
+sens de l'article R. 426-14, et 13 680 ;
+
+-pour les pensions prenant effet en 2025, à la valeur la plus faible entre le
+nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
+sens de l'article R. 426-14, et 14 040 ;
+
+-pour les pensions prenant effet en 2026, à la valeur la plus faible entre le
+nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au
+sens de l'article R. 426-14, et 14 400 ;
+
+-pour les pensions prenant effet à compter de l'exercice 2027, au nombre de
+jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de
+l'article R. 426-14.
+
+TV est déterminé par l'application de la formule suivante, sans que sa valeur
+puisse excéder 1 :
+
+TV = 0,4.
+
+
Vous pouvez consulter la formule :
+
+http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 &
+dateJO = 20111113 & numTexte = 7 & pageDebut = 19050 & pageFin = 19056
+
+
Dans lequel TT est le temps total validé en jours, à titre
+onéreux, et b prend les valeurs suivantes selon l'année où la pension prend
+effet :
+
+
+
+
+ ANNÉES
|
+ 2012
|
+ 2013
|
+ 2014
|
+ 2015
|
+ 2016
|
+ 2017
|
+ 2018
|
+ 2019
|
+ 2020
|
+ À COMPTER de 2021
|
+
+
+ b =
|
+ 0,002
|
+ 0,004
|
+ 0,006
|
+ 0,008
|
+ 0,01
|
+ 0,012
|
+ 0,014
|
+ 0,016
|
+ 0,018
|
+ 0,02
|
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-10.md
index f032dac3..57ef2ef0 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-10.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-10.md
@@ -1,27 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-07-01
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006845204
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R10AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845204.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2013-01-02
+Identifiant: LEGIARTI000024795147
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795147.xml
---
###### Article R426-10
-Les charges afférentes aux opérations mentionnées aux b et c de l'article R.
-426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes assises sur le salaire brut
-plafonné défini à l'article R. 426-5 dont les taux respectifs sont fixés par
-décision du conseil d'administration de la caisse de retraite.
+Les charges afférentes aux opérations mentionnées au b de l'article R. 426-27
+sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut
+plafonné défini au a de l'article R. 426-5, dans la limite du plafond annuel
+mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour
+moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est
+fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 30 juin par une
+décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris
+entre 0,68 % et 1,08 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la
+caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,88 %.
-Si la somme des taux de ces cotisations est inférieure ou égale à 3 % du salaire
-brut plafonné, les cotisations sont supportées pour les deux tiers par les
-employeurs et pour un tiers par les affiliés.
-
-Si la somme de ces taux est comprise entre 3 et 4 %, la contribution des
-employeurs est limitée à 2 %, l'excédent de contribution étant à la charge
-intégrale des affiliés.
-
-Si la somme de ces taux dépasse 4 %, la fraction excédentaire est supportée pour
-les deux tiers par les employeurs et pour un tiers par les affiliés.
+Les charges afférentes aux opérations mentionnées au c de l'article R. 426-27
+sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut
+plafonné défini à l'article R. 426-5, supportées pour moitié par les employeurs
+et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil
+d'administration de la caisse avant le 30 juin par une décision motivée tenant
+compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,10 % et 0,50 %. A
+défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce
+délai, le taux est égal à 0,30 %.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-8.md
index 1b1cf552..c86da928 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-8.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-8.md
@@ -1,23 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006845199
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R08AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845199.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2021-05-13
+Identifiant: LEGIARTI000024795139
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795139.xml
---
###### Article R426-8
Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à
-concurrence d'un taux d'appel exprimé en pourcentage qui est fonction de la
-valeur du fonds de retraite. Cette valeur est exprimée par N en nombre
-d'années.
+concurrence d'un taux d'appel fixé à :
-Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er
-janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N de l'avant-dernier
-exercice, selon la formule 125 - 4 N + E.
+1° 101 % pour l'exercice 2012 ;
-Le conseil d'administration attribue à E une valeur comprise entre - 1,5 et +
-1,5.
+2° 102 % pour l'exercice 2013 ;
+
+3° 103 % pour l'exercice 2014 ;
+
+4° 104 % pour l'exercice 2015 ;
+
+5° 105 % à compter de l'exercice 2016.
+
+A compter de l'exercice 2016, le conseil d'administration de la Caisse de
+retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile examine
+chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du fonds mentionné au a de
+l'article R. 426-27 à l'horizon de trente ans, estimé en application de
+l'article R. 426-27-2. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le
+montant prévisionnel des prestations mentionnées au a de l'article R. 426-27, à
+cette date, le taux d'appel des cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R.
+426-7 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil
+d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite
+d'un taux de 0,5 %. La mise en œuvre des dispositions du présent alinéa ne peut
+conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.
+
+Les taux de cotisation obtenus, après application du taux d'appel, sont arrondis
+à deux décimales, au centième le plus proche.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-11.md
index 13516d96..e8b77204 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-11.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-11.md
@@ -1,17 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-01
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023049284
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/04/92/LEGIARTI000023049284.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2021-12-16
+Identifiant: LEGIARTI000024795153
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795153.xml
---
###### Article R426-11
-Cette pension est dite à taux plein si l'affilié compte un nombre déterminé
-d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils
-sont définis à l'article R. 426-13.
+I.-Une pension de retraite est servie à l'affilié qui demande la liquidation de
+ses droits à pension, dans les conditions précisées aux articles suivants, dès
+lors qu'il réunit cumulativement à la date d'effet de la pension les conditions
+suivantes :
-Lorsque l'intéressé compte moins que ce nombre d'annuités au titre de services
-valables pour la retraite, il a droit à une pension proportionnelle.
+1° Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
+
+2° Justifier de vingt annuités acquises au titre des services valables pour la
+retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13. Cette condition n'est
+pas requise lorsque l'assuré a atteint l'âge prévu à l'article R. 426-12.
+
+II.-A.-La pension est dite à taux plein si l'affilié réunit cumulativement à la
+date d'effet de la pension les conditions suivantes :
+
+1° Avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou justifier de trente annuités
+acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont
+définis à l'article R. 426-13 ;
+
+2° La somme de l'âge et du nombre d'annuités acquises au titre des services
+valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, est
+supérieure ou égale à 80.
+
+Lorsque l'affilié ne remplit pas les conditions de liquidation des droits à
+pension à taux plein, il est appliqué à la pension une décote égale à 5 % par
+année manquante, dans les conditions suivantes :
+
+a) Si l'affilié est âgé de moins de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la
+pension, le nombre d'années manquantes est déterminé en prenant la plus grande
+valeur entre, d'une part, le nombre de jours séparant l'âge de prise d'effet de
+la pension de l'âge mentionné au 1° et, d'autre part, le nombre de jours
+séparant le nombre de jours acquis au titre des services valables pour la
+retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, à la date d'effet de la
+pension, de la durée mentionnée au 1°, exprimée en jours, cette valeur étant
+ensuite divisée par 360 et arrondie à la seconde décimale inférieure ;
+
+b) Si l'affilié est âgé de cinquante-cinq ans ou plus à la date d'effet de la
+pension, le nombre d'années manquantes est déterminé par la différence entre,
+d'une part, la somme prévue au 2°, exprimée en jours, et, d'autre part, la somme
+du nombre d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite
+tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13 et de son âge, exprimé en jours,
+à la date d'effet de la pension, cette différence étant ensuite divisée par 360
+et arrondie à la seconde décimale inférieure.
+
+B.-A compter du 1er janvier 2022, la pension est dite à taux plein si l'affilié
+justifie, à la date d'effet de la pension, d'au moins trente annuités acquises
+au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à
+l'article R. 426-13.
+
+Lorsque l'affilié n'atteint pas cette durée, il est appliqué à la pension une
+décote égale à 5 % par annuité manquante. Le nombre d'annuités manquantes est
+égal à la différence entre le nombre d'annuités mentionné au précédent alinéa et
+le nombre de jours validés, au sens de l'article R. 426-13, divisé par 360.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-13.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-13.md
index 6b018b99..0efb8b57 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-13.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-13.md
@@ -1,94 +1,89 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006845215
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R13AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845215.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2020-12-03
+Identifiant: LEGIARTI000024795163
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795163.xml
---
###### Article R426-13
-Sont considérées comme valables pour la retraite :
+Sont considérées comme valables pour la retraite les périodes suivantes,
+exprimées en jours, dans la limite de 360 jours pour une année complète :
a) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant
postérieurement à la date d'application du régime ;
-b) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant
-antérieurement à la date d'application du régime ;
+b) La moitié de la durée des services ayant donné lieu à la majoration de
+cotisation dans les conditions prévues à l'article R. 426-9 ;
c) Les périodes d'incapacité médicale temporaire ayant donné lieu au paiement de
-tout ou partie du salaire dans les cas prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2
-;
+tout ou partie du salaire dans les cas prévus aux articles L. 6526-1 et L.
+6526-2 du code des transports ;
d) Les périodes d'incapacité médicale temporaire, au-delà de celles visées au c,
ayant donné lieu au versement de prestations servies par un régime de prévoyance
à adhésion obligatoire ;
-e) Les périodes d'inaptitude temporaire sans solde liées à la maternité dans le
-cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant ;
+e) Dans la limite de la moitié des services civils, la durée des services de
+guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées, sous
+réserve que ces services n'aient pas été validés dans un autre régime visé aux
+articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale ; les services de
+guerre dits " assimilés " sont constatés par le conseil d'administration en
+application des dispositions législatives et réglementaires applicables au
+régime général de la sécurité sociale ;
f) La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de
rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises
-si les intéressés justifient par ailleurs de quinze ans de services visés aux a,
-b, c, et d ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans
-un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 731-1 du code de la
+si les intéressés justifient par ailleurs de vingt ans de services visés aux a,
+c et d ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un
+autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la
sécurité sociale ;
-g) Dans la limite de la moitié des services civils, la durée des services de
-guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées sous réserve
-que ces services n'aient pas été validés dans un autre régime visé au f ; les
-services de guerre dits "assimilés" sont constatés par le conseil
-d'administration en application des dispositions législatives et réglementaires
-applicables au régime général de la sécurité sociale ;
-
-h) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de
+g) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de
navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux visés au f, par les
personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve
que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension ;
-i) Les périodes d'interruption involontaire pour événements de guerre antérieurs
-au 1er juin 1946 en ce qui concerne les affiliés qui, avant ces événements,
-remplissaient les conditions prévues à l'article R. 426-1, sous réserve qu'ils
-aient repris par la suite une activité professionnelle de navigant ;
+h) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension
+dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code
+de la sécurité sociale, certaines périodes de suspension de l'activité de
+navigant déterminées parmi les périodes de suspension prévues par le code du
+travail, les conventions collectives et les réglementations particulières
+applicables aux personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile. Un
+arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de
+l'aviation civile établit la liste de ces périodes après avis du conseil
+d'administration de la caisse de retraite ;
-j) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation
+i) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation
consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de
l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération ;
-k) La durée des services civils effectués en qualité de navigant avant le 27
-avril 1951 par le personnel navigant en congé du personnel navigant de l'armée
-de l'air ou de l'aéronavale et par le personnel dégagé des cadres de l'armée au
-titre de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946 ;
+j) Dans la limite de douze trimestres de quatre-vingt-dix jours, les trimestres
+d'études qui peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime général, en
+application de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la
+limite de la durée requise pour l'obtention d'une retraite sans décote ;
-l) Outre les périodes de services civils mentionnés au b, la moitié de la durée
-des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions
-prévues à l'article R. 426-9 ;
-
-m) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en
-application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, si le
-contrat de travail précédent était un contrat de navigant ayant entraîné
-versement des cotisations à la caisse ;
-
-n) Les périodes de préretraite indemnisées par le Fonds national de l'emploi
+k) Les périodes de congé maternité mentionné à l'article L. 1225-17 et suivants
+du code du travail ainsi que les périodes d'inaptitude temporaire liées à la
+grossesse dans le cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant
;
-o) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension
-dans un autre régime de retraite visé au f ci-dessus, certaines périodes de
-suspension de l'activité de navigant déterminées parmi les périodes de
-suspension prévues par le code du travail, les conventions collectives et les
-réglementations particulières applicables aux personnels navigants
-professionnels de l'aéronautique civile. Un arrêté conjoint des ministres
-chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'aviation civile établit la
-liste de ces périodes après avis du conseil d'administration de la caisse de
-retraite ;
+l) Les périodes de congé de paternité mentionné à l'article L. 1225-35 du code
+du travail ;
-p) Les périodes d'inactivité sans solde, liées au travail à temps alterné dans
+m) Les périodes d'inactivité sans solde, liées au travail à temps alterné dans
le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou les périodes
d'inactivité relevant d'un congé parental pris sous forme de temps alterné, sous
réserve qu'elles ne donnent pas lieu à prestations dans le régime ou à
cotisations dans un autre régime ;
-q) Les périodes de congé de paternité mentionné à l'article L. 122-25-4 du code
-du travail.
+n) Les périodes de préretraite indemnisées par le Fonds national de l'emploi
+;
+
+o) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en
+application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du
+code du travail, si ces périodes de chômage sont indemnisées au titre de la
+rupture d'un contrat de travail de navigant ayant fait l'objet de cotisations à
+la caisse.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-14.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-14.md
index 64314fd7..3751e654 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-14.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-14.md
@@ -1,71 +1,108 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006845220
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R14AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845220.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2013-01-02
+Identifiant: LEGIARTI000024795175
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795175.xml
---
###### Article R426-14
-Les services mentionnés aux a, c et l de l'article R. 426-13 ne sont pris en
-compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été
-acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes.
+I. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes
+cotisées les périodes suivantes :
-Les services mentionnés aux f, h, i, j et o de l'article R. 426-13 ne peuvent
-être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque
-année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7
-et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10, assise sur le
-premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à
-l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de
-contrôle.
+a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont
+pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10
+ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites
+périodes. Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes
+à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la
+totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les
+services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de
+l'article R. 426-13, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans
+l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations
+qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R.
+426-8 et R. 426-10, sur ce salaire et, d'autre part, les cotisations
+effectivement versées ;
-Les services mentionnés aux m et n de l'article R. 426-13 sont pris en compte
-pour la durée de versement des prestations moyennant le versement par
-l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, de la double cotisation
-(affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8
-et des cotisations prévues à l'article R. 426-10 assises sur les prestations
-brutes perçues ou sur le dernier salaire annuel brut d'activité, au choix de
-l'intéressé.
+b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en
+compte que si l'intéressé s'acquitte des cotisations prévues aux articles R.
+426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les prestations brutes
+perçues. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes
+à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la
+totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où
+l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services,
+correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues
+correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la
+période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été
+versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10,
+sur les prestations brutes moyennes et, d'autre part, les cotisations
+effectivement versées.
-Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le
-commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du
-bénéficiaire des prestations servies par elle, les services mentionnés au m sont
-pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un
-salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant
-des cotisations versées par l'UNEDIC par le taux des cotisations (affiliés et
-employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10.
-Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement des
-prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité,
-moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations (affiliés et employeurs)
-résultant des mêmes articles, assises sur le salaire annuel brut d'activité
-déduction faite du salaire recomposé.
+II. - Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la
+retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes :
-Les services mentionnés aux b et k de l'article précédent ne peuvent être pris
-en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations
-prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services
-accomplis après le 31 décembre 1945.
+a) Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à
+compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité du
+salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient
+accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13,
+lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période
+;
-Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la
-durée des versements des prestations moyennant le versement par l'intéressé,
-pour chaque période à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs)
-définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10, assises sur les prestations brutes
-perçues.
+b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à
+compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité des
+prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait
+versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire
+inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, lorsque le versement
+de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;
-Les services mentionnés aux e, p et q de l'article R. 426-13 sont pris en compte
-pour leur durée pour l'application de l'article R. 426-11. Moyennant le
-versement par l'intéressé de la double cotisation (affiliés et employeurs)
-définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10 assise sur le dernier salaire annuel
-brut précédant ces périodes, ils seront pris en compte pour l'application de
-l'article R. 426-16-1.
+c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, moyennant le
+versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, des cotisations définies
+aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le premier
+salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire
+a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
-Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats
-de droits mentionnés au cinquième alinéa du présent article, lorsque les années
-de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er
-janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels
-déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations
-correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice corrigé de
-variation des salaires défini au point b de l'article R. 426-5 et celui de
-l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette.
+d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, moyennant le versement
+par l'intéressé de cotisations de rachat assurant la neutralité actuarielle de
+l'opération pour le régime, au regard du supplément de pension apporté par le
+rachat, selon une formule fixée par le conseil d'administration de la caisse
+;
+
+e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, moyennant le
+versement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R. 426-6, R.
+426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le dernier salaire annuel brut
+précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période
+inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
+
+f) Les services mentionnés aux n et o de l'article R. 426-13 moyennant le
+versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, des cotisations
+définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les
+prestations brutes perçues ou sur le salaire annuel brut d'activité précédent,
+au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période
+inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'établissement
+mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail verse des cotisations pour la
+retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par lui, les
+services mentionnés au o sont pris en compte, pour la durée de versement des
+prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite
+durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet établissement par
+le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R.
+426-10. Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement
+des prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité,
+moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R.
+426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, résultant des mêmes articles, assises
+sur le salaire annuel brut d'activité déduction faite du salaire recomposé.
+Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est
+annualisé.
+
+III. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes
+validées :
+
+1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ;
+
+2° Les services mentionnés aux e, f, k, l et m de l'article R. 426-13.
+
+IV. - Les versements correspondant aux périodes rachetées en application du II
+sont affectés d'un coefficient d'âge qui dépend de l'âge de l'assuré.
+
+Les versements de ces cotisations doivent s'effectuer dans des conditions
+garantissant la neutralité actuarielle.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-2.md
index dc4751fb..02d6d881 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-2.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-2.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-07-01
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006845224
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15CXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845224.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2013-01-02
+Identifiant: LEGIARTI000024795179
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795179.xml
---
###### Article R426-15-2
@@ -38,8 +37,12 @@ définitive à l'exercice de la profession, l'ouverture du droit à pension peut
prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l'une
et l'autre des deux conditions suivantes :
-- avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
+- avoir atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11 ;
- avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent
-chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'ouverture du
-droit.
+chapitre à une date antérieure au moins égale, à la date d'ouverture du droit, à
+la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11.
+
+Pour l'application du présent article, la pension est, par dérogation aux
+dispositions de l'article R. 426-11, liquidée sans décote et la cessation de
+l'activité de navigant doit être liée à la survenance de l'inaptitude.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-3.md
index a14822f6..0c912826 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-3.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-3.md
@@ -1,18 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-07-01
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006845226
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15DXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845226.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000024795183
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795183.xml
---
###### Article R426-15-3
-Le droit à pension est ouvert, sans coefficient d'anticipation, à l'expiration
-des durées de versement des allocations d'assurance mentionnées à l'article L.
-351-3 du code du travail pour tout affilié licencié alors que son contrat de
-travail était un contrat de navigant. Ces dispositions s'entendent si
-l'intéressé a plus de cinquante ans et plus de 5 400 jours validés conformément
-à l'article R. 426-13.
+Le droit à pension est ouvert, sans décote, à l'expiration des durées de
+versement des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code
+du travail pour tout affilié licencié en application de l'article L. 1233-3 du
+code du travail à l'exclusion de la rupture de contrat résultant des
+dispositions des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 du code des transports alors
+que son contrat de travail était un contrat de navigant. Ces dispositions
+s'entendent si l'intéressé a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R.
+426-11 et la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11 validés
+conformément à l'article R. 426-13.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md
index 97b42ffc..400cc583 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006845231
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R16BXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845231.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2013-01-02
+Identifiant: LEGIARTI000024795195
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795195.xml
---
###### Article R426-16-1
@@ -14,12 +13,13 @@ La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière d
au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen
indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5.
-Ce salaire est divisé en deux tranches conformément au e de l'article R. 426-5.
-A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée définie à l'article
-R. 426-13, dans la limite de vingt-cinq, un taux de pension égal à 1,85 % pour
-la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme obtenue est
-multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable à la date
-de liquidation de la pension.
+Ce salaire est divisé en deux tranches conformément à l'article R. 426-16-1-1. A
+chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie
+à l'article R. 426-13, dans la limite d'une durée, un taux de pension égal à
+1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme
+obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable
+à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur "a"
+prévue au d de l'article R. 426-5 divisée par 360.
Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de
0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en
@@ -27,8 +27,12 @@ vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25.
Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint
le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au
-plus tôt au cinquantième anniversaire, et soixante ans, la pension mensuelle est
-assortie d'une majoration dans les conditions suivantes :
+plus tôt à l'âge mentionné au 1° du A du II de l'article R. 426-11, et l'âge
+mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension
+mensuelle est assortie d'une majoration si l'affilié remplit les conditions
+prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions
+prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17 dans les
+conditions suivantes :
- pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire
d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du
@@ -47,4 +51,9 @@ présent article ;
- pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
-limite de vingt-cinq.
+limite de vingt-cinq.
+
+La majoration prévue aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont
+la pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui
+ne respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R.
+426-11.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-2.md
index 8bdcacd8..f4e59bf7 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-2.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-2.md
@@ -1,41 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-07-01
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006845233
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R16CXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845233.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000024795201
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795201.xml
---
###### Article R426-16-2
-Les pensions sont revalorisées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque
-année.
-
-Le taux de revalorisation appliqué à titre provisionnel au 1er janvier est égal
-à la moitié du taux annuel pratiqué au 1er juillet précédent.
-
-Le taux de revalorisation annuel appliqué au 1er juillet est déterminé par les
-formules ci-dessous :
-
-a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est
-égal à :
-
-(formule non reproduite).
-
-Le conseil d'administration peut faire varier ce taux dans un intervalle E de
-plus ou moins 0,5 p. 100 ;
-
-b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux de revalorisation en pourcentage
-est égal à :
-
-(formule non reproduite).
-
-Dans ces formules :
-
-Ic représente le pourcentage de variation des prix à la consommation hors tabac
-France entière publié par l'I.N.S.E.E. pour les douze mois de l'année précédente
-;
-
-N est la valeur définie au f de l'article R. 426-5.
+Les pensions sont revalorisées au 1er janvier de chaque année du pourcentage de
+variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière,
+publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques
+afférent au mois de novembre de l'année précédente et ce même indice afférent au
+mois de novembre de la pénultième année.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-17.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-17.md
index ae8d25e2..77b2b5be 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-17.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-17.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-07-01
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006845235
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R17AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845235.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2013-01-02
+Identifiant: LEGIARTI000024795208
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795208.xml
---
###### Article R426-17
@@ -13,20 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845235.xml
En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident
aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue
imputable au service aérien, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul
-de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est fixé à
-vingt-cinq quelle que soit l'ancienneté effective. Toutefois, il ne peut en
-aucun cas être supérieur au nombre maximal d'annuités que l'intéressé aurait pu
-totaliser s'il avait cotisé jusqu'à l'âge de soixante ans, ou jusqu'à l'âge
-atteint à la date de l'accident si celui-ci est postérieur au soixantième
-anniversaire.
+de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au
+nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à
+l'âge prévu à l'article R. 426-12 ou, s'il est postérieur, jusqu'à l'âge atteint
+à la date de l'accident, sans que cette opération ne conduise à excéder, dans
+l'un et l'autre cas, vingt-cinq annuités. Par dérogation aux dispositions de
+l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.
En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un
accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien,
le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités
acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le
nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre
-vingt-cinq annuités et celles acquises au titre de l'article R. 426-13, sans
-pouvoir excéder la moitié de la différence entre soixante ans et l'âge atteint
-lors de l'inaptitude définitive. En cas d'abandon de la profession pour des
-raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été
-demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité.
+vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises au titre de l'article R. 426-13,
+sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge prévu à l'article R.
+426-12 et l'âge atteint lors du constat de l'inaptitude définitive. En cas
+d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité
+au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation
+d'activité. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension
+est liquidée sans décote.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md
index 84da5192..b5ced96f 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md
@@ -1,83 +1,115 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006845241
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R19AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845241.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2013-01-02
+Identifiant: LEGIARTI000024795213
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795213.xml
---
###### Article R426-19
-1. En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours
-de jouissance ou d'un droit à pension différé, le conjoint survivant apte à
-recevoir et chacun de ses enfants à charge ont droit à une pension.
+I.-En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours
+de jouissance ou d'un droit à pension différée, le conjoint survivant apte à
+recevoir et chacun des enfants de l'affilié, à charge au sens de l'article R.
+426-20 du présent code, ont respectivement droit à pension de réversion et
+pension d'orphelin dans les conditions précisées au présent article.
-a) La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est
-égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé à de 60 %.
+II.-La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est
+égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé à 60 %.
-b) La pension au profit de chacun des enfants à charge est égale à 12 % de la
-pension de l'affilié.
+Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de
+jouissance, l'ouverture du droit à pension de réversion est immédiate.
-Toutefois, le total des pensions ainsi allouées ne peut dépasser 100 % de la
-pension de l'affilié. S'il y a excédent, il est procédé à une réduction
-temporaire des pensions des orphelins.
-
-S'il n'y a pas ou s'il n'y a plus de conjoint apte à recevoir, la pension de
-réversion mentionnée au a) ci-dessus est attribuée aux enfants à charge à titre
-de pension temporaire, la pension visée au premier alinéa du b) ci-dessus étant
-maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
-
-2. Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de
-jouissance, l'ouverture du droit à la pension de réversion est immédiate.
-
-Si l'affilié décédé était titulaire d'un droit à pension différée et si la
-condition de quinze annuités de services valables pour la retraite est remplie,
-l'ouverture du droit à la pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à
-laquelle il aurait atteint l'âge d'ouverture du droit à sa pension. Toutefois,
-l'ouverture du droit à la pension ne peut être postérieure au cinquantième
-anniversaire du conjoint survivant. Cette entrée en jouissance est immédiate
-s'il y a au moins un enfant à charge.
-
-Si la condition de quinze annuités valables pour la retraite n'est pas remplie,
-l'ouverture du droit à la pension de réversion est ajournée jusqu'à ce que le
-conjoint survivant soit âgé de cinquante-cinq ans sauf s'il y a deux enfants à
-charge.
+Dans les autres cas, l'ouverture du droit à pension de réversion est ajournée
+jusqu'à la date à laquelle l'affilié aurait atteint l'âge mentionné à l'article
+R. 426-12. Cette ouverture du droit est immédiate si l'affilié décédé avait au
+moins un enfant à charge à la date de son décès.
L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date
-d'ouverture du droit, à condition que la demande soit formulée par le
-bénéficiaire de la pension, dans un délai de six mois suivant la date
+d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ait fait
+parvenir sa demande écrite à la caisse dans un délai de six mois suivant la date
d'ouverture du droit.
-3. La pension de l'affilié, servant à déterminer la pension de réversion et les
-pensions temporaires visées ci-dessus, est celle qui est définie aux premier,
-deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu,
-compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17.
+La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion visée
+ci-dessus est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas
+de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de
+l'article R. 426-17.
-Si l'affilié décédé n'avait pas atteint l'âge de soixante ans au moment de son
-décès et tant que le conjoint survivant n'aura pas atteint le même âge, la
+Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de
+jouissance assortie d'une majoration et n'avait pas atteint l'âge mentionné à
+l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la
pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie
d'une majoration dans les conditions suivantes :
-- si le conjoint survivant bénéficie des prestations d'un régime légal
+1° Si le conjoint survivant bénéficie des prestations d'un régime légal
obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n°
99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle,
la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq ;
-- si le conjoint survivant entre dans le champ d'application de la loi du 27
-juillet 1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant
+2° Si le conjoint survivant entre dans le champ d'application de la loi du 27
+juillet 1999 mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant
d'une part 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité
-sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et d'autre
-part 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux
-deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ;
+sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et,
+d'autre part, 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée
+conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ;
-- si le conjoint survivant n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
+3° Si le conjoint survivant n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la
majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des
cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq.
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la
-date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint son soixantième anniversaire.
+date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L.
+161-17-2 du code de la sécurité sociale.
+
+III.-La pension d'orphelin au profit de chacun des enfants à charge est égale à
+12 % de la pension de l'affilié. Le taux est porté à 50 % au profit de chacun
+des orphelins de père et de mère, de moins de 21 ans, et sans limite d'âge au
+profit de l'enfant handicapé tel que défini à l'article R. 426-20.
+
+L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance
+de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition
+que le bénéficiaire de la pension ou son représentant légal ait fait parvenir sa
+demande écrite à la caisse, dans un délai de six mois suivant la date
+d'ouverture du droit.
+
+La pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin visée
+ci-dessus est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas
+de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de
+l'article R. 426-17.
+
+Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de
+jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge mentionné à
+l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la
+pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin est assortie
+d'une majoration dans les conditions suivantes :
+
+1° Si l'orphelin bénéficie des prestations d'un régime légal obligatoire
+d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi du 27 juillet
+1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est
+d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la
+sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq
+;
+
+2° Si l'orphelin entre dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999
+mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 %
+du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur,
+par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et d'autre part 5 % de la
+pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux deux premiers
+alinéas de l'article R. 426-16-1 ;
+
+3° Si l'orphelin n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration
+est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la
+sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de
+vingt-cinq.
+
+Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la
+date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L.
+161-17-2 du code de la sécurité sociale.
+
+IV.-Le total des pensions de réversion et d'orphelins allouées ne peut dépasser
+100 % de la pension de l'affilié. S'il y a excédent, la pension allouée à chacun
+des ayants droit est réduite proportionnellement.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-20.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-20.md
index 9e63ec4b..5935aaf3 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-20.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-20.md
@@ -1,25 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-07-01
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006845242
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R20AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845242.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000024795225
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795225.xml
---
###### Article R426-20
Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du présent code les
-enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement
-établie, les enfants adoptés ainsi que les enfants à la charge de l'affilié
-décédé lorsque seule une filiation directe en a interdit l'adoption, s'ils sont
-âgés de moins de vingt et un ans et s'ils n'exercent pas une activité rémunérée,
-sauf si cette dernière leur procure un salaire inférieur au salaire servant de
-base de calcul aux allocations familiales.
+enfants âgés de moins de vingt et un ans dont la filiation est légalement
+établie en application du titre VII du livre Ier du code civil ou résulte d'une
+adoption plénière, s'ils n'exercent pas une activité rémunérée sauf si celle-ci
+leur procure un salaire inférieur au salaire servant de base au calcul des
+allocations familiales.
Sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire,
les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité
-de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité au
-jour du décès de l'affilié ou avant leur vingt et unième anniversaire si
-celui-ci est postérieur au décès de l'affilié.
+de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité
+avant leur vingt et unième anniversaire ou avant leur vingt-cinquième
+anniversaire s'ils poursuivaient des études secondaires ou supérieures.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-21.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-21.md
index 82db822d..16ee69cd 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-21.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-21.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-07-01
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006845243
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R21AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845243.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2021-12-16
+Identifiant: LEGIARTI000024795228
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795228.xml
---
###### Article R426-21
-Le bénéfice des dispositions de l'article R. 426-19 est reconnu aux enfants
-adoptés sous réserve que la cessation des fonctions de l'affilié soit
-postérieure à l'acte d'adoption et, dans ce cas, les conditions d'antériorité
-prévues à l'article R. 426-22 pour le mariage sont exigées au regard de l'acte
-ou du jugement.
+Le conjoint est inapte à recevoir en cas de remariage.
+
+Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il existe un conjoint survivant
+et un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion
+est répartie entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés, au
+prorata de la durée respective de chaque mariage.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-24.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-24.md
index 328ea29c..f740c781 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-24.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-07-01
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006845247
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R24AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845247.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000024795233
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795233.xml
---
###### Article R426-24
@@ -13,18 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845247.xml
Les pensions de retraite sont servies mensuellement et à terme échu.
Le conseil d'administration fixe les montants de la pension en deçà desquels le
-versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.
+versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement sous réserve
+des dispositions du troisième alinéa.
-Lorsque le montant de la pension doit donner lieu à un versement annuel, le
-bénéficiaire peut recevoir sur sa demande, et au plus tôt à l'âge d'ouverture
-des droits, un capital égal au montant des doubles cotisations versées chaque
-année et indexées par le rapport entre l'indice de variation des salaires
-applicable au cours de l'année de la liquidation et l'indice de variation des
-salaires en vigueur au cours de l'année de versement de ces cotisations. Lorsque
-l'affilié décède avant d'avoir perçu le capital ou la pension annuelle prévus
-aux deux alinéas précédents, son conjoint apte à recevoir reçoit sur sa demande
-un capital ou une pension annuelle au plus tôt à la date à laquelle l'affilié
-décédé aurait atteint l'âge d'ouverture de ses droits à pension. A défaut de
-conjoint apte à recevoir, ce versement est effectué au profit des enfants qui, à
-la date d'ouverture des droits à pension, rempliraient les conditions fixées par
-l'article R. 426-20 pour être considérés comme à charge.
+Lorsque le montant mensuel de la pension es inférieur à 2 % du plafond mensuel
+de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du
+code de la sécurité sociale à la date de l'ouverture possible du droit à
+pension, il est versé, en lieu et place de la liquidation des droits sous la
+forme d'une pension mensuelle, un capital unique égal au produit du montant des
+droits théoriques annuels et d'un coefficient fixé par le conseil
+d'administration en fonction de l'âge du bénéficiaire à la date d'effet de la
+liquidation des droits.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-27.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-27.md
index ed0c821b..99606662 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-27.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-27.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-01
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006845254
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R27AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845254.xml
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000024795242
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795242.xml
---
###### Article R426-27
@@ -17,29 +16,9 @@ l'aéronautique civile sont suivies dans trois sections financièrement autonome
a) Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par
le présent chapitre, à l'exception de celles visées aux b et c ci-dessous ;
-b) Section dite Fonds spécial, chargée de suivre les opérations prévues par le
-dernier alinéa des articles R. 426-16-1 et R. 426-19 3 ainsi que par l'article
-R. 426-17 y compris les prestations de retraite ou les pensions de réversion et
-d'orphelins versées entre la liquidation des droits conformément à cet article
-R. 426-17 et l'âge normal d'entrée en jouissance de la retraite ;
+b) Section dite Fonds de majoration, chargée de suivre les opérations prévues
+par le quatrième alinéa de l'article R. 426-16-1, le sixième alinéa du II et le
+quatrième alinéa du III de l'article R. 426-19 ;
c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-5
-et L. 424-6 ;
-
-d) Il est procédé, au 31 décembre de chaque année, au reversement sur le fonds
-de retraite des excédents éventuels de chacun des deux autres fonds, constatés
-au-delà des plus élevées des valeurs suivantes :
-
-Fonds spécial :
-
-137 204 115,51 euros ;
-
-Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier
-bilan approuvé.
-
-Fonds d'assurance :
-
-30 489 803,45 euros ;
-
-Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan
-approuvé.
+et L. 424-6 ;