diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_1/article_r426-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_1/article_r426-5.md index c7a41df7..6a5baf4e 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_1/article_r426-5.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_1/article_r426-5.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845193 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R05AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845193.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2021-05-13 +Identifiant: LEGIARTI000024795119 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795119.xml --- ###### Article R426-5 @@ -30,7 +29,7 @@ sociale en vigueur.
Les salaires bruts réels et les salaires bruts fictifs éventuellement majorés prévus à l'alinéa précédent sont plafonnés à la limite supérieure de la deuxième -tranche définie au e du présent article.
+tranche définie à l'article R. 426-16-1-1.
b) Indice de variation des salaires
@@ -77,6 +76,18 @@ celui appliqué en 2006, revalorisé chaque année du taux de revalorisation ann des pensions appliqué au 1er juillet de l'année précédente, conformément aux dispositions de l'article R. 426-16-2.
+Au 1er janvier 2012, l'indice corrigé de variation des salaires est obtenu en +revalorisant celui appliqué en 2011 du taux de revalorisation annuel des +pensions appliqué au 1er juillet 2011, en application de l'article R. 426-16-2, +majoré de 25 %.
+ +A compter du 1er janvier 2013, l'indice corrigé de variation des salaires est +obtenu en revalorisant celui appliqué l'année précédente du pourcentage de +variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, +publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques +afférent au mois de novembre de la pénultième année et ce même indice afférent +au mois de novembre de l'année précédente.
+ c) Salaire moyen indexé de carrière
Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le @@ -100,21 +111,21 @@ entre vingt-cinq ans et la durée des services de guerre.
Le salaire moyen indexé ainsi obtenu constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé.
-d) Salaire moyen indexé majoré
+d) Salaire moyen indexé majoré.
Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées :
-- à titre onéreux ;
+-à titre onéreux ;
-- à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au f de l'article +-à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au f de l'article R. 426-13 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de -quinze ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire -mentionnées aux a, b et c de l'article R. 426-13 ;
+vingt ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire +mentionnés aux a et c de l'article R. 426-13 ;
-- à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au g -de l'article R. 426-13.
+-à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au e de +l'article R. 426-13.
Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir été précédés et suivis de services civils.
@@ -122,60 +133,130 @@ Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule suivante :
-(formule non reproduite voir JORF 1er juillet 1995 p. 9869 et p. 9870).
+Vous pouvez consulter la formule :
-e) Tranches de salaires
+http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & +dateJO = 20111113 & numTexte = 7 & pageDebut = 19050 & pageFin = 19056
-Jusqu'au 1er janvier 2005 pour l'application du présent chapitre, le salaire -annuel est divisé en deux tranches pour l'année de base 1962. Les limites des -tranches de salaires retenues sont les suivantes :
+Dans laquelle :
-Première tranche de 0 à 5 854,04 euros ;
+SMIM représente le salaire moyen indexé majoré annuel ;
-Deuxième tranche de 5 854,04 à 13 171,60 euros ;
+SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ;
-Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier par l'indice corrigé de -variation des salaires défini au point b du présent article.
+NJV, les périodes décomptées en jours précédées et suivies de services civils et +validées au titre des e et f de l'article R. 426-13, à raison d'un nombre +maximal de 360 jours par annuité ;
-A compter du 1er janvier 2005, pour l'application du présent chapitre, le -salaire annuel est divisé en deux tranches :
+∑ SIC la somme des salaires indexés de carrière ;
-- la limite supérieure de la première tranche et inférieure de la deuxième -tranche est fixée à :
+" a " est égal à :
-2,6 fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale -mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour -l'exercice 2005 ;
+-pour les pensions prenant effet en 2012, à la valeur la plus faible entre le +nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au +sens de l'article R. 426-14, et 9 360 ;
-2,9 fois le plafond pour l'exercice 2006,
+-pour les pensions prenant effet en 2013, à la valeur la plus faible entre le +nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au +sens de l'article R. 426-14, et 9 720 ;
-3,2 fois le plafond pour l'exercice 2007,
+-pour les pensions prenant effet en 2014, à la valeur la plus faible entre le +nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au +sens de l'article R. 426-14, et 10 080 ;
-3,5 fois le plafond à partir de l'exercice 2008 ;
+-pour les pensions prenant effet en 2015, à la valeur la plus faible entre le +nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au +sens de l'article R. 426-14, et 10 440 ;
-- la limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le -plafond.
+-pour les pensions prenant effet en 2016, à la valeur la plus faible entre le +nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au +sens de l'article R. 426-14, et 10 800 ;
-f) Valeur du fonds de retraite.
+-pour les pensions prenant effet en 2017, à la valeur la plus faible entre le +nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au +sens de l'article R. 426-14, et 11 160 ;
-La valeur du fonds de retraite est exprimée par N, en nombre d'années.
+-pour les pensions prenant effet en 2018, à la valeur la plus faible entre le +nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au +sens de l'article R. 426-14, et 11 520 ;
-La caisse calcule chaque année la valeur N, égale au solde du fonds de retraite -au 31 décembre de l'année précédente, après les reversements prévus à l'article -R 426-27, divisé par le montant des prestations servies au titre de ce fonds au -cours du dernier exercice.
+-pour les pensions prenant effet en 2019, à la valeur la plus faible entre le +nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au +sens de l'article R. 426-14, et 11 880 ;
-Les valeurs de N seront arrondies au quart d'année le plus proche sur décision -du conseil d'administration.
+-pour les pensions prenant effet en 2020, à la valeur la plus faible entre le +nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au +sens de l'article R. 426-14, et 12 240 ;
-En cas de modification des règles comptables ou fiscales servant de base à -l'établissement de la valeur au 31 décembre du fonds de retraite, il est procédé -pour l'année où survient cette modification au calcul de :
+-pour les pensions prenant effet en 2021, à la valeur la plus faible entre le +nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au +sens de l'article R. 426-14, et 12 600 ;
-- la valeur N selon les anciennes règles, d'une part (N 0) ;
+-pour les pensions prenant effet en 2022, à la valeur la plus faible entre le +nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au +sens de l'article R. 426-14, et 12 960 ;
-- la valeur N selon les nouvelles règles, d'autre part (N 1).
+-pour les pensions prenant effet en 2023, à la valeur la plus faible entre le +nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au +sens de l'article R. 426-14, et 13 320 ;
-Le ratio k = N 1/N 0 appelé coefficient de raccordement s'applique alors à -l'ensemble des valeurs absolues N utilisées, afin de neutraliser les effets de -ces modifications techniques. +-pour les pensions prenant effet en 2024, à la valeur la plus faible entre le +nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au +sens de l'article R. 426-14, et 13 680 ;
+ +-pour les pensions prenant effet en 2025, à la valeur la plus faible entre le +nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au +sens de l'article R. 426-14, et 14 040 ;
+ +-pour les pensions prenant effet en 2026, à la valeur la plus faible entre le +nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au +sens de l'article R. 426-14, et 14 400 ;
+ +-pour les pensions prenant effet à compter de l'exercice 2027, au nombre de +jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de +l'article R. 426-14.
+ +TV est déterminé par l'application de la formule suivante, sans que sa valeur +puisse excéder 1 :
+ +TV = 0,4.
+ +
Vous pouvez consulter la formule :
+ +http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & +dateJO = 20111113 & numTexte = 7 & pageDebut = 19050 & pageFin = 19056
+ +
Dans lequel TT est le temps total validé en jours, à titre +onéreux, et b prend les valeurs suivantes selon l'année où la pension prend +effet :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ANNÉES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

À COMPTER de 2021


b =

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

0,02
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-10.md index f032dac3..57ef2ef0 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-10.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-10.md @@ -1,27 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1984-07-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845204 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R10AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845204.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2013-01-02 +Identifiant: LEGIARTI000024795147 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795147.xml --- ###### Article R426-10 -Les charges afférentes aux opérations mentionnées aux b et c de l'article R. -426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes assises sur le salaire brut -plafonné défini à l'article R. 426-5 dont les taux respectifs sont fixés par -décision du conseil d'administration de la caisse de retraite.
+Les charges afférentes aux opérations mentionnées au b de l'article R. 426-27 +sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut +plafonné défini au a de l'article R. 426-5, dans la limite du plafond annuel +mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour +moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est +fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 30 juin par une +décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris +entre 0,68 % et 1,08 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la +caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,88 %.
-Si la somme des taux de ces cotisations est inférieure ou égale à 3 % du salaire -brut plafonné, les cotisations sont supportées pour les deux tiers par les -employeurs et pour un tiers par les affiliés.
- -Si la somme de ces taux est comprise entre 3 et 4 %, la contribution des -employeurs est limitée à 2 %, l'excédent de contribution étant à la charge -intégrale des affiliés.
- -Si la somme de ces taux dépasse 4 %, la fraction excédentaire est supportée pour -les deux tiers par les employeurs et pour un tiers par les affiliés. +Les charges afférentes aux opérations mentionnées au c de l'article R. 426-27 +sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut +plafonné défini à l'article R. 426-5, supportées pour moitié par les employeurs +et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil +d'administration de la caisse avant le 30 juin par une décision motivée tenant +compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,10 % et 0,50 %. A +défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce +délai, le taux est égal à 0,30 %. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-8.md index 1b1cf552..c86da928 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-8.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_2/article_r426-8.md @@ -1,23 +1,38 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845199 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R08AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845199.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2021-05-13 +Identifiant: LEGIARTI000024795139 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795139.xml --- ###### Article R426-8 Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à -concurrence d'un taux d'appel exprimé en pourcentage qui est fonction de la -valeur du fonds de retraite. Cette valeur est exprimée par N en nombre -d'années.
+concurrence d'un taux d'appel fixé à :
-Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er -janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N de l'avant-dernier -exercice, selon la formule 125 - 4 N + E.
+1° 101 % pour l'exercice 2012 ;
-Le conseil d'administration attribue à E une valeur comprise entre - 1,5 et + -1,5. +2° 102 % pour l'exercice 2013 ;
+ +3° 103 % pour l'exercice 2014 ;
+ +4° 104 % pour l'exercice 2015 ;
+ +5° 105 % à compter de l'exercice 2016.
+ +A compter de l'exercice 2016, le conseil d'administration de la Caisse de +retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile examine +chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du fonds mentionné au a de +l'article R. 426-27 à l'horizon de trente ans, estimé en application de +l'article R. 426-27-2. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le +montant prévisionnel des prestations mentionnées au a de l'article R. 426-27, à +cette date, le taux d'appel des cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. +426-7 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil +d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite +d'un taux de 0,5 %. La mise en œuvre des dispositions du présent alinéa ne peut +conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.
+ +Les taux de cotisation obtenus, après application du taux d'appel, sont arrondis +à deux décimales, au centième le plus proche. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-11.md index 13516d96..e8b77204 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-11.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-11.md @@ -1,17 +1,63 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000023049284 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/04/92/LEGIARTI000023049284.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2021-12-16 +Identifiant: LEGIARTI000024795153 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795153.xml --- ###### Article R426-11 -Cette pension est dite à taux plein si l'affilié compte un nombre déterminé -d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils -sont définis à l'article R. 426-13.
+I.-Une pension de retraite est servie à l'affilié qui demande la liquidation de +ses droits à pension, dans les conditions précisées aux articles suivants, dès +lors qu'il réunit cumulativement à la date d'effet de la pension les conditions +suivantes :
-Lorsque l'intéressé compte moins que ce nombre d'annuités au titre de services -valables pour la retraite, il a droit à une pension proportionnelle. +1° Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
+ +2° Justifier de vingt annuités acquises au titre des services valables pour la +retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13. Cette condition n'est +pas requise lorsque l'assuré a atteint l'âge prévu à l'article R. 426-12.
+ +II.-A.-La pension est dite à taux plein si l'affilié réunit cumulativement à la +date d'effet de la pension les conditions suivantes :
+ +1° Avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou justifier de trente annuités +acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont +définis à l'article R. 426-13 ;
+ +2° La somme de l'âge et du nombre d'annuités acquises au titre des services +valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, est +supérieure ou égale à 80.
+ +Lorsque l'affilié ne remplit pas les conditions de liquidation des droits à +pension à taux plein, il est appliqué à la pension une décote égale à 5 % par +année manquante, dans les conditions suivantes :
+ +a) Si l'affilié est âgé de moins de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la +pension, le nombre d'années manquantes est déterminé en prenant la plus grande +valeur entre, d'une part, le nombre de jours séparant l'âge de prise d'effet de +la pension de l'âge mentionné au 1° et, d'autre part, le nombre de jours +séparant le nombre de jours acquis au titre des services valables pour la +retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, à la date d'effet de la +pension, de la durée mentionnée au 1°, exprimée en jours, cette valeur étant +ensuite divisée par 360 et arrondie à la seconde décimale inférieure ;
+ +b) Si l'affilié est âgé de cinquante-cinq ans ou plus à la date d'effet de la +pension, le nombre d'années manquantes est déterminé par la différence entre, +d'une part, la somme prévue au 2°, exprimée en jours, et, d'autre part, la somme +du nombre d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite +tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13 et de son âge, exprimé en jours, +à la date d'effet de la pension, cette différence étant ensuite divisée par 360 +et arrondie à la seconde décimale inférieure.
+ +B.-A compter du 1er janvier 2022, la pension est dite à taux plein si l'affilié +justifie, à la date d'effet de la pension, d'au moins trente annuités acquises +au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à +l'article R. 426-13.
+ +Lorsque l'affilié n'atteint pas cette durée, il est appliqué à la pension une +décote égale à 5 % par annuité manquante. Le nombre d'annuités manquantes est +égal à la différence entre le nombre d'annuités mentionné au précédent alinéa et +le nombre de jours validés, au sens de l'article R. 426-13, divisé par 360. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-13.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-13.md index 6b018b99..0efb8b57 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-13.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-13.md @@ -1,94 +1,89 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845215 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R13AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845215.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2020-12-03 +Identifiant: LEGIARTI000024795163 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795163.xml --- ###### Article R426-13 -Sont considérées comme valables pour la retraite :
+Sont considérées comme valables pour la retraite les périodes suivantes, +exprimées en jours, dans la limite de 360 jours pour une année complète :
a) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant postérieurement à la date d'application du régime ;
-b) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant -antérieurement à la date d'application du régime ;
+b) La moitié de la durée des services ayant donné lieu à la majoration de +cotisation dans les conditions prévues à l'article R. 426-9 ;
c) Les périodes d'incapacité médicale temporaire ayant donné lieu au paiement de -tout ou partie du salaire dans les cas prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2 -;
+tout ou partie du salaire dans les cas prévus aux articles L. 6526-1 et L. +6526-2 du code des transports ;
d) Les périodes d'incapacité médicale temporaire, au-delà de celles visées au c, ayant donné lieu au versement de prestations servies par un régime de prévoyance à adhésion obligatoire ;
-e) Les périodes d'inaptitude temporaire sans solde liées à la maternité dans le -cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant ;
+e) Dans la limite de la moitié des services civils, la durée des services de +guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées, sous +réserve que ces services n'aient pas été validés dans un autre régime visé aux +articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale ; les services de +guerre dits " assimilés " sont constatés par le conseil d'administration en +application des dispositions législatives et réglementaires applicables au +régime général de la sécurité sociale ;
f) La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises -si les intéressés justifient par ailleurs de quinze ans de services visés aux a, -b, c, et d ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans -un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 731-1 du code de la +si les intéressés justifient par ailleurs de vingt ans de services visés aux a, +c et d ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un +autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale ;
-g) Dans la limite de la moitié des services civils, la durée des services de -guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées sous réserve -que ces services n'aient pas été validés dans un autre régime visé au f ; les -services de guerre dits "assimilés" sont constatés par le conseil -d'administration en application des dispositions législatives et réglementaires -applicables au régime général de la sécurité sociale ;
- -h) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de +g) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux visés au f, par les personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension ;
-i) Les périodes d'interruption involontaire pour événements de guerre antérieurs -au 1er juin 1946 en ce qui concerne les affiliés qui, avant ces événements, -remplissaient les conditions prévues à l'article R. 426-1, sous réserve qu'ils -aient repris par la suite une activité professionnelle de navigant ;
+h) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension +dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code +de la sécurité sociale, certaines périodes de suspension de l'activité de +navigant déterminées parmi les périodes de suspension prévues par le code du +travail, les conventions collectives et les réglementations particulières +applicables aux personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile. Un +arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de +l'aviation civile établit la liste de ces périodes après avis du conseil +d'administration de la caisse de retraite ;
-j) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation +i) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération ;
-k) La durée des services civils effectués en qualité de navigant avant le 27 -avril 1951 par le personnel navigant en congé du personnel navigant de l'armée -de l'air ou de l'aéronavale et par le personnel dégagé des cadres de l'armée au -titre de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946 ;
+j) Dans la limite de douze trimestres de quatre-vingt-dix jours, les trimestres +d'études qui peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime général, en +application de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la +limite de la durée requise pour l'obtention d'une retraite sans décote ;
-l) Outre les périodes de services civils mentionnés au b, la moitié de la durée -des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions -prévues à l'article R. 426-9 ;
- -m) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en -application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, si le -contrat de travail précédent était un contrat de navigant ayant entraîné -versement des cotisations à la caisse ;
- -n) Les périodes de préretraite indemnisées par le Fonds national de l'emploi +k) Les périodes de congé maternité mentionné à l'article L. 1225-17 et suivants +du code du travail ainsi que les périodes d'inaptitude temporaire liées à la +grossesse dans le cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant ;
-o) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension -dans un autre régime de retraite visé au f ci-dessus, certaines périodes de -suspension de l'activité de navigant déterminées parmi les périodes de -suspension prévues par le code du travail, les conventions collectives et les -réglementations particulières applicables aux personnels navigants -professionnels de l'aéronautique civile. Un arrêté conjoint des ministres -chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'aviation civile établit la -liste de ces périodes après avis du conseil d'administration de la caisse de -retraite ;
+l) Les périodes de congé de paternité mentionné à l'article L. 1225-35 du code +du travail ;
-p) Les périodes d'inactivité sans solde, liées au travail à temps alterné dans +m) Les périodes d'inactivité sans solde, liées au travail à temps alterné dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou les périodes d'inactivité relevant d'un congé parental pris sous forme de temps alterné, sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à prestations dans le régime ou à cotisations dans un autre régime ;
-q) Les périodes de congé de paternité mentionné à l'article L. 122-25-4 du code -du travail. +n) Les périodes de préretraite indemnisées par le Fonds national de l'emploi +;
+ +o) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en +application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du +code du travail, si ces périodes de chômage sont indemnisées au titre de la +rupture d'un contrat de travail de navigant ayant fait l'objet de cotisations à +la caisse. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-14.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-14.md index 64314fd7..3751e654 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-14.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-14.md @@ -1,71 +1,108 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845220 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R14AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845220.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2013-01-02 +Identifiant: LEGIARTI000024795175 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795175.xml --- ###### Article R426-14 -Les services mentionnés aux a, c et l de l'article R. 426-13 ne sont pris en -compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été -acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes.
+I. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes +cotisées les périodes suivantes :
-Les services mentionnés aux f, h, i, j et o de l'article R. 426-13 ne peuvent -être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque -année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7 -et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10, assise sur le -premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à -l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de -contrôle.
+a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont +pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 +ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites +périodes. Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes +à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la +totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les +services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de +l'article R. 426-13, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans +l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations +qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. +426-8 et R. 426-10, sur ce salaire et, d'autre part, les cotisations +effectivement versées ;
-Les services mentionnés aux m et n de l'article R. 426-13 sont pris en compte -pour la durée de versement des prestations moyennant le versement par -l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, de la double cotisation -(affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 -et des cotisations prévues à l'article R. 426-10 assises sur les prestations -brutes perçues ou sur le dernier salaire annuel brut d'activité, au choix de -l'intéressé.
+b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en +compte que si l'intéressé s'acquitte des cotisations prévues aux articles R. +426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les prestations brutes +perçues. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes +à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la +totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où +l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, +correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues +correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la +période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été +versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, +sur les prestations brutes moyennes et, d'autre part, les cotisations +effectivement versées.
-Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le -commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du -bénéficiaire des prestations servies par elle, les services mentionnés au m sont -pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un -salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant -des cotisations versées par l'UNEDIC par le taux des cotisations (affiliés et -employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10. -Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement des -prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité, -moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations (affiliés et employeurs) -résultant des mêmes articles, assises sur le salaire annuel brut d'activité -déduction faite du salaire recomposé.
+II. - Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la +retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes :
-Les services mentionnés aux b et k de l'article précédent ne peuvent être pris -en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations -prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services -accomplis après le 31 décembre 1945.
+a) Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à +compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité du +salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient +accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, +lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période +;
-Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la -durée des versements des prestations moyennant le versement par l'intéressé, -pour chaque période à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) -définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10, assises sur les prestations brutes -perçues.
+b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à +compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité des +prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait +versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire +inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, lorsque le versement +de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;
-Les services mentionnés aux e, p et q de l'article R. 426-13 sont pris en compte -pour leur durée pour l'application de l'article R. 426-11. Moyennant le -versement par l'intéressé de la double cotisation (affiliés et employeurs) -définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10 assise sur le dernier salaire annuel -brut précédant ces périodes, ils seront pris en compte pour l'application de -l'article R. 426-16-1.
+c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, moyennant le +versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, des cotisations définies +aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le premier +salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire +a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
-Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats -de droits mentionnés au cinquième alinéa du présent article, lorsque les années -de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er -janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels -déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations -correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice corrigé de -variation des salaires défini au point b de l'article R. 426-5 et celui de -l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette. +d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, moyennant le versement +par l'intéressé de cotisations de rachat assurant la neutralité actuarielle de +l'opération pour le régime, au regard du supplément de pension apporté par le +rachat, selon une formule fixée par le conseil d'administration de la caisse +;
+ +e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, moyennant le +versement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. +426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le dernier salaire annuel brut +précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période +inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
+ +f) Les services mentionnés aux n et o de l'article R. 426-13 moyennant le +versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, des cotisations +définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les +prestations brutes perçues ou sur le salaire annuel brut d'activité précédent, +au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période +inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'établissement +mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail verse des cotisations pour la +retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par lui, les +services mentionnés au o sont pris en compte, pour la durée de versement des +prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite +durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet établissement par +le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. +426-10. Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement +des prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité, +moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R. +426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, résultant des mêmes articles, assises +sur le salaire annuel brut d'activité déduction faite du salaire recomposé. +Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est +annualisé.
+ +III. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes +validées :
+ +1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ;
+ +2° Les services mentionnés aux e, f, k, l et m de l'article R. 426-13.
+ +IV. - Les versements correspondant aux périodes rachetées en application du II +sont affectés d'un coefficient d'âge qui dépend de l'âge de l'assuré.
+ +Les versements de ces cotisations doivent s'effectuer dans des conditions +garantissant la neutralité actuarielle. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-2.md index dc4751fb..02d6d881 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-07-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845224 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15CXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845224.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2013-01-02 +Identifiant: LEGIARTI000024795179 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795179.xml --- ###### Article R426-15-2 @@ -38,8 +37,12 @@ définitive à l'exercice de la profession, l'ouverture du droit à pension peut prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l'une et l'autre des deux conditions suivantes :
-- avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
+- avoir atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11 ;
- avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent -chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'ouverture du -droit. +chapitre à une date antérieure au moins égale, à la date d'ouverture du droit, à +la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11.
+ +Pour l'application du présent article, la pension est, par dérogation aux +dispositions de l'article R. 426-11, liquidée sans décote et la cessation de +l'activité de navigant doit être liée à la survenance de l'inaptitude. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-3.md index a14822f6..0c912826 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r426-15-3.md @@ -1,18 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-07-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845226 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R15DXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845226.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000024795183 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795183.xml --- ###### Article R426-15-3 -Le droit à pension est ouvert, sans coefficient d'anticipation, à l'expiration -des durées de versement des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. -351-3 du code du travail pour tout affilié licencié alors que son contrat de -travail était un contrat de navigant. Ces dispositions s'entendent si -l'intéressé a plus de cinquante ans et plus de 5 400 jours validés conformément -à l'article R. 426-13. +Le droit à pension est ouvert, sans décote, à l'expiration des durées de +versement des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code +du travail pour tout affilié licencié en application de l'article L. 1233-3 du +code du travail à l'exclusion de la rupture de contrat résultant des +dispositions des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 du code des transports alors +que son contrat de travail était un contrat de navigant. Ces dispositions +s'entendent si l'intéressé a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. +426-11 et la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11 validés +conformément à l'article R. 426-13. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md index 97b42ffc..400cc583 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845231 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R16BXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845231.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2013-01-02 +Identifiant: LEGIARTI000024795195 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795195.xml --- ###### Article R426-16-1 @@ -14,12 +13,13 @@ La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière d au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5.
-Ce salaire est divisé en deux tranches conformément au e de l'article R. 426-5. -A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée définie à l'article -R. 426-13, dans la limite de vingt-cinq, un taux de pension égal à 1,85 % pour -la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme obtenue est -multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable à la date -de liquidation de la pension.
+Ce salaire est divisé en deux tranches conformément à l'article R. 426-16-1-1. A +chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie +à l'article R. 426-13, dans la limite d'une durée, un taux de pension égal à +1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme +obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable +à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur "a" +prévue au d de l'article R. 426-5 divisée par 360.
Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en @@ -27,8 +27,12 @@ vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25.
Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au -plus tôt au cinquantième anniversaire, et soixante ans, la pension mensuelle est -assortie d'une majoration dans les conditions suivantes :
+plus tôt à l'âge mentionné au 1° du A du II de l'article R. 426-11, et l'âge +mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension +mensuelle est assortie d'une majoration si l'affilié remplit les conditions +prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions +prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17 dans les +conditions suivantes :
- pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du @@ -47,4 +51,9 @@ présent article ;
- pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la -limite de vingt-cinq. +limite de vingt-cinq.
+ +La majoration prévue aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont +la pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui +ne respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R. +426-11. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-2.md index 8bdcacd8..f4e59bf7 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-16-2.md @@ -1,41 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-07-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845233 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R16CXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845233.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000024795201 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795201.xml --- ###### Article R426-16-2 -Les pensions sont revalorisées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque -année.
- -Le taux de revalorisation appliqué à titre provisionnel au 1er janvier est égal -à la moitié du taux annuel pratiqué au 1er juillet précédent.
- -Le taux de revalorisation annuel appliqué au 1er juillet est déterminé par les -formules ci-dessous :
- -a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est -égal à :
- -(formule non reproduite).
- -Le conseil d'administration peut faire varier ce taux dans un intervalle E de -plus ou moins 0,5 p. 100 ;
- -b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux de revalorisation en pourcentage -est égal à :
- -(formule non reproduite).
- -Dans ces formules :
- -Ic représente le pourcentage de variation des prix à la consommation hors tabac -France entière publié par l'I.N.S.E.E. pour les douze mois de l'année précédente -;
- -N est la valeur définie au f de l'article R. 426-5. +Les pensions sont revalorisées au 1er janvier de chaque année du pourcentage de +variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, +publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques +afférent au mois de novembre de l'année précédente et ce même indice afférent au +mois de novembre de la pénultième année. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-17.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-17.md index ae8d25e2..77b2b5be 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-17.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_4/article_r426-17.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1984-07-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845235 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R17AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845235.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2013-01-02 +Identifiant: LEGIARTI000024795208 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795208.xml --- ###### Article R426-17 @@ -13,20 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845235.xml En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue imputable au service aérien, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul -de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est fixé à -vingt-cinq quelle que soit l'ancienneté effective. Toutefois, il ne peut en -aucun cas être supérieur au nombre maximal d'annuités que l'intéressé aurait pu -totaliser s'il avait cotisé jusqu'à l'âge de soixante ans, ou jusqu'à l'âge -atteint à la date de l'accident si celui-ci est postérieur au soixantième -anniversaire.
+de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au +nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à +l'âge prévu à l'article R. 426-12 ou, s'il est postérieur, jusqu'à l'âge atteint +à la date de l'accident, sans que cette opération ne conduise à excéder, dans +l'un et l'autre cas, vingt-cinq annuités. Par dérogation aux dispositions de +l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.
En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien, le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre -vingt-cinq annuités et celles acquises au titre de l'article R. 426-13, sans -pouvoir excéder la moitié de la différence entre soixante ans et l'âge atteint -lors de l'inaptitude définitive. En cas d'abandon de la profession pour des -raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été -demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité. +vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises au titre de l'article R. 426-13, +sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge prévu à l'article R. +426-12 et l'âge atteint lors du constat de l'inaptitude définitive. En cas +d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité +au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation +d'activité. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension +est liquidée sans décote. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md index 84da5192..b5ced96f 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-19.md @@ -1,83 +1,115 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845241 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R19AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845241.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2013-01-02 +Identifiant: LEGIARTI000024795213 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795213.xml --- ###### Article R426-19 -1. En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours -de jouissance ou d'un droit à pension différé, le conjoint survivant apte à -recevoir et chacun de ses enfants à charge ont droit à une pension.
+I.-En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours +de jouissance ou d'un droit à pension différée, le conjoint survivant apte à +recevoir et chacun des enfants de l'affilié, à charge au sens de l'article R. +426-20 du présent code, ont respectivement droit à pension de réversion et +pension d'orphelin dans les conditions précisées au présent article.
-a) La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est -égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé à de 60 %.
+II.-La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est +égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé à 60 %.
-b) La pension au profit de chacun des enfants à charge est égale à 12 % de la -pension de l'affilié.
+Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de +jouissance, l'ouverture du droit à pension de réversion est immédiate.
-Toutefois, le total des pensions ainsi allouées ne peut dépasser 100 % de la -pension de l'affilié. S'il y a excédent, il est procédé à une réduction -temporaire des pensions des orphelins.
- -S'il n'y a pas ou s'il n'y a plus de conjoint apte à recevoir, la pension de -réversion mentionnée au a) ci-dessus est attribuée aux enfants à charge à titre -de pension temporaire, la pension visée au premier alinéa du b) ci-dessus étant -maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
- -2. Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de -jouissance, l'ouverture du droit à la pension de réversion est immédiate.
- -Si l'affilié décédé était titulaire d'un droit à pension différée et si la -condition de quinze annuités de services valables pour la retraite est remplie, -l'ouverture du droit à la pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à -laquelle il aurait atteint l'âge d'ouverture du droit à sa pension. Toutefois, -l'ouverture du droit à la pension ne peut être postérieure au cinquantième -anniversaire du conjoint survivant. Cette entrée en jouissance est immédiate -s'il y a au moins un enfant à charge.
- -Si la condition de quinze annuités valables pour la retraite n'est pas remplie, -l'ouverture du droit à la pension de réversion est ajournée jusqu'à ce que le -conjoint survivant soit âgé de cinquante-cinq ans sauf s'il y a deux enfants à -charge.
+Dans les autres cas, l'ouverture du droit à pension de réversion est ajournée +jusqu'à la date à laquelle l'affilié aurait atteint l'âge mentionné à l'article +R. 426-12. Cette ouverture du droit est immédiate si l'affilié décédé avait au +moins un enfant à charge à la date de son décès.
L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date -d'ouverture du droit, à condition que la demande soit formulée par le -bénéficiaire de la pension, dans un délai de six mois suivant la date +d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ait fait +parvenir sa demande écrite à la caisse dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit.
-3. La pension de l'affilié, servant à déterminer la pension de réversion et les -pensions temporaires visées ci-dessus, est celle qui est définie aux premier, -deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, -compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17.
+La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion visée +ci-dessus est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas +de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de +l'article R. 426-17.
-Si l'affilié décédé n'avait pas atteint l'âge de soixante ans au moment de son -décès et tant que le conjoint survivant n'aura pas atteint le même âge, la +Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de +jouissance assortie d'une majoration et n'avait pas atteint l'âge mentionné à +l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie d'une majoration dans les conditions suivantes :
-- si le conjoint survivant bénéficie des prestations d'un régime légal +1° Si le conjoint survivant bénéficie des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq ;
-- si le conjoint survivant entre dans le champ d'application de la loi du 27 -juillet 1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant +2° Si le conjoint survivant entre dans le champ d'application de la loi du 27 +juillet 1999 mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité -sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et d'autre -part 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux -deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ;
+sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et, +d'autre part, 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée +conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ;
-- si le conjoint survivant n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la +3° Si le conjoint survivant n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq.
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la -date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint son soixantième anniversaire. +date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L. +161-17-2 du code de la sécurité sociale.
+ +III.-La pension d'orphelin au profit de chacun des enfants à charge est égale à +12 % de la pension de l'affilié. Le taux est porté à 50 % au profit de chacun +des orphelins de père et de mère, de moins de 21 ans, et sans limite d'âge au +profit de l'enfant handicapé tel que défini à l'article R. 426-20.
+ +L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance +de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition +que le bénéficiaire de la pension ou son représentant légal ait fait parvenir sa +demande écrite à la caisse, dans un délai de six mois suivant la date +d'ouverture du droit.
+ +La pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin visée +ci-dessus est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas +de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de +l'article R. 426-17.
+ +Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de +jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge mentionné à +l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la +pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin est assortie +d'une majoration dans les conditions suivantes :
+ +1° Si l'orphelin bénéficie des prestations d'un régime légal obligatoire +d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi du 27 juillet +1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est +d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la +sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq +;
+ +2° Si l'orphelin entre dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999 +mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 % +du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, +par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et d'autre part 5 % de la +pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux deux premiers +alinéas de l'article R. 426-16-1 ;
+ +3° Si l'orphelin n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration +est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la +sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de +vingt-cinq.
+ +Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la +date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L. +161-17-2 du code de la sécurité sociale.
+ +IV.-Le total des pensions de réversion et d'orphelins allouées ne peut dépasser +100 % de la pension de l'affilié. S'il y a excédent, la pension allouée à chacun +des ayants droit est réduite proportionnellement. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-20.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-20.md index 9e63ec4b..5935aaf3 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-20.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-20.md @@ -1,25 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1984-07-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845242 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R20AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845242.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000024795225 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795225.xml --- ###### Article R426-20 Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du présent code les -enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement -établie, les enfants adoptés ainsi que les enfants à la charge de l'affilié -décédé lorsque seule une filiation directe en a interdit l'adoption, s'ils sont -âgés de moins de vingt et un ans et s'ils n'exercent pas une activité rémunérée, -sauf si cette dernière leur procure un salaire inférieur au salaire servant de -base de calcul aux allocations familiales.
+enfants âgés de moins de vingt et un ans dont la filiation est légalement +établie en application du titre VII du livre Ier du code civil ou résulte d'une +adoption plénière, s'ils n'exercent pas une activité rémunérée sauf si celle-ci +leur procure un salaire inférieur au salaire servant de base au calcul des +allocations familiales.
Sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire, les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité -de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité au -jour du décès de l'affilié ou avant leur vingt et unième anniversaire si -celui-ci est postérieur au décès de l'affilié. +de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité +avant leur vingt et unième anniversaire ou avant leur vingt-cinquième +anniversaire s'ils poursuivaient des études secondaires ou supérieures. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-21.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-21.md index 82db822d..16ee69cd 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-21.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_5/article_r426-21.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1984-07-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845243 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R21AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845243.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2021-12-16 +Identifiant: LEGIARTI000024795228 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795228.xml --- ###### Article R426-21 -Le bénéfice des dispositions de l'article R. 426-19 est reconnu aux enfants -adoptés sous réserve que la cessation des fonctions de l'affilié soit -postérieure à l'acte d'adoption et, dans ce cas, les conditions d'antériorité -prévues à l'article R. 426-22 pour le mariage sont exigées au regard de l'acte -ou du jugement. +Le conjoint est inapte à recevoir en cas de remariage.
+ +Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il existe un conjoint survivant +et un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion +est répartie entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés, au +prorata de la durée respective de chaque mariage. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-24.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-24.md index 328ea29c..f740c781 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-24.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-24.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1984-07-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845247 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R24AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845247.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000024795233 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795233.xml --- ###### Article R426-24 @@ -13,18 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845247.xml Les pensions de retraite sont servies mensuellement et à terme échu.
Le conseil d'administration fixe les montants de la pension en deçà desquels le -versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.
+versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement sous réserve +des dispositions du troisième alinéa.
-Lorsque le montant de la pension doit donner lieu à un versement annuel, le -bénéficiaire peut recevoir sur sa demande, et au plus tôt à l'âge d'ouverture -des droits, un capital égal au montant des doubles cotisations versées chaque -année et indexées par le rapport entre l'indice de variation des salaires -applicable au cours de l'année de la liquidation et l'indice de variation des -salaires en vigueur au cours de l'année de versement de ces cotisations. Lorsque -l'affilié décède avant d'avoir perçu le capital ou la pension annuelle prévus -aux deux alinéas précédents, son conjoint apte à recevoir reçoit sur sa demande -un capital ou une pension annuelle au plus tôt à la date à laquelle l'affilié -décédé aurait atteint l'âge d'ouverture de ses droits à pension. A défaut de -conjoint apte à recevoir, ce versement est effectué au profit des enfants qui, à -la date d'ouverture des droits à pension, rempliraient les conditions fixées par -l'article R. 426-20 pour être considérés comme à charge. +Lorsque le montant mensuel de la pension es inférieur à 2 % du plafond mensuel +de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du +code de la sécurité sociale à la date de l'ouverture possible du droit à +pension, il est versé, en lieu et place de la liquidation des droits sous la +forme d'une pension mensuelle, un capital unique égal au produit du montant des +droits théoriques annuels et d'un coefficient fixé par le conseil +d'administration en fonction de l'âge du bénéficiaire à la date d'effet de la +liquidation des droits. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-27.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-27.md index ed0c821b..99606662 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-27.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_vi/section_6/article_r426-27.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845254 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X426R27AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845254.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000024795242 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795242.xml --- ###### Article R426-27 @@ -17,29 +16,9 @@ l'aéronautique civile sont suivies dans trois sections financièrement autonome a) Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles visées aux b et c ci-dessous ;
-b) Section dite Fonds spécial, chargée de suivre les opérations prévues par le -dernier alinéa des articles R. 426-16-1 et R. 426-19 3 ainsi que par l'article -R. 426-17 y compris les prestations de retraite ou les pensions de réversion et -d'orphelins versées entre la liquidation des droits conformément à cet article -R. 426-17 et l'âge normal d'entrée en jouissance de la retraite ;
+b) Section dite Fonds de majoration, chargée de suivre les opérations prévues +par le quatrième alinéa de l'article R. 426-16-1, le sixième alinéa du II et le +quatrième alinéa du III de l'article R. 426-19 ;
c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-5 -et L. 424-6 ;
- -d) Il est procédé, au 31 décembre de chaque année, au reversement sur le fonds -de retraite des excédents éventuels de chacun des deux autres fonds, constatés -au-delà des plus élevées des valeurs suivantes :
- -Fonds spécial :
- -137 204 115,51 euros ;
- -Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier -bilan approuvé.
- -Fonds d'assurance :
- -30 489 803,45 euros ;
- -Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan -approuvé. +et L. 424-6 ;