Décret n° 2015-383 du 3 avril 2015 relatif aux mesures de sûreté applicables aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030439272
NOR: DEVA1505061D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/43/92/JORFTEXT000030439272.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159864
- [Section 4 : Formation](section_4)
- [Section 5 : Mise en œuvre des mesures de sûreté](section_5)
- [Section 6 : Opérations d'enlèvement](section_6)
- [Section 7 : Mesures de sûreté applicables aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale](section_7)

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Date de début: 2015-04-05
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000030441262
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###### Section 7 : Mesures de sûreté applicables aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale
- [Article R213-7](article_r213-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-05
Date de fin: 2022-04-22
Identifiant: LEGIARTI000030441271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/44/12/LEGIARTI000030441271.xml
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###### Article R213-7
I.-En application de l'article L. 6341-4 du code des transports, des mesures de
sûreté supplémentaires sont mises en œuvre par les entreprises de transport
aérien fournissant des services aériens à destination du territoire français au
départ d'aérodromes étrangers autres que ceux situés dans les territoires des
Etats membres de l'Union européenne, de la Confédération suisse, du Royaume de
Norvège et de la République d'Islande.<br />
Ces mesures sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre
chargé des douanes, qui fixe également la liste des aérodromes sur lesquels
elles s'appliquent. Cet arrêté, qui peut être reconduit, précise la durée de
mise en œuvre de ces mesures, qui ne peut excéder trois mois.<br />
II.-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4 du
code des transports, les mesures de sûreté mentionnées au I sont celles prévues
à l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil
du 11 mars 2008, par les règlements pris pour son application par la Commission
européenne et par la réglementation nationale relative aux normes de sûreté et
portent sur les domaines suivants :<br />
-contrôle d'accès et inspection-filtrage des passagers, de leurs objets
personnels et de leurs bagages de cabine ;<br />
-contrôle d'accès et inspection-filtrage des personnes autres que les
passagers-et de leurs objets transportés-ayant accès aux aéronefs ou à des biens
emportés à bord des aéronefs ;<br />
-inspection-filtrage et protection des bagages de soute ;<br />
-vérification de concordance entre passagers et bagages de soute ;<br />
-fouille de sûreté et protection des aéronefs ;<br />
-contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du fret et du courrier
;<br />
-contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du courrier de
transporteur aérien et du matériel de transporteur aérien ;<br />
-contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection des approvisionnements
de bord ;<br />
-recrutement et formation du personnel chargé des mesures de sûreté ;<br />
-équipements de sûreté et règles d'utilisation de ces équipements.<br />
III.-Dans un délai fixé par l'arrêté mentionné au I qui, sauf urgence, ne peut
être inférieur à vingt et un jours, les entreprises de transport aérien
modifient leur programme de sûreté afin de décrire les méthodes et les
procédures qu'elles entendent suivre pour mettre en œuvre les mesures de sûreté
supplémentaires qui leur sont imposées.<br />
IV.-Une traçabilité des mesures de sûreté supplémentaires mises en œuvre au
départ de l'aérodrome étranger est assurée par l'entreprise de transport aérien
pour chaque vol.<br />
Le document par lequel est assurée cette traçabilité est signé par la ou les
personnes désignées par l'entreprise de transport aérien comme responsables de
la mise en œuvre de ces mesures. Les informations devant figurer dans ce
document sont fixées par l'arrêté mentionné au I.<br />
Ce document est conservé à bord de l'aéronef effectuant le vol desservant le
territoire national. Il est remis par le commandant de bord aux agents civils et
militaires de l'Etat mentionnés au V sur demande de ceux-ci, ou archivé par
l'entreprise de transport aérien sur l'aérodrome de destination situé sur le
territoire national pour une durée minimale d'un an et tenu à disposition des
agents civils et militaires de l'Etat susmentionnés.<br />
Une copie de ce document est également conservée pendant la durée du vol et au
minimum pendant vingt-quatre heures en un lieu qui n'est pas situé à bord de
l'aéronef.<br />
V.-Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les organismes ou
personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et
certifiés à cet effet par l'autorité administrative compétente vérifient, dans
les conditions prévues à l'article L. 6341-1 du code des transports, que les
entreprises de transport aérien respectent les mesures de sûreté imposées en
vertu du I.<br />
VI.-En cas de non-respect des mesures imposées en vertu du I, le ministre chargé
de l'aviation civile peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des
mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée à
l'encontre de l'entreprise de transport aérien. Sauf en cas d'urgence,
l'entreprise de transport aérien concernée est préalablement avisée de la mesure
envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses
observations écrites ou orales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-04-05
Identifiant: LEGIARTI000026121919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/19/LEGIARTI000026121919.xml
Date de début: 2015-04-05
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000030442894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/44/28/LEGIARTI000030442894.xml
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###### Article R217-3
@ -87,12 +87,16 @@ h) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du
deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du
code des transports ;<br />
i) Des III et IV de l'article R. 213-4, et du I de l'article R. 213-4-2,<br />
i) Des III et IV de l'article R. 213-4, et du I de l'article R. 213-4-2 ;<br />
j) Des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de
nature à compenser la non-conformité relevée, prévues au VI de l'article R.
213-7 du code de l'aviation civile,<br />
le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements
et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission
instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale
responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros ;<br />
responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.<br />
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation
des documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés

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@ -22,6 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144073
- [Article R330-11](article_r330-11.md)
- [Article R330-12](article_r330-12.md)
- [Article R330-12-1](article_r330-12-1.md)
- [Article R330-12-2](article_r330-12-2.md)
- [Article R330-13](article_r330-13.md)
- [Article R330-15](article_r330-15.md)
- [Article R330-17](article_r330-17.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-05
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000030441278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/44/12/LEGIARTI000030441278.xml
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###### Article R330-12-2
I.-En cas de menace pour la sécurité nationale présentant à la fois un caractère
d'urgence et de particulière gravité, le ministre chargé de l'aviation civile
peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation
d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le
territoire national, accordée à une entreprise de transport aérien en
application de l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile.<br />
II.-Dans les mêmes circonstances, le préfet de région du lieu du principal
établissement de l'entreprise de transport aérien peut suspendre, pour une durée
qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de
transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée
à cette entreprise en application de l'article R. 330-19-1 du code de l'aviation
civile.