Décret n° 2011-1964 du 23 décembre 2011 relatif aux redevances et à la performance des services de navigation aérienne

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025031047
NOR: TRAA1120539D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/03/10/JORFTEXT000025031047.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000021521935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521935.xml
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000025034637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/46/LEGIARTI000025034637.xml
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###### Article R134-4-1
Un plan de performance est établi, pour une période de trois à cinq ans, après
consultation des usagers de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la
commission consultative du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ”.
Ce plan, signé conjointement par le directeur général de l'aviation civile et le
directeur des services de la navigation aérienne après avis du directeur du
budget, est rendu public.<br />
Un plan de performance national est établi, pour une période de trois à cinq
ans, après consultation des usagers de l'espace aérien, notamment par
l'intermédiaire de la commission consultative du budget annexe " contrôle et
exploitation aériens ". Ce plan, signé conjointement par le directeur général de
l'aviation civile et le directeur des services de la navigation aérienne après
avis du directeur du budget, est rendu public.<br />
Il fixe les objectifs de performance assignés à la direction des services de la
navigation aérienne, les ressources et moyens à mettre en œuvre pour atteindre
ces objectifs, l'évolution prévisible des coûts et du trafic ainsi que les
modalités détaillées de calcul des incitations économiques et des ajustements de
trafic ou d'investissements.<br />
ces objectifs, l'évolution du trafic prévue ainsi que les modalités détaillées
de calcul des incitations financières et des ajustements de trafic, d'inflation
ou de coûts, y compris, le cas échéant, ceux reportés sur le plan suivant, selon
les modalités prévues notamment par l'article 11 bis et l'annexe 2 du règlement
(CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié établissant un
système commun de tarification des services de navigation aérienne.<br />
Pour chacune des redevances, il détermine pour chaque année un taux unitaire
maximal de référence.<br />
Pour chacune des redevances, il détermine pour chaque année de la période
considérée le coût fixé, établi conformément à ce dernier règlement, et un taux
unitaire fixé, obtenu en divisant ce coût fixé par le trafic prévu dans le
plan.<br />
Ce taux unitaire maximal de référence fait l'objet de modulations, consistant en
:<br />
Ce taux unitaire fixé fait l'objet de modulations consistant en :<br />
des incitations financières en fonction des objectifs de performance et des
- des incitations financières en fonction des objectifs de performance et des
réalisations constatées portant sur la qualité du service et l'efficacité de la
gestion du trafic aérien, sur la réalisation de projets, ou sur un niveau de
coopération avec d'autres prestataires de services de navigation aérienne pour
tenir compte des effets de réseau et de la construction des blocs d'espace
aérien fonctionnels prévus par l'article 15 du règlement européen (CE) n° 550 /
2004 mentionné à l'article R. 134-4 ;<br />
aérien fonctionnels prévus par l'article 9 bis du règlement européen (CE) n°
550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à
la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen
;<br />
― des ajustements en fonction du niveau de trafic ou du niveau d'investissements
- des ajustements en fonction du niveau de trafic, de l'inflation ou des coûts
effectivement réalisés.<br />
Les écarts entre coûts fixés et coûts réels reportés sur le plan de performance
suivant sont mentionnés par facteur conformément au c du 8° de l'article 11 bis
du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006
susmentionné.<br />
Le plan de performance peut être révisé en cours de période si les conditions
rencontrées, notamment en termes de trafic ou de conjoncture économique,
diffèrent de celles prévues dans des proportions déterminées dans le plan.
diffèrent de celles prévues dans des proportions déterminées dans le plan.<br />
Toutefois, un plan de performance peut être établi conjointement avec les
autorités nationales d'autres Etats conformément au règlement (UE) n° 691/2010
de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour
les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Il porte sur des
indicateurs et objectifs dans des domaines autres que l'efficacité économique et
de manière complémentaire au plan de performance national. Dans ce cas, le plan
national n'est pas tenu de comporter des indicateurs et objectifs pour les
domaines régis par ce plan de performance.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000021521933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521933.xml
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000025034641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/46/LEGIARTI000025034641.xml
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###### Article R134-4-2
@ -13,11 +13,11 @@ Les résultats de performance obtenus, les incitations financières qui en
résultent et les ajustements éventuels font l'objet avant la fixation du taux
unitaire annuel des redevances d'une consultation au moins annuelle des usagers
de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative
du budget annexe "contrôle et exploitation aériens”.<br />
du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ”.<br />
Le taux unitaire annuel de chacune des redevances peut, le cas échéant, intégrer
en tout ou partie les modulations issues d'un précédent plan de performance,
selon des modalités précisées dans le nouveau plan.<br />
Le taux unitaire annuel de chacune des redevances intègre le cas échéant les
modulations issues d'un précédent plan de performance, selon des modalités
précisées dans le nouveau plan.<br />
Le taux unitaire annuel de la redevance de route déterminé par l'application des
dispositions précédentes est proposé à la commission élargie prévue à l'accord
@ -27,4 +27,4 @@ unitaire annuel de la redevance pour services terminaux de la circulation
aérienne déterminé par l'application des dispositions précédentes est fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
budget. Ces arrêtés précisent modalités d'ajustement de taux en fonction du
niveau de trafic ou du niveau d'investissements effectivement réalisés.
niveau de trafic et de coûts effectivement réalisés.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000021521908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521908.xml
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000025034643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/46/LEGIARTI000025034643.xml
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###### Article R134-8
La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de
l'application des règles relatives aux redevances au titre du règlement (CE) n°
550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la
fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen et du
règlement (CE) n° 1794/2006 du 6 décembre 2006 de la Commission établissant un
système commun de tarification des services de navigation aérienne.
l'application des règles relatives aux performances au titre du règlement (CE)
n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié fixant
le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen et du règlement (UE) n°
691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de
performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau
ainsi que des règles relatives aux redevances au titre du règlement (CE) n°
550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à
la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen et
du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié
établissant un système commun de tarification des services de navigation
aérienne.