From 2f1e93b0c278b675b5ff48c57e5d538a6184f0d1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 28 Dec 2011 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202011-1964=20du=2023=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202011=20relatif=20aux=20redevances=20et=20=C3=A0?= =?UTF-8?q?=20la=20performance=20des=20services=20de=20navigation=20a?= =?UTF-8?q?=C3=A9rienne?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000025031047 NOR: TRAA1120539D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/03/10/JORFTEXT000025031047.xml --- .../titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-1.md | 66 ++++++++++++------- .../titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-2.md | 20 +++--- .../titre_iii/chapitre_iv/article_r134-8.md | 26 +++++--- 3 files changed, 69 insertions(+), 43 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-1.md index 549fb95ac..2e32a3885 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-1.md @@ -1,44 +1,64 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2011-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000021521935 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521935.xml +Date de début: 2011-12-28 +Date de fin: 2018-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000025034637 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/46/LEGIARTI000025034637.xml --- ###### Article R134-4-1 -Un plan de performance est établi, pour une période de trois à cinq ans, après -consultation des usagers de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la -commission consultative du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ”. -Ce plan, signé conjointement par le directeur général de l'aviation civile et le -directeur des services de la navigation aérienne après avis du directeur du -budget, est rendu public.
+Un plan de performance national est établi, pour une période de trois à cinq +ans, après consultation des usagers de l'espace aérien, notamment par +l'intermédiaire de la commission consultative du budget annexe " contrôle et +exploitation aériens ". Ce plan, signé conjointement par le directeur général de +l'aviation civile et le directeur des services de la navigation aérienne après +avis du directeur du budget, est rendu public.
Il fixe les objectifs de performance assignés à la direction des services de la navigation aérienne, les ressources et moyens à mettre en œuvre pour atteindre -ces objectifs, l'évolution prévisible des coûts et du trafic ainsi que les -modalités détaillées de calcul des incitations économiques et des ajustements de -trafic ou d'investissements.
+ces objectifs, l'évolution du trafic prévue ainsi que les modalités détaillées +de calcul des incitations financières et des ajustements de trafic, d'inflation +ou de coûts, y compris, le cas échéant, ceux reportés sur le plan suivant, selon +les modalités prévues notamment par l'article 11 bis et l'annexe 2 du règlement +(CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié établissant un +système commun de tarification des services de navigation aérienne.
-Pour chacune des redevances, il détermine pour chaque année un taux unitaire -maximal de référence.
+Pour chacune des redevances, il détermine pour chaque année de la période +considérée le coût fixé, établi conformément à ce dernier règlement, et un taux +unitaire fixé, obtenu en divisant ce coût fixé par le trafic prévu dans le +plan.
-Ce taux unitaire maximal de référence fait l'objet de modulations, consistant en -:
+Ce taux unitaire fixé fait l'objet de modulations consistant en :
-― des incitations financières en fonction des objectifs de performance et des +- des incitations financières en fonction des objectifs de performance et des réalisations constatées portant sur la qualité du service et l'efficacité de la gestion du trafic aérien, sur la réalisation de projets, ou sur un niveau de coopération avec d'autres prestataires de services de navigation aérienne pour tenir compte des effets de réseau et de la construction des blocs d'espace -aérien fonctionnels prévus par l'article 15 du règlement européen (CE) n° 550 / -2004 mentionné à l'article R. 134-4 ;
+aérien fonctionnels prévus par l'article 9 bis du règlement européen (CE) n° +550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à +la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen +;
-― des ajustements en fonction du niveau de trafic ou du niveau d'investissements +- des ajustements en fonction du niveau de trafic, de l'inflation ou des coûts effectivement réalisés.
+Les écarts entre coûts fixés et coûts réels reportés sur le plan de performance +suivant sont mentionnés par facteur conformément au c du 8° de l'article 11 bis +du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 +susmentionné.
+ Le plan de performance peut être révisé en cours de période si les conditions rencontrées, notamment en termes de trafic ou de conjoncture économique, -diffèrent de celles prévues dans des proportions déterminées dans le plan. +diffèrent de celles prévues dans des proportions déterminées dans le plan.
+ +Toutefois, un plan de performance peut être établi conjointement avec les +autorités nationales d'autres Etats conformément au règlement (UE) n° 691/2010 +de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour +les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Il porte sur des +indicateurs et objectifs dans des domaines autres que l'efficacité économique et +de manière complémentaire au plan de performance national. Dans ce cas, le plan +national n'est pas tenu de comporter des indicateurs et objectifs pour les +domaines régis par ce plan de performance. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-2.md index 05f572c0e..901c45dee 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2011-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000021521933 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521933.xml +Date de début: 2011-12-28 +Date de fin: 2018-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000025034641 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/46/LEGIARTI000025034641.xml --- ###### Article R134-4-2 @@ -13,11 +13,11 @@ Les résultats de performance obtenus, les incitations financières qui en résultent et les ajustements éventuels font l'objet avant la fixation du taux unitaire annuel des redevances d'une consultation au moins annuelle des usagers de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative -du budget annexe "contrôle et exploitation aériens”.
+du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ”.
-Le taux unitaire annuel de chacune des redevances peut, le cas échéant, intégrer -en tout ou partie les modulations issues d'un précédent plan de performance, -selon des modalités précisées dans le nouveau plan.
+Le taux unitaire annuel de chacune des redevances intègre le cas échéant les +modulations issues d'un précédent plan de performance, selon des modalités +précisées dans le nouveau plan.
Le taux unitaire annuel de la redevance de route déterminé par l'application des dispositions précédentes est proposé à la commission élargie prévue à l'accord @@ -27,4 +27,4 @@ unitaire annuel de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne déterminé par l'application des dispositions précédentes est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Ces arrêtés précisent modalités d'ajustement de taux en fonction du -niveau de trafic ou du niveau d'investissements effectivement réalisés. +niveau de trafic et de coûts effectivement réalisés. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-8.md index c5a65098d..e5578e342 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-8.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-8.md @@ -1,17 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2011-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000021521908 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521908.xml +Date de début: 2011-12-28 +Date de fin: 2018-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000025034643 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/46/LEGIARTI000025034643.xml --- ###### Article R134-8 La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de -l'application des règles relatives aux redevances au titre du règlement (CE) n° -550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la -fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen et du -règlement (CE) n° 1794/2006 du 6 décembre 2006 de la Commission établissant un -système commun de tarification des services de navigation aérienne. +l'application des règles relatives aux performances au titre du règlement (CE) +n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié fixant +le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen et du règlement (UE) n° +691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de +performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau +ainsi que des règles relatives aux redevances au titre du règlement (CE) n° +550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à +la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen et +du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié +établissant un système commun de tarification des services de navigation +aérienne.