Décret no 98-7 du 5 janvier 1998 modifiant le code de l'aviation civile (2e partie) et relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 9667 CE DU 15-10-1996 RELATIVE A L'ACCES AU MARCHE DE L'ASSISTANCE EN ESCALE DANS LES AEROPORTS DE LA COMMUNAUTE.
CETTE DIRECTIVE EUROPEENNE PREVOIT SOUS RESERVE DE LIMITATIONS POUVANT ETRE IMPOSEES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE POUR CERTAINS SERVICES COTE PISTE (ASSISTANCE BAGAGES,OPERATIONS EN PISTE,TRANSPORT EN PISTE DU FRET ET DE LA POSTE,ASSISTANCE CARBURANTS):
A COMPTER DU 01-01-1998,LA LIBERATION DE L'AUTO-ASSISTANCE,
A COMPTER DU 01-01-1998,LA LIBERALISATION POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES,NONOBSTANT LA POSSIBILITE DE MAINTENIR DES SITUATIONS DE DUOPOLES.
IL EST PROPOSE DE TRANSPOSER LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE DE LA MANIERE SUIVANTE:
LA FACULTE POUR UNE AUTORITE DE L'ETAT DE LIMITER LE NOMBRE DE COMPAGNIES AERIENNES AUTORISEES A S'AUTO-ASSISTER OU DE LIMITER LE NOMBRE DE PRESTATAIRES ADMIS A OFFRIR LEURS SERVICES POUR DES RAISONS TENANT PAR EXEMPLE A LA SECURITE,A L'ESPACE OU A LA CAPACITE DISPONIBLE,EST CONFIEE AU MINISTRE CHARGE DE L'AVIATION CIVILE,
POUR LES 2 GRANDS AEROPORTS PARISIENS,LA SELECTION DES PRESTATAIRES LORSQUE LEUR NOMBRE EST LIMITE ET QU'AEROPORTS DE PARIS EST LUI-MEME PRESTATAIRE DE SERVICES,EST CONFIEE AU MINISTRE CHARGE DE L'AVIATION CIVILE.L'IMPORTANCE DES CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET LE FORT BESOIN DE COORDINATION,JUSTIFIE EN EFFET CETTE DEROGATION AU PRINCIPE DE DECONCENTRATION.LA COMPETENCE RETENUE AU NIVEAU MINISTERIEL NECESSITE LA PROCEDURE D'ADOPTION PAR DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES COMPTE TENU DES TERMES DU DECRET 9734 DU 15-01-1997 RELATIF A LA DECONCENTRATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES,
L'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES EST CONFIE AU PREFET EXERCANT SUR L'AERODROME LES POUVOIRS DE POLICE PREVUS AUX ART. L213-2 ET R213-6 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE,
L'INSTAURATION DE COMITES DES USAGERS EST PREVUE SUR LES AERODROMES ACCUEILLANT PLUS D'UN MILLION DE PASSAGERS PAR AN,
L'OBLIGATION DE SEPARATION COMPTABLE POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES EST PREVUE POUR TOUS LES PRESTATAIRES OPERANT SUR DES AERODROMES DONT LE TRAFIC SE SITUE AU-DESSUS DES SEUILS INDIQUES PAR LA DIRECTIVE POUR L'OUVERTURE A LA CONCURRENCE DES PRESTATAIRES DE SERVICES.
COMPLETE LE TITRE I DU LIVRE II DU CODE DE L'AVIATION CIVILE (2EME PARTIE) PAR UN CHAP. VI (ART. R216-1 A R216-6): SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.CES ARTICLES PEUVENT ETRE MODIFIES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT,A L'EXCEPTION DES ART. R216-11 (1°) ET R216-12 ET R216-16 (1°,C,III).
EN ANNEXE,LISTE DESDITS SERVICES (ART. R216-1).

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000738084
NOR: EQUX9700169D
Ancien identifiant: 1DX9987
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- [Article R216-15](article_r216-15.md)
- [Article R216-16](article_r216-16.md)
- [Article Annexe art. R216-1](article_annexe_art_r216-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-07
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020679485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/94/LEGIARTI000020679485.xml
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###### Article Annexe art. R216-1
<p align="center">
<strong>LISTE DES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE</strong>
</p>
<br />
1. L'assistance administrative au sol et la supervision comprennent :<br />
1.1. Les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou
toute autre personne, les débours effectués pour le compte du transporteur
aérien et la fourniture de locaux à ses représentants ;<br />
1.2. Le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications ;<br />
1.3. Le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités
de chargement ;<br />
1.4. Tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout
autre service administratif demandé par le transporteur aérien.<br />
2. L'assistance " passagers " comprend toute forme d'assistance aux passagers au
départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des
billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport
jusqu'aux systèmes de tri.<br />
3. L'assistance " bagages " comprend le traitement des bagages en salle de tri,
leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement sur et leur
déchargement des systèmes destinés à les amener de l'avion à la salle de tri et
inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu'à la
salle de distribution.<br />
4. L'assistance " fret et poste " comprend :<br />
4.1. Pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation, ou en transit, la
manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s'y rapportent,
les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre le
prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances ;<br />
4.2. Pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du
courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toute mesure
conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise
par les circonstances.<br />
5. L'assistance " opération en piste " comprend :<br />
5.1. Le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ (*) ;<br />
5.2. L'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens
appropriés (*) ;<br />
5.3. Les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste
(*) ;<br />
5.4. Le chargement et le déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la
mise en oeuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des
passagers entre l'avion et l'aérogare, ainsi que le transport des bagages entre
l'avion et l'aérogare ;<br />
5.5. L'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés
;<br />
5.6. Le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et
la mise en oeuvre des moyens nécessaires ;<br />
5.7. Le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de
la nourriture et des boissons.<br />
6. L'assistance " nettoyage et service de l'avion " comprend :<br />
6.1. Le nettoyage extérieur et intérieur de l'avion, le service des toilettes,
le service de l'eau ;<br />
6.2. La climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et
de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ;<br />
6.3. L'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de
ces équipements.<br />
7. L'assistance " carburant et huile " comprend :<br />
7.1. L'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y
compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons
;<br />
7.2. Le plein d'huile et d'autres ingrédients liquides.<br />
8. L'assistance d'entretien en ligne comprend :<br />
8.1. Les opérations régulières effectuées avant le vol ;<br />
8.2. Les opérations particulières requises par le transporteur aérien ;<br />
8.3. La fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des
pièces de rechange ;<br />
8.4. La demande ou la réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar
pour effectuer l'entretien.<br />
9. L'assistance " opérations aériennes et administration des équipages "
comprend :<br />
9.1. La préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu ;<br />
9.2. L'assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire
en vol ;<br />
9.3. Les services postérieurs au vol ;<br />
9.4. L'administration des équipages.<br />
10. L'assistance " transport au sol " comprend :<br />
10.1. L'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage,
des bagages, du fret et du courrier entre différentes aérogares du même
aéroport, mais à l'exclusion de tout transport entre l'avion et tout autre point
dans le périmètre du même aéroport ;<br />
10.2. Tous les transports spéciaux demandés par le transporteur aérien.<br />
11. L'assistance " service commissariat " comprend :<br />
11.1. La liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative ;<br />
11.2. Le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires
à leur préparation ;<br />
11.3. Le nettoyage des accessoires ;<br />
11.4. La préparation et la livraison du matériel et des denrées.<br />
(*) Pour autant que ces services ne soient pas assurés par le service de
circulation aérienne.