Décret n°55-1348 du 5 octobre 1955 CREATION, ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DU CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

ABROGE ET REMPLACE LE D. 47107 DU 13 JANVIER 1947 AINSI QUE LES DISPOSITIONS PRISES POUR SON APPLICATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000848747
Ancien identifiant: 1DX9551348
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-13 Date de début: 2004-09-02
Date de fin: 2004-09-02 Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843961 Identifiant: LEGIARTI000006843962
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###### Article D424-2 ###### Article D424-2
Le conseil médical de l'aéronautique est chargé :<br /> Le conseil médical de l'aéronautique civile :<br />
1° D'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique, 1. Etudie et coordonne toutes les questions d'ordre physiologique, médical,
médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce
en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le
générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes
organismes similaires étrangers.<br /> similaires étrangers.<br />
2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à 2. Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des
l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales, pour renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine
les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence aéronautique à l'égard :<br />
validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des
essais et réceptions, par le ministre de la défense.<br />
3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions -des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;<br />
concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5
et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au
service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou
permanente de travail ou le décès ;<br />
4° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions -des candidats à l'obtention d'un de ces titres et détenteurs d'une carte de
concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 stagiaire.<br />
et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au
service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une
incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;<br />
5° De recevoir et d'examiner :<br /> 3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par
l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service
aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de
travail ou le décès.<br />
a) Les appels interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant 4. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par
l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service
aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité
temporaire ou permanente de travail ou le décès.<br />
5. Se prononce sur :<br />
a) Les recours interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant
professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnel et non professionnel et par les personnels navigants
professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de
l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant l'aéronautique civile par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par
ou par un médecin agréé ;<br /> un médecin examinateur ;<br />
b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester b) Les recours interjetés par les employeurs contre les décisions prononcées par
les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière les centres d'expertise de médecine aéronautique en matière d'aptitude à une
d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;<br /> fonction du personnel navigant professionnel ;<br />
c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise c) Les recours interjetés par le ministre chargé de l'aviation civile contre les
médicale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par les décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique et les
médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu médecins examinateurs en matière d'aptitude à une fonction de personnel
par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estimeraient navigant.<br />
devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de
formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel
navigant de l'aéronautique civile ;<br />
d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par Les recours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont exercés dans un délai de
les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de deux mois suivant la date de la décision d'aptitude ou d'inaptitude.<br />
l'aéronautique civile. Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une
norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef
d'un centre médical agréé ou d'une commission de médecins, d'un centre ou
service médical d'un département ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à
titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer
un navigant professionnel apte à exercer ses fonctions jusqu'à la décision du
conseil médical de l'aéronautique civile. (1)<br />
(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er). 6. Se prononce sur les demandes visant à obtenir une dérogation aux conditions
d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur présentées par les
candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel
et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés
médicalement inaptes par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un
médecin examinateur.<br />
Toutefois, en cas de légère déficience par rapport à une norme médicale restant
compatible avec la sécurité aérienne, le médecin-chef d'un centre d'expertise de
médecine aéronautique ou le médecin examinateur peut, pour une durée maximale de
quarante-cinq jours, déclarer les personnes visées à l'alinéa précédent aptes à
exercer leurs fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique
civile.<br />
7. Se prononce sur les affaires soumises par des médecins-chefs des centres
d'expertise de médecine aéronautique et par des médecins examinateurs qui, en
présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique
et mentale en vigueur, estiment devoir prendre l'avis du conseil médical de
l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude
à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-13 Date de début: 2004-09-02
Date de fin: 2004-09-02 Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006843968 Identifiant: LEGIARTI000006843969
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D04AXXAB Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D04AXXAC
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###### Article D424-4 ###### Article D424-4
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Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance
par le président.<br /> par le président.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le
président.<br /> vice-président.<br />
Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à
voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à
l'alinéa ci-après.<br /> l'alinéa ci-après.<br />
Les membres du conseil siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance. Lorsque
part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont le conseil délibère dans le cadre des recours visés au 5 de l'article D. 424-2,
déjà eu à connaître à l'extérieur du conseil à quelque titre que ce soit.<br /> ils ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes portant sur un
recours contre une décision dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de
leur activité extérieure au conseil.<br />
Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à
la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est