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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-13
-Date de fin: 2004-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000006843961
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D02AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843961.xml
+Date de début: 2004-09-02
+Date de fin: 2015-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006843962
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D02AXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843962.xml
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###### Article D424-2
-Le conseil médical de l'aéronautique est chargé :
+Le conseil médical de l'aéronautique civile :
-1° D'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique,
-médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment
-en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon
-générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les
-organismes similaires étrangers.
+1. Etudie et coordonne toutes les questions d'ordre physiologique, médical,
+médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce
+qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le
+contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes
+similaires étrangers.
-2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à
-l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales, pour
-les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence
-validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des
-essais et réceptions, par le ministre de la défense.
+2. Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des
+renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine
+aéronautique à l'égard :
-3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions
-concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5
-et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au
-service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou
-permanente de travail ou le décès ;
+-des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;
-4° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions
-concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5
-et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au
-service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une
-incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;
+-des candidats à l'obtention d'un de ces titres et détenteurs d'une carte de
+stagiaire.
-5° De recevoir et d'examiner :
+3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par
+l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service
+aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de
+travail ou le décès.
-a) Les appels interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant
+4. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par
+l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service
+aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité
+temporaire ou permanente de travail ou le décès.
+
+5. Se prononce sur :
+
+a) Les recours interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant
professionnel et non professionnel et par les personnels navigants
professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de
-l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant
-ou par un médecin agréé ;
+l'aéronautique civile par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par
+un médecin examinateur ;
-b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester
-les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière
-d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;
+b) Les recours interjetés par les employeurs contre les décisions prononcées par
+les centres d'expertise de médecine aéronautique en matière d'aptitude à une
+fonction du personnel navigant professionnel ;
-c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise
-médicale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par les
-médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu
-par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estimeraient
-devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de
-formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel
-navigant de l'aéronautique civile ;
+c) Les recours interjetés par le ministre chargé de l'aviation civile contre les
+décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique et les
+médecins examinateurs en matière d'aptitude à une fonction de personnel
+navigant.
-d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par
-les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de
-l'aéronautique civile. Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une
-norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef
-d'un centre médical agréé ou d'une commission de médecins, d'un centre ou
-service médical d'un département ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à
-titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer
-un navigant professionnel apte à exercer ses fonctions jusqu'à la décision du
-conseil médical de l'aéronautique civile. (1)
+Les recours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont exercés dans un délai de
+deux mois suivant la date de la décision d'aptitude ou d'inaptitude.
-(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er).
+6. Se prononce sur les demandes visant à obtenir une dérogation aux conditions
+d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur présentées par les
+candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel
+et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés
+médicalement inaptes par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un
+médecin examinateur.
+
+Toutefois, en cas de légère déficience par rapport à une norme médicale restant
+compatible avec la sécurité aérienne, le médecin-chef d'un centre d'expertise de
+médecine aéronautique ou le médecin examinateur peut, pour une durée maximale de
+quarante-cinq jours, déclarer les personnes visées à l'alinéa précédent aptes à
+exercer leurs fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique
+civile.
+
+7. Se prononce sur les affaires soumises par des médecins-chefs des centres
+d'expertise de médecine aéronautique et par des médecins examinateurs qui, en
+présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique
+et mentale en vigueur, estiment devoir prendre l'avis du conseil médical de
+l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude
+à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile.
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-13
-Date de fin: 2004-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000006843968
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D04AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843968.xml
+Date de début: 2004-09-02
+Date de fin: 2015-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006843969
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D04AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843969.xml
---
###### Article D424-4
@@ -13,16 +13,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843968.xml
Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance
par le président.
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice
-président.
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le
+vice-président.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à
voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à
l'alinéa ci-après.
-Les membres du conseil siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre
-part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont
-déjà eu à connaître à l'extérieur du conseil à quelque titre que ce soit.
+Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance. Lorsque
+le conseil délibère dans le cadre des recours visés au 5 de l'article D. 424-2,
+ils ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes portant sur un
+recours contre une décision dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de
+leur activité extérieure au conseil.
Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à
la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est