diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d424-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d424-2.md index a9e52bc1..2a1d77e1 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d424-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d424-2.md @@ -1,69 +1,79 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-13 -Date de fin: 2004-09-02 -Identifiant: LEGIARTI000006843961 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D02AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843961.xml +Date de début: 2004-09-02 +Date de fin: 2015-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006843962 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D02AXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843962.xml --- ###### Article D424-2 -Le conseil médical de l'aéronautique est chargé :
+Le conseil médical de l'aéronautique civile :
-1° D'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique, -médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment -en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon -générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les -organismes similaires étrangers.
+1. Etudie et coordonne toutes les questions d'ordre physiologique, médical, +médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce +qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le +contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes +similaires étrangers.
-2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à -l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales, pour -les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence -validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des -essais et réceptions, par le ministre de la défense.
+2. Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des +renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine +aéronautique à l'égard :
-3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions -concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 -et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au -service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou -permanente de travail ou le décès ;
+-des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;
-4° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions -concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 -et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au -service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une -incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;
+-des candidats à l'obtention d'un de ces titres et détenteurs d'une carte de +stagiaire.
-5° De recevoir et d'examiner :
+3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par +l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service +aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de +travail ou le décès.
-a) Les appels interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant +4. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par +l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service +aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité +temporaire ou permanente de travail ou le décès.
+ +5. Se prononce sur :
+ +a) Les recours interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de -l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant -ou par un médecin agréé ;
+l'aéronautique civile par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par +un médecin examinateur ;
-b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester -les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière -d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;
+b) Les recours interjetés par les employeurs contre les décisions prononcées par +les centres d'expertise de médecine aéronautique en matière d'aptitude à une +fonction du personnel navigant professionnel ;
-c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise -médicale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par les -médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu -par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estimeraient -devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de -formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel -navigant de l'aéronautique civile ;
+c) Les recours interjetés par le ministre chargé de l'aviation civile contre les +décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique et les +médecins examinateurs en matière d'aptitude à une fonction de personnel +navigant.
-d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par -les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de -l'aéronautique civile. Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une -norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef -d'un centre médical agréé ou d'une commission de médecins, d'un centre ou -service médical d'un département ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à -titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer -un navigant professionnel apte à exercer ses fonctions jusqu'à la décision du -conseil médical de l'aéronautique civile. (1)
+Les recours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont exercés dans un délai de +deux mois suivant la date de la décision d'aptitude ou d'inaptitude.
-(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er). +6. Se prononce sur les demandes visant à obtenir une dérogation aux conditions +d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur présentées par les +candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel +et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés +médicalement inaptes par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un +médecin examinateur.
+ +Toutefois, en cas de légère déficience par rapport à une norme médicale restant +compatible avec la sécurité aérienne, le médecin-chef d'un centre d'expertise de +médecine aéronautique ou le médecin examinateur peut, pour une durée maximale de +quarante-cinq jours, déclarer les personnes visées à l'alinéa précédent aptes à +exercer leurs fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique +civile.
+ +7. Se prononce sur les affaires soumises par des médecins-chefs des centres +d'expertise de médecine aéronautique et par des médecins examinateurs qui, en +présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique +et mentale en vigueur, estiment devoir prendre l'avis du conseil médical de +l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude +à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d424-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d424-4.md index 24ea09d2..523a8e5c 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d424-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d424-4.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-13 -Date de fin: 2004-09-02 -Identifiant: LEGIARTI000006843968 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D04AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843968.xml +Date de début: 2004-09-02 +Date de fin: 2015-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006843969 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X424D04AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843969.xml --- ###### Article D424-4 @@ -13,16 +13,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843968.xml Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance par le président.
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice -président.
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le +vice-président.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa ci-après.
-Les membres du conseil siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre -part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont -déjà eu à connaître à l'extérieur du conseil à quelque titre que ce soit.
+Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance. Lorsque +le conseil délibère dans le cadre des recours visés au 5 de l'article D. 424-2, +ils ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes portant sur un +recours contre une décision dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de +leur activité extérieure au conseil.
Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est