Décret n° 2017-60 du 23 janvier 2017 instaurant une redevance pour service rendu au titre des missions de coordination et de facilitation horaires sur les aérodromes

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033912872
NOR: DEVA1613092D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/91/28/JORFTEXT000033912872.xml
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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177271
###### Section 3 : Coordination des aérodromes.
- [Article R221-12](article_r221-12.md)
- [Article R221-13](article_r221-13.md)
- [Article R221-14](article_r221-14.md)
- [Article R221-15](article_r221-15.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-26
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000033914091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/40/LEGIARTI000033914091.xml
---
###### Article R221-13
<p align="left">
I.-Les missions assurées par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur,
conformément au cahier des charges qui lui est applicable et au règlement
mentionné à l'article R. 221-12, pour les aérodromes qualifiés d'aéroports à
facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés donnent lieu au versement
d'une redevance pour service rendu.<br />
II.-La redevance est payée, pour chaque atterrissage, à parts égales par
l'exploitant d'aérodrome et par l'exploitant d'aéronefs concernés. La part
incombant à l'exploitant d'aéronefs est perçue par l'exploitant d'aérodrome
pour le compte du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur.<br />
III.-Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de chaque aérodrome
concerné établit une proposition de tarif pour la redevance, qui tient compte
des prévisions d'évolution des charges de fonctionnement et en capital et des
produits du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur, des investissements
nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées et des
prévisions d'évolution du trafic sur l'aérodrome concerné.<br />
Le comité de coordination prévu à l'article 5 du règlement mentionné à
l'article R. 221-12 est consulté sur la proposition de tarif.<br />
En cas d'avis favorable du comité, le ministre chargé de l'aviation civile
homologue le tarif, après s'être assuré que la procédure de consultation du
comité a été respectée et que le tarif respecte les règles générales
applicables aux redevances pour services rendus. Le tarif est réputé homologué
à l'expiration d'un délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article R.
221-15.<br />
En cas d'absence d'avis ou d'avis défavorable du comité, le facilitateur
d'horaires ou le coordonnateur de l'aérodrome concerné adresse au ministre
chargé de l'aviation civile une nouvelle proposition tarifaire, sur laquelle
l'avis du comité n'est pas recueilli. Le tarif est fixé par le ministre.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-26
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000033914093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/40/LEGIARTI000033914093.xml
---
###### Article R221-14
<p align="left">
Par dérogation à l'article R. 221-13, pour les aérodromes qualifiés
d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés dans les
situations prévues au paragraphe 6 de l'article 3 du règlement mentionné à
l'article R. 221-12, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de
l'aérodrome concerné propose le montant global de la redevance pour service
rendu prévue au I de l'article R. 221-13, en tenant compte, pour la situation
concernée, des prévisions d'évolution de ses charges de fonctionnement et en
capital et de ses produits ainsi que des investissements liés à la réalisation
des missions qui lui sont confiées. Ce montant est homologué par le ministre
chargé de l'aviation civile, qui s'assure qu'il respecte les règles générales
applicables aux redevances pour services rendus.<br />
La redevance est payée par l'exploitant d'aérodrome et, pour chaque
atterrissage, par les exploitants d'aéronefs qui utilisent l'aérodrome pendant
la période concernée. La part incombant aux exploitants d'aéronefs est perçue
par l'exploitant d'aérodrome pour le compte du facilitateur d'horaires ou du
coordonnateur.<br />
Le tarif, pour chaque atterrissage, de la part de la redevance incombant aux
exploitants d'aéronefs est fixé de manière forfaitaire pour l'ensemble des
situations mentionnées au premier alinéa, selon la procédure prévue au III de
l'article R. 221-13.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-26
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000033914095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/40/LEGIARTI000033914095.xml
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###### Article R221-15
<p align="left">
Les modalités d'application des articles R. 221-13 et R. 221-14 sont fixées
par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, notamment :
</p>
<br />
-la procédure de fixation et de publication des tarifs de la redevance ;<br />
-les informations que le coordonnateur ou le facilitateur d'horaires est tenu de
communiquer au ministre chargé de l'aviation civile ;<br />
-les modalités de reversement au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur de
la part de la redevance incombant à l'exploitant d'aéronefs perçue par
l'exploitant d'aérodrome.