diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/README.md index 805ef5d..2d96fd0 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/README.md @@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177271 ###### Section 3 : Coordination des aérodromes. - [Article R221-12](article_r221-12.md) +- [Article R221-13](article_r221-13.md) +- [Article R221-14](article_r221-14.md) +- [Article R221-15](article_r221-15.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r221-13.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r221-13.md new file mode 100644 index 0000000..908e0c2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r221-13.md @@ -0,0 +1,45 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-26 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000033914091 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/40/LEGIARTI000033914091.xml +--- + +###### Article R221-13 + +
+ I.-Les missions assurées par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur,
+ conformément au cahier des charges qui lui est applicable et au règlement
+ mentionné à l'article R. 221-12, pour les aérodromes qualifiés d'aéroports à
+ facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés donnent lieu au versement
+ d'une redevance pour service rendu.
+
+ II.-La redevance est payée, pour chaque atterrissage, à parts égales par
+ l'exploitant d'aérodrome et par l'exploitant d'aéronefs concernés. La part
+ incombant à l'exploitant d'aéronefs est perçue par l'exploitant d'aérodrome
+ pour le compte du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur.
+
+ III.-Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de chaque aérodrome
+ concerné établit une proposition de tarif pour la redevance, qui tient compte
+ des prévisions d'évolution des charges de fonctionnement et en capital et des
+ produits du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur, des investissements
+ nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées et des
+ prévisions d'évolution du trafic sur l'aérodrome concerné.
+
+ Le comité de coordination prévu à l'article 5 du règlement mentionné à
+ l'article R. 221-12 est consulté sur la proposition de tarif.
+
+ En cas d'avis favorable du comité, le ministre chargé de l'aviation civile
+ homologue le tarif, après s'être assuré que la procédure de consultation du
+ comité a été respectée et que le tarif respecte les règles générales
+ applicables aux redevances pour services rendus. Le tarif est réputé homologué
+ à l'expiration d'un délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article R.
+ 221-15.
+
+ En cas d'absence d'avis ou d'avis défavorable du comité, le facilitateur
+ d'horaires ou le coordonnateur de l'aérodrome concerné adresse au ministre
+ chargé de l'aviation civile une nouvelle proposition tarifaire, sur laquelle
+ l'avis du comité n'est pas recueilli. Le tarif est fixé par le ministre.
+
+ Par dérogation à l'article R. 221-13, pour les aérodromes qualifiés
+ d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés dans les
+ situations prévues au paragraphe 6 de l'article 3 du règlement mentionné à
+ l'article R. 221-12, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de
+ l'aérodrome concerné propose le montant global de la redevance pour service
+ rendu prévue au I de l'article R. 221-13, en tenant compte, pour la situation
+ concernée, des prévisions d'évolution de ses charges de fonctionnement et en
+ capital et de ses produits ainsi que des investissements liés à la réalisation
+ des missions qui lui sont confiées. Ce montant est homologué par le ministre
+ chargé de l'aviation civile, qui s'assure qu'il respecte les règles générales
+ applicables aux redevances pour services rendus.
+
+ La redevance est payée par l'exploitant d'aérodrome et, pour chaque
+ atterrissage, par les exploitants d'aéronefs qui utilisent l'aérodrome pendant
+ la période concernée. La part incombant aux exploitants d'aéronefs est perçue
+ par l'exploitant d'aérodrome pour le compte du facilitateur d'horaires ou du
+ coordonnateur.
+
+ Le tarif, pour chaque atterrissage, de la part de la redevance incombant aux
+ exploitants d'aéronefs est fixé de manière forfaitaire pour l'ensemble des
+ situations mentionnées au premier alinéa, selon la procédure prévue au III de
+ l'article R. 221-13.
+
+ Les modalités d'application des articles R. 221-13 et R. 221-14 sont fixées + par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, notamment : +
+