Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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République française 1988-03-05 00:00:00 +01:00
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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-15
Date de fin: 1988-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006844749
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844749.xml
Date de début: 1988-03-05
Date de fin: 1990-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006844750
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844750.xml
---
###### Article R224-1
@ -15,23 +15,28 @@ rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la form
de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment
à l'occasion des opérations suivantes :<br />
Atterrissage des aéronefs ; Usage des dispositifs d'assistance à la navigation
aérienne ;<br />
Atterrissage des aéronefs ;<br />
Stationnement et abri des aéronefs ; Usage des installations aménagées pour la
réception des passagers et des marchandises ; Usage d'installations et
d'outillages divers ; Occupation de terrains et d'immeubles ; Visite de tout ou
partie des zones réservées de l'aérodrome. Mise en place et fonctionnement des
dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien ; ces
dispositifs comprennent exclusivement ceux qui sont nécessaires pour compléter
les moyens dont disposent normalement les services chargés de la police en vue
d'assurer l'ordre public sur les aérodromes.<br />
Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;<br />
Une redevance complémentaire à la redevance d'atterrissage, dite Redevance pour
atténuation des nuisances phoniques, est perçue sur certains aérodromes désignés
par décret en Conseil d'Etat.<br />
Stationnement et abri des aéronefs ;<br />
Les redevances doivent être appropriées au service rendu.<br />
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des
marchandises ;<br />
Usage d'installations et d'outillages divers ;<br />
Occupation de terrains et d'immeubles ;<br />
Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.<br />
Mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des
usagers du transport aérien ; ces dispositifs comprennent exclusivement ceux qui
sont nécessaires pour compléter les moyens dont disposent normalement les
services chargés de la police en vue d'assurer l'ordre public sur les
aérodromes.<br />
Les redevances doivent être appropriées aux services rendus.<br />
Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et
établissements publics sont perçues par un comptable public.<br />

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-15
Date de fin: 1988-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006844754
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844754.xml
Date de début: 1988-03-05
Date de fin: 1990-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006844755
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844755.xml
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###### Article R224-2
A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :<br />
Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des dispositifs
d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;
Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des installations
aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; Installations de
distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté
interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.<br />
Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;<br />
Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de
six tonnes et plus ;<br />
Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;<br />
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des
marchandises ;<br />
Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par
arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation
marchande.<br />
B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :<br />
Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ; Pour les autres
aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une
commission consultative économique en application des dispositions du décret
susvisé<br />
Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ;<br />
Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes
dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions
du décret susvisé<br />
n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la
décision est prise après avis de ladite commission.<br />
@ -53,15 +61,4 @@ ou catégories d'aérodromes en fonction des dépenses qui y sont exposées pour
assurer la sûreté. Cet arrêté détermine également les conditions de répartition
du produit de la redevance entre l'Etat et les collectivités ou établissements
gestionnaires en fonction des dépenses qu'ils supportent respectivement au titre
des dispositifs ci-dessus mentionnés.<br />
E - Le décret en Conseil d'Etat autorisant la perception de la redevance pour
atténuation des nuisances phoniques détermine l'assiette en fonction de la
redevance d'atterrissage, et les conditions d'utilisation du produit de cette
redevance, et notamment son affectation à certaines dépenses. Les règles de
liquidation et de recouvrement de cette redevance sont les mêmes que pour la
redevance d'atterrissage.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et des
transports, pris après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande, fixe
les taux de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques.
des dispositifs ci-dessus mentionnés.